Confirmation 22 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 10 oct. 2007, n° 05/13948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 05/13948 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1re chambre 1re section N° RG : 05/13948 N° MINUTE : Assignation du : 12 septembre 2005 DÉBOUTÉ J GR (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 10 octobre 2007 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Marie-Claude HABAUZIT-DETILLEUX (SCP HABAUZIT-DETILLEUX & GILLERON) avocat au barreau de PARIS, avocats postulants, vestiaire R220, Me André BUFFARD, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE
[…]
[…]
représentée par Me Z A (FRERE CHOLMELEY – EVERSHEDS) avocat au barreau de PARIS, vestiaire J.014
MINISTÈRE PUBLIC
Madame X, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jacques GONDRAN de Y, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame Monique MAUMUS, Vice-Présidente
Monsieur Michel AJASSE, Vice-Président
Assesseurs
assistés de Caroline GAUTIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 5 septembre 2007
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation introductive d’instance du 12 septembre 2005 ;
Vu les demandes de la société SNF, formalisées dans ses dernières conclusions du 16 mai 2007 en dommages-intérêts à l’encontre de la Chambre de commerce internationale [9.767.559,50 € + remboursement de ses frais (26.440,50 € + 206.000,00 €)] ;
Vu la défense de la Chambre de commerce internationale, formalisée dans ses dernières conclusions du 31 mai 2007 qui sont au débouté ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2007 ;
Vu notamment les articles 1134, 1147 et 1382 du Code civil ;
SUR CE
1 – Les sociétés SNF (de droit français) et CYTEC (de droit hollandais) ont conclu, le 1er octobre 1993, un contrat de fourniture de matière première qui prévoyait qu’en cas de difficulté sur l’interprétation de cette convention, il serait fait recours à l’arbitrage.
Les parties s’opposant sur la possibilité de poursuivre l’exécution du contrat – plus particulièrement sur sa validité au regard des règles du droit européen de la concurrence – la CYTEC saisissait la Chambre de commerce internationale (“CCI”) du litige, procédure qui fut soumise à sa Cour Internationale d’arbitrage localisée à Bruxelles (Belgique).
Le Tribunal arbitral constitué, un “acte de mission” en date du 31 janvier 2001 fut élaboré puis signé par chacune des parties et chacun des arbitres, en application de l’article 18 du Règlement d’arbitrage de la CCI.
Après concertation entre les parties et le Tribunal arbitral, il fut décidé le 30 mai 2001, d’un partage de la procédure d’arbitrage : une première phase étant réservée aux questions de responsabilité et la seconde étant relative au calcul spécifique du montant d’éventuels dommages-intérêts.
La sentence relative à la première phase de l’instance arbitrale a été rendue le 5 novembre 2002. Elle conclut à la nullité du contrat de 1993 aux torts partagés ou à responsabilité égale entre les parties.
La seconde sentence relative aux préjudices et conséquences financières a été prononcée le 28 juillet 2004. Elle condamne la société SNF à payer à la société CYTEC la somme de 4.447.584 € (outre intérêts).
Ayant été saisi par les parties de demandes en interprétation et en rectification, le Tribunal arbitral par un addendum du 10 novembre 2004, a rejeté la demande en interprétation de la société CYTEC et a accueilli la demande en rectification de la société SNF.
Par la suite – à plusieurs reprises, dont le 3 décembre 2004 – la société SNF saisissait la CCI afin qu’elle lui fournisse des précisions sur les points suivants de son Règlement :
— la validité de l'addendum, eu égard, selon elle, à l’absence de signature du président du Tribunal arbitral,
— la place de l'addendum dans le cadre de la procédure et plus précisément s’il devait être considéré que la procédure avait pris fin au moment de la notification de la sentence finale, ou bien, au contraire, au moment de la notification de l'addendum corrigeant et rectifiant la sentence finale.
Elle fait valoir aujourd’hui qu’en dépit de demandes réitérées à cinq reprises, la CCI s’est toujours refusée à répondre précisément à ces questions.
C’est dans ces conditions que la société SNF a assigné la CCI, pour manquement à son règlement, pour la durée et le coût excessifs de la procédure, le non-respect des règles d’ordre public du droit européen de la concurrence, et plus particulièrement les règles concernant l’abus de position dominante.
2 – La CCI – organisation non gouvernementale reconnue par l’ONU, constituée sous la forme juridique d’une association de la loi française du 1er juillet 1901 dont le siège est à Paris – met à la disposition des opérateurs du commerce international un Règlement d’arbitrage permettant de résoudre leur conflit par voie d’arbitrage conduit sous l’égide de la Cour Internationale d’arbitrage, organe constitué au sein de la CCI mais autonome.
Il n’est pas contestable que la CCI est responsable des actes d’administration de la Cour Internationale d’arbitrage, comme de son secrétariat, étant la seule à disposer de la personnalité juridique.
La CCI, par l’intermédiaire de la Cour Internationale d’arbitrage, est en offre permanente de contracter. Ce contrat est matérialisé par le Règlement d’arbitrage en vigueur, non pas comme le soutient la société SNF au jour de la clause compromissoire, mais comme le fait valoir à juste titre la CCI, au jour de l’introduction effective d’une procédure d’arbitrage.
Sauf conventions contraires entre les parties, inexistantes en l’occurrence, le règlement applicable est celui qui était en vigueur à la date du début de l’arbitrage, soit le Règlement de 1998.
Or, l’article 34 du Règlement d’arbitrage en vigueur à compter du 1er janvier 1998 énonce : “Ni les arbitres, ni la Cour ou ses membres, ni la Chambre de commerce internationale ou son personnel, ni les comités nationaux de la Chambre de commerce internationale, ne sont responsables envers quiconque de tout fait, acte ou omission en relation avec un arbitrage”.
Une telle clause – exonératoire de responsabilité – est licite en droit français par application de l’article 1150 du Code civil, d’autant qu’elle est insérée dans un contrat international. Au surplus, aucune faute intentionnelle, inexcusable et lourde, assimilable au dol – qui pourrait limiter l’application de cette clause de non-responsabilité – n’est invoquée par la société SNF.
Par ailleurs, selon l’article 27 du Règlement d’arbitrage, si la Cour Internationale d’arbitrage dispose d’une faculté – et non d’une obligation – pour attirer l’attention du Tribunal sur des points de fond (et non sur la légalité de la sentence) elle ne saurait s’immiscer dans ou influer sur le pouvoir juridictionnel dévolu aux seuls arbitres.
En effet, d’une part le Règlement d’arbitrage assure la distinction – entre la fonction d’organisation administrative de l’arbitrage, notamment par l’intermédiaire de la Cour Internationale d’arbitrage, et la fonction juridictionnelle, laissé aux seuls arbitres – d’autre part, ladite Cour ne dispose que d’un pouvoir d’approbation en la forme (et non au fond, comme l’expose la société SNF) de la sentence prononcée.
Dès lors, la SNF, qui formule des reproches à l’égard de la sentence arbitrale elle-même en ce qu’elle aurait méconnu des règles de droit international, n’est pas fondée à agir à l’encontre de la CCI.
D’ailleurs, même sur le fond du litige, elle ne saurait valablement invoquer que le Tribunal arbitral a porté, au moins sur un point, une atteinte grossière à l’ordre public international.
Certes, le 8 mars 2007, le Tribunal de première instance de Bruxelles a fait droit à sa demande d’annulation des sentences arbitrales litigieuses aux motifs qu’elles seraient contraires à l’article 81 du Traité CE, dans la mesure où, par la solution qu’elles donnent au litige, elles reviennent à donner effet à un contrat jugé anticoncurrentiel.
Mais, non seulement ce jugement fait l’objet d’un recours en Belgique, mais encore – alors que les relations entre la société SNF et la CCI, dont le siège faut-il le rappeler est à Paris, relèvent du droit français – la Cour d’appel de Paris, interrogée sur l’annulation en France des sentences arbitrales litigieuses, n’a pas constaté dans son arrêt du 23 mars 2006 de “violations flagrantes” de l’ordre public international au regard des prescriptions des articles 81 et 82 du Traité CE.
De toutes façons, il convient de relever que la CCI n’était partie ni à l’instance devant le Tribunal de Bruxelles ni à celle devant la Cour de Paris.
En outre, la CCI, une fois la sentence rendue mais aussi pendant l’arbitrage, n’a pas à se substituer à l’avocat d’une partie et n’a donc pas de conseils juridiques à lui donner. L’on ne peut dès lors imputer à faute à la CCI d’avoir fait savoir à la société SNF qu’elle refusait d’apporter des réponses précises aux questions juridiques que celle-ci lui posait après le prononcé des sentences des 5 novembre 2002 et du 28 juillet 2004 et l'addendum du 10 novembre 2004. En outre, la CCI justifie que cet addendum comporte bien la signature du président du Tribunal arbitral.
3 – Enfin, s’agissant du grief soulevé par la société SNF de non-respect des coûts et des délais de l’arbitrage, il n’est pas apporté la preuve d’une faute à opposer à la CCI.
Les frais administratifs que la CCI a perçus, l’ont été conformément au barème publié en annexe de son Règlement d’arbitrage (26.440,50 $ US pour chaque partie).
En ajoutant les frais et honoraires des arbitres, eux aussi déterminés en fonction du barème publié en annexe du Règlement d’arbitrage, le montant total des frais et honoraires de l’arbitrage s’élève pour chaque partie à 257.500 $ US (soit pour chacune 206.000 €), lesquels ont été versés par la société SNF (à hauteur de 175.000 $ pour la première phase de la procédure et de 82.500 $ pour la seconde).
Ces frais et honoraires de l’arbitrage – déterminables d’emblée à la lecture du Règlement d’arbitrage – s’intègrent en tant que tels dans le contrat d’organisation de l’arbitrage.
Quant aux honoraires d’avocats et frais de défense que la société SNF indique avoir dû supporter, ils s’élèveraient à 2.298.606 € (1.658.530,40 € pour la société CYTEC).
Ces frais de défense ont été engagés par les parties elles-mêmes, en toute connaissance de cause, dans le cadre de leurs relations avec leurs avocats et conseils et indépendamment de la CCI.
En ce qui concerne la durée de la procédure d’arbitrage (plus de 4 années), si le Règlement de 1998 prévoit que le délai est en principe de 6 mois, il précise qu’il peut être rallongé si le Tribunal l’estime nécessaire, les calendriers prévisionnels de la procédure étant en effet fixés par le Tribunal arbitral, en concertation avec les parties, sans consultation de la CCI qui n’intervient pas dans la détermination de ces délais de procédure.
D’ailleurs, la société SNF a participé activement à la procédure arbitrale, à sa scission en deux périodes, à la communication d’un nombre important de mémoires et à l’organisation de nombreuses audiences dans un litige d’une complexité certaine.
A défaut pour la société SNF d’apporter la preuve d’une faute contractuelle ou délictuelle à l’encontre de la CCI et de l’existence d’un préjudice qui s’en serait suivi, ses demandes doivent être rejetées.
Compte tenu des circonstances, l’équité commande d’accorder une indemnité procédurale de 6.000 € à la CCI, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les dépens doivent être mis à la charge de la société SNF avec distraction au profit de l’avocat de la CCI, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Il est nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
1) Déboute la SAS SNF en toutes ses demandes ;
2) La condamne, outre aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Z A, à payer à la Chambre de commerce internationale l’indemnité procédurale de 6.000 € (six mille euros) ;
3) Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 10 octobre 2007
Le Greffier Le Président
C. GAUTIER J. GONDRAN de Y
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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