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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 9 nov. 2022, n° 22033301 et 22033354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22033301 et 22033354 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 22033301
N° 22033354
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. B Y
Mme C Z La Cour nationale du droit d’asile M. D Y
Mme E Y
___________ (3ème section, 3ème chambre)
Mme X Présidente ___________
Audience du 2 novembre 2022 Lecture du 9 novembre 2022 ___________
Vu la procédure suivante :
I. Par un recours et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2022 et le 2 août 2022, M. B Y, représenté par Me Fontana, demande à la Cour d’annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. Y, de nationalité géorgienne, né le […], soutient qu’il G d’être exposé à des persécutions ou à des atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de la société géorgienne en raison de son appartenance à l’ethnie arménienne, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
II. Par un recours et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2022 et le 2 août 2022, Mme C Z, représentée par Me Fontana, demande à la Cour, en son nom et en celui de ses enfants mineurs, M. D Y et Mme E F, dont elle est la représentante légale, d’annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demandes d’asile et de leur reconnaître la qualité de réfugiés ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Mme Z, de nationalité géorgienne, née le […], soutient qu’elle G d’être exposée à des persécutions ou à des atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de la société géorgienne en raison de son appartenance à l’ethnie yézide, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
n° 22033301 n° 22033354
- les décisions attaquées ;
- les décisions du bureau d’aide juridictionnelle du date 3 juin 2022 accordant à M. Y et Mme Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la décision du président de la Cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application des articles L. 532-6 et L. 532-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure prise le 26 octobre 2022 en application de l’article R. 532-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, informant les parties que la Cour est susceptible d’examiner les demandes de M. Y et de Mme Z au regard de l’Arménie.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delanlssays, rapporteur ;
- les explications de M. Y et Mme Z entendus en russe assistés de Mme A, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Btihadi, se substituant à Me Fontana.
Considérant ce qui suit :
1. Les recours de M. Y et Mme Z présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
3. M. Y et Mme Z, de nationalité géorgienne, nés respectivement le […] et le […] à […], soutiennent, en leur nom et celui de leurs enfants mineurs, qu’ils craignent d’être exposés à des persécutions ou à des atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de la société géorgienne en raison de leur appartenance à l’ethnie arménienne et yézide, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Ils font valoir qu’ils sont originaires de Tbilissi et respectivement d’ethnies arménienne et yézide.
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n° 22033301 n° 22033354
Depuis son enfance, M. Y a fait l’objet de discriminations, d’insultes voire d’agressions physiques dans sa vie quotidienne par des membres de la société géorgienne et de son ancien employeur géorgien qui l’exploitait et l’insultait fréquemment en raison de son ethnie arménienne. À partir de 2010, alors qu’il exerçait de manière indépendante la profession de garagiste dans un local commercial, son ancien employeur venait régulièrement l’intimider et le menacer car il le rendait responsable de ses propres difficultés économiques. Le 28 août 2018, il a subi une violente agression à caractère raciste par des individus et a été hospitalisé en raison de traumatismes thoraciques. Le 18 juillet 2021, son local commercial a été incendié. Il a saisi en vain les autorités de police qui ont refusé d’enregistrer sa plainte, considérant qu’il s’agissait d’un incendie accidentel causé par un problème électrique. De son côté, Mme Z a fait l’objet de discriminations au travail par la société géorgienne en raison de son ethnie yézide. Elle n’a plus de contact avec ses parents qui l’ont rejetée en raison de son mariage avec une personne d’origine arménienne. Leur enfant mineur D Y a fait l’objet de graves harcèlements scolaires et de discriminations par d’autres élèves en raison de son origine arménienne sans que, sollicitée à plusieurs reprises, la direction de son établissement scolaire n’intervienne pour y mettre fin. Il a été agressé puis hospitalisé et a souffert de troubles psychologiques. Craignant pour leur sécurité, ils ont quitté leur pays le 27 décembre 2021 pour entrer en France le 29 décembre suivant.
En ce qui concerne la demande de M. Y :
4. Il résulte des pièces du dossier et des propos précis, spontanés et personnalisés de M. Y, tenus au cours de l’audience publique devant la Cour, que les faits allégués à l’origine de son départ de Géorgie doivent être tenus pour établis et ses craintes de persécutions fondées. Ainsi, en raison de son appartenance ethnique, il été victime personnellement et régulièrement de discriminations et d’insultes et a subi des mauvais traitements depuis son enfance qui revêtent un caractère d’une gravité telle qu’ils sont assimilables à des persécutions au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève. En effet, il a évoqué dans des termes personnalisés, précis et cohérents la teneur et la fréquence des discriminations et le harcèlement aux formes diverses dont il a été victime en Géorgie en raison de ses origines arméniennes, notamment de la part de son ancien employeur, qui ont été corroborés par la production d’un témoignage de l’un de ses anciens collègues de travail. Par ailleurs, son agression du 28 août 2018 par des individus a été décrite de manière concrète et spontanée. À cet égard, les documents médicaux produits par l’intéressé, attestant de traumatismes thoraciques, viennent appuyer ses déclarations sur la réalité des persécutions subies et sont un indice sérieux des craintes de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine. Il a également exposé clairement l’incendie de son local commercial et a retracé les démarches qu’il a entreprises auprès des autorités de police qui ont toutefois refusé d’enregistrer sa plainte en raison de son ethnie, ce que corrobore un témoignage versé à son dossier. Dans ces circonstances, l’incapacité du requérant à se prévaloir de la protection effective des autorités géorgiennes peut être établie. De plus, l’intéressé, son épouse Mme Z et leur enfant mineur M. D Y ont pu, au cours de l’audience, livrer un récit exhaustif et personnalisé des discriminations, des harcèlements récurrents et de l’agression physique que ce dernier a subi dans plusieurs établissements scolaires par d’autres élèves géorgiens, corroborés par des documents médicaux, des témoignages et la retranscription de conversations sur un réseau social, et qui ont été couverts par la direction de ces écoles, ce qui traduit une hostilité certaine de la société géorgienne à leur égard en raison de leur ethnie. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. Y G avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance à l’ethnie arménienne. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
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n° 22033301 n° 22033354
En ce qui concerne la demande de Mme Z et de ses enfants mineurs :
5. Il ne résulte pas de l’instruction et de ses propos tenus au cours de l’audience publique que Mme Z serait personnellement exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions au sens des stipulations du 2 du A de l’article 1er de la Convention de Genève, ou à un risque d’atteintes graves au sens des dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de son ethnie yézide, du fait de la société géorgienne ou du fait de sa famille, en raison de son mariage avec M. Y, avec qui, au demeurant, elle n’a plus aucun contact depuis lors.
6. En revanche, les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, imposent, en vue d’assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui- ci a demandé son admission au statut de réfugié ou qui avait avec lui une liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille. Ladite qualité est également reconnue aux enfants de ce réfugié et qui étaient mineurs à la date de leur entrée en France, quelle que soit leur nationalité.
7. En l’espèce, Mme Z a épousé en Géorgie, le 18 août 2009, M. Y reconnu réfugié par la Cour par la présente décision. Ils sont tous deux de nationalité géorgienne. Il ressort également des éléments du dossier que M. D Y et Mme E Y, de nationalité géorgienne, nés respectivement le […] et le 24 octobre 2016, sont les enfants de M. Y. Dès lors, Mme Z, M. D Y et Mme E Y sont fondés à se prévaloir de la qualité de réfugié sur le fondement du principe de l’unité de famille.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur général de l’OFPRA du 30 mars 2022 sont annulées.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. B Y, Mme C Z, M. D Y et Mme E Y.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B Y, Mme C Z, à Me Fontana et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 9 novembre 2022.
La présidente : La cheffe de chambre :
N. X S. Caillot
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n° 22033301 n° 22033354
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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