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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 30 mai 2018, n° 2018L00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2018L00254 |
Texte intégral
2018100254 / 2017J00061 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement en date du 28 Février 2017, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS DJ CREATION
La Croix Rouge
[…]
Enseigne : DJ CREATION
Activité : décoration des intérieurs et des jardins RCS RENNES 348 585 829 (1988 B 870)
et inscrit au RM
Représentant iégal : EURL DJ HOLDiNG REPRESENTEE PAR MME JOCELYNE X ,
Me Sophie GAUTIER a été nommée en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,
La SAS DAVID-B & Associés, prise en la personne de Me A B a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,
M. Jean-Jacques LAGEAT a été désigné en qualité de Juge Commissaire,
Mme Y Z a été élue représentante des salariés
A l’issue de la période d’observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu’ils résultent des comptes d’exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,
Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l’article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.
Le projet de plan a été déposé le 14 mai 2018 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 16 mai 2018 pour être entendus sur ce plan.
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil et en présence de Madame Y Z, Représentante des salariés devant :
M. François FLAUD, M. Michel MIGNON et M. Xavier de MASCAREL, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Pierre VETILLARD, Greffier Associé le 16 mai 2018
Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé, et qu’il était présent en la personne de Monsieur Eric CALUT, Procureur Adjoint,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
DISCUSSION DECISION
Attendu que pendant la période d’observation d’importantes mesures de restructuration ont été prises, et tout particulièrement :
— Une réorientation sur l’activité bois plus rémunérateur,
— Un suivi de gestion et de trésorerie très efficace
— la suppression de deux postes de travail
— l’amélioration du taux de concrétisation des devis en commande ferme,
Attendu que toutes ces mesures ont permis le rétablissement souhaité de la rentabilité et donne ainsi une capacité d’autofinancement de 80 k euros sur 10 mois de 2017 et de 53 k euros sur le premier trimestre 2018,
Attendu que le taux de marge brute ressort à plus de 67% pour un objectif de 67%,
Attendu que la situation de trésorerie de l’entreprise se situe à un niveau de plus de 1300 k euros en disponible,
Attendu qu’un prévisionnel raisonnable montre une capacité d’autotinancement suffisante pour faire face au plan de redressement présenté en laissant à l’entreprise la possibilité d’investir,
Attendu la forte Motivation de la gérante, Madame X et de l’équipe qui l’entoure,
Attendu que dans son rapport écrit, Monsieur le Juge Commissaire a émis un avis favarable au plan présenté,
Attendu que dans ses réquisitions orales, Monsieur le Procureur de la République requiert l’adoption du plan présenté par la SAS DJ CREATION,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions orales et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire,
a délibéré,
statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626- 17 et suivants du Code de Commerce,
Arrête le plan de redressement proposé par la SAS DJ CREATION, Donne acte aux créanciers de leurs réponses, Homologue le plan de redressement suivant :
Echéancier établi sur la base des réponses {hors contestations et instances en cours)
Créances En € |. Super-privilège Ron 0 ne 29 um nn TorAL € A l’homologation du plan 6.472,49 1.792,50* 8.264,99 Année 1 32.402,74 27.471,55 1.260,07 61.134,36 Année 2 54.943,09 1.197,07 56140,16 Année 3 54.943,09 1.174.14 56017,23 Année 4 54.943,09 945,06 55.888,15 Année 5 54.943,09 819,05 55.762,14 Année 6 60.437,39 693,04 61.130,43 Année 7 60.437,39 554,43 60.991,82 Année 8 60.437,39 415,82 60.853,21 Année 9 60.437,39 277,12 60.714,51 Année 10 60.437,39 138,61 60.576,00 TOTAL 32.402,74 9.472,49 549.430,86 9.166,91 597.473,00
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d’observation et dit qu’ils sont maintenus en l’état.
Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d’observation,
Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale où supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l’exécution du Plan un nouveau tableau d’amortissement.
Dit que Me Sophie GAUTIER est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l’article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l’exécution du plan.
Dit que la SAS DAVID-B & Associés, prise en la personne de Me A B est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à la vérification définitive du passif et l’établissement de l’état des créances.
Met fin à la mission de l’administrateur judiciaire, Me Sophie GAUTIER, Maintient M. Jean-Jacques LAGEAT aux fonctions de Juge-Commissaire ;
Dit que la levée de l’interdiction bancaire est de plein droit dès l’arrêt du plan, conformément à l’article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements {article R.626-24 du Code de Commerce).
Dit que la SAS DJ CREATION représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, la somme de :
— 5100 euros par mois au titre de la 1ère échéance
— 4700 euros par mois au titre de la 2ième à la 5ième échéance
— 9100 euros par mois de la éième à la 10ème échéance
destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le Tribunal prend acte de l’information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l’ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),
Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 37,06 euros,
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 mai 2018
Composition du Tribunal :
Monsieur François FLAUD, Monsieur Michel MIGNON et Madame Caroline MAILLARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Pierre VETILLARD, Gretfier Associé,
La minute du jugement a été signée par M. François FLAUD, Juge, et Me Pierre VETILLARD, Greffier Associé
LE PRESIDENT M. Fin ois FLAUD
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