Infirmation partielle 27 novembre 2002
Résumé de la juridiction
Produits de parfumerie, produits de beaute, produits pour la toilette, cosmetiques, huiles essentielles
1) concernant les produits de beaute tels les fards a joue, fards a paupieres, fonds de teint, les produits solaires, les dentifrices
2) concernant les produits pour la toilette, shampoings, sels et gels de bains, bains moussants, savons et savonnettes de toilette, huiles essentielles, les preparations non medicales pour les soins du visage et de la peau, lotions d’apres-rasage, mousse et baume a raser, savons, parfums, shampoings et eaux de toilette
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 27 nov. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2003 761 III-187 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | EAU FRESH; EAU FRESH DE BOGART; LA FRESH WATER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93466592; 93466591; 99823699 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Liste des produits ou services désignés : | Produits de parfumerie, produits de beaute, produits pour la toilette, cosmetiques, huiles essentielles - cosmetiques |
| Référence INPI : | M20020706 |
Sur les parties
| Parties : | LANCOME PARFUMS BEAUTE & Cie (SNC) c/ JACQUES B (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société JACQUES BOGART est titulaire des marques dénominatives suivantes, déposées le 26 avril 1993 :
-« EAU FRESH », enregistrée sous le N° 93 466 592,
-« EAU FRESH DE BOGART », enregistrée sous le N° 93 466 591, pour désigner notamment les produits de parfumerie, les produits de beauté, les produits pour la toilette, les huiles essentielles, les cosmétiques. La société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & C.I.E, ci-après LANCOME, a déposé le 17 novembre 1999, sous le N° 99 823 699, la marque dénominative « LA FRESH WATER » pour désigner les produits de parfumerie, les cosmétiques, relevant de la classe 3. La société BOGART a, le 21 février 2000, formé opposition à la demande d’enregistrement. Par décision du 22 août 2000, le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle a reconnu l’opposition justifiée. C’est dans ces circonstances que la société LANCOME a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prononcer la nullité des deux marques appartenant à la société JACQUES BOGART ainsi que la déchéance de ses droits sur ces deux signes. La société JACQUES BOGART a formé une demande reconventionnelle en contrefaçon. Par jugement du 22 juin 2001, le tribunal a :
-rejeté la demande en nullité des marques « EAU FRESH » et « EAU FRESH DE BOGART » dont la société JACQUES BOGART est titulaire,
-déclaré la société LANCOME recevable en son action en déchéance,
-prononcé la déchéance, à compter du 15 octobre 1998, des droits de la société BOGART sur les marques précitées uniquement en ce qu’elles désignent : les fards à joues, fards à paupières, fonds de teint, masques faciaux et masques de beauté, rouge à lèvres, vernis à ongles, dissolvants pour vernis à ongles, produits solaires (huiles, laits, lotions et crèmes solaires, crèmes auto bronzant, produits pour brunir la peau) et les dentifrices,
-dit que la décision devenue définitive sera, sur simple réquisition du greffier, transmise à l’INPI pour être portée au registre national des marques,
-dit que la société LANCOME en procédant au dépôt de la marque « LA FRESH WATER » N° 99 823 99 pour désigner des produits de parfumerie et cosmétiques, a commis un acte de contrefaçon de la marque « EAU FRESH » N° 93 466 592 dont la société JACQUES BOGART est titulaire,
— interdit à la société LANCOME tout usage de cette dénomination,
-condamné la société LANCOME à verser à la société JACQUES BOGART la somme de 20.000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 18.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Vu l’appel de cette décision interjeté le 6 août 2001 par la société LANCOME ; Vu les dernières écritures signifiées le 29 novembre 2001 par lesquelles la société LANCOME, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, prétend que :
-la marque « EAU FRESH » est dépourvue de caractère distinctif pour les produits de parfumerie qu’elle désigne en application de l’article L. 711-2-a) et b) du Code de la Propriété Intellectuelle, qu’elle est déceptive à l’égard des autres produits visés en application de l’article L. 711-3-c) du Code de la Propriété Intellectuelle,
-la marque « EAU FRESH DE BOGART » est déceptive à l’égard des produits désignés autres que les produits de parfumerie,
-la société JACQUES BOGART n’a pas fait un usage sérieux de ses marques pendant une période ininterrompue de cinq ans à compter de la date de leur dépôt pour les produits autres que les eaux de toilette, shampoings, savons, mousses à raser, lotions et baumes après-rasage, déodorants, et demande à la Cour de :
-prononcer la nullité de l’enregistrement de la marque « EAU FRESH » et de la marque « EAU FRESH DE BOGART » en ce qu’elle désigne les produits autres que les produits de parfumerie,
-prononcer la déchéance des droits de la société JACQUES BOGART sur ses marques pour les produits autres que ceux énumérés ci-dessus,
-condamner la société JACQUES BOGART à lui payer la somme de 30.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures signifiées le 7 février 2002 aux termes desquelles la société JACQUES BOGART, poursuivant l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance partielle de ses droits sur les deux marques invoquées, demande à la Cour de :
-dire qu’elle est propriétaire des marques « EAU FRESH » et « EAU FRESH DE BOGART » pour désigner les produits visés dans le dépôt,
— dire qu’en déposant la demande d’enregistrement de la marque « LA FRESH WATER » pour désigner des produits de parfumerie et des cosmétiques, la société LANCOME s’est rendue coupable de contrefaçon des marques « EAU FRESH » et « EAU FRESH DE BOGART »,
-interdire à la société LANCOME l’usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, de la marque « LA FRESH WATER » sous astreinte définitive de 800 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
-l’autoriser à faire procéder à la publication de l’arrêt à intervenir, dans 5 journaux ou revues de son choix, aux frais de la société LANCOME, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme de 15. 000 euros H. T.,
-condamner la société LANCOME à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
DECISION I – SUR LA VALIDITE DES MARQUES « EAU FRESH » ET « EAU FRESH DE BOGART » Considérant que se fondant sur les dispositions de l’article L. 711-2-a) et b) du Code de la Propriété Intellectuelle, la société LANCOME prétend que la marque « EAU FRESH » est dépourvue de caractère distinctif à l’égard des produits de parfumerie notamment : parfums et eau de toilette car elle est dans le langage courant ou professionnel exclusivement la désignation nécessaire, générique et usuelle de ces produits ; qu’elle ajoute que la fraîcheur n’est pas seulement une caractéristique du produit visé mais sa qualité essentielle ; Considérant que si le qualificatif d'« eau fraîche » est à ce jour largement usité dans le domaine de la parfumerie pour désigner des eaux de toilette légère contenant 3 à 8 % de concentré odorant, la société LANCOME ne rapporte pas la preuve qu’à la date du dépôt, il constituait, dans le langage courant ou professionnel, la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ; que son usage pour former des marques antérieurement au dépôt n’est pas davantage pertinent pour établir son caractère générique ; Considérant surtout que le signe contesté ne reprend pas ce qualificatif ; que si le consommateur de culture moyenne qui possède des rudiments de langue anglaise perçoit la signification du mot « FRESH », comme l’ont relevé ajuste titre les premiers juges, associé au mot français « eau » il forme un ensemble arbitraire non conforme aux règles de la syntaxe ;
Que pour les mêmes motifs, cette expression ne désigne pas davantage une qualité du produit ; Considérant que la société LANCOME soutient par ailleurs que les marques « EAU FRESH » et « EAU FRESH DE BOGART » seraient déceptives à l’égard des produits autres que les produits de parfumerie visés dans l’acte de dépôt, au regard des dispositions de l’article L. 711-3-c) du Code de la Propriété Intellectuelle ; Mais considérant que le consommateur d’attention moyenne qui acquiert les produits de beauté, de toilette ou les cosmétiques revêtus des marques « EAU FRESH » ou « EAU FRESH DE BOGART » ne peut être induit en erreur sur leur nature dès lors qu’il les lira comme des dénominations de fantaisie ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de ces marques ; II – SUR LA DECHEANCE Considérant que la société LANCOME soulève la déchéance partielle des droits de la société JACQUES BOGART sur les marques « EAU FRESH » et « EAU FRESH DE BOGART » pour les produits visés aux dépôts autres que les eaux de toilette, shampoing, savon, mousse à raser, lotion et baume après-rasage, déodorant ; Considérant que la société LANCOME qui a pour objet la fabrication et la commercialisation d’article d’hygiène, de produits cosmétiques et destinés à l’entretien, au traitement et à l’embellissement de la peau justifie d’un intérêt suffisant à agir en déchéance des droits de la société intimée sur les deux marques litigieuses ; Considérant que les premiers juges ont exactement relevé que la société JACQUES BOGART ne rapportait la preuve de l’exploitation des deux marques ni pour les produits de beauté désignés aux dépôts tels les fards à joue, fards à paupières, fonds de teint…, ni pour les produits solaires, ni pour les dentifrices ; qu’ils ont également estimé pertinemment que les autres produits visés aux deux dépôts tels les produits pour la toilette, shampoings, sels et gels de bains, bains moussants, savons et savonnettes de toilette, huiles essentielles, les préparations non médicales pour les soins du visage et de la peau rentrent dans le champ des produits exploités tels les lotions d’après-rasage, mousse et baume à raser, savons, parfums, shampoings et eaux de toilette ; Qu’il s’ensuit que le jugement doit être confirmé sur ce point ; III – SUR LA CONTREFAÇON Considérant que les deux dénominations ont en commun le vocable de la langue anglaise « FRESH » ;
Mais considérant que la société JACQUES BOGART ne peut revendiquer un monopole sur le vocable « FRESH », faiblement distinctif en ce qu’il évoque la sensation de fraîcheur que procure l’eau de toilette ou les produits de beauté et de soins auxquels il s’applique ; Que le signe second se distingue visuellement de la marque antérieure en ce qu’il est constitué selon les règles grammaticales anglaises, l’adjectif étant placé devant le substantif ; que l’emprunt à la langue française de l’article défini « LA » modifie tant l’architecture de l’expression que son pouvoir évocateur en lui attribuant la signification d’unique, irremplaçable ; Que la position différente du terme « FRESH » dans les deux dénominations influe sensiblement sur leur phonétique ; Qu’eu égard à ces différences d’ordre visuel, phonétique et conceptuel, il n’existe aucun risque de confusion pour le consommateur même moyennement attentif qui ne disposerait pas des deux signes simultanément sous les yeux ; Que la dénomination « LA FRESH WATER » ne constitue donc pas l’imitation des marques « EAU FRESH » et « EAU FRESH DE BOGART » ; Qu’il s’ensuit que la société JACQUES BOGART doit être déboutée de l’ensemble des demandes formées à ce titre ; Considérant que la solution du litige commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fait droit à l’action en contrefaçon de la société JACQUES BOGART, Le réformant sur ce point et statuant à nouveau, Déboute la société JACQUES BOGART de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
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