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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 3e sect., 10 nov. 2003, n° 01/11834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 01/11834 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
1re chambre 3e section
N° RG :
01/11834
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Juillet 2001
PAIEMENT
Après expertise du
Docteur J.C.
TOUZARD
[…]
Parvis Notre-Dame
[…]
[…]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 10 Novembre 2003
DEMANDERESSE
Madame G H épouse Y
[…]
[…]
représentée par Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 112
DÉFENDEURS
Docteur Z
[…]
[…]
représenté par la SCP LAFARGE FLECHEUX CAMPANA LE BLEVENNEC (Me Xavier FLECHEUX) avocats au barreau de PARIS, vestiaire P209
LE SOU MEDICAL
130, rue du Faubourg Saint-Denis
[…]
représenté par Me Bertrand BURGOT (Association BURGOT CHAUVET) avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 1230
APPELÉE EN INTERVENTION
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE (C.P.A.M.) DU VAL DE MARNE
[…]
[…]
représentée par Me Michel BUTKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0234
INTERVENANTE VOLONTAIRE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE (CRAMIF)
[…]
[…]
représentée par Me Valérie PETROLACCI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1039
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
M. DIOR, Vice-Président
Président de la formation
M. BOURLA, Premier-Juge
Mme A, Juge
Assesseurs
Lors du prononcé du jugement :
Mme MARTINEZ, Vice-Président
Président de la formation
M. BOURLA, Premier-Juge
Mme A, Juge
Assesseurs
assistés de Karine NIVERT, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 12 mai 2003
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Souffrant de cervicalgies et de lombalgies, Madame I Y a consulté le Docteur B à la clinique du Sport qui lui a proposé une intervention consistant en une “cure d’hernie discale, microdiscectomie en L5 S1, libération radiculaire L5 et S1 par laminectomie en […] postérieure” ;
L’intervention a été pratiquée le 11/06/1997, sous anesthésie générale à LA CLINIQUE DU SPORT ;
Dés son réveil, Madame Y a ressenti de vives douleurs lesquelles n’ont jamais disparu par la suite, dues à une cicatrice fibreuse située au niveau des vertèbres L5 S1 ;
Madame Y a assigné la Clinique du Sport, le Docteur B et leurs assureurs respectifs le 03/04/1998 devant le Juge des Référés et a sollicité une mesure d’expertise ;
Par ordonnance de référé rendue le 15/05/1998 le Tribunal de grande Instance de Paris a désigné en qualité d’expert le Professeur TOUZARD ;
L’expert a accompli sa mission et a déposé un premier rapport le 15/01/1999, suivi d’un rapport définitif en date du 24/05/2000 ;
Au vu du rapport d’expertise Mme Y, par acte d’huissier des 02 et 06/07/2001, a assigné devant ce Tribunal le Docteur B et le SOU MEDICAL, en présence de la CPAM du Val de Marne, afin de voir déclarer le chirurgien responsable de ses préjudices et condamner les défendeurs à l’indemniser ;
Aux termes de ses dernières écritures, Mme Y qui reproche au médecin d’avoir commis une erreur fautive de diagnostic et réalisé une intervention non justifiée, de n’avoir pas apporté à sa patiente des soins consciencieux et d’avoir failli à son devoir d’information sur les risques encourus, demande au Tribunal de fixer son préjudice comme suit :
— 11.027 སྒྱuros pour l’ITT
— 40.000 སྒྱuros pour l’IPP,
— 15.000 སྒྱuros au titre de la gêne occasionnée
— 162.198 སྒྱuros au titre du préjudice professionnel
— 6.000 སྒྱuros au titre du préjudice esthétique,
— 20.000 སྒྱuros au titre des souffrances endurées,
— 14.000 སྒྱuros au titre du préjudice d’agrément,
— 3.495 སྒྱuros pour les frais demeurés à sa charge
— 8.000 སྒྱuros au titre du préjudice moral
— 46.000 སྒྱuros pour les frais futurs
avec exécution provisoire du jugement à intervenir, outre 3.000 སྒྱuros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
La CPAM du Val de Marne a constitué avocat mais n’a pas conclu ;
La CRAMIF est intervenue volontairement à l’instance pour réclamer le remboursement de sa créance au titre de la pension d’invalidité de 2è catégorie qu’elle verse à Madame Y depuis le 04/06/2000 ; dans ses dernières écritures, actualisées postérieurement à l’ordonnance de clôture, la CRAMIF demande la somme de 21.981,36 སྒྱuros avec les intérêts au taux légal à compter de sa constitution pour les arrérages échus à cette date et à compter de chaque échéance pour les arrérages à échoir postérieurement, outre la somme de 800 སྒྱuros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Le Docteur B conclut à l’absence de faute de diagnostic de sa part et à la conformité de ses soins aux données acquises de la science ; il considère que l’information de la patiente a été suffisante et que même informée des risques, elle n’aurait pas refusé l’intervention compte tenu des douleurs qu’elle endurait ; il sollicite donc le débouté des demandes et réclame une somme de 1.524,49 སྒྱuros par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Le SOU MÉDICAL conteste également toutes les fautes alléguées à l’encontre de son assuré et invoque la parfaite connaissance des avantages et inconvénients d’une telle intervention qu’avait Madame Y ; il conclut en conséquence au débouté des demandes ; subsidiairement il demande au Tribunal de réduire l’indemnisation sollicitée au titre du pretium doloris et du préjudice d’agrément et de débouter la demanderesse des chefs de l’ITT, du préjudice professionnel et du préjudice moral ;
L’ordonnance de clôture est en date du 03/03/2003 ;
[…]
MOTIFS
Les conclusions de la CRAMIF en date du 12/05/2002 sont recevables bien que postérieures à l’ordonnance de clôture, par application de l’article 783, alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
I- SUR LA RESPONSABILITÉ
Sur l’indication opératoire
Il convient de rappeler que l’intervention pratiquée par le Docteur B a consisté en une “cure de hernie discale, microdiscectomie en L5 S1, libération radiculaire L5 et S1 par laminectomie en […] postérieure” ;
Ayant consulté les radiographies datées du 27/03/1997, le scanner du 02/05/1997 et les clichés du rachis lombaire effectués à la demande du Docteur B le 10/06/1997, l’expert fait le commentaire suivant :
[…] sacré du 27/03/97 montraient une […], altération des disques […].
Le scanner lombaire du 02/05/97 pour cruralgie droite confirmait la discarthrose des deux derniers disques, petit débord foraminal droit en L4 L5 pouvant être à l’origine d’un conflit avec la racine L4 droite, protusion discale nette en L5 S1 droite sans image de conflit disco ou ostéo radiculaire net.”
Après avoir fait la remarque suivante : “La concordance radio clinique chez une malade souffrant de sciatalgie droite depuis deux ans avec cruralgie droite depuis trois mois ont décidé le Docteur B, Orthopédiste Traumatologue spécialisé dans le rachis et dans cette pathologie, a pratiquer cette intervention”,
l’expert conclut :
“ L’opération du 11 juin 1997 était pleinement justifiée. Cliniquement Madame Y souffrait de lombosciatique droite, souffrance L5 et S1 depuis 3 ans résistante au traitement médical, aggravée depuis trois mois de cruralgie traduisant une souffrance de la 4 ème racine sacrée.
Une IRM pré opératoire ne doit pas être systématique en cas de première intervention.
Si un EMG avait été pratiqué en pré opératoire il aurait montré des signes de souffrances des racines. Il n’est jamais systématique.”
La demanderesse conteste ces conclusions en se fondant sur plusieurs avis médicaux ;
Dans un rapport du Docteur C , médecin conseil de la MACIF, il est fait état de l’avis du Professeur ROUX, neuro-chirurgien à l’hôpital Sainte-D, selon lequel : “Sur le scanner préopératoire, je ne suis pas vraiment convaincu quant à l’existence de telles hernies à l’époque” ; le Docteur C en conclut que l’indication opératoire a été mal posée ;
Le Docteur E de l’hôpital de la Croix Saint-Simon, écrit dans une lettre du 13/10/1997 : “le scanner montrait… et pas grand chose à l’étage L4 L5…” ;
Le Docteur F, de l’Institut CALOT écrit le 09/07/1999 : “… le scanner préopératoire montrait une très discrète protrusion L5 S1, arrivant au contact de la racine refoulée dont le caractère agressif ne semble pas évident…”;
Il convient d’observer que les avis de ces médecins ne sont pas tranchés, que les Docteurs C, E et F sont moins qualifiés que le Professeur TOUZARD et que le Professeur ROUX est un spécialiste en neuro-chirurgie, alors que le Docteur B et l’expert le Professeur TOUZARD sont chirurgiens orthopédistes ;
Ces avis portés à la connaissance de l’expert ne sont donc pas suffisants pour remettre en cause les conclusions du rapport et il convient d’admettre avec l’expert que l’intervention pratiquée par le Docteur B était indiquée eu égard à l’état de santé de Madame Y et à l’absence d’effet des traitements médicamenteux sur ses lombalgies ;
Sur le défaut de soins consciencieux
Madame Y reproche au Docteur B de ne l’avoir examinée qu’une seule fois, le 27/05/1997 et d’avoir proposé l’intervention le jour même au seul vu du scanner du 02/05/1997 et de l’IRM du 27/03/1997 ;
Les conditions de l’examen pré opératoire ne sont cependant nullement critiquées par l’expert et contrairement à ce que soutient la demanderesse, il résulte du rapport d’expertise (Page 4, § 4), que le Docteur B a fait effectuer des radiographies complémentaires du rachis lombaire la veille de l’intervention, soit le 10/06/1997, aux fins de “repérage face profil du disque […] avec mise en place d’un repère métallique” ;
Ce grief n’apparaît donc pas fondé ;
Aucune faute per-opératoire n’est imputée au Docteur B ;
Sur le devoir d’information
Mme Y reproche en outre au médecin de ne pas l’avoir informée avant l’intervention, sur les raisons pour lesquelles il lui proposait de réaliser une cure de hernie discale, sur la nature de l’intervention, sur les bénéfices escomptés, mais également sur les risques encourus (complications, infection, échec possible) ;
Dés lors que le diagnostic de hernie discale était fait, que les traitements médicamenteux avaient échoué et que Madame Y venait consulter un chirurgien spécialisé dans cette pathologie sur les conseils de son médecin traitant, l’on imagine mal que le Docteur B n’ait pas évoqué avec sa patiente les raisons pour lesquelles il lui proposait de réaliser une cure de hernie discale et la nature de l’intervention ;
S’agissant des bénéfices escomptés, la demanderesse révèle que le Docteur B lui avait promis qu’elle “courrait comme un lapin” ;
L’obligation d’une information loyale, claire et appropriée pesant sur le médecin, quant aux investigations et aux soins qu’il propose, mettait par ailleurs dans ce cas précis à la charge du Docteur B l’obligation d’informer Mme Y sur le risque de cicatrice fibreuse pouvant retentir sur les racines des nerfs et entraîner des douleurs ;
Le défendeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’il a bien donné cette information à sa patiente ;
L’expert écrit en conclusion n° 9 de son rapport “la survenue d’une fibrose après intervention de libération radiculaire est imprévisible et les résultats du traitement médical aléatoires” ;
Le Docteur B tire argument de l’utilisation par l’expert du mot “imprévisible”, pour contester l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice actuel de Madame Y et le prétendu défaut d’information ;
La cicatrice est cependant une séquelle inhérente à toute intervention chirurgicale et il n’est pas allégué que la survenue en phase post-opératoire de douleurs dues à une cicatrice fibreuse retentissant sur les racines, serait un risque inconnu des chirurgiens orthopédistes, auquel cas le devoir d’information n’existerait évidemment pas ;
L’expert rappelle que les actes pratiqués étaient pleinement justifiés ; en effet, Madame Y n’était âgée que de 51 ans en 1997 et exerçait une activité professionnelle de secrétaire médicale après avoir été reconnue par la COTOREP travailleur handicapé, classé en catégorie A ; selon ses propres déclarations, elle était sportive, pratiquait régulièrement le tennis et le vélo malgré ses douleurs et aimait se promener ;
Ces éléments de fait permettent de considérer que Madame Y était très désireuse de trouver une issue rapide aux souffrances qu’elle endurait depuis plusieurs années et qui allaient en s’aggravant ;
Ainsi, eu égard aux inconvénients encouru si elle ne subissait pas l’intervention, par rapport au risque d’aggravation de ses douleurs en cas d’intervention – risque dont la fréquence n’a pas été chiffrée par l’expert – il convient d’évaluer à 50% la perte de chance pour Madame Y de refuser ladite intervention, consécutive au défaut d’information sur les risques inhérents à celle-ci ;
En conséquence, Mme Y et la CRAMIF seront indemnisés à hauteur de 50% de leurs préjudices ;
II- SUR LE PRÉJUDICE :
Préjudice soumis à recours
-Frais médicaux :
Madame Y justifie avoir conservé à sa charge certains frais médicaux qu’elle est fondée à faire inclure dans son préjudice :
— canne : 68 Frs
— déambulateur : 160 Frs
— fauteuil roulant : 3.589,27 Frs
Total : 3.817,27 Frs, soit 582 སྒྱuros
Elle réclame en outre une somme de 46.000 སྒྱuros au titre des frais futurs non remboursés par la sécurité sociale pour le remplacement périodique du stimulateur qui lui a été posé afin de neutraliser ses douleurs lombaires ; elle ne justifie cependant de ce préjudice par aucune pièce et doit être déboutée de ce chef de demande ;
-ITT du 10/06/1997 au 22/09/1998 :
L’expert a compté quinze mois et douze jours d’ITT à partir de l’intervention du Docteur B ;
Madame Y était secrétaire médicale et exerçait cette activité dans le cadre d’un stage de formation professionnelle continue ; elle percevait un salaire mensuel de 7.829,59 Frs ; elle a travaillé jusqu’à l’intervention et il n’y a pas lieu tenir compte de la remarque du SOU MÉDICAL qui prétend sans preuve tangible que la dégradation de l’état de santé de la demanderesse l’aurait obligée à cesser rapidement de travailler ;
Durant la période d’ITT de 15 mois, Madame Y aurait donc dû percevoir la somme de 7.829,59 x 15 = 117.443,85 Frs ; au lieu de cela, elle a perçu des indemnités journalières d’un montant de 115,14 Frs par jour, soit 3.007,94 Frs par mois , d’où une perte de revenu de 72.324,85 Frs, soit 11.027 སྒྱuros ;
-IPP :
Selon l’expert, le taux d’IPP en relation avec l’intervention du Docteur B peut être fixé à 25% pour radiculalgie douloureuse L4 L5 droite avec impossibilité de tenir en station debout ;
Madame Y réclame de ce chef une somme de 40.000 སྒྱuros, tandis que le SOU MÉDICAL propose une évaluation à 250.000 Frs laquelle apparaît satisfactoire et sera retenue, soit 38.115 སྒྱuros ;
-Préjudice professionnel :
Adoptant le même raisonnement que pour le préjudice résultant de l’ITT, le Tribunal admet l’existence d’un préjudice professionnel calculé sur la base du dernier salaire mensuel de 7.829,59 Frs, dés lors qu’il est établi que Madame Y n’a jamais pu reprendre un emploi depuis son opération ;
Le prix d’un franc de rente temporaire limité à 65 ans, âge normal de la retraite, est de 7,360 pour une femme de 54 ans , d’après le barème annexé au décret du 08/08/1986, utilisé par la demanderesse ;
L’indemnité s’élève donc à : 7.829,59 x 12 x 7,360 = 691.509,39 Frs, soit 105.430 སྒྱuros ;
-Tierce personne :
L’expert admet la nécessité pour la demanderesse d’une aide ménagère 20 heures par mois ; la somme de 4.600 Frs réclamée de ce chef pour l’année 1999 ne paraît pas excessive et il y a lieu de l’accorder, soit 700 སྒྱuros ;
*******
Le montant global du préjudice soumis à recours s’élève à la somme de 155.854 སྒྱuros ;
Sur cette somme, la CRAMIF est en droit de faire valoir sa créance au titre de la pension d’invalidité de 1re catégorie qu’elle verse à Madame Y depuis le 04/06/2000, pour les séquelles de cette intervention, soit :
— Capital représentatif de la pension évalué au 01/05/2003 (selon le barème annexé à l’arrêté ministériel du 23/11/1962) : 3.979,03 x 2,7 = 10.743,39 སྒྱuros
— Arrérages versés du 04/06/2000 au 30/04/2003 : 11.237,97 སྒྱuros
Total : 21.981,36 སྒྱuros
Après application de la réduction de 50% liée à la perte de chance, le montant de l’indemnisation totale en droit commun mise à la charge du tiers responsable, au titre de la réparation du préjudice de Madame Y soumis à recours, est supérieur au montant total de la créance de la CRAMIF ; cet organisme sera donc indemnisé de celle-ci avec les intérêts au taux légal à compter du 27/11/2001 pour les arrérages échus à cette date et à compter de chaque échéance pour les arrérages échus postérieurement ;
Après déduction de la créance susvisée de la CRAMIF, il revient à Madame Y, au titre de l’indemnisation de son préjudice soumis à recours, la somme de 55.945,64 སྒྱuros ;
Préjudice personnel
— Gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d’ITT
En réparation des troubles dans la vie quotidienne subis par Madame Y pendant les quinze mois d’ITT, il lui sera alloué une somme de 800 x 15 = 12.000 སྒྱuros ;
-Pretium doloris :
Les souffrances physiques endurées par Madame Y, en relation directe avec l’intervention du Docteur B, sont estimées par l’expert à 5 / 7 (douleurs lombaires irradiant dans les deux jambes, insomniantes et soulagée partiellement par la prise de morphiniques) ; depuis l’expertise, Madame Y a subi deux nouvelles interventions pour mettre en place un stimulateur médullaire puis un stimulateur épidural cordonal postérieur définitif, destiné à soulager la douleur et permettre la marche ; les douleurs apparues dernièrement liées à une discarthrose C6-C7 ne peuvent être prises en compte dans le cadre du présent litige ; ce chef de préjudice sera chiffré à la somme de 12.000 སྒྱuros ;
-préjudice esthétique :
L’expert a fixé le préjudice esthétique de Madame Y à 4/7 du fait de l’utilisation d’un fauteuil roulant ; le SOU MÉDICAL ne conteste pas l’évaluation de ce préjudice à 6.000 སྒྱuros ;
-préjudice moral et d’agrément :
Il est incontestable que Madame Y a été dans l’obligation de réduire ses activités de loisirs depuis l’intervention litigieuse, même si la pose d’un stimulateur lui a permis de retrouver un peu de mobilité ; l’obligation de porter cet appareil constitue par ailleurs une contrainte désagréable et elle va devoir subir tous les 5 ou 6 ans une intervention chirurgicale pour le remplacer ;
Il y a lieu de fixer ce chef de préjudice, toutes causes confondues, à la somme de 12.000 སྒྱuros ;
*******
Il revient en conséquence à Madame Y, au titre de la réparation de son préjudice corporel personnel, 50% de la somme de 42.000 སྒྱuros, soit 21.000 སྒྱuros ;
*******
Préjudice matériel
Les frais de transport engagés par la demanderesse pour se rendre à l’expertise en ambulance, sont justifiés à hauteur de 365.60 Frs, soit 55,74 སྒྱuros ;
Le coût d’assurance du véhicule personnel de Madame Y pendant trois ans d’immobilisation ne doit pas être pris en compte, s’agissant de frais qui auraient pu être évités par la suspension du contrat d’assurance ;
Il revient en conséquence à Madame Y, au titre de la réparation de son préjudice matériel, 50% de la somme de 55,74 སྒྱuros, soit 27,87 སྒྱuros ;
III- SUR LES DEMANDES ANNEXES :
Les circonstances de l’espèce et la nature de l’affaire justifient que l’exécution provisoire du jugement soit ordonnée à concurrence de la moitié des sommes allouées ;
Il apparaît équitable de faire application au profit de Madame Y et de la CRAMIF des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à concurrence respectivement de 2.000 སྒྱuros et 600 སྒྱuros ;
Les dépens y compris les frais d’expertise seront à la charge du Docteur B et du SOU MÉDICAL ;
PAR CES MOTIFS ,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Dit que l’information insuffisante donnée par le Docteur B à Madame Y a fait perdre à celle-ci une chance sur deux de refuser l’intervention pratiquée le 11/06/1997, à LA CLINIQUE DU SPORT,
Condamne en conséquence in solidum le Docteur B et le SOU MÉDICAL à payer :
— à la CRAMIF la somme de 21.981,36 སྒྱuros (VINGT ET UN MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS ET TRENTE-SIX CENTIMES) avec les intérêts au taux légal à compter du 27/11/2001 pour les arrérages de la rente échus à cette date et à compter de chaque échéance pour les arrérages échus postérieurement,
— à Madame Y la somme de 55.945,64 སྒྱuros (CINQUANTE CINQ MILLE NEUF CENT QUARANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES) au titre de son préjudice soumis à recours, celle de 21.000 སྒྱuros (VINGT ET UN MILLE EUROS) au titre du préjudice personnel et celle de 27,87 སྒྱuros (VINGT SEPT EUROS ET QUATRE VINGT SEPT CENTIMES) au titre du préjudice matériel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié des sommes allouées,
Condamne in solidum le Docteur B et le SOU MÉDICAL aux entiers dépens de l’instance, frais d’expertise inclus, ainsi qu’au paiement à Madame Y d’une somme de 2.000 སྒྱuros (DEUX MILLE EUROS) et à la CRAMIF la somme de 600 སྒྱuros (SIX CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et admet Me PETROLACCI, avocat, au bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Fait et jugé à Paris le 10 Novembre 2003
|
La Greffière […] |
Pour le Président F. DIOR empêché L. A |
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