Résumé de la juridiction
Articles de maroquinerie en cuirou imitation de cuir (a l’exception des etuis adaptes aux produitsqui sont destines a contenir des gants et des ceintures), sacs a main,de voyage, d’ecoliers, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, articles de bourellerie : tissus a usage textile, couverturesde lit et de table, tentures murales en matiere textile, rideaux, lingede maison, vetement (habillement), chaussures (a l’exception deschaussures orthopediques), chapellerie
action en contrefacon, en usurpationdu nom patronymique, en responsabilite civile et en concurrencedeloyale
identite ou similarite de certains produits (oui) (articles de maroquinerie en cuir ou imitation en cuir, sacs a main, de voyage, d’ecoliers, valises, malles, parapluies, parasols et cannes, vetements (habillement), chaussures)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 02, 5 juil. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | VALENTINO; V; VALENTINO COUPEAU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | R400501; 449527; 97680686 |
| Classification internationale des marques : | CL18; CL24; CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Articles en cuir, valises, malles, parapluies, parasols et cannes, vetements, chaussures - articles de maroquinerie en cuirou imitation de cuir (a l'exception des etuis adaptes aux produitsqui sont destines a contenir des gants et des ceintures), sacs a main,de voyage, d'ecoliers, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, articles de bourellerie : tissus a usage textile, couverturesde lit et de table, tentures murales en matiere textile, rideaux, lingede maison, vetement (habillement), chaussures (a l'exception deschaussures orthopediques), chapellerie |
| Référence INPI : | M20020684 |
Sur les parties
| Parties : | VALENTINO GLOBE BV (Ste, Pays-Bas) c/ C (Valentin), KELLER (Beatrice, epouse C en sa qualite de recipiendaire et usufruitiere de la succession de Guy C en qualite de representant legal de Caroline C), C (Clement, en sa qualite d'ayant droit), C (Guy), VAL TRADING (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société Valentino Globe B.V. expose qu’elle est titulaire :
- de la marque V n° R 400 501 qui a fait l’objet d’un enregistrement international désignant la France et d’un renouvellement en date du 9 août 1993 pour désigner divers produits et services, et notamment "les articles en cuir ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; vêtements et chaussures" dans les classes 18 et 25,
- ainsi que de la marque internationale « V » stylisée avec désignation de la France portant le numéro 449 527 et couvrant des produits identiques à la marque précédente. Elle précise que ces marques ont été déposées initialement par la société Globelegance, laquelle est devenue Valentino Globe B.V. à la suite d’une modification statutaire intervenue en 1995 et inscrite au registre International des marques sous le numéro MT 1777/1995. La société Valentino Globe B.V. indique avoir constaté le dépôt par Monsieur Guy C, sous le pseudonyme Valentin C, de la marque dénominative Valentino Coupeau, enregistrée le 3 juin 1997 sous le numéro 97 680 686, pour désigner les produits et services suivants dans les classes 18, 24 et 25, à savoir : "Articles de maroquinerie en cuir ou imitation de cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qui sont destinés à contenir des gants et des ceintures) ; sacs à main, de voyage, d’écoliers ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; articles de bourellerie : tissus à usage textile ; couvertures de lit et de table ; tentures murales en matière textile ; rideaux ; linge de maison ; Vêtement (habillement), chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) ; chapellerie.« Cette marque fait l’objet d’une exploitation par la société Trading Sarl Agissant sur le fondement de la contrefaçon de marque par imitation, de l’usurpation du nom de famille V et de l’atteinte portée à la renommée de la marque V, ainsi que sur le fondement de la concurrence déloyale, la société Valentino Globe B.V. a fait assigner, par acte du 5 juillet 2000, Monsieur Valentin C, Monsieur Guy C et la sarl Val Trading aux fins de voir constatée l’atteinte portée à ses droits sur les marques V et »V" stylisée, prononcer la radiation de la marque Valentino Coupeau n° 97 680 686 et obtenir réparation de son préjudice par l’allocation d’une somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts. Outre les mesures usuelles d’interdiction sous astreinte, de destruction et de publication, elle sollicite le bénéfice de l’exécution provisoire ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. A la suite du décès survenu en cours d’instance de Monsieur Guy Coupeau, la société Valentino Globe B.V. a fait assigner en intervention forcée ses héritiers, à savoir Madame K Béatrice, veuve C, tant en sa qualité d’usufruitière de la succession de Guy C qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Coline C, ainsi que Monsieur Clément C.
Dans leurs dernières écritures en défense en date du 19 décembre 2001, Madame K, veuve C, Monsieur Clément C et la société Val Trading concluent tout d’abord à la nullité de l’acte introductif d’instance pour ne pas mentionner l’organe qui représente légalement la société demanderesse, l’irrégularité étant selon eux sanctionnée par une nullité de fond sans qu’il y ait lieu de faire valoir un grief . Ils demandent ensuite que les pièces communiquées n° 6, 12 et 13, traduites du chinois en français fassent l’objet d’une traduction jurée. Ils ajoutent que la société Globelegance, qui se trouve à l’origine du dépôt des marques, n’est pas dans l’instance si bien que la demande de la société Valentino Globe B.V. doit être déclarée irrecevable. Au fond, les défendeurs concluent au débouté de la société Valentino Globe B.V. au motif que la marque Valentino Coupeau qu’ils ont déposée ne fait l’objet d’aucun usage en France mais principalement dans plusieurs pays asiatiques, et qu’en état de cause, le grief de contrefaçon n’est pas fondé, la marque Valentino Coupeau formant un tout indivisible et ayant une physionomie propre qui la distingue de la marque V et de la marque « V » stylisée. A titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation de la société demanderesse à leur verser une indemnité de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une indemnité de 30.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières écritures en date du 7 février 2002, la société Valentino Globe B.V. a repris et développé son argumentation au fond. Elle conclut au rejet de l’exception de nullité de l’assignation au motif que l’irrégularité alléguée est une irrégularité de forme et non de fond, que les défendeurs ne font état d’aucun grief et qu’elle a été couverte en cours de procédure, les éléments d’information nécessaires ayant été communiqués aux défendeurs Elle ajoute que les pièces n° 12 et 13 ont été communiquées dans une traduction libre en langue française, ce qui n’est pas une cause d’irrégularité, et que la pièce n° 6 dont une traduction jurée est demandée émane des défendeurs eux mêmes. Elle porte enfin sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile à la somme de 8.000 euros.
DECISION I – SUR LA RÉGULARITÉ DE L’ASSIGNATION : Attendu que l’acte introductif d’instance du 5 juillet 2000 a été délivré à la requête de la société Valentino Globe B.V., société de droit néerlandais domiciliée 45 Aer Van Nesstraat, NL-3012 CA Rotterdam, Pays Bas, « agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège » Attendu qu’en application de l’article 648 du nouveau code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice doit indiquer, « si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente légalement ».
Attendu que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le défaut d’identification du représentant légal de la personne morale demanderesse dans l’acte introductif d’instance ne constitue pas une irrégularité de fond mais un vice de forme. Attendu que la nullité ne peut être prononcée de ce chef qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. Attendu qu’en l’espèce, les défendeurs ne font état d’aucun grief résultant du vice de forme qu’ils allèguent. Attendu qu’au surplus, le vice allégué a été régularisé au cours de le procédure, la société Valentino Globe B.V. ayant précisé qu’elle agissait par l’intermédiaire de Monsieur Georges Frédérik N, administrateur de cette société, ainsi qu’il résulte d’extraits du registre du commerce et des sociétés de la Chambre de commerce et d’industrie de Rotterdam et de la Basse Meuse en date des 2 décembre 1996 et 23 janvier 2002, ces documents étant traduits en langue française. Attendu qu’il est mentionné aux dits extraits que Monsieur Georges N dispose de l’autonomie de compétence pour agir seul, si bien que le grief tenant à un défaut de pouvoir de l’intéressé pour introduire l’instance sera rejeté. Attendu en conséquence que l’exception de nullité de l’assignation sera rejetée. II – SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE : Attendu que les marques invoquées par la société demanderesse ont été déposées par la société Globelegance, laquelle a changé de nom en 1995, ce changement ayant été régulièrement déclaré au Registre International des marques (n° MT 1777/1995 et n° MT 1778/1995) le 5 septembre 1995. Que les défenderesses ne sont donc pas fondées à prétendre que Globelegance et Valentino Globe B.V. seraient deux sociétés distinctes, ni que les enregistrements internationaux de marques auraient fait l’objet d’une cession, ce qui n’est pas établi. Attendu en conséquence que l’action introduite par la société Valentino Globe B.V. doit être déclarée recevable. III – SUR LES PIÈCES COMMUNIQUÉES : Attendu que les pièces n° 12 et 13 communiquées par la demanderesse sont des copies de décisions de l’Office chinois des marques rendues dans le cadre de procédures d’opposition faites à l’encontre de la marque Valentino Coupeau et ayant fait droit à ces oppositions. Attendu que ces pièces sont accompagnée d’une traduction libre en français.
Qu’il n’existe en l’espèce aucune cause d’irrecevabilité de la demande du chef de l’absence de traduction jurée, le tribunal appréciant librement la valeur et la portée des pièces qui sont versées aux débats. Attendu par ailleurs que la pièce n° 6 communiquée (copie des prospectus et catalogues démontrant un usage de la marque Valentino Coupeau par Valentin C et la sarl Val Trading) émanant des défendeurs, ceux-ci ne sont pas fondés à en exiger une traduction jurée dans la mesure où ils ont nécessairement connaissance de son contenu. Attendu en conséquence que les griefs soulevés par les défendeurs à propos des pièces communiquées seront rejetées. IV – AU FOND :
- Attendu que la marque Valentino Coupeau ne constitue ni une reproduction ni une imitation de la marque représentant un « V » stylisé dont est propriétaire la société demanderesse, quand bien même les produits et services visés seraient identiques ou similaires Qu’il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur la contrefaçon de cette marque ainsi que la demande en nullité.
- Attendu en revanche que les produits concernés par la marque Valentino Coupeau n° 97 680 686 sont identiques ou similaires à ceux désignés par l’enregistrement international de la marque V en ce qu’il désignent les "articles de maroquinerie en cuir ou imitation en cuir, sacs à main, de voyage, d’écoliers ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; vêtement (habillement), chaussures." Attendu que la marque antérieure V dont est propriétaire la société Valentino Globe B.V. est intégralement reprise dans la marque contestée, le terme C étant adjoint à la dénomination V, sans que l’ensemble constitue un tout indivisible de nature à faire perdre au terme V son pouvoir distinctif et évocateur. Attendu que la société demanderesse est donc fondée à prétendre que la marque Valentino Coupeau constitue une contrefaçon par imitation de sa marque V. En application de l’article 713-3 du code de la propriété intellectuelle. Attendu que le défaut d’usage de la marque Valentino Coupeau sur le territoire français est indifférent en l’espèce, dès lors que la marque contestée a fait l’objet d’un dépôt en France. Que l’atteinte aux droits antérieurs de la société Valentino Globe B.V. sur la marque V n° 97 680 N686 est donc établie, sans qu’il y ait lieu d’examiner les arguments tirés de l’usurpation du nom de famille V ou de l’atteinte portée à la renommée de la marque.
Attendu qu’en raison de cette contrefaçon, la nullité de l’enregistrement n° 97 680 686 sera prononcée en ce qu’elle concerne les "articles de maroquinerie en cuir ou imitation en cuir ; sacs à main, de voyage, d’écoliers ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; vêtement (habillement), chaussures." Attendu que l’atteinte portée à la marque n° 97 680 686 sera réparée par l’allocation d’une somme de 3.000 euros. Qu’il sera également fait droit aux mesures d’interdiction sous astreinte et de publication à titre de dommages et intérêts complémentaires comme indiqué ci-après au dispositif, à l’exception des mesures de destruction de documents commerciaux, la mesure d’interdiction étant suffisante. Attendu qu’il n’est pas établi que les défendeurs aient commis des actes distincts de la contrefaçon alléguée de nature à fonder une demande de dommages et intérêts pour concurrence parasitaire. Que la demande formée de ce chef sera donc rejetée. V – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE : Attendu que les défendeurs succombant, il n’y a lieu de faire droit à leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive. VI – SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE ET L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Attendu que la nature de l’affaire ne justifie pas que l’exécution provisoire soit ordonnée, à l’exception de la mesure d’interdiction sous astreinte. Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Valentino Globe B.V. les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer à l’occasion de la présente procédure. Qu’il lui sera en conséquence alloué une indemnité de 2.700 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, Dit que la marque Valentino Coupeau n° 97 680 686 déposée par Monsieur Valentin C le 3 juin 1997 constitue une contrefaçon par imitation de la marque antérieure V, marque internationale désignant la France n° R 400 501 dont est propriétaire la société Valentino Globe B.V. Prononce la nullité de la marque Valentino Coupeau n° 97 680 686 déposée le 3 juin 1997 par Monsieur Guy C, sous le pseudonyme Valentin C pour les produits et services
suivants : "articles de maroquinerie en cuir ou imitation en cuir ; sacs à main, de voyage, d’écoliers ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; vêtement (habillement), chaussures.« Interdit à Madame K, veuve C, Monsieur Clément C et à la société Val Trading d’offrir à la vente, de faire usage de la dénomination V pour la désignation des produits précités et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision. Condamne in solidum Madame K, veuve C, Monsieur Clément C et à la société Val Trading à payer à la société Valentino Globe B.V. la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Ordonne à titre de dommages et intérêts complémentaires la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux au choix de la société Valentino Globe B.V. et aux frais in solidum des défendeurs, sans que le coût de chaque publication excède la somme de 3.100 euros. Rejette la demande en contrefaçon de la marque internationale »V" stylisé n° 449 527. Déboute les défendeurs en leurs demandes reconventionnelles. Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, à l’exception de la mesure d’interdiction sous astreinte. Dit que le présent jugement passé en force de chose jugée sera transmis à l’INPI sur réquisition du greffier de cette chambre ou à l’initiative d’une des parties, aux fins d’inscription au Registre National des Marques. Condamne in solidum Madame K, veuve C, Monsieur Clément C et à la société Val Trading à payer à la société Valentino Globe B.V. une indemnité de 2.700 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne in solidum les défendeurs aux dépens de l’instance et dit que les dépens pourront être recouvrés directement par le cabinet P.Becker, searl, avocats, en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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