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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 4 déc. 2017, n° 17/58315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/58315 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. IMMOBILIERE RIBEROUX c/ Société IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/58315 N° : 18 Assignation du : 13 Septembre 2017 |
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS rendue le 04 décembre 2017 par Z A, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de X Y, Greffière. |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Céline LAVERNAUX, avocat au barreau de PARIS – #D0167
DEFENDERESSE
Société IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas GARBAN, avocat au barreau de PARIS – #B0795
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2017, tenue publiquement, présidée par Z A, Vice-Présidente, assistée de X Y, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSÉ DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du […] 18e soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, la société IMMOBILIERE RIBEROUX a été désignée à compter du 31 mai 2017 en qualité de syndic de l’immeuble aux lieux et place de la société IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION (IPG).
Faute d’obtenir la communication des documents afférents à l’immeuble, la société IMMOBILIERE RIBEROUX a fait assigner par acte d’huissier en date du 13 septembre 2017, en la forme des référés, devant le président du tribunal de grande instance de Paris, la société IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION (IPG), aux fins d’obtenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard :
les pièces et les fonds mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts en faveur du syndicat des copropriétaires du 19 rue Beccaria ;
outre la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société IMMOBILIERE RIBEROUX explique, au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, que la société IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION (IPG) aurait dû restituer les pièces et documents comptables, mais que malgré des relances, aucune communication des documents et archives de la copropriété n’a été effectuée.
Dans ses observations orales soutenues à l’audience du 20 novembre 2017, la société IMMOBILIERE RIBEROUX a maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle a reconnu avoir reçu un certain nombre de pièces administratives, mais maintient ses demandes pour les pièces comptables et les fonds détenus.
Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience du 20 novembre 2017, la société IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION (IPG) a indiqué qu’elle venait de transmettre le règlement de copropriété et son modificatif, les procès-verbaux des assemblées générales de 2011 à 2016, le contrat d’assurances, le contrat de gestion des archives, la situation du solde des copropriétaires, le certificat d’immatriculation et les mises en demeure effectuées pour les impayés des copropriétaires, et que les pièces antérieures sont à la société d’archivage PRO ARCHIVES.
Elle sollicite les plus larges délais pour communiquer les pièces comptables et les fonds du syndicat, et réduite le montant de l’astreinte.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet des moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE
- Sur la demande principaleྭ:
En application de l’ article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, disposition d’ordre public, l’ancien syndic d’une copropriété a l’obligation de transmettre à son successeur l’intégralité des documents et des fonds intéressant le syndicat ; cette transmission doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif des pièces en application de l’ article 33-1 du décret du 17 mars 1967. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article 18-2 ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
L’ancien syndic n’a pas à se faire juge de l’opportunité de transmettre ou non les pièces prévues par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; par ailleurs, s’il existe un délai quant à la communication des pièces par l’ancien syndic, il n’en est rien quant à l’action susceptible d’être engagée par le nouveau syndic à l’encontre de l’ancien.
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces détenues par le syndic. L’ancien syndic devra ainsi remettre à son successeur le règlement de copropriété et l’état descriptif de division, les modificatifs de ces actes, les plans de l’immeuble s’il en a été établi, les contrats passés avec les fournisseurs, les correspondances échangées, les factures, les grands livres comptables pouvant se présenter sous la forme du grand-livre général, du grand-livre auxiliaire fournisseurs et du grand-livre auxiliaire copropriétaires, l’historique des comptes des copropriétaires, les procès-verbaux des assemblées générales et les pièces annexes, les dossiers d’assurance, de contentieux, de mutation de lot, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces transmises, dont il doit remettre une copie au conseil syndical (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 33-1).
La demande a été présentée au président du tribunal de grande instance de Paris, statuant comme en matière de référé, de sorte qu’elle est recevable, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris ayant le pouvoir juridictionnel de l’examiner.
Le demandeur verse aux débats pour justifier de sa demande de transmission :
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mai 2017 ;
— les courriels des 19 juin, et 26 juin 2017 adressés à l’ancien syndic ;
— la mise en demeure du 28 juin 2017 et celle du 28 juillet 2017 ;
Il ressort de ces pièces que le syndic IMMOBILIERE RIBEROUX a été nommé par l’assemblée générale des copropriétaires du […] 18e du 31 mai 2017 en remplacement du syndic IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION (IPG), et que malgré plusieurs demandes, l’ancien syndic a tardé pour transmettre les pièces relatives à la copropriété, notamment la situation de trésorerie, la totalité des fonds disponibles, l’ensemble des documents et archives du syndicat dont les contrats en cours, l’état des comptes des copropriétaires et le Grand Livre des comptes du syndicat.
La société IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION (IPG) reconnaît à l’audience ne pas avoir transmis au nouveau syndic l’ensemble des éléments relatifs à l’immeuble situé […] 18e, en indiquant qu’elle vient de remettre un certain nombre de pièces administratives, mais qu’elle n’a pas encore transmis les pièces comptables et les fonds détenus pour le syndicat des copropriétaires.
Elle indique qu’une partie des archives se trouve détenue par la société PRO ARCHIVES, et qu’elle ne peut plus les obtenir faute de mandat, tout en remettant au nouveau syndic le contrat de gestion des archives.
Elle indique enfin qu’il n’existe aucun dossier contentieux pour cette copropriété.
Il ressort donc des déclarations des parties à l’audience que la société IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION (IPG) ne justifie pas avoir transmis l’ensemble des pièces sollicitées dans les conclusions par le nouveau syndic.
Il y a donc lieu de la condamner sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pour une durée limitée à 90 jours, à verser au nouveau syndic, la société IMMOBILIERE RIBEROUX, les pièces suivantes :
− la situation de trésorerie,
− la totalité des fonds disponibles,
− les diagnostics amiante, plomb, termites et autres ;
− les avis de mutation ;
− la répartition des lots copropriétaires ;
− les grands livres depuis 2007 ;
− la balance des comptes depuis 2007 ;
− l’état des créances et des dettes ;
− les factures y compris celles non payées ;
− les appels de charges et relevés de dépenses depuis 2007 ;
− la régularisation des charges depuis 2007 ;
− la reprise comptable ;
− les dossiers travaux urgents et charges exceptionnelles depuis 2007 ;
− les dossiers salaires – contrats de travail – bulletins de salaires – déclarations sociales ;
− Sur les dommages intérêts :
Le syndic IMMOBILIERE RIBEROUX sollicite la condamnation de la société IPG à verser au syndicat des copropriétaires du 19 rue Beccaria la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires du 19 rue Beccaria n’étant pas directement partie à la présente décision, cette demande est irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu d’y faire droit.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 492-1 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en la forme des référés exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION (IPG) qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION (IPG) ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires et du nouveau syndic formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamnons la société IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION (IPG) à remettre à la société IMMOBILIERE RIBEROUX les pièces suivantes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et l’astreinte étant limitée à une durée de 90 jours :
− la situation de trésorerie,
− la totalité des fonds disponibles,
− les diagnostics amiante, plomb, termites et autres ;
− les avis de mutation ;
− la répartition des lots copropriétaires ;
− les grands livres depuis 2007 ;
− la balance des comptes depuis 2007 ;
− l’état des créances et des dettes ;
− les factures y compris celles non payées ;
− les appels de charges et relevés de dépenses depuis 2007 ;
− la régularisation des charges depuis 2007 ;
− la reprise comptable ;
− les dossiers travaux urgents et charges exceptionnelles depuis 2007 ;
− les dossiers salaires – contrats de travail – bulletins de salaires – déclarations sociales ;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
Déclarons irrecevable la demande de dommages intérêts en faveur du syndicat des copropriétaires non partie à la présente instance ;
Condamnons la société IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION (IPG) aux entiers dépens,
Condamnons la société IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION (IPG) à payer à la société IMMOBILIERE RIBEROUX la somme totale de 1 500 € (mille cinq cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 492-1 du code de procédure civile.
Fait et rendue à Paris, le 4 décembre 2017.
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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