Résumé de la juridiction
Equipement pour le traitement de l’information, ordinateurs, memoires d’ordinateurs, programmes d’ordinateurs, logiciels, (programmes enregistres), progiciels, communication par terminaux d’ordinateurs
responsabilite de la personne physique pour les actes accomplis au nom de la personne morale en formation (oui)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 29 mai 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | AXA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94513873 |
| Classification internationale des marques : | CL09;CL16;CL38;CL41;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Equipement pour le traitement de l'information, ordinateurs, memoires d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs, logiciels, (programmes enregistres), progiciels, communication par terminaux d'ordinateurs |
| Référence INPI : | M20010638 |
Sur les parties
| Parties : | FINAXA (SA), AXA (SA) et BEBEAR (Claude) c/ D (Michel), D (Anne Marie C), ASUIVRE.FR (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société FINAXA est une des sociétés holding du groupe AXA, spécialisée dans la protection financière, assurance et gestion d’actifs et est notamment titulaire de la marque dénominative AXA n° 94 513 873 déposée le 1er avril 1994 pour désigner notamment les produits et services suivants : « équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs, mémoires d’ordinateurs, programmes d’ordinateurs, logiciels (programmes enregistrés), progiciels. Communication par terminaux d’ordinateurs ». Le groupe AXA constitué de plusieurs sociétés a mis en place un réseau de communication informatique sur lequel celles-ci disposent de nombreux sites tels AXA.com et AXA.fr. M. B, Président du Conseil de surveillance d’AXA est particulièrement reconnu comme étant à l’origine du développement du groupe AXA. Par actes des 24 et 27 novembre 2000, la société FINAXA, la société AXA et M. B assignent M. DIEULAFAIT, Melle D et la société de fait "àsuivre.fr @wanadoo.fr" aux fins de voir : *dire qu’en réservant le nom de domaine AXA-BEBEAR.COM et en construisant un site internet sous ce nom de domaine, M. DIEULAFAIT et Melle D, agissant conjointement sous la dénomination « asuivre.fr » se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon de la marque AXA n°94 513 873 appartenant à la société FINAXA, d’actes d’usurpation de la dénomination AXA et d’atteinte au nom patronymique de M. B,
- interdire la poursuite de ces actes illicites et ordonner le transfert du nom de domaine à la société FINAXA ;
- condamner in solidum les défendeurs à payer à chacun des demandeurs la somme de 200.000 francs en réparation des atteintes ainsi constituées et celle de 20.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. M. et Melle D ayant été régulièrement assignés et n’ayant pas constitué avocat, la présente décision est réputée contradictoire. Lors de l’audience de plaidoiries, les demandeurs ont précisé qu’ils se désistaient de leurs demandes à l’encontre de Melle D, suite à l’attestation de M. DIEULAFAIT précisant que celle-ci était étrangère au présent litige.
DECISION Il y a lieu de constater comme parfait le désistement d’instance des demandeurs à l’encontre de Melle D. I – SUR LES DROITS DES DEMANDEURS : Au vu des pièces produites, le tribunal relève que :
- la société anonyme AXA utilise depuis le 21 juin 1957 cette dénomination sociale pour exercer une activité de gestion de participations dans des sociétés commerciales.
- la société FINAXA est titulaire d’une marque dénominative AXA déposée le 1er avril 1994 et enregistrée sous le n° 94513873 pour désigner différents produits des classes 9, 16, 38, 41 et 42 de la classification internationale dont les produits de « communications par terminaux d’ordinateurs ».
- la société AXA est licenciée de cette marque, licence inscrite au Registre National des marques le 12 août 1996.
- M. BEBEAR jouit de la protection de son nom patronymique. En revanche, les demanderesses ne démontrent pas être éditrices des sites internet « axa.com » et « axa.fr », le titulaire de ces noms de domaines étant le GIE AXA qui n’est pas dans la cause. II – SUR LA CONTREFAÇON ET LES ATTEINTES AUX DENOMINATIONS : Il ressort du PV de constat du 20 novembre 2000 de Maître S, huissier de Justice qu’un site sur internet à l’adresse « axa-bebear.com » est en construction ; que le nom de domaine a été déposé par la société ASUIVRE.FR et le site créé par M. Michel D. L’article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que sont interdits sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode » ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. En l’espèce le tribunal relève :
- que le nom du site « axa-bebear.com » reproduit à l’identique la marque AXA précitée, sans que l’adjonction de « bebear et de .com » ne fasse disparaître le pouvoir attractif d’AXA en le dissolvant dans un tout ;
— que le nom de domaine en l’absence d’une exploitation pour un autre objet désigne une adresse pour une communication par terminaux d’ordinateur, service visé dans l’enregistrement de la marque précitée ;
- qu’en conséquence le dépôt de ce nom de domaine et sa réservation publique constituent des actes de contrefaçon de marque par application de l’article précité. Par ailleurs, l’utilisation de la dénomination AXA et de celle de B constitue eu égard à la notoriété de ces dénominations dans le domaine de l’assurance, une usurpation fautive car elles risquent d’entraîner un risque certain de confusion pour les consommateurs qui peuvent penser que ce site est un site officiel du groupe AXA plus particulièrement dédié à l’un de ses plus importants dirigeants. III – SUR LES RESPONSABILITES : Il ressort du constat d’huissier et de l’attestation de M. D que c’est la société A SUIVRE.FR dont il est associé qui a réservé le nom de domaine et que c’est M. D ainsi qu’il est indiqué dans la page d’accueil du site en construction qui a créé celui-ci. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer M. D responsable des actes illicites ainsi dénoncés accomplis tant en son nom propre (création de site) qu’au nom de la société ASUIVRE.FR non encore immatriculée, en application de l’article 1843 du code civil qui institue la responsabilité des associés d’une société en formation pour les actes accomplis au nom de celle-ci. IV – SUR LES MESURES REPARATRICES : Il y a lieu de mettre en oeuvre une mesure d’interdiction dans les conditions définies au présent dispositif. Compte-tenu de la notoriété des marques et dénominations en cause, il y a lieu d’allouer à la société FINAXA, à la société AXA et à M. B à chacun une somme de 50.000 francs en réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait des actes illicités commis. Eu égard à l’urgence à faire cesser les faits de contrefaçon, il y a lieu à exécution provisoire de la présente décision. L’équité commande enfin d’allouer à chacun des défendeurs précités la somme de 10.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. En revanche, le transfert du nom de domaine aux demandeurs n’étant pas une mesure prévue par la Loi, il n’y a pas lieu de l’ordonner, le nom de domaine litigieux devenant susceptible d’appropriation dès la radiation de celui-ci par M. DIEULAFAIT, agissant pour le compte de la société ASUIVRE.FR. PAR CES MOTIFS, le Tribunal,
statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, Constate comme parfait le désistement d’instance des demandeurs à l’encontre de Melle D, Dit que M. DIEULAFAIT agissant tant en son nom propre qu’au nom de la société en formation ASUIVRE.FR, en déposant le nom de domaine « axa-bebear.com » et en se proposant publiquement de créer un site web sous cette dénomination qui reproduit la marque AXA n° 94 513 873 appartenant à la société FINAXA, la dénomination sociale de la société AXA et le nom patronymique de M. B sans l’autorisation de ces trois personnes, a commis des actes de contrefaçon de marque et d’atteintes à la dénomination sociale et au nom patronymique précitées ; Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 1000 francs par jour de retard passé le délai de 8 jours après la signification de la présente décision ; Condamne M. D à payer à la société FINAXA une somme de 50.000 francs de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de marque, à la société AXA une somme de 50.000 francs de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à la dénomination sociale et à M. B une somme de 50.000 francs de dommages et intérêts au titre de l’atteinte au nom patronymique ; Ordonne l’exécution provisoire, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M.. D à payer à la société FINAXA, à la société AXA et à M. B, à chacun une somme de 10.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens, Fait application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SCP WEDRYCHOWSKI, société d’avocats, en application de l’article 699 du même code pour la part des dépens dont elle a fait l’avance, sans en avoir reçu préalablement provision.
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