Infirmation partielle 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 11 janv. 2024, n° 21/01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Dizier, 13 octobre 2021, N° 20/000181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
S.A.R.L. DES COTES NOIRES
C/
[Y] [J]
[P] [J] épouse née [O]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
N° RG 21/01532 – N° Portalis DBVF-V-B7F-F2RP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 octobre 2021,
rendue par le tribunal de proximité de Saint Dizier – RG : 20/000181
APPELANTE :
S.A.R.L. DES COTES NOIRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
assistée de Me Jean-Christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [J]
né le 23 Mai 1962 à [Localité 6] (Algérie)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [P] [O] épouse [J]
née le 11 Septembre 1963 à [Localité 7] (31)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Sylvie COTILLOT, membre de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant convention du 12 novembre 2018, les époux [J] ont fait l’acquisition auprès de la Sarl des Côtes Noires (dénommée également l’élevage du bois Blancval) d’un chien de race berger belge Tervoeren né le 7 septembre 2018 répondant au nom d’O'ryckx, moyennant le prix de 850 euros.
A la suite de l’achat, les époux [J] ont découvert que cet animal était porteur d’un parasite, la giardia, provoquant une giardiose devenue chronique.
Par acte du 05 novembre 2020, M. [Y] [J] et Mme [P] [J] née [O] ont assigné la Sarl des Côtes Noires devant le tribunal de proximité de Saint-Dizier en réduction du prix de la vente à hauteur de 800 euros et en paiement de dommages et intérêts :
— d’un montant de 8 000 euros pour préjudice moral et financier,
— d’un montant de 1 000 euros pour résistance abusive,
— d’un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’action était fondée sur un défaut de conformité prévu à l’article L.217-4, L.271-5 du code de la consommation.
La Sarl des Côtes Noires s’y opposait en soulevant l’irrevevabilité de leur demande aux motifs que seules les dispositions du code rural étaient applicables, l’article L.213-1 du code rural édictant que l’action en garantie dans les ventes et les échanges d’animaux domestiques est régie par les dispositions du code rural.
Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal d’instance de Saint-Dizier a :
— déclaré recevable l’action formée M. [Y] [J] et Mme [P] [J] née [O] ; .
— condamné la Sarl DES Côtes Noires à restituer à M. [Y] [J] et Mme [P] [J] née [O] la somme de 600 euros au titre de la demande en réduction du prix ;
— condamné la Sarl DES Côtes Noires à payer à M. [Y] [J] et Mme [P] [J] née [O] la somme de1 497,01 euros portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté M. [Y] [J] et Mme [P] [J] née [O] de leur demande en réparation au titre de la résistance abusive ;
— condamné la Sarl DES Côtes Noires aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 3 décembre 2021, la Sarl des Côtes Noires a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 26 septembre 2022, la Sarl des Côtes Noires demande à la cour :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil sous leur nouvelle codification ;
Vu les articles 12, 42, 700 et suivants du code de procédure civile ;
Vu le Jugement RG n°11-20-000181 rendu par le tribunal de proximité de Saint-Dizier
du 13 octobre 2021 ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement RG n°11-20-000181 rendu par le tribunal de proximité de Saint-Dizier du 13 octobre 2021, sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] [J] et Mme [P] [J] de leur demande en réparation au titre de la résistance abusive ;
Et statuant à nouveau ;
— déclarer M.[Y] [J] et Mme [P] [J] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
— débouter M. [Y] [J] et Mme [P] [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner solidairement M. [Y] [J] et Mme [P] [J] à payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et celle de 2 500 euros à hauteur d’appel ;
— condamner M.[Y] [J] et Mme [P] [J] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
L’appelante expose essentiellement que :
— la demande est irrecevable au motif que les dispositions du code rural doivent seules s’appliquer et non celles du code de la consommation, l’action en garantie en cas de vente d’animaux domestiques étant régie par le code rural,
— sur le fondement de l’article 271-4 du code de la consommation, les acheteurs échouent à démontrer le défaut de conformité invoqué relatif à la maladie dite « giardiose », son existence lors de la délivrance du chiot, son caractère de gravité et le fait qu’il empêchait l’usage habituellement attendu,
— le gérant nie avoir dit aux acheteurs, ainsi que ceux-ci le soutiennent, qu’au moment de la vente, le chien présentait des diarrhées dues à la giardose et qu’il ne fallait pas s’inquiéter,
— un vétérinaire atteste que les chiens de la portée n’étaient pas atteints de cette maladie pourtant contagieuse, le docteur [C] venant dire que le chien n’était pas porteur de la maladie lors de son contrôle quelques jours seulement avant l’acquisition par les époux [J],
— la giardia n’ ayant été diagnostiquée que le 22 novembre 2019 soit plus de 14 mois après la vente du chien, les diarrhées étaient vraisemblablement dues à des gastro-entérites et à l’ingestion d’herbes,
— cette maladie a pu être contractée par le chiot après son acquisition,
— Il est démontré que lors de la vente, M. et Mme [J] ont acquis un chien en bon état général.
Par conclusions responsives et récapitulatives n° 2 déposées le 27 octobre 2022, les intimés demandent à la cour :
Vu les articles L. 217-4-1 et suivants du code de la consommation relatifs à la garantie de conformité, et en particulier les articles L. 217-4, L. 217-5, L. 217-9 et L. 217-10, et 1231 du code civil, dans leur version applicable au contrat,
Vu l’article L. 213-1 du code rural, dans sa version applicable au contrat,
Vu les dispositions de l’article 1190 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 241-5 du code de la consommation, ancien article L.211-17 du code de la consommation,
— juger que la demande formulée par M. et Mme [Y] [J] sur le fondement de la garantie de conformité au sujet de la vente de leur chien nommé O’ryckx du Bois Blancval, en date du 12 novembre 2018 est recevable et fondée.
— juger que la clause contenue dans le contrat de vente relatif à l’application des dispositions de la loi du 13 octobre 2014 n°2014-11-70 ne peut pas être interprétée comme une clause excluant la possibilité pour l’acheteur d’exercer l’action en garantie de conformité mais simplement comme rappelant les dispositions légales quant à l’administration de la preuve, dans le cadre de l’exercice de cette garantie.
en tout état de cause,
— juger que la clause contractuelle invoquée par la Sarl des Côtes Noires est nulle en ce qu’elle aurait pour objet d’écarter la garantie de conformité prévue à l’article L.217-4 -1 du code de la consommation et n’est pas opposable aux époux [J].
— la juger inopposable à M. et Mme [Y] [J].
en conséquence,
— juger que la Sarl des Côtes Noires est irrecevable et mal fondée en son appel du jugement du 13 octobre 2021 rendu par le tribunal de proximité de Saint-Dizier,
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevables et fondés M. et Mme [Y] [J] en leurs demandes en tant
que celles-ci sont fondées sur la garantie de conformité prévue par les dispositions des articles L.217-4-1 et suivants du code de la consommation,
— retenu qu’au titre de la garantie de conformité, la Sarl des Côtes Noires devait rembourser le prix de vente soit 800 euros mais également répondre du préjudice spécifique découlant du défaut de conformité dont est atteint le chiot objet de la vente du 12 novembre 2018,
— retenu que dans la mesure où un animal à savoir un chien est un meuble irremplaçable et qu’il ne peut pas faire l’objet d’une réparation au titre des dispositions des articles L.217-4-1 et suivants du code de la consommation.
— et condamné la Sarl des Côtes Noires à payer à M. et Mme [J] [Y] et [P] la somme de 800 euros,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Dizier du 13 octobre 2021 en ce qu’il a condamné la Sarl des Côtes Noires à payer à M. et Mme [Y] et [P] [J] la somme de 700 euros au titre de leurs frais de défense pour la procédure de première instance.
sur l’appel incident,
— juger M.et Mme [Y] et [P] [J] recevables et fondés en leur appel incident quant au montant des dommages et intérêts, sollicités en réparation de leurs préjudices,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Dizier du 13 octobre 2021 en ce qu’il a limité leur préjudice de ce chef à la somme de 697,01 euros ,
et statuant à nouveau,
— condamner la Sarl Des Côtes Noires à leur payer, au titre de leur préjudice matérialisé par les consultations vétérinaires et les traitements d’ores et déjà effectués, le coût des traitements à venir, et leur préjudice moral, à la somme de 8 000 euros,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Dizier le 13 octobre 2021 en ce qu’il a écarté leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive,
et statuant à nouveau,
— condamner la Sarl des Côtes Noires à leur payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Des Côtes Noires à leur payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,
— débouter la Sarl des Côtes Noires de toutes ses demandes.
Les intimés exposent essentiellement que :
— depuis l’ordonnance du 17 février 2005 codifiée par la loi 2006-406 du 5 avril 2006, l’article L. 213-1 du code rural applicable à la date du contrat prévoit qu’outre la garantie des vices rédhibitoires pour des maladies spécifiques, l’acquéreur peut se prévaloir de la garantie de conformité prévue par les articles 217-1 et suivant du code de la consommation et que seule est exclue la garantie des vices cachés.
— il en résulte que la demande de M. et Mme [Y] [J] fondée sur la garantie de conformité est parfaitement recevable.
— au vu des certificats des principaux vétérinaires qui ont suivi le chiot, le Docteur [N], dans un premier temps, et le Docteur [I], dans un second temps, il est établi que le chien a présenté dès sa prise de possession, le 14 novembre 2018, des symptômes, à savoir des diarrhées, des troubles digestifs, laissant suspecter qu’il était affecté de la gardia, un parasite résistant aux traitements et provoquant une giardiose chronique, diagnostic confirmé après analyses.
— les époux [J] rapportent la preuve de l’existence d’un défaut de conformité du chiot, objet de la vente du 12 novembre 2018, qui le rend non conforme à ce qu’ils pouvaient attendre, en ce qui concerne l’élément essentiel du bien acheté, à savoir, le fait que ce chiot soit en bonne santé.
Ils forment appel incident relativement au préjudice résultant du coût du traitement à vie du chien, qu’ils évaluent à 6 000 euros. Ils demandent une diminution du prix à 800 euros et l’indemnisation de leur préjudice moral outre le remboursement des frais vétérinaires de 697,01 euros.
Ils considèrent qu’ils ont subi un préjudice particulier du fait de la mauvaise foi du vendeur et sollicitent une indemnisation de ce chef à hauteur de 1 000 euros.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 octobre 2023
MOTIVATION
Il ne sera pas statué sur les demandes de «'juger'», lesquelles ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d’aucune demande.
Sur les textes applicables et le fondement juridique de l’action des époux [J] :
L’article L.213-1 du code rural et de la pêche maritime applicable au litige, dans sa version en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2021 dispose que :
« L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l’application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol. La présomption prévue à l’article L. 217-7 du même code n’est pas applicable aux ventes ou échanges d’animaux domestiques. »
Il résulte de l’article susvisé que les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité sont applicables aux ventes d’animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
Selon les dispositions de l’article L 214-6 du même code dans sa version entrée en vigueur au 1er janvier 2016, on entend par élevage de chiens ou de chats l’activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux.
La qualité d’éleveur de chiens de la Sarl des Côtes Noires n’est pas contestée.
Le chiot a été acquis le 12 novembre 2018 par les époux [J] en tant que particuliers souhaitant acquérir un animal de compagnie et donc à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, au regard de l’article liminaire du code de la consommation.
L’animal de compagnie s’entendant de tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément.
Les époux [J] ont acquis de la Sarl des Côtes Noires éleveur professionnel, un chiot de race Tervoeren. Se plaignant du fait que celui-ci souffrait d’une gardiose chronique nécessitant un régime alimentaire particulier, de même qu’un traitement à vie et un respect scrupuleux de règles d’hygiène, ils ont sollicité sur le fondement de la garantie légale de conformité, une diminution du prix de vente ainsi que le remboursement des frais engagés et futurs et l’octroi d’une indemnisation au titre de leur préjudice moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré leur action recevable.
— Sur le bien fondé de l’action en garantie de conformité :
Il ressort des pièces produites par les parties que :
— le 14 novembre 2018, soit deux jours après la vente, le chiot a été présenté au docteur [N] du cabinet de vétérinaires des Aulnales lequel lui a injecté du Prifinial et a prescrit la prise de Canidiarix, soit un antispasmodique et un anitibiotique utilisés en cas de diarrhées
— le 30 novembre 2018, la même clinique a délivré du Métrobactin, constituant un traitement de nature à lutter contre les infections gasto-intestinales dues à un parasite appelé giardia,
— le 8 décembre 2018, un anti-diarrhéique a été prescrit au chiot,
— le 26 mars 2019, le chien a été vu à nouveau en consultation pour des diarrhées récurrentes et résistantes aux traitements, puis également le 22 août 2019 date à laquelle il lui a été administré un vermifuge,
— le 22 novembre 2019, à la demande du docteur [I], il a été pratiqué une analyse par le laboratoire Idexx de Saint-Denis, laquelle a mis en évidence la présence du giardia dans les selles du chien O’Rickx, analyse renouvelée le 30 janvier 2020 confirmant la présence du parasite,
— le 26 novembre 2019, la clinique vétérinaire du docteur [Z] [B] a établi une ordonnance prescrivant l’administration de Flagyl, anti-diarrhéique, et le 11 décembre 2019, le docteur [I] a prescrit la prise de Panacur, médicament utilisé pour traiter les affections parasitaires,
— le 27 octobre 2020, le docteur [I] a indiqué suivre le chien O’Ryckx depuis le 22 novembre 2019, pour des diarrhées chroniques malgré des traitements prescrits par des confrères, l’analyse ayant révélé une gardiose chronique,
— le 10 février 2020, le chien a été examiné à l’Ecole [5] pour une consultation en parasitologie, donnant lieu à la prescription à nouveau de Panacur, médicament également prescrit le 12 février 2020 par le docteur [I].
Le docteur [N] [L] a rédigé le 2 décembre 2020 un certificat dans lequel il a précisé avoir vu le chien O’Ryckx le 14 novembre 2018, puis le 26 mars 2019, pour des diarrhées récurrentes et incoercibles, non rétrocédées aux traitements usuels et il a conclu qu’une forte suspiscion de giardiose était évoquée dès le 14 novembre 2018.
Ainsi que l’a jugé le tribunal de proximité, la consultation d’un vétérinaire deux jours après la vente suivie d’une succession de consultations, pour le même motif médical, permettent de considérer que lors sa vente, l’animal ne présentait pas les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre, c’est à dire un chien en bonne santé et non atteint d’un parasite de type giardia.
La Sarl des Côtes Noires en sa qualité de vendeur professionnel doit en conséquence répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance du chien.
Selon les dispositions des articles L 217-9 et L 217-10 du code de la consommation, en cas de non conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. L’article L 217-11 précise que l’application de ces deux articles a lieu sans aucun frais pour l’acheteur et que ces dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
Au cas d’espèce, les époux [J] sollicitent la confirmation du jugement alors que contrairement à ce qu’ils indiquent dans le dispositif de leurs écritures, le tribunal a condamné le vendeur à leur restituer non 800 euros mais 600 euros.
La cour considère que les époux [J] conservent l’agrément d’un chien certes devant prendre un traitement à vie et pour lequel des règles d’hygiène doivent être respectées compte-tenu du caractère contagieux de la giardia, mais dont les fonctions vitales ne sont pas atteintes.
Par infirmation du jugement, il sera fait droit à la demande de restitution à hauteur de 400 euros.
Les acheteurs ne chiffrent pas leur préjudice moral. Ce chef de demande sera rejeté.
Il est justifié que les époux [J] ont engagé des frais vétérinaires du 14 novembre 2018 au 12 février 2020 en lien avec cette aftection pour un montant de 697,01 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le docteur [I] justifie que le chien des époux [J] souffre d’une giardiose chronique nécessitant l’administation à vie de cures mensuelles de Panacur et de probiotiques représentant un coût mensuel de 50 euros, soit 600 euros par an. Un chien de cette race ayant une espérance de vie de 10 à 12 ans, pouvant être réduite par des maladies associées à ses problèmes de digestion générant une perte de poids. Il sera alloué au titre des dépenses à venir un montant de 3 000 euros.
Il y a lieu dès lors d’infirmer partiellement le jugement et de condamner la Sarl des Côtes Noires à payer aux époux [J] :
— la somme de 400 euros en restitution du prix de vente,
— la somme de 697,01 euros en réparation des frais vétérinaires de consultations et traitements,
— la somme de 3000 euros au titre des dépenses de soins vétérinaires à venir ;
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts, la résistance de la Sarl des Côtes Noires ne générant pas un préjudice autre que celui indemnisé.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement relativement aux indemnisations allouées aux époux [J] à l’exception de la somme de 697,01 euros attribuée au titre des frais vétérinaires et consultations passées ;
Statuant à nouveau :
Condamne la Sarl des Côtes Noires à payer à M.[Y] [J] et à Mme [P] [J] née [O] :
— la somme de 400 euros en restitution du prix de vente,
— la somme de 3000 euros au titre des dépenses de soins vétérinaires à venir ;
Déboute M.[Y] [J] et Mme [P] [J] née [O] de leur demande au titre du préjudice moral ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
y ajoutant :
Condamne la Sarl des Côtes Noires à payer à M.[Y] [J] et à Mme [P] [J] née [O] aux dépens d’appel ;
Condamne la Sarl des Côtes Noires à payer à M.[Y] [J] et à Mme [P] [J] née [O] à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2006-406 du 5 avril 2006
- LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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