Infirmation 3 juillet 2002
Résumé de la juridiction
Mise en demeure adressee par lettre recommandee de cesser toute utilisation commerciale des denominations (cos suzanne)
necessite d’une manifestation positive et non equivoque de l’intention (citation en justice ou commandement destine a interrompre le delai)
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 3 juil. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHATEAU COS D'ESTOURNEL; COS-SUZANNE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1496135; 93451048 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vins provenant de l'exploitation exactement denommee : chateau cos d'estournel - boissons alcooliques (a l'exception des bieres) |
| Référence INPI : | M20020782 |
Sur les parties
| Parties : | SCEA MICHEL ET NADINE C (Ste Civile) c/ DOMAINE PRATS (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société DOMAINES PRATS est propriétaire de la marque dénominative « CHATEAU COS D’ESTOURNEL », déposée le 27 mars 1979, enregistrée sous le N° 1.496.135, renouvelée pour la dernière fois le 31 juillet 1998, pour désigner des vins provenant de l’exploitation exactement dénommée : Château Cos D’Estournel, produits relevant de la classe 33. La SCEA Michel et Nadine C a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle, le 18 janvier 1993, la marque dénominative « COS-SUZANNE » qui, enregistrée sous le N° 93/ 451 048, désigne, dans la classe 33, des boissons alcooliques (à l’exception des bières). Estimant que l’utilisation du terme COS dans la marque COS-SUZANNE pour désigner des produits similaires à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque « CHATEAU COS D’ESTOURNEL » porte atteinte à ses droits, la société DOMAINES PRATS a assigné la SCEA C devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prononcer la nullité de la marque COS SUZANNE et constater des actes de contrefaçon de sa marque. Par jugement du 12 janvier 2001, le tribunal a :
- déclaré recevables les demandes de la société DOMAINES PRATS en annulation de la marque COS SUZANNE et en déclaration judiciaire des actes de contrefaçon,
- dit qu’en déposant à titre de marque le vocable COS S puis en désignant ses produits sous cette marque, sans l’autorisation de la société DOMAINES PRATS, la SCEA Michel et Nadine C a commis des actes de contrefaçon de la marque CHATEAU COS D’ESTOURNEL N° 1.496.134 dont est titulaire la société DOMAINE PRATS,
- annulé la marque « COS SUZANNE » déposée le 18 janvier 1993, enregistrée sous le N° 93.451.048 pour désigner les boissons alcooliques,
- dit que le jugement définitif sera transmis sur réquisition du greffier à l’INPI pour inscription au registre national des marques,
- interdit à la SCEA Michel et Nadine C la poursuite de ces agissements sous astreinte de 10.000 F par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- autorisé la société DOMAINES PRATS à faire publier le dispositif du jugement dans deux journaux de son choix, aux frais de la SCEA C, le coût total des insertions ne pouvant excéder à la charge de cette dernière la somme hors taxe de 40.000 F,
- condamné la SCEA C à payer à la société DOMAINES PRATS la somme de 150.000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 18.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— débouté la société DOMAINES PRATS du surplus de ses prétentions,
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la SCEA C. Vu l’appel de cette décision interjeté le 30 mars 2001 par la SCEA Michel et Nadine C ; Vu les dernières écritures signifiées le 27 mai 2002 par lesquelles la SCEA Michel et Nadine C, ci-après SCEA C, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, soulève l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon et en nullité de la marque COS SUZANNE pour forclusion au regard des dispositions des articles L.714-3 et L.716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, sur le fond prétend que le dépôt et l’utilisation de la dénomination COS SUZANNE ne sont pas constitutifs de contrefaçon et demande à la Cour de condamner la société DOMAINES PRATS à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures signifiées le 3 juin 2002 aux termes desquelles la société DOMAINES PRATS sollicite la confirmation du jugement déféré faisant valoir, sur l’exception d’irrecevabilité, que la forclusion par tolérance ne peut lui être opposée dès lors qu’elle a exprimé en temps voulu sans la moindre ambiguïté sa volonté de faire cesser les agissements incriminés, sur le fond, que la reproduction du terme COS dans la marque COS-SUZANNE et dans la dénomination CHATEAU COS SUZANNE est un vecteur de rapprochement qui détermine la contrefaçon par imitation de la marque « CHATEAU COS D’ESTOURNEL », et demande à la Cour d’autoriser la publication de l’arrêt à intervenir et de condamner la SCEA C à lui verser la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION Considérant que la SCEA C se prévaut des dispositions des articles L. 714-3 et L. 716-5 du nouveau Code de procédure civile qui prévoient qu’est irrecevable l’action en nullité d’une marque enregistrée portant atteinte à un droit antérieur et l’action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait effectué de mauvaise foi ; Considérant que, tout en prenant la date de dépôt de la marque « COS SUZANNE » incriminée, soit le 18 janvier 1993, comme point de départ du délai de cinq ans, la société DOMAINES PRATS réplique que les textes sus-visés ne contiennent aucune prescription particulière mais sanctionnent la tolérance du dépôt et de l’usage d’une marque postérieure par le titulaire d’un droit antérieur ; que par sa mise en demeure du 1er décembre 1997, réitérée le 5 janvier 1998, elle a manifesté sans ambiguïté sa volonté de ne pas tolérer les agissements contrefaisants de la SCEA C ; qu’elle ajoute que cette
dernière a déposé la marque de mauvaise foi dès lors qu’en sa qualité de professionnel elle ne pouvait ignorer l’existence de la marque « CHATEAU COS D’ESTOURNEL » ; Mais considérant d’une part, que la société DOMAINES PRATS ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la SCEA C qui ne saurait se déduire de la simple connaissance de la marque première, dès lors que le signe second n’en constitue pas la reproduction ; Considérant d’autre part, que le délai prévu aux articles L.714-3 et L.716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle est un délai préfix ou encore un délai de forclusion, dès lors que le titulaire de la marque première qui n’a pas exercé ses droits, à l’expiration de ce délai en engageant une action en nullité ou en contrefaçon, perd la faculté de les exercer ; Que ce délai exige de la part du titulaire de la marque première de manifester de façon positive et non équivoque son intention de contester la marque seconde ; Que cette manifestation ne saurait résulter d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée, mais comme l’exige l’article 2244 du Code civil ; d’une citation en justice ou d’un commandement destiné à interrompre le délai pour agir ; Considérant que la lettre adressée le 1er décembre 1997 par le conseil en propriété industrielle de la société DOMAINES PRATS à la SCEA C, l’invitant à cesser toute utilisation commerciale des dénominations « CHATEAU COS SUZANNE » et « COS S » n’a pu valablement interrompre le délai prévu aux articles L.714-3 et L.716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, et ce d’autant que l’inaction de la société DOMAINES PRATS pendant 18 mois après l’envoi de cette mise en demeure ne fait que confirmer sa tolérance à l’égard de la marque seconde ; Que l’assignation ayant été délivrée le 7 juin 1999, la société DOMAINE PRATS est irrecevable en son action en nullité de la marque « COS SUZANNE » et en son action en contrefaçon ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la SCEA C, la somme de 4.000 euros devant lui être allouée à ce titre ; Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée par la société DOMAINES PRATS sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau,
Déclare la société DOMAINES PRATS irrecevable à agir en annulation et en contrefaçon de la marque « COS-SUZANNE » N° 93 451 048 dont est titulaire la SCEA C, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société DOMAINES PRATS à payer à la SCEA Michel et Nadine C la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société DOMAINE PRATS aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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