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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, saisies immobilières, 6 oct. 2015, n° 14/02420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 14/02420 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 06 Octobre 2015
RG : 14/02420
[…]
Rendu par Madame Z A, Juge de l’Exécution, statuant à juge unique, assisté(e) de M. DUQUESNE Anthony, Greffier.
DEMANDEUR(S) – CRÉANCIER(S) :
Monsieur K C D
Créancier poursuivant
[…]
[…]
né le […] à […]
de nationalité Espagnole
représenté par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0032, Me Florence LOUIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 129
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
Créancier inscrit
[…]
[…]
représentée par Maître G LANGLAIS de la SCP LANGLAIS-CHOPIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 7
ET
DÉFENDEUR(S) – DÉBITEUR(S) :
Madame B X
[…]
93160 NOISY-LE-GRAND
née le […] à […]
de nationalité Française
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Z A, Juge de l’Exécution, statuant à juge unique, assisté(e) de M. DUQUESNE Anthony, Greffier.
JUGEMENT :
Prononcé le 06 Octobre 2015 publiquement, par décision en dernier ressort.
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 04 Février 2014 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 23 Juin 2015 ;
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 20 novembre 2013, publié le 10 décembre 2013 au service de la publicité foncière de Bobigny 4 sous le volume 2013 S n°76, Monsieur K C-D poursuit la vente d’un bien immobilier sis dans les lieux désignés au cahier des conditions de vente et appartenant à Madame B X.
Par exploit d’huissier en date du 31 janvier 2014, Monsieur K C-D a assigné Madame B X devant le juge de l’exécution aux fins de poursuite en saisie immobilière.
Le CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF), créancier inscrit, s’est constituée le 4 avril 2014 et a déclaré sa créance le 7 mai 2014.
Par arrêt du 6 novembre 2014, la Cour de cassation a rejeté la requête de Madame X estimant que la requérante ne produit aucun élément de nature à faire peser sur l’ensemble des magistrats du tribunal de grande instance de BOBIGNY et de la cour d’appel de PARIS un soupçon légitime de partialité.
Par jugement d’orientation en date du 23 juin 2015, le juge de l’exécution a déclaré irrecevables les questions prioritaires de constitutionnalité présentées par Madame Y et ordonné la vente forcée du bien à l’audience du 6 octobre 2015.
Le 29 septembre 2015, Madame X a déposé au greffe des saisies immobilières une demande de renvoi hors le ressort de la cour d’appel de PARIS.
A l’audience de vente du 6 octobre 2015, Madame X a soutenu sa demande de report de l’audience, aux fins notamment de renvoi de l’affaire hors le ressort de la cour d’appel de PARIS, et a également soutenu une question prioritaire de constitutionnalité.
Le conseil de Monsieur C D a indiqué que les demandes tendant au report de la vente étaient irrecevables.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré et rendue sur le siège.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la “demande de renvoi hors du ressort de la Cour d’appel de Paris”
Madame X vise notamment, au soutien de sa demande, les articles 356 et suivants du code de procédure civile. Dès lors sa demande de renvoi hors du ressort de la cour d’appel de PARIS doit s’analyser en une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime.
Aux termes de l’article 342 alinéa 2 du code de procédure civile, une telle demande ne peut en aucun cas être formée après la clôture des débats.
En, l’espèce, l’audience d’adjudication ne donne pas lieu à débats, ceux-ci étant clos à l’issue de l’audience d’orientation.
Dès lors la demande de Madame X doit être déclarée irrecevable, étant observé qu’en tout état de cause, une telle demande ne suspend pas l’instance en cours en vertu de l’article 361 du code de procédure civile, de telle sorte qu’elle ne pourrait avoir pour effet de reporter l’audience de vente.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité
Madame X a déposé pour l’audience du 6 octobre 2015 une question prioritaire de constitutionnalité tendant à faire déclarées inconstitutionnelles les dispositions relatives à la saisie immobilière codifiées à l’article L 121-4 du code des procédures civiles d’exécution.
En vertu de l’article 126-4 du code de procédure civile relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, le juge statue selon les règles de procédure qui lui sont applicables. Or en application des article L 121-4 et R 311-4 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de saisie immobilière les parties sont tenues de constituer avocat. Le fait que Madame X conteste ces dispositions ne permet néanmoins pas de s’en affranchir dans le cadre du présent litige.
En conséquence, Madame X n’ayant pas constitué avocat, sa question prioritaire de constitutionnalité doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de report de l’audience
Aux termes de l’article R 322-28 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur demande de la commission de surendettement.
Madame X, qui sollicite le report de la vente en raison d’un audit sollicité auprès du ministère des affaires sociales, ne caractérise aucune force majeure qui justifierait le report de la vente. En outre, sa demande doit être déclarée irrecevable faute de satisfaire aux conditions posées par l’article R 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, il convient de rejeter l’incident soulevé par Madame X
SUR LA VENTE
Le Juge de l’exécution faisant droit à la réquisition de Me Florence LOUIS, avocat de M. K C D, poursuivant la vente sur saisie immobilière contre Mme B X, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant en DERNIER RESSORT,
Attendu qu’il est justifié de l’accomplissement des formalités légales,
Ordonne le début du compte à rebours pour être procédé à la réception des enchères et par suite à l’adjudication de l’immeuble désigné au cahier des conditions de vente qui précède,
Aussitôt le décompte commencé, et après qu’il eut été donné publiquement connaissance du montant des frais de vente conformément à la loi, diverses enchères ont été portées et Me E F a enchéri à SOIXANTE DIX SEPT MILLE EUROS, 77000 Euros en sus des charges,
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort sur l’incident et en dernier ressort sur la vente,
Déclare irrecevable la demande de renvoi hors du ressort de la cour d’appel de PARIS formée par Madame X ;
Déclare irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Madame B X ;
Rejette l’incident présenté par Madame B X ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
Attendu que pendant la durée des quatre vingt dix secondes sur cette dernière enchère, il n’en est pas survenu de plus élevée, le Juge de l’exécution adjuge en conséquence à Me E F, avocat plus offrant et dernier enchérisseur, lequel nous déclare avant la fin de l’audience les nom(s) et adresse(s) de son(ses) mandant(s) :
Madame G H épouse I J
[…]
[…], née le […] à […], représentée par Me E F, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 179
Attendu que Me E F justifie des garanties exigées par l’article R322-41 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
les biens sis Sur la commune de […], bâtiment EST, escalier B, deuxième étage, Un appartement, bâtiment EST, escalier B, rez de dalle, une cave n° 154, formant les lots 172 et 154 de l’état descriptif de division de l’immeuble sis La Closerie du Mont d’Est, cadastré section BO plan […]” pour 2ha 44a 32ca et les parties communes y afférentes, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente qui précède, moyennant le prix principal de SOIXANTE DIX SEPT MILLE EUROS, 77000 Euros en sus des frais de vente taxés à la somme de NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT ET UN EUROS QUARANTE DEUX CENTS,
FAIT ET JUGE en l’audience publique des saisies immobilières du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, tenue en la salle d’audience n°1, par Madame Z A, agissant en qualité de Juge de l’exécution, assisté(e) de M. DUQUESNE Anthony, Greffier,
Le SIX OCTOBRE DEUX MILQUINZE
Signé : Madame Z, Juge et M. DUQUESNE Anthony, Greffier.
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