Infirmation partielle 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 1re sect., 20 mars 2018, n° 16/14475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14475 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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8e chambre 1re section N° RG : 16/14475 N° MINUTE : Assignation du : 06 Septembre 2016 |
JUGEMENT rendu le 20 Mars 2018 |
DEMANDERESSE
Madame C B
[…]
[…]
représentée par Maître François SELTENSPERGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0550
DÉFENDEURS
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me E-Michel BRANCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0194
Syndicat de copropriétaires […] […] représenté par son syndic la S.A E CHARPENTIER-SOPAGI
[…]
[…]
représenté par Me Carl LOBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D01905 et par Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0156
Société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Séverine BESSE, Vice-Présidente
Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Présidente
Caroline BIANCONI-DULIN, Vice-Présidente
assistées de Sidney LIGNON, GREFFIER,
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2018 tenue en audience publique devant Pascale LADOIRE-SECK, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame C B est propriétaire occupante d’un appartement situé au troisième étage de l’immeuble […] qui est un ancien hôtel composé de studios, composés d’une chambre et d’une cuisine équipée à l’origine d’un seul point haut d’eau (évier), puis transformés au fil du temps pour créer, à l’intérieur des studios, des salles de bains et des WC .
Monsieur A X est propriétaire d’un studio contiguë à celui de Madame B au troisième étage du même immeuble.
Monsieur X est assuré auprès de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires.
Depuis 2013, Madame B se plaint, notamment :
— d’importantes infiltrations ruinant le mur séparatif des deux studios donnant d’un coté dans la chambre de son studio et de l’autre dans la « cuisine » transformée en salle de douche de Monsieur X,
— de remontées et/ou débordements d’eaux vannes nauséabondes.
Par ordonnance de référé du 20 février 2015, Monsieur E-F Z a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 30 mars 2016.
L’expert a conclu que les installations sanitaires et les revêtements de la salle d’eau de Monsieur X n’étaient pas conformes et a préconisé de faire effectuer des travaux de remise en état de la salle de bain.
Par ordonnance du 18 mai 2016, le juge des référés a :
« CONDAMNE Monsieur A X à effectuer, à ses frais, sous le contrôle d’un maître d’œuvre, les travaux préconisés par l’expert judiciaire à savoir la remise en conformité de la salle de bain, la mise en place d’une culotte adaptée pour deux raccordements séparés ainsi que la création d’un accès étanche aux installations de plomberie au moyen d’une trappe dans un délai de 4 mois à compter de la
signification de la présente décision ;
-DIT qu’en l’absence de réalisation de ces travaux dans ce délai, Monsieur A X sera condamné à payer une astreinte de 50€ par jour de retard à l’égard de Madame B pendant une durée de 3 mois ;
- DIT que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte ;
-DIT qu’en cas de recours à d’autres entreprises que celles dont les devis ont été validés par l’expert judiciaire, la réalisation des travaux ne pourra commencer qu’après accord du syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic en exercice sur les devis produits ;
-CONDAMNE Monsieur A X à payer à Madame C B à titre de provision la somme de 8 855,14 euros TTC au titre de son préjudice matériel ;
-CONDAMNE Monsieur A X à payer à Madame C B la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
-CONDAMNE Monsieur A X aux dépens ;
-DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
-RAPPELE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire".
Par courrier du 5 juillet 2016, Monsieur X a informé le syndicat des copropriétaires qu’il avait fait procéder aux travaux conformément à l’ordonnance de référé du 18 mai 2016.
Le syndicat des copropriétaires a indiqué, par courrier du 8 juillet 2016 que " Monsieur X n’a pas commandé les travaux avalisés par l’expert, aux entreprises qui les avaient établis et n’a pas soumis ses devis au syndicat des copropriétaires avant d’entreprendre les travaux. Il a donc fait des travaux qui ne correspondent qu’approximativement, sans visa préalable des nouveaux devis et donc sans respecter l’ordonnance de référé qui assortissait sa condamnation d’une astreinte".
Par acte d’huissier en date du 6 septembre 2016, Madame C B a assigné Monsieur A X, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] et la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires devant le tribunal de céans aux fins de :
« - qu’il dise et juge que les désordres subis par Madame B proviennent de la salle de bain Monsieur X
- qu’il constate que Monsieur X aurait fait procéder à des travaux de reprise en juillet 2016
- qu’il fixe à la somme de 412,50 € par mois à compter du mois de novembre 2013 le préjudice de jouissance de Madame B
En conséquence :
- qu’il condamne in solidum Monsieur X et son assureur la GMF aux sommes suivantes :
- 8.855,14 TTC € au titre des travaux de réfection ;
- 13.200 € au titre du préjudice ce de jouissance, sous réserve de la bonne exécution des travaux ;
- 5.000 € pour ne pas avoir pu vendre son bien compte tenu de la procédure en cours
- 3.000,00 € au titre de l’état de santé qui a résulté sur Madame B
- 1.052,92 € TTC, au titre des frais d’investigations
- Les dépens comprenant les frais d’expertise
Sur la demande à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de contrôler les travaux de Monsieur X :
- qu’il dise et juge que le syndicat des copropriétaires doit procéder au contrôle des travaux effectués par Monsieur X sur les parties communes
En conséquence,
- Qu’il enjoigne au syndicat des copropriétaires du […] à réaliser un contrôle des travaux effectués par Monsieur X, aux frais avancés de ce denier.
En tout état de cause :
- qu’il condamne Monsieur X et la GMF à verser à Madame B la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- qu’il ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir y compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens".
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Madame C B notifiées par la voie électronique le 6 avril 2017,
Vu les dernières conclusions de Monsieur A X notifiées par la voie électronique le 29 mai 2017,
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2017,
La Garantie Mutuelle des Fonctionnaires a été régulièrement assignée mais n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 26 juin 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réalité et l’origine des désordres et la responsabilité
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot. Il en use et en jouit librement sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En application de l’article 544 du code civil, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
Lors de ses opérations, l’expert judiciaire rappelle que la salle d’eau de l’appartement de Madame B et celle de Monsieur X sont côte à côte, sur une demi-profondeur de chaque appartement, formant ainsi deux ensembles en L.
Il constate que la cloison en carreaux de plâtre séparant la salle d’eau de l’appartement de Monsieur X avec la pièce principale de l’appartement de Madame B est totalement dégradée par l’humidité sur toute sa hauteur. Il ajoute que le parquet flottant de la pièce principale de Madame B est abîmé par l’humidité.
Dans l’appartement de Monsieur X, il relève que :
— le receveur étant plus petit que l’espace de la douche, une plage en angle est recouverte de portions de carreaux dont les joints sont couverts de moisissures
— les joints des parois de la douche sont irréguliers et couverts de moisissures, notamment à l’angle des cloisons
— une trappe carrelée de 40 cm x 40 cm environ, située à 16 cm du sol de la douche, est le seul accès aux divers raccordements de canalisations en cuivre ou en flexibles situées en partie haute de la douche
— les rosaces des 2 robinets, du tuyau de douche et du porte-savon n’offrent pas toutes les garanties d’étanchéité
— la contre-cloison à l’intérieur de la douche ne monte pas jusqu’au plafond.
Il conclut que :
— Madame B est victime de fuites d’eau (murs et parquets dégradés) provenant des divers raccordements de plomberie dissimulés dans une gaine derrière la douche de Monsieur X et contenant la descente collective des eaux usées
— Monsieur X a effectué des travaux dans la salle d’eau de son appartement sans tenir compte des obligations imposées par la copropriété, laquelle aux termes de l’assemblée générale du 3 mai 2011, a décidé d’interdire les WC standards et d’autoriser les WC électriques à broyage des matières avec renvoi dans les colonnes usées, et sans respecter les normes de construction en vigueur.
Selon l’expert, les désordres procèdent :
— de l’inadéquation du raccordement des WC de l’appartement de Monsieur X en fonction de la décision prise en assemblée générale le 3 mai 2011
— du raccordement de la cuvette des WC de l’appartement de Monsieur X à la partie basse de la culotte de la descente collective, après avoir détourné l’évacuation en PVC de 40 mm de l’appartement de Madame B, initialement raccordée à cet endroit, l’évacuation des appareils sanitaires de Madame B ayant alors été raccordée sur le tuyau PVC de 80 ou 75 mm des WC standard de Monsieur X alors que chaque appartement devrait être raccordé indépendamment au réseau collectif au moyen d’une culotte à deux entrées
— de la dégradation des joints des carreaux horizontaux et verticaux ainsi que du joint en périphérie du receveur de la douche de Monsieur X
— de l’insuffisance d’étanchéité des sorties de tuyaux pour les robinets, le flexible et la barre verticale dans l’espace douche
— de la mauvaise qualité des raccordements des flexibles pour l’alimentation des robinets
— de l’absence de protection au sol non carrelé mais recouvert de dalles en PVC de la salle d’eau de Monsieur X.
En conséquence, les installations sanitaires non conformes de Monsieur X sont à l’origine des désordres subis par Madame B.
Ces désordres qui sont survenus en novembre 2013 et se sont répétés en mars 2014 ont endommagé l’appartement de Madame B dont l’occupation a été rendue difficile en raison d’une humidité importante et d’un environnement dégradé ainsi que l’a constaté l’expert, et constituent dès lors, des troubles qui excédent les inconvénients habituels du voisinage, qu’elle a été contrainte de subir de 2013 jusqu’à au moins mai 2016, date à laquelle Monsieur X a fait réaliser des travaux destinés à y mettre fin.
Monsieur X sera donc condamné à réparer les préjudice subis par Madame B.
Sur la garantie de l’assureur
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Monsieur A X est assuré auprès de la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires. Cette dernière sera condamnée in solidum avec son assuré à réparer le préjudice subi par Madame B.
Sur la demande au titre des travaux
L’expert judiciaire a conclu que la seule réponse à l’exigence d’étanchéité concernant les revêtements des sols et des murs sensibles à l’eau conforme notamment au règlement sanitaire de la ville de Paris, réside dans l’application d’un système d’étanchéité liquide (SEL) sous carrelage, dans l’espace de la douche, notamment sur les murs, à condition qu’elle soit fermée par une porte formant barrière à l’eau et au sol de toute la pièce d’eau.
Il a ainsi validé, en ce qui concerne la mise en conformité de la salle d’eau de Monsieur X, le devis de la SARL GP PLOMBERIE du 5 décembre 2015 pour un montant de 8152,87 euros et le devis de la SAS PEPRIM du 10 mars 2016 pour un montant de 2109,61 euros pour la mise en place d’une culotte adaptée pour deux raccordements séparés. Il a insisté sur la création d’un accès étanche aux installations de plomberie dissimulées dans la gaine technique au moyen d’une trappe.
Contrairement à ce qu’avait ordonné l’ordonnance de référé rendue le 18 mai 2016, Monsieur X qui a fait effectuer des travaux par des entreprises autres que celles dont les devis ont été validés par l’expert judiciaire, n’a pas sollicité l’accord du syndicat des copropriétaires du […] sur les devis produits.
Le compte-rendu de visite du 7 février 2016, établi par Monsieur Y, expert près la cour d’appel de Paris, mandaté par Monsieur X, indique que les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art. Il relève notamment que les murs ont été doublés par un placoplâtre hydrofuge et que le sol a été « étanché » comme l’impose l’article 45 du règlement sanitaire de la ville de Paris, précisant que les revêtements carrelage sols et murs ont été remplacés et que les projections d’eau réalisées au droit du receveur de douche et du pare-douche n’ont pas entraîné d’infiltrations à niveau du sol.
Si les devis produits par Monsieur X ne permettent pas de justifier que l’application d’un système d’étanchéité liquide (SEL) sous carrelage a été réalisée dans l’espace de la douche ni qu’un accès aux installations de plomberie dissimulées dans la gaine technique a été créé, ainsi que l’expert judiciaire l’avait préconisé, Monsieur Y faisant simplement référence, pour sa part sur ce dernier point, au déplacement du robinet d’arrêt général EF qui demeure accessible, sans que l’on sache ce qu’il en est des autres installations, il est constant que depuis que Monsieur X a fait effectuer ces travaux, Madame B ne s’est pas plainte d’avoir subi de nouveaux désordres.
Par ailleurs, si aux vues d’une photographie, le syndicat des copropriétaires indique que l’entreprise intervenue pour Monsieur X n’aurait pas installé une culotte adaptée pour deux raccordements séparés telle que préconisée par l’expert judiciaire, Monsieur Z, mais " un triple branchement noyé dans une mousse polymère ne permettant aucun contrôle afin d’assurer un raccord entre les évacuations en PVC 32, 40 et 80/75", il n’en demeure pas moins que cela reste une supposition et qu’en dehors de tout autre élément plus objectif et technique, il ne peut être affirmé que ce branchement ne correspond pas à celui recommandé par l’expert judiciaire et donc d’autoriser le syndicat des copropriétaires à faire réaliser des travaux de création d’une culotte double en fonte conformément au devis de la SAS PEPRIM ainsi qu’elle le sollicite.
De même, il sera rappelé qu’en dehors de tout nouveau sinistre, il n’y a pas lieu de contrôler les travaux réalisés par Monsieur X sur les parties communes, d’autant que ce contrôle suppose d’effectuer des sondages destructifs, "peut-être disproportionnés à l’enjeu" comme le reconnaît le syndicat des copropriétaires.
Sur le préjudice
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ces préjudices.
Sur le préjudice matériel
L’expert judiciaire a évalué les travaux de réparation des désordres dans l’appartement de Madame B à la somme de 8855,14 euros TTC sur la base d’un devis de la SARL GP PLOMBERIE du 5 décembre 2015, qui comprend la pose et la fourniture d’un parquet, la peinture, la pose d’un carrelage et la reprise de travaux d’électricité.
Si Madame B a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur X en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 18 mai 2016 qui a condamné ce dernier à lui payer la somme de 8855,14 euros en réparation de son préjudice matériel, il sera rappelé qu’en application des articles 484 et 488 du code de procédure civile, cette ordonnance a un caractère provisoire et est dépourvue de l’autorité de la chose jugée.
La saisie-attribution qui est une mesure d’exécution de l’ordonnance de référé n’interdit pas à Madame B de solliciter la condamnation au fond de Monsieur X à lui payer cette même somme en réparation de son préjudice matériel.
En conséquence, Monsieur X et la société GMF seront donc condamnés in solidum à payer à Madame B la somme de 8.855,14 euros au titre de son préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
L’expert judiciaire a constaté que l’occupation de l’appartement de Madame B était fortement dégradée par les désordres et par les sondages qui ont été réalisés pour les besoins de l’expertise.
En effet, compte tenu des infiltrations survenues en novembre 2013 et mars 2014, des dégradations de peinture et du parquet flottant dans la pièce principale du studio, en raison de la forte humidité récurrente, Madame B a subi de manière nécessaire un trouble dans les conditions de jouissance de son appartement.
Elle justifie d’une valeur locative de son studio d’une surface de 16m² à hauteur de 550 euros hors charges, ce qui ne paraît pas excessif compte tenu de la situation de ce bien dans le quinzième arrondissement de Paris.
La pièce principale du studio de Madame B a été affectée par les désordres, de sorte que l’on peut considérer que 75% de la surface de l’appartement en a été affectée.
Ces désordres ont duré de novembre 2013 à fin mai 2016, ainsi qu’en attestent les factures produites par Monsieur X.
Le préjudice de jouissance de Madame B s’élève donc à :
(550 euros x 75%) x 31 mois = 412,50 euros x 31 mois = 12.787,50 euros.
Monsieur X et la société GMF seront donc condamnés in solidum à payer cette somme à Madame B au titre de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice lié à l’impossibilité de vendre l’appartement
Madame B qui ne justifie ni avoir eu l’intention de vendre son studio ni du montant sollicité de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice allégué en raison de l’impossibilité de vendre ce dernier.
Sur le préjudice au titre des frais d’investigations
L’expert judiciaire a retenu au titre des préjudices subis par Madame B, les frais avancés par celle-ci pour permettre l’observation des installations de plomberie de Monsieur X en cours d’expertise, d’un montant de 1052,92 euros d’après le devis de la SARL GP PLOMBERIE du 6 novembre 2015.
Monsieur X qui ne conteste ni le montant ni le principe de ce préjudice sera condamné in solidum avec la société GMF à payer à Madame B la somme de 1052,92 euros au titre des frais d’investigations en cours d’expertise.
Sur le préjudice de santé
Le certificat médical produit par Madame B atteste que des antihistaminiques lui sont prescrits depuis janvier 2014 en raison de manifestation de type rhinite et de gêne (mot illisible) qu’elle ressent uniquement quand elle entre dans son appartement. Si ces symptômes pourraient résulter de l’importante humidité présente à la suite des désordres en provenance du studio de Monsieur X, le médecin ne fait que reprendre les propos de Madame B quant aux lieux dans lesquels ces symptômes surviennent ou pas et ne précise pas la cause de ceux-ci.
Ainsi, en l’absence d’indication plus précise sur la cause de ces allergies, Madame B qui, par ailleurs ne justifie pas du montant de 3000 euros sollicité, sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur X
En application de l’article 544 du code civil, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
Les pièces produites par Monsieur X : courrier adressé à la mairie de Paris, extrait du règlement sanitaire de la ville de Paris, photographies sans date ni indication du lieu auquel elles correspondent, devis et déclaration de sinistre à son assureur, ne suffisent pas à établir, en dehors de tout élément objectif tel que constat d’huissier, rapport d’expertise de l’assureur par exemple, que les désordres dont il se plaint, ont pour origine la non conformité des installations sanitaires de Madame B et plus particulièrement le défaut de raccordement du conduit d’évacuation de son WC broyeur sur une canalisation d’évacuation conformément aux normes.
En conséquence, Monsieur X sera débouté de sa demande de condamnation de Madame B d’effectuer des travaux de remise en conformité et de remise en état.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur X et son assureur la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant la rémunération de l’expert désigné en référé, et à verser à Madame C B la somme de 5.000 euros et au syndicat des copropriétaires la somme de 6.149,40 euros au vu des notes d’honoraires en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande fondée sur l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître Guillaume ANQUETIL du Cabinet ANQUETIL ASSOCIES, avocat.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté des sinistres et des frais avancés, sera ordonnée conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par un jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
JUGE Monsieur A X responsable des infiltrations dans l’appartement de Madame C D l’immeuble situé […],
CONDAMNE in solidum Monsieur A X et la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à Madame C B les sommes suivantes :
— 8.855,14 euros au titre du préjudice matériel,
— 12.787,50 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— 1.052,92 euros au titre des frais d’investigations
— 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur A X et la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] la somme de 6.149,40 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur A X et la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires aux dépens, en ce compris la rémunération de l’expert désigné en référé,
AUTORISE maître Guillaume ANQUETIL du Cabinet ANQUETIL ASSOCIES, avocat, à recouvrer contre ces derniers les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement,
Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2018
Le Greffier Le Président
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