Confirmation 8 avril 2021
Cassation 11 mai 2023
Infirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 8 avr. 2021, n° 19/03504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03504 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2021
N° RG 19/03504
N° Portalis DBV3-V-B7D-TOSG
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE
C/
SAS ELIOR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Août 2019 par le Tribunal des Grande Instance de HAUTS DE SEINE
N° RG : 18/02605
Copies exécutoires délivrées à :
Me Camille-Frédéric PRADEL
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE
SAS ELIOR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE
[…]
[…]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
SAS ELIOR
[…]
[…]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE,
Mme Z X, employée de restauration au sein de la société Elior Entreprises (ci-après, la Société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le10 avril 2019, accompagnée d’un certificat médical initial ('CMI'), établi le 14 mars 2018 et faisant état d’une 'Epicondylite Bilatérale'.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne (ci-après, la 'CPAM’ ou la 'Caisse'), par décisions du 11 septembre 2018, a pris en charge au titre de la législation professionnelle la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et celle du coude gauche, inscrites au tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La Société a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de la Caisse (ci-après, la 'CRA') le 24 octobre 2018.
Par décision prise en sa séance du 23 novembre 2018, la CRA a refusé de faire droit à la demande d’inopposabilité formée par la Société.
La Société a contesté la décision de la CRA en saisissant le 19 décembre 2018, le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement contradictoire du 23 août 2019 (RG 18/02605), le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— dit les décisions de la Caisse du 11 septembre 2018 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des maladies professionnelles déclarées par Mme X A à la Société ;
— condamné la Caisse aux entiers dépens.
La Caisse a relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 19 septembre 2019 au greffe de la cour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 février 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites n°2 et soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 août 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre ayant déclaré ses décisions du 11 septembre 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par Mme X A à la Société et l’ayant condamné aux dépens ;
Ce faisant,
— dire et juger opposables à la Société les décisions de la Caisse en date du 11 septembre 2018 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies déclarées par Mme X le 14 mars 2018 ;
— condamner la Société aux entiers dépens de l’instance.
Reprenant le bénéfice de ses écritures, la Société demande à la cour de :
— dire la Caisse recevable mais mal fondée en son appel ;
— confirmer le jugement du TASS en date du 23 août 2019 en ce qu’il a déclaré A à la Société les décisions de prise en charge des pathologies déclarées par Mme X ;
— débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence
— dire et juger qu’à la date de première constatation médicale de ces deux pathologies, Mme X n’était plus exposée aux risques depuis plus de 14 jours ;
— dire et juger que la condition tenant au délai de prise en charge pour ces deux pathologies n’est pas remplie ;
— dire et juger que la Caisse aurait dû saisir le CRRMP pour avis pour ces deux pathologies ;
— faute de l’avoir fait, dire et juger que la Caisse n’apporte pas la preuve que les conditions de prise en charge pour l’ensemble des pathologies déclarées soient remplies ;
— en conséquence, déclarer les décisions de prise en charge de l’épicondylite droite et gauche A à la Société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
La Caisse fait en particulier valoir que 'force est de constater que, lors des colloques médico administratifs, le médecin conseil a estimé que la date de première constatation médicale des affections dont est atteinte Madame X était fixée au 16 octobre 2017', en faisant référence à un arrêt de travail.
La Caisse rappelle que les pièces médicales ayant permis de fixer la date de première constatation médicale d’une affection n’ont pas à être transmises à l’employeur car couvertes par le secret médical. 'Seules la nature de l’événement et sa date doivent être mentionnées' (en gras et souligné comme dans l’original des conclusions). Selon la Cour de cassation, la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime (ou de ses ayants droit) ou de l’employeur.
C’est au médecin conseil qu’il appartient de fixer la date de première constatation médicale, peu important la date éventuellement mentionnée sur le CMI par le médecin traitant.
Les décisions de prise en charge des pathologies en cause doivent donc être déclarées opposables à l’employeur.
La Société soutient notamment, pour sa part, que la condition tenant au délai de prise en charge n’étant pas respectée, il appartenait à la Caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ('CRRMP') pour avis.
Dans le cas présent, le simple avis du médecin conseil est insuffisant pour prouver la date retenue par lui, 'en l’absence de tout élément médical objectif confirmant sa position'.
De plus, en l’occurrence, l’ensemble des certificats médicaux de prolongation fait référence à une date de première constatation médicale au 14 mars 2018. La Caisse n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette date.
La Cour de cassation a jugé que le simple avis du médecin conseil, non corroboré par des éléments médicaux concrets, est insuffisant pour prouver que la condition tenant au délai de prise en charge et remplie.
Sur ce
C’est par de justes motifs, que la cour approuve, que le premier juge a déclaré inopposable à la Société la décision de prise en charge des pathologies épicondylite gauche et épicondylite droite au titre de la législation professionnelle.
Il suffit de rappeler ici qu’il est acquis que la Caisse est liée par l’avis du médecin conseil et que ce dernier a considéré que la date de première constatation de ces pathologies était le 16 octobre 2017. C’est donc cette date que la Caisse a retenue.
Pour autant, la Caisse convient que Mme X a cessé le travail le 12 février 2018 tandis que le CMI a été dressé le 14 mars 2018 (au demeurant, pour une épicondylite bilatérale alors qu’il aurait été approprié d’établir deux CMI).
Aux termes du tableau 57 des maladies professionnelles, le délai de prise en charge pour ces épicondylites est de 14 jours.
Le délai était donc amplement dépassé et la procédure normale aurait voulu, comme l’observe la Société, que la Caisse envisage de saisir un CRRMP.
Elle ne l’a pas fait au motif que le médecin conseil a fixé la date de première constatation au 16 octobre 2017.
Mais la Caisse met la Société, et la cour, dans l’impossibilité de vérifier en quoi que ce soit que cette date puisse effectivement être considérée comme la date de première constatation de la pathologie.
La seule mention faite est celle d’un arrêt de travail, ce qui est notoirement insuffisant.
Il ne fait d’ailleurs aucun sens de s’appuyer sur le secret médical pour refuser la communication du certificat médical qui aurait servi de base à l’arrêt de travail, si celui-ci était justifié, précisément, par la pathologie objet du litige puisque l’employeur en a, par définition, connaissance.
En réalité, deux observations doivent être faites.
La première est qu’un arrêt de travail peut être ordonné pour diverses situations médicales et qu’il appartenait au médecin conseil d’apporter les précisions nécessaires, à défaut, à la Caisse de les solliciter.
La seconde est que, en l’occurrence, Mme X serait atteinte non pas d’une mais de deux pathologies, qui peuvent, chacune, justifier un arrêt de travail et, chacune, être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est d’ailleurs constant (voir la décision de la CRA) que la Caisse a conduit deux instructions, sous deux références distinctes : 1802314872 pour l’épicondylite du coude gauche et 180314874 pour l’épicondylite du coudre droit.
Absolument rien ne permet de savoir si l’arrêt de travail du 16 octobre 2017 serait imputable à l’une ou à l’autre de ces pathologies ou aux deux.
La décision de la Caisse se trouve donc inopposable à la Société non seulement parce que la condition du délai de prise en charge n’est pas vérifiée mais également parce que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire, puisqu’elle rend impossible la moindre vérification d’une date qu’aucun élément extrinsèque ne vient confirmer, pas même, d’ailleurs, la copie d’un arrêt de travail à cette date.
La Caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 23 août 2019 (RG 18/02605) par le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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