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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, ch. des saisies immobilières, 18 déc. 2003, n° 03/10742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/10742 |
Sur les parties
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l' immeuble sis |
|---|
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
03/10742
SURSIS
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2003
DEMANDERESSE :
Madame B C
[…]
[…]
représentée par Me Blaise BADIE, avocat au barreau de PARIS – M 2299
DEFENDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis 9 rue de l’Elysée-Ménilmontant à […]
représentée par Me Denis TALON, avocat au barreau de PARIS – A 428
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant délibéré :
M. X,F-G
Mme Y,F-G
Mme Z, Juge
Greffiers : Mme D E aux débats et Mlle A aux prononcé
DÉBATS :
A l’audience tenue publiquement le Jeudi 20 Novembre 2003
JUGEMENT :
Prononcé publiquement
Vu les conclusions des parties des 22 juillet et 13 octobre 2003 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu qu’une instance est actuellement pendante entre les parties susceptible d’avoir une influence sur la présente procédure de saisie immobilière, l’issue de cette instance pouvant la remettre en cause ; Attendu qu’en état la créance n’est plus exigible ;
Attendu qu’il échet, sans apprécier le mérite de la demande au principal, d’ordonner le sursis des poursuites de saisie en cours ;
Attendu qu’il n’est pas possible de statuer sur les éléments de fond soulevés par B C dès lors qu’une juridiction doit se prononcer sur la validité de l’Assemblée Générale ayant voté la saisie immobilière ;
Attendu que la présente décision jugeant une demande de suspension des poursuites fondées sur l’exigibilité de la créance doit être rendue en premier ressort (C.A. Paris, 2° Ch. Section A, 24 novembre 1998) ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en PREMIER RESSORT,
ORDONNE le sursis aux poursuites de saisie immobilière sur l’immeuble dont s’agit poursuivies par LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis à PARIS 20°, 9 rue de l’ Elysée-Ménilmontant à l’encontre de B C jusqu’à ce qu’une décision ayant force de chose jugée soit intervenue dans l’instance opposant les parties actuellement pendante devant la 8e Chambre de Tribunal de Grande Instance de Paris
SURSOIT à statuer sur le surplus ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à PARIS 20°, 9 rue de l’Elysée-Ménilmontant aux dépens du présent jugement.
Fait et Jugé à PARIS, le 18 Décembre 2003.
Le Greffier Le G.
Approuve mot rayé nul
ligne rayée nulle
renvoi
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