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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 10 déc. 2003, n° 00/18840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 00/18840 |
Sur les parties
| Parties : | Société GROUPE AZUR c/ Société SMABTP, S.A. DEMOUY |
|---|
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
6e chambre 1re section
N° RG :
00/18840
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Novembre 2000
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2003
DEMANDEUR
Société B C, anciennement B D’ASSURANCE MUTUELLE DE FRANCE
[…]
[…]
représenté par la SCP CASTON CABOUCHE GABRIELLI MARQUET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P 156
DÉFENDEURS
S.A. DEMOUY
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Philippe CENAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D.380
Maître X, commissaire à l’exécution du plan de la Société DEMOUY
[…]
[…]
défaillant
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la Société DEMOUY
[…]
[…]
représentée par Me Philippe CENAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D380
* * * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme RAVANEL, Vice-Présidente
Mme GORCE, Vice-présidente
M. Y, Juge
assistée de Nadine BIGET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2003 tenue publiquement devant M. Y, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
* * * *
FAITS – PROCEDURE
1) FAITS
La Société PARC ASTERIX a fait édifier un parc d’attractions sis à […]
Pour ce faire, elle a contracté avec la Société DSL, maître d’oeuvre, et la Société SEC, entreprise générale, dont l’assureur de responsabilité est le B C.
La Société SEC a sous-traité le gros-oeuvre à la Société DEMOUY, dont l’assureur de responsabilité est la SMABTP.
La Société PARC ASTERIX a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès du B ALLIANZ.
Le chantier a débuté en octobre 1987.
La réception du restaurant d’entreprise, siège des désordres ultérieurs, est intervenue le 1er juillet 1988.
La Société PARC ASTERIX, constatant des remontées importantes d’humidité sur des cloisons intérieures du restaurant d’entreprise, a régularisé une déclaration de sinistre le 27 juillet 1990 auprès de la Compagnie ALLIANZ, qui a mandaté en qualité d’expert M. D Z.
Ce dernier devait déposer :
— un rapport « préliminaire » du 24 août 1990,
— un « rapport d’expertise » du 21 septembre 19990,
— deux « rapports d’expertise complémentaires » des 19 décembre 1990 et 16 avril 1991.
L’expert a considéré que la totalité des cloisonnements des locaux de service était à refaire, les remontés d’humidité étant généralisées et les locaux impropres à leur destination, compte tenu des problèmes de salubrité et d’hygiène.
M. Z a estimé que la cause des désordres résidait dans l’absence d’une coupure capillaire basse efficace et de protection des cloisons, exécutées en carreaux de plâtre, les pièces carrelées étant systématiquement levées à grand eau après chaque cycle d’utilisation, comme il est d’usage pour ce type d’ouvrage destiné à la restauration. L’absence d’une talonnette béton en socle coiffée par une barrière étanche est à l’origine du sinistre.
Sur le plan juridique M. Z a conclu qu’il y avait eu inobservation des recommandations du DTU 52-1 de 1985 relatives aux revêtements dans les locaux humides.
Est ensuite intervenu M. E F, métreur vérificateur, qui s’est penché sur les coûts. Celui-ci a déposé un rapport « provisoire » le 28 février 1991, puis un rapport « définitif » en date du 6 septembre 2001.
Enfin, M. Z a rédigé, le 15 novembre 1991, une « petite note d’accompagnement » (correspondant à un rapport final), dans laquelle il analyse notamment les responsabilités encourues au regard du barème de responsabilité (dit barème BR2) annexé à la Convention CRAC (Convention de Règlement Assurances Construction), dont sont signataires les Compagnies d’assurances intéressées.
L’expert amiable a incriminé le maître d’oeuvre, la Société DSL, en lui imputant 20 % de responsabilité pour n’avoir fait aucune remarque lors de l’exécution (ni ultérieurement lors de la réception)à face à « cette inadéquation évidente » (le lavage du carrelage de restaurant d’entreprise étant « prévisible »), c’est-à-dire des cloisonnements en carreaux de plâtre montés directement sur le sol sans semelle formant socle et coupure capillaire, l’ajout d’un U plastique s’étant avéré insuffisant pour obvier à ce risque.
Il a mis en cause à parité, soit 40 % chacune, la Société SEC (qui « était sur le site lors des travaux, et exécutait d’autres prestations. L’entreprise générale ne pouvait donc ignorer les faits »), ainsi que la Société DEMOUY, sa sous-traitante, entreprise importante n’ignorant pas « les règles de construction minimales que sont les DTU » et ayant « la technicité nécessaire et suffisante pour apprécier ce qui est à faire », l’expert ayant par ailleurs précisé, à titre liminaire, que le descriptif « ne cernait donc le projet que dans ses grandes lignes », car « les documents initiaux décrivant le projet sont restés à caractère général, les objectifs étant affinés en cours de réalisation » ;
A la suite de ces opérations d’expertise amiable, la Compagnie ALLIANZ a réglé à la Société PARC ASTERIX les sommes de 277.285,29 francs (soit 42.271,87 Euros) et de 45.287,70 francs (soit 6.904,07 Euros), moyennant quittances d’indemnités subrogatoires régularisées les 7 mai et 3 décembre 1991.
La Compagnie ALLIANZ est parvenue à un accord transactionnel avec l’assureur du maître d’oeuvre à hauteur d’un remboursement de 20 % du sinistre préfinancé.
Toutefois, pour les 80 % restants, l’assureur dommages-ouvrage a dû assigner au fond le B C (dont l’assurée, la Société SEC, était en liquidation judiciaire), celui-ci appelant alors en garantie la SMABTP et la Société DEMOUY, ce devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, qui a rendu un jugement le 5 septembre 1995.
Ce jugement a condamné exclusivement le B C à payer à la Compagnie ALLIANZ 80 % des sommes susmentionnées, avec exécution provisoire.
Cette décision judiciaire a en revanche déclaré irrecevable l’appel en garantie du B C contre la Société DEMOUY et la SMABTP au motif « que le seul fondement possible de la demande du B C est une subrogation liée au règlement des indemnités mises à sa charge. Or, à ce jour, la Compagnie B C n’a effectué aucun règlement. Elle ne peut donc prétendre être subrogée à quiconque et, de ce fait, sa demande dirigée contre son sous-traitant et l’assureur de celui-ci est irrecevable ».
Le B C n’a pas relevé appel de ce jugement et en a réglé la condamnation le 31 octobre 1995.
B) PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée à la Société DEMOUY, M. X, commissaire à l’exécution du plan de la Société DUMOUY, et la SMABTP, devant le Tribunal de céans, par actes d’huissier des 16 et 21 novembre 2000, à la requête de la Société B C ;
Vu les conclusions du 7 janvier 2003 de la Compagnie C ASSURANCES (aux droits de la Société B C);
Vu les conclusions du 27 janvier 2003 de la Société DEMOUY et de la SMABTP ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 9 septembre 2003 ;
M. X, bien que régulièrement cité à personne, n’a pas constitué avocat.
****
DECISION
Attendu qu’il est constant tout d’abord que le règlement judiciaire de la Société DEMOUY a été prononcé, la requérante ayant d’ailleurs assigné M. X, Commissaire à l’exécution du plan de continuation de la défenderesse ;
Attendu que le plan de continuation s’inscrit dans le cadre de la procédure de règlement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 620-1 et L. 621-62 et suivants du Code de commerce ;
Attendu que la Compagnie C ASSURANCES ne justifie pas avoir régularisé une déclaration de créance auprès du représentant des créanciers dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement de la Société DEMOUY, ni avoir sollicité ensuite du juge-commissaire un relevé de forclusion, et ce en violation des dispositions d’ordre public des articles L. 621-43 et suivants du Code de commerce ;
Attendu que la créance de la Compagnie C ASSURANCES contre la Société DEMOUY et M. X, ès qualités du Commissaire à l’exécution du plan de continuation, doit donc être déclarée éteinte ;
Attendu, toutefois que l’extinction de la créance ne prive pas pour autant la demanderesse de son action directe contre la SMABTP ;
Attendu en effet qu’il est constant en droit positif que la recevabilité de l’action directe n’est pas subordonnée à l’appel en la cause de l’assuré par la victime ;
Attendu que si les parties s’accordent à reconnaître que leurs rapports sont régis par les dispositions de l’article L. 110-4 du Code de commerce, selon lesquelles les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans, la SMABTP soutient que l’action de la Compagnie C ASSURANCES était prescrite lors de l’assignation délivrée en novembre 2000, alors que la demanderesse affirme au contraire que ladite prescription n’avait pas expiré à cette date ;
Attendu que, selon une jurisprudence constante, le délai de l’action en garantie exercée par l’entrepreneur principal contre sous sous-traitant ne court que du jour où cet entrepreneur a été assigné par le maître de l’ouvrage ;
Attendu qu’en l’espèce, la Compagnie ALLIANZ, subrogée dans les droits et actions de la Société PARC ASTERIX, a assigné le liquidateur judiciaire de l’entreprise principale et l’assureur de responsabilité de cette dernière le 22 février 1994 ; qu’il s’agit donc là du point de départ de la prescription décennale édictée par l’article L. 110-4 du Code de commerce ;
Attendu que le B C a assigné en garantie le sous-traitant et son assureur de responsabilité le 18 août 1994 ;
Attendu toutefois que cette interruption doit être regardée comme non avenue, en application de l’article 2247 du Code civil, dans la mesure où le jugement du 5 septembre 1995 a déclaré irrecevable cet appel en garantie ;
Attendu qu’il n’en reste pas moins que la prescription décennale, qui expirait le 22 février 2004, a été valablement interrompu par les assignations des 16 et 21 novembre 2000 ;
Attendu que l’exception de prescription soulevée par la SMABTP sera rejetée ;
Attendu qu’il convient d’interpréter les prétentions exactes de la Compagnie C ASSURANCES, les conclusions récapitulatives du 7 février 2003 laissant apparaître une contradiction entre la p. 3 (dernier paragraphe) dans laquelle il est réclamé le paiement de la « moitié » des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 5 février 1995 rendue par cette même Chambre du Tribunal de céans, et la p. 7 où il est sollicité au contraire la condamnation de la défenderesse pour la « totalité » (2e paragraphe) et « l’ensemble » (dispositif) des condamnations déjà prononcées par le jugement susmentionné ;
Attendu qu’il y a lieu de relever que la seule demande chiffrée en principal est contenue à la p. 3 des conclusions mentionnées ci-dessus (« 20.101,93 Euros soit à hauteur de la moitié des condamnations qui ont été prononcées contre lui ») ;
Attendu qu’en outre, l’argumentation de la Compagnie C ASSURANCES se fonde essentiellement sur la nécessité du respect de la convention CRAC et sur les conclusions de l’expert amiable Z, lequel avait proposé, en application du barème annexé à cette convention, un partage de responsabilité par moitié entre l’entreprise principale SEC et son sous-traitant, la Société DEMOUY ;
Attendu en conséquence que le Tribunal prendra en compte exclusivement la demande principale de 20.101,93 Euros;
Attendu que, sur le fond, la SMABTP est mal fondée à contester toute responsabilité de la Société DEMOUY aux motifs qu’elle « n’a eu dans cette opération qu’un rôle d’exécution sans aucune responsabilité au niveau conception » (p. 7) ;
Attendu que, selon une jurisprudence constante, le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal ; que seule la preuve d’une cause étrangère est exonératoire ;
Attendu que la responsabilité du sous-traitant est donc engagée dès lors que les travaux commandés ne sont pas correctement exécutés, sans qu’il soit nécessaire de prouver à son encontre une faute précise ;
Attendu, par ailleurs, que le sous-traitant est tenu d’un devoir de conseil à l’égard de l’entrepreneur principal ;
Attendu qu’ainsi, le sous-traitant doit rectifier des instructions qu’en tant que professionnel il savait erronées ; qu’il doit également avertir l’entrepreneur principal des risques pris ou demander les instructions complémentaires nécessaires ;
Attendu qu’en l’espèce, la Société DEMOUY, titulaire du lot sous-traité maçonnerie-carrelage-cloisons, ne pouvait ignorer les règles de l’art prescrites par le DTU 521 relatives aux revêtements dans les locaux humides, et devait impérativement signaler la nécessite d’édifier les cloisons sur des semelles formant socle et coupure capillaire, alors que le descriptif était rédigé de façon très générale et donc imprécise ;
Attendu qu’il appartenait donc à la Société DEMOUY de faire toutes les réserves et suggestions nécessaires à la Société SEC, ce qu’elle n’a pas fait et ce qui engage sa responsabilité ;
Attendu que les conclusions de l’expertise Z, à laquelle la SMABTP a été partie, seront donc entérinées par le Tribunal ;
Attendu qu’en revanche la SMABTP est fondée à se prévaloir de la franchise de 6.860,21 Euros figurant à son contrat d’assurance, et dont elle justifie, opposable à la Société C ASSURANCES;
Attendu, en définitive, que la SMABTP sera condamnée à payer à la Compagnie C ASSURANCES la somme de 13.241,72 Euros (soit donc 20.101,93 Euros – 6.860,21 Euros) avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 1995 ;
Attendu que l’exécution provisoire du présent jugement est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire qu’il convient de l’ordonner ;
Attendu qu’il est équitable de condamner la SMABTP à payer à la Compagnie C ASSURANCES la somme de 1.500 Euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, compte tenu d’une résistance injustifiée ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la SMABTP la charge des frais irrépétibles exposés lors de cette instance ;
Attendu que sa demande formulée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Constate l’extinction de la créance de la Compagnie C ASSURANCES à l’encontre de la Société DEMOUY ;
Met hors de cause l’entreprise DEMOUY et M. P. X, ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de continuation de la Société DEMOUY ;
Rejette l’exception de prescription décennale soulevée par le SMABTP ;
Condamne la SMABTP à payer à la Compagnie C ASSURANCES la somme de TREIZE MILLE DEUX CENT QUARANTE ET UN EUROS SOIXANTE DOUZE CENTIMES (13.241,72 Euros) avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 1999 ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Condamne la SMABTP à payer à la Société C ASSURANCES la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette tous autres moyens ou prétentions des parties ;
Déboute la SMABTP de sa demande fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la SMABTP aux dépens dont distraction au profit de la SCP CASTON, CABOUCHE, GABRIELLI, MARQUES, A, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 10 Décembre 2003
Le Greffier Le Président
[…]
00/18 840
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