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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 6e ch., 3e sect., 18 janv. 2018, n° 14/09388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 14/09388 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Syndic la Ste, Syndicat des copropriétaires de ‘ ensemble immobilier sis RESIDENCE DU LAC 1 A 29 ALLEE DU CLOS GAGNEUR 93160 NOISY LE GRAND, LA SOCIETE GORENOV, Société VIZO WEB SL c/ S.A.R.L. FRANCE ETANCHEITE, S.A.R.L. INGENIERIE ET PATHOLOGIE DE LA CONSTRUCTION ( IPC ), SOCOTEC FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JANVIER 2018
AFFAIRE 14/09388
N° de MINUTE :
Chambre 6/Section 3
Syndicat des copropriétaires de ‘ensemble immobilier sis […] représenté par son Syndic la Ste BESOINS ET SERVICES DE LA GESTION IMMOBILIERE (BSGI)
[…]
[…]
représentée par Me P Q, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 710
DEMANDEUR
C/
U V U (BWB). ès qualité de liquidateur judiciaire de GABLE INSURANCE AG
[…]
[…]
représentée par Me Rozenn LOPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429
S.A.R.L. T ETANCHEITE
[…]
[…]
représentée par Me Akil E, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 92
Maître L C, es qualités de Mandataire liquidateur judiciaire de la Ste APS (ARCHITECTURE M W)
[…]
[…]
non représenté
Monsieur N B
[…]
[…]
représenté par Me R S, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.R.L. INGENIERIE ET PATHOLOGIE DE LA CONSTRUCTION (IPC)
[…]
[…]
représentée par Me Georges MORER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0143
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Société VIZO WEB SL VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE F
[…]
[…]
non représentée
D T
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R070
Compagnie AXA T prise en sa qualité d’assureur Dommages- Ouvrage, Constructeur Non Réalisateur et Tous Risques Chantier
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie BOYER-CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
Société AXA T IARD prise en qualité d’assureur de la Ste INGENIERIE ET PATHOLOGIE DE LA CONSTRUCTION (IPC)
[…]
[…]
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
La SMA SA assureur de la Ste T ETANCHEITE
[…]
[…]
représentée par Me Patrice D’G, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0517
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de M. B et assureur de la Sté SCOP APS
[…]
[…]
représentée par Me Marc H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0146
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame VERNIMMEN, Vice-Président, Juge Rapporteur
Madame BRON, Vice-Président
Madame X, Juge
A assisté aux débats : Mme COPIN, Greffier
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DEBATS
Audience publique du 19 Octobre 2017
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rédigé et signé par Madame VERNIMMEN, Vice-Président, Juge rapporteur, assistée de Mme COPIN, Greffier.
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Sur les faits et prétentions
Au cours de l’année 2009-2010, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence du Lac 1 à […] à […] a entrepris de faire réaliser des travaux de réfection de l’étanchéité des terrasses accessibles et inaccessibles de l’ensemble immobilier, composé de quinze bâtiments, […] à NOISY-LE-GRAND (93160).
Sont intervenus à l’acte de construire :
— Monsieur N B, assuré auprès de la Compagnie MAF, en qualité de maître d’œuvre au stade de l’étude,
— la Société APS, ARCHITECTURE M W, assurée auprès de la Compagnie MAF, en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution. Celle-ci a sous-traité à la Société IPC, assurée auprès de la Compagnie AXA T IARD, une mission d’assistance à la maîtrise d’œuvre au titre du suivi des travaux portant sur le « K n°02 – étanchéité ».
— la Société T ÉTANCHÉITÉ, assurée auprès de la Compagnie SMABTP, en charge de la réalisation des travaux d’étanchéité des toitures terrasses inaccessibles, des balcons et des terrasses accessibles.
— la Société D, en qualité de bureau de contrôle.
La société T ETANCHEITE déclare avoir sous-traité à la société F, assurée auprès de la Compagnie GABLE INSURANCE, la réalisation de l’étanchéité et à la Société SIA les travaux d’asservissement des lanterneaux de désenfumage, assurée auprès de la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS.
Une assurance Dommages–Ouvrage, Tous Risques Chantiers et Constructeur Non-Réalisateur a été souscrite auprès de la Compagnie AXA T IARD, selon Police n°3147089404.
Le chantier, d’une durée prévisible de cinq mois, devait démarrer le 31 août 2010.
A compter de mai 2011, la Société T ÉTANCHÉITÉ ne s’est plus présentée sur le chantier puis a abandonné le chantier à la fin du mois de juin 2011. Un constat d’huissier a été établi, le 29 juin 2011 à la demande du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires Résidence du Lac a sollicité en référé une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 1er juillet 2011, le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS a autorisé le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence du Lac 1 à […] à […] à engager une procédure en référé-expertise d’heure à heure à l’encontre de la Société T ÉTANCHÉITÉ, la Compagnie SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société T ÉTANCHÉITÉ et Société ARCHITECTURE M W.
Par acte du 5 juillet 2011, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence du Lac 1 à […] à […] a sollicité du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, la désignation d’expert judiciaire.
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Par ordonnance de référé du 20 juillet 2011, Monsieur O Z a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance du 3 août 2011, Monsieur AB-AC A de Y a été commis en remplacement de Monsieur Z.
Par ordonnance de référé du 30 novembre 2011, les mesures d’instruction de Monsieur A de Y ont été rendues communes à la Compagnie MAF, prise en sa qualité d’assureur de la Société APS, la Société SIA, la Compagnie AXA T IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société SIA, la Compagnie AXA T IARD, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et la Société D.
Par ordonnance de référé du 2 décembre 2011, les opérations d’expertise de Monsieur A de Y ont été rendues communes à la Société IPC.
Par ordonnance de référé du 24 février 2012, les mesures d’instruction de Monsieur A de Y ont été rendues communes à la Compagnie MAF, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur B et la Compagnie AXA T IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société IPC.
Par ordonnance de référé du 11 mai 2012, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la Société F et la Compagnie GABLE INSURANCE, prise en sa qualité d’assureur de la Société F.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence du Lac 1 à […] à […] a résilié le marché de travaux avec la société T ETANCHEITE par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2013. Le contrat de maîtrise d’œuvre APS a été également résilié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2013.
Par jugement du 4 juin 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société APS et désigné Me C en qualité de liquidateur judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 7 novembre 2013.
Par acte en date du 16 mai 2014, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence du Lac 1 à […] à […] a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, la compagnie AXA T, assureur au titre des polices TRC et DO, la société T ETANCHEITE, et son assureur SMABTP, la société F aux droits desquels vient la société VIZO WEB SL et son assureur GABLE INSURANCE, Me C, es qualité de liquidateur de la société APS et son assureur la MAF, Monsieur B et son assureur la MAF, la société IPC et son assureur AXA T IARD et la société D aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des travaux conservatoires, des pénalités de retard et de dommages et intérêts.
La société Gable Insurance AG a été placée en liquidation judiciaire selon décision du 17 novembre 2016 de la Cour d’Appel de Vaduz et le cabinet BWB a été désigné en qualité de liquidateur.
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Par acte du 27 mars 2017, la compagnie AXA T, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, a assigné le cabinet AD V AD (BWB), es qualité de liquidateur judiciaire de GABLE INSURANCE AG.
Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance du 5 septembre 2016, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société AXA T IARD, assureur DO-TRC en raison de contestations sérieuses sur l’obligation d’indemniser lui incombant.
Suivant les dernières conclusions signifiées le 19 mai 2017, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence du Lac 1 à […] à […] demande au tribunal deྭ:
«ྭ- DIRE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Lac recevable et bien fondé en ses demandes ;
— DIRE la garantie Dommage Ouvrage de la Compagnie AXA T lARD mobilisable et juger que la Compagnie AXA T IARD doit sa garantie au titre de la police d’assurance Dommage Ouvrage à son assuré le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU LAC ;
— DIRE que la garantie TRC de la Compagnie AXA T JARD est mobilisable et juger que la Compagnie AXA T IARD doit sa garantie au titre de la police d’assurance TRC à son assuré le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU LAC ;
Sur les préjudices matériels subis par le Syndicat des copropriétaires:
— Juger que :
— la société T ETANCHEITE et la société F sont responsables des désordres et préjudices subis par le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE DU LAC ;
— Monsieur B, les sociétés APS, IPC et D sont responsables des désordres et préjudices subis par le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE DU LAC ;
— Retenir un pourcentage plus important de responsabilité à l’encontre de la maîtrise d’œuvre, que celui proposé par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise, au vu des manquements contractuels lourds de la maîtrise d’œuvre ;
— En conséquence, condamner in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société T ETANCHEITE, la société F, son assureur la société GABLE 1NSURANCE, la MAF en sa qualité d’assureur de la société APS, Monsieur B, son assureur la MAF, la société IPC, son assureur la société AXA T et la D à verser au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE DU LAC la somme de 60.358,09 € TTC au titre des travaux provisoires conservatoires qu’il a été contraint de faire réaliser ;
— Dire que la société AXA T JARD doit ses garanties TRC et Dommage Ouvrage à son assuré le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU LAC à hauteur de cette somme, à savoir 60.358,09 € TTC et condamner la société AXA T JARD à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Lac ladite somme ;
— En conséquence, condamner in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société T ETANCHEITE, la société F, son assureur la société GABLE INSURANCE, la MAF en sa qualité d’assureur de la société APS, Monsieur B, son assureur la MAF, la société IPC, son assureur la société AXA T et la D à verser au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE DU LAC la somme de 500.006,17 € TTC, au titre du préjudice matériels subi ;
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A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal ne retenait pas de responsabilité de la part de la société D dans les désordres et préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires condamner la société D à rembourser au Syndicat des copropriétaires la somme de 6.267,04 € TTC ;
— Dire que la société AXA T IARD doit ses garanties TRC et Dommage Ouvrage à son assuré le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU LAC à hauteur de cette somme, à savoir 500.006,17 € TTC, et condamner la société AXA T lARD à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Lac ladite somme ;
— Sur les préjudices immatériels et le préjudice moral subi par le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU LAC :
— Condamner in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société T ETANCHEITE, la société F, son assureur la société GABLE INSURANCE, la MAF en sa qualité d’assureur de la société APS, Monsieur B, son assureur la MAF, la société IPC, son assureur la société AXA T et la D à verser au Syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 10.852,32 € TTC au titre des pénalités de retard ;
— 58.840,00 € en réparation de son trouble de jouissance ;
— 9.828,00 € TTC au titre des frais divers de gestion des sinistres ;
— 60.000,00 € au titre des frais et honoraires de l’expertise ;
— Condamner les défendeurs in solidum, au paiement d’une indemnité de 20.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les défendeurs in solidum aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise qui s’élèvent à la somme de 23.975,91 euros TTC dont distraction pour ceux la concernant, au profit de Maître P Q en application de l’article 699 du CPCྭ»
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir en substanceྭ:
A l’égard de la société AXA T IARD, assureur DO-TRC
que par lettre RAR du 6 juillet 2011, le syndicat des copropriétaires a déclaré auprès de la société AXA T IARD les sinistres touchant la copropriété, suite à l’abandon de chantier de la société T ETANCHEITEྭ; que par lettre du 1er décembre 2011, la société AXA T IARD a refusé sa garantieྭ; que par lettre RAR du 14 juin 2013, le Syndicat des copropriétaires a adressé à la société AXA T IARD une déclaration de sinistre complémentaireྭ;
Sur les conditions d’application de la garantie
que les conditions de l’exclusion de garantie de la police «ྭtous risques chantierྭ» invoquée par la société AXA T IARD en décembre 2011 ne sont pas réunies en l’espèce ; que d’une part, le Syndicat des copropriétaires a, dès qu’il a eu connaissance de l’abandon de chantier par la société T ETANCHEITE, pris toutes mesures conservatoires nécessaires, notamment en exécutant des travaux en urgence et en engageant un référé d’heure à heure pour faire désigner un expert judiciaire; que d’autre part, la déclaration de l’arrêt de chantier n’est pas tardive dès lors que la mise en demeure de rependre les travaux a été adressée par lettre RAR le 27 juin 2011 et que l’arrêt du chantier a été déclaré par lettre du 6 juillet 2011, soit avant le 8 juillet 2011ྭ; qu’en tout état de cause, même si la déclaration de sinistre du 6 juillet 2011 du Syndicat des copropriétaires est tardive, la société AXA T ne peut valablement opposer cette tardiveté que si elle lui a causé un préjudice, ce qui n’a jamais été allégué et n’est pas prouvé ; que dès lors, la
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garantie dite TRC est mobilisable ;
que les conditions de mise en oeuvre de l’assurance dommages-ouvrage sont réunies en l’espèce dans la mesure où le contrat conclu avec la société T ETANCHEITE a été résilié après mise en demeure demeurée infructueuse et que les désordres sont de nature décennaleྭ; qu’en effet, une première mise en demeure de reprendre le chantier a été adressée à la société T ETANCHEITE le 7 juin 2011ྭ; que l’absence de reprise du chantier a conduit le Syndicat des Copropriétaires à faire dresser un procès-verbal constatant notamment l’abandon du chantier, avant d’assigner en référé la société T ETANCHEITE par acte d’huissier en date du 5 juillet 2011ྭ; que dès lors, la mise en demeure a été envoyée et l’abandon du chantier a été constitué avant la déclaration de sinistre du 6 juillet 2011 ; que le contrat a été résilié par lettre recommandée du 10 avril 2013 ; que dès lors, l’assureur dommage-ouvrage doit garantir les réparations nécessaires aux désordres décennaux dénoncés ;
qu’en outre, en l’absence de notification dans les dix jours de remarques sur la déclaration de sinistre ni dans les quinze jours de décision de ne pas recourir à expertise, l’assureur dommage ouvrages doit sa garantie, y compris si le sinistre intervenait avant la réception des travaux, sans justification d’une mise en demeure restée infructueuse et d’une résiliation du contrat de louage d’ouvrageྭ; que le droit acquis à garantie, sanctionnant l’absence de réponse de l’assureur dommages-ouvrages dans les délais, a pour effet de purger les éventuels vices de la déclaration de sinistreྭ; qu’il s’ensuit que la société AXA T IARD, assureur dommages-ouvrage est tenu de lui rembourser les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, indépendamment de toute mise en demeure ou résiliation préalable au contrat de louage d’ouvrage ྭ;
Sur la prescription biennale
que la société AXA T IARD ne peut valablement se prévaloir de la prescription biennale dans la mesure où la lettre recommandée du 6 juillet 2011 adressée à l’assureur Dommages-Ouvrage et Tous Risques Chantier constitue une déclaration de sinistre interruptive de prescription pour l’ensemble des désordres dénoncés dans le corps de la lettre et dans les pièces jointes, notamment la copie du projet d’assignation délivrée le 5 juillet 2011 ; que la déclaration de sinistre du 14 juin 2013 n’est qu’une déclaration complémentaire de celle faite le 6 juillet 2011 ; que dès lors, la prescription pour l’ensemble des sinistre a été interrompue par le courrier du 6 juillet 2011, de sorte que la société AXA T IARD ne peut soulever l’acquisition de la prescription biennale pour les sinistres mentionnés dans le courrier du 14 juin 2013 ; que la prescription biennale a été également interrompue par l’ouverture d’une procédure de référé-expertise pour tous les chefs de préjudice qui en ont résulté, alors même que l’expertise ne portait sur certains d’entre eux ; qu’en l’espèce, la prescription ayant été interrompue par l’ordonnance de référé du 30 novembre 2011 rendant commune à la société AXA T les opérations d’expertise, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir jusqu’au 30 novembre 2013, de sorte que la prescription biennale n’était pas acquise lors de la déclaration complémentaire de sinistre du 14 juin 2013 ;
que par ailleurs, la société AXA T ne s’est pas prononcée sur la mobilisation de sa garantie Dommage-Ouvrage suite à la déclaration de sinistre du 6 juillet 2011 et du courrier du 14 juin 2013 ; que n’ayant pas fait part de sa position, dans le délai préfix de 60 jours, elle ne peut plus opposer à son assuré une exclusion de garantie ou une prescription biennale relative aux sinistres qui lui ont été déclarésྭ;
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que si la déclaration de sinistre ne respecte pas les conditions de fond et de forme imposées par l’article A243-1 du code des assurances, c’est à l’assureur, qui réceptionne cette déclaration, d’en informer l’assuré et de lui réclamer les renseignements manquants ; que dès lors, l’assureur, qui n’a pas respecté cette obligation, ne peut pas s’en prévaloir pour exclure sa garantie ;
qu’en outre, l’assureur dommages-ouvrage, qui a fondé son refus de garantie, à la suite d’une déclaration de sinistre, sur un autre motif que la prescription biennale qui aurait été acquise à la date de déclaration de sinistre, n’est plus recevable à l’opposer postérieurement ; qu’en l’espèce, la société AXA T a refusé sa garantie suite à la déclaration de sinistre du 14 juin 2013 sur un autre motif que celui de l’acquisition de la prescription biennale ;
Sur les responsabilités et les garanties d’assurance
que la société T ETANCHEITE est responsable, sur le fondement de la garantie décennale et/ou la responsabilité contractuelle, de toutes les malfaçons, non façons et désordres constatés sur ses ouvrages, et autres retards dans l’exécution de ses travaux, qu’ils procèdent de son fait ou de la société qu’elle a fait intervenir, sans autorisation, sur son chantier, à savoir la société GORENOVྭ; que cette dernière, à supposer que sa qualité de sous-traitant soit démontrée, engage sa responsabilité délictuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires au vu des nombreuses malfaçons, non- façons et retards constatés par l’expertྭ;
que la garantie de la SMA SA, assureur de la société T ETANCHEITE est mobilisable dans la mesure ou sont couverts les désordres de gravité décennale apparue dans les dix ans de la réceptionྭ; que l’achèvement des travaux n’est pas une cause de réception de l’ouvrage et qu’une réception peut être tacite, en cas d’abandon de chantierྭ;
que Monsieur B engage sa responsabilité contractuelle en raison de fautes commises dans la réalisation des études préalables qui n’ont pu être mises en œuvre, aucune vérification et visite préalable de l’existant n’ayant été effectuées ;
que la société APS a commis de nombreuses fautes dans le suivi de chantier qu’elle a confié à son sous-traitant « non autorisé » IPC (absence de vérification des offres, absence de sondages avant travaux, présentation de situation fausses d’avancement de travaux) ;
que la société IPC, en qualité de sous- traitant de la société APS, a commis des fautes dans sa mission de suivi de chantier, celle-ci ne se limitant pas à la seule rédaction des compte-rendus de chantier, de sorte qu’elle engage sa responsabilité délictuelle à l’égard du syndicat des copropriétairesྭ;
que la société D n’a pas rempli sa mission de rédaction de rapport initial de contrôle technique, d’examen des documents d’exécution et rédaction des avis correspondants et n’a pas procédé à des visites du chantier et à l’inspection des travaux par sondage, ce qui a empêché de diagnostiquer en temps utile les travaux nécessairesྭ; que si sa responsabilité n’est pas retenue, sa mission n’a pas été réalisée en totalité, ce qui justifie le remboursement du coût de sa mission pour la phase de conception et la phase de réalisation étanchéité non réalisée, qui s’élève à un montant total de 6.267,04 € TTCྭ;
qu’il ne peut être fait état d’une immixtion fautive du maître d’ouvrage dans la gestion de l’opération ou dans le déroulement du chantier dès lors que le syndicat des copropriétaires ne peut être considéré comme notoirement compétentྭ; qu’aucune acceptation délibérée des risques n’est caractérisée dès lors que le maître d’ouvrage n’a pas été parfaitement informé des risques encourus lors du choix de l’entrepreneurྭ; que le simple fait de n’avoir pas retenu l’offre de cette société et d’avoir émis de simples observations telles que « prix anormalement bas » ne constituent pas une information claire et parfaite des risquesྭ;
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Sur les préjudices
la copropriété demande le remboursement des mesures conservatoires prises en cours d’expertise par le Syndicat des copropriétaires, des pénalités de retard, des dommages et intérêts pour troubles de jouissance, des frais de gestion et un préjudice moral ; que s’agissant du préjudice matériel résultant de la mauvaise exécution des travaux et des mauvaises gestion et planification du chantier, l’expert judiciaire a retenu le devis de la société ETANCHECO du 15 janvier 2013 et du 11 juin 2013ྭ; que toutefois, le Syndicat des Copropriétaires a considéré nécessaire de faire exécuter les travaux conformément au devis de la société RENOVETANCHE du 20 mars 2012 et a fait réaliser les travaux par cette dernière avant que l’expert ne rende son rapport d’expertiseྭ; que des travaux supplémentaires ont du être réalisés en cours de chantierྭ; que dès lors, le préjudice matériel s’élève à la somme de 500.006,17 € TTCྭ;
Suivant les dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2017, la société AXA T, en qualité d’assurance dommages-ouvrage et TRC demande au tribunal deྭ:
«ྭ1. Sur le contrat d’assurance Dommages-Ouvrage :
— DIRE ET JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU LAC n’a fait aucune déclaration à l’assureur Dommages ouvrage avant le 14 juin 2013
— DIRE ET JUGER que les conditions de mise en œuvre des garanties de l’assurance Dommages-Ouvrage avant réception ne sont pas réunies ;
— DIRE ET JUGER que la déclaration régularisée par le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU LAC le 6 juillet 2011 ne vise pas les désordres dont il est demandé réparation,
— DIRE ET JUGER que la déclaration régularisée par le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU LAC le 6 juillet 2011 vise les contrats TRC et RC du Maître d’ouvrage, à l’exclusion du contrat Dommages ouvrage souscrit auprès de la Compagnie AXA T,
— DIRE ET JUGER que la déclaration de sinistre du SDC RÉSIDENCE DU LAC du 14 juin 2013 est tardive ;
— DIRE ET JUGER que la prescription biennale est acquise pour les sinistres répertoriés aux termes de la déclaration de sinistre du 14 juin 2013 ;
En conséquence,
— DÉBOUTER le SDC RÉSIDENCE DU LAC de toutes demandes de condamnation formées à l’encontre de la Compagnie AXA T IARD ;
— DIRE ET JUGER que l’application de la sanction légale prévue par les articles L242-1 et suivants du code des Assurances se limitera aux désordres suivants, déclarés le 6 juillet 2011 :
— les skydomes (fenêtres de toit) fuient et l’eau coule dans la machinerie ascenseur,
— un risque d’effondrement des terrasses par la présence de nombreux gravats qui crée une surcharge importante,
— un risque de chute de personnes qui viendraient marcher sur ces terrasses où la hauteur des rambardes de sécurité sont devenus insuffisantes ».
Débouter le SDC de la RESIDENCE DU LAC de toute autre demande
2. Sur le contrat d’assurance « Tous Risques Chantiers » :
— DIRE ET JUGER que les conditions de mise en œuvre des garanties de l’assurance « Tous Risques Chantiers » ne sont pas réunies ;
— DIRE ET JUGER que la déclaration de sinistre du SDC RÉSIDENCE DU LAC du 14 juin 2013 est tardive ;
— DIRE ET JUGER que la prescription biennale est acquise pour les sinistres répertoriés aux termes de la déclaration de sinistre du 14 juin 2013 ;
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En conséquence,
— DÉBOUTER le SDC RÉSIDENCE DU LAC de toutes demandes de condamnation formées à l’encontre de la Compagnie AXA T IARD ;
A titre subsidiaire,
— DÉBOUTER le SDC RÉSIDENCE DU LAC de l’ensemble de ses demandes de condamnation au titre de son préjudice matériel et de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM la Société T ÉTANCHÉITÉ, la Société F,
son assureur la Société GABLE INSURANCE, la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la Société APS et de Monsieur B, la société D à relever et garantir indemne la
Compagnie AXA T IARD, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, assureur T.R.C. et RC Maîtrise du Maître d’ouvrage, de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— DÉBOUTER la Compagnie MAF assurance de sa demande de limitation de sa garantie à 40% des condamnations prononcées à l’encontre de ses assurés, Monsieur B et la société APS ;
En tout état de cause,
— DIRE ET JUGER que la Compagnie AXA T IARD, prise en sa qualité d’assureur « Tous Risques Chantiers » est recevable et bien fondée à opposer à son assuré les plafonds et franchises prévus à son contrat d’assurance ;
— CONDAMNER in solidum le SDC RÉSIDENCE DU LAC, et/ou tous autres succombants, à lui verser la somme de 8 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER le SDC RÉSIDENCE DU LAC, et/ou tous autres succombants, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL ARIANE, Société d’avocats représentée par Stéphanie BOYER-CAVOIZY, avocat à la Cour, en application de l’article 699 du CPCྭ».
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir en substanceྭ:
que la déclaration de sinistre du 6 juillet 2011 ne vise pas le contrat d’assurance dommages-ouvrages mais le contrat Tous risques Chantier et RC du maître de l’ouvrage, de sorte que les sanctions de l’article L 242-1 du code des assurance en cas de non-respect du délai de 60 jours ne sont pas applicablesྭ; que la déclaration du 6 juillet 2011 ne vise pas les désordres dont la copropriété demande l’indemnisation mais uniquement les skydomes, le risque d’effondrement des terrasses et de chute de personnesྭ; qu’en tout état de cause, les sanctions légales ne peuvent être limitées qu’aux dommages, objets de la déclaration, de sorte que la société AXA T ne peut être tenue de garantir la réparation que de ces trois désordres, à l’exclusion du problème d’étanchéitéྭ; que les délais légaux ont été respectés suite à la déclaration de sinistre du 14 juin 2013ྭ;
que l’assurance dommages-ouvrage a vocation à couvrir la réparation des désordres de gravité décennale, à l’exclusion de l’achèvement des travaux et des non-conformités contractuellesྭ; qu’en l’espèce, le chantier a été abandonné, les travaux d’étanchéité n’ont été réalisés que partiellement, essentiellement sur les terrasses accessibles et les seuls désordres liés à l’exécution des travaux résultent de leur inachèvementྭ; que dès lors, l’ensemble des désordres sont survenus avant réception et ne présentent pas de gravité décennaleྭ;
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que pour les dommages apparus avant la réception, la garantie de l’assureur dommages-ouvrages est subordonnée à la réunion de deux conditionsྭ: une mise en demeure infructueuses faite à l’entrepreneur par le maître de l’ouvrage d’achever les travaux et une résiliation du contrat, préalablement à la réception, pour l’inexécution de ses obligationsྭ; qu’en l’espèce, aucune mise en demeure n’a été délivrée à la société T ETANCHEITE avant la déclaration de sinistre et la résiliation du marché n’est intervenue qu’à compter du 10 avril 2013, soit après la déclaration de sinistre du 6 juillet 2011ྭ; que dès lors, les conditions de garantie du contrat d’assurance dommages-ouvrage ne sont pas réuniesྭ;
que le contrat d’assurance TRC a vocation à garantir les dommages résultant d’événements accidentels, survenus, de manière fortuite et soudaine, sur le chantier avant réceptionྭ; qu’en l’espèce, les risques d’effondrement des terrasses et de chute de personnes ne constituent pas de dommages relevant de la garantie TRCྭ; qu’aucun sinistre n’a été constaté dans la machinerie de l’ascenseurྭ;
que le 14 juin 2013, la copropriété a adressé à la société AXA T IARD une déclaration de sinistre portant sur les malfaçons, non-façons et non-conformités touchant les terrasses accessibles et inaccessibles, alors qu’il en avait déjà eu connaissance au cours de l’année 2010 et début de l’année 2011, de sorte que la prescription biennale est acquiseྭ;
que la copropriété ne peut valablement arguer que la lettre du 6 juillet 2011 constitue une déclaration de sinistre interruptive de prescription biennale dans la mesure où elle ne satisfait pas aux conditions de fond et de forme de l’article A 243-1 du code des assurances, notamment s’agissant de la date d’apparition des dommages et leurs descriptions et localisation et qu’elle n’a pas pour objet précis le règlement de l’indemnité d’assurance, aucune demande indemnitaire n’étant formuléeྭ; que le projet d’assignation en référé d’heure à heure aux fins de désignation d’un expert judiciaire, annexé à la lettre du 6 juillet 2011 faisant état d’autres dommages non cités dans le corps de la lettre ne vaut pas déclaration de sinistre dès lors que tous les dommages doivent obligatoirement figurer dans la lettre même de déclaration de sinistre et qu’il n’appartient pas à l’assureur de substituer à l’assuré dans la description de son sinistreྭ;
qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir informé la copropriété dans les 10 jours de la réception de la lettre du 6 juillet 2011 qu’elle ne constituait pas une déclaration de sinistre valable dès lors que cette lettre fait état de trois désordres, à l’exclusion de ceux relatifs aux infiltrations au niveau des toitures-terrasses et qu’il n’appartient pas à l’assureur d’apprécier l’intention déclarative de son assuréྭ;
que la déclaration de sinistre du 14 juin 2013 est distincte et indépendante de celle du 6 juillet 2011 en ce qu’elle ne vise pas la même police et les mêmes désordres ; qu’il importe peu de savoir si la désignation de l’expert a pour effet ou non d’interrompre la prescription de deux ans dès lors que la déclaration de sinistre du 14 juin 2013 portant sur les infiltrations est prescrite, les premiers désordres datant du 28 septembre 2010ྭ; que si la désignation de l’expert a un effet interruptif de prescription, elle ne joue que pour les désordres dénoncés dans la lettre du 6 juillet 2011, à supposer qu’elle constitue une déclaration de sinistre, et non pour le sinistre affectant les toitures-terrassesྭ; qu’aucune disposition légale ne subordonne l’application de la déchéance pour déclaration tardive à la preuve par l’assureur de son préjudice qui en tout état de cause est établiྭ;
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que la copropriété ne peut se prévaloir de l’irrecevabilité de la prescription biennale dans la mesure où la déclaration de sinistre du 6 juillet 2011 ne portait pas sur les infiltrationsྭ; qu’il importe peu que l’assureur ait pris une position de non garantie hors du délai de 60 jours et ne vise pas l’article L 114-1 du code des assurances dès lors que la déclaration de sinistre ne concerne pas les infiltrations mais uniquement les trois désordres dénoncés ;
que la copropriété a contribué à la survenance de son propre préjudice en confiant les travaux à la société T ETANCHEITE, malgré l’avis défavorable de son architecte, de sorte qu’il doit garder une part d’indemnisation à sa chargeྭ;
que les travaux de reprise évalués par l’expert sont ceux strictement nécessaires à la réparation intégrale du préjudice de la copropriétéྭ;
que s’agissant des appels en garantie, la MAF ne peut se prévaloir de l’application de la réduction proportionnelle dans la mesure où elle ne démontre pas que l’omission ou la déclaration inexacte a changé l’objet du risque ou en modifié l’opinion par l’assureurྭ;
Suivant les dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2017, la SARL T ETANCHEITE demande au tribunal deྭ:
«- Constater que la suspension par la société T ETANCHEITE de son activité sur le chantier n’est pas constitutive d’une faute.
— Dire et juger qu’aucun lien de causalité entre les griefs formulés par le syndicat de copropriété et le préjudice allégué n’a été établi à l’encontre de T Étanchéité.
— Débouter le syndicat de l’ensemble de ses demandes en tant que dirigées contre T Étanchéité.
Subsidiairement,
— Dire et juger que l’éventuel préjudice du syndicat consécutif à l’intervention de T ETANCHEITE/F doit être limité au coût des travaux de reprise et d’achèvement tels qu’estimés par l’entreprise Etancheco et le Cabinet d’expertise technique SARETEC, après prise en compte de la responsabilité de chacun des autres intervenants.
— Décharger la société T ETANCHEITE de toutes ses obligations sous-traitées et condamner la société F et son assureur représenté par son mandataire judiciaire à la garantir.
— Si par extraordinaire, le Tribunal retenait la moindre responsabilité de T ETANCHEITE quant aux dommages matériels allégués par le syndicat, il dira que son assureur la SMABTP devra la garantir.
— Condamner le syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU LAC à payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens que Me E pourra recouvrer dans les termes de l’article 699 du code de procédure civileྭ»
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir ྭ:
que la présentation générale des travaux à réaliser sans aucun sondage ou étude sérieuse préalable, a masqué la réalité d’un chantier révélant des surprises indécelables à première vue, de sorte qu’elle avait contracté une mission impossible à accomplir aux conditions initialement prévuesྭ; qu’elle a suspendu son activité sur le chantier afin de sensibiliser l’ensemble des acteurs impliqués dans cette opération, et ce pour envisager une nouvelle approche technique et financièreྭ; que son refus de travailler était légitime dès lors que la réalisation des travaux préalable à exécuter dépassait ses compétencesྭ; qu’elle explique avoir toujours souhaité reprendre et terminer le chantier, rappelant à cet égard que la résiliation n’est intervenue que le 10 avril 2013ྭ;
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que les infiltrations préexistaient avant l’intervention de la société T ETANCHEITEྭ; que seul l’arrêt des travaux a empêché, de faire cesser, plus vite, les infiltrations préexistantes ou de prévenir d’autres infiltrations possiblesྭ; qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les malfaçons retenues à l’encontre de la société T ETANCHEITE et les infiltrations, et ce d’autant plus que les non-conformités règlementaires ne sont pas susceptibles de remettre en cause la pérennité des ouvrages d’étanchéité ; qu’aucune exécution défectueuse ne peut être retenue à son encontre sur les terrasses sur lesquelles elle n’est pas intervenueྭ; que sa responsabilité ne peut être engagée que sur une faute prouvéeྭ;
que le syndicat des copropriétaires a manifestement contribué à la survenance de son propre préjudice dès lors qu’il n’a pas tenu compte de l’avis défavorable portée par M. B sur l’offre de T ETANCHEITE en raison du montant «ྭanormalement basྭ» de son devis et qu’ il a renoncé délibérément à faire réaliser «ྭune visite précise et adaptée de la résidence»ྭ;
que s’agissant du préjudice, la société T ETANCHEITE n’a pas à supporter le prix des travaux devant être effectués par la copropriété; que seuls les travaux d’achèvement et de reprise pourraient être mis à la charge de T Etanchéité et F pour un montant maximum de 47 807 € au regard du devis Etancheco et aux notes techniques de la société SARETECྭ;
que la société F est intervenue en qualité de sous-traitant, le caractère dérisoire de sa prestation étant en adéquation avec l’objet de sa prestations qui se limitait à une livraison de main d’œuvreྭ; qu’elle doit être condamnée ainsi que son assureur pour les fautes commises dans les missions sous-traitéesྭ;
que la garantie de la SMA SA venant aux droits de la SMABTP est mobilisable dès lors que l’activité «ྭétanchéité de toituresྭ» est couverteྭ;
Suivant les dernières conclusions signifiées le 31 mai 2017, la SMA SA venant aux droits de la SMABTP, assureur de la société T ETANCHEITE demande au tribunal deྭ:
«- Dire et Juger que les travaux confiés à la Société T ETANCHEITE n’ont pas été réceptionnés, le chantier ayant été abandonné ; dire et juger tout demandeur mal fondé en ses demandes, outre la SMA SA dont les garanties ne sont pas dues ;
En conséquence,
— Mettre la SMA SA hors de cause,
Subsidiairement,
— Fixer à la somme de 346.505,76 euros TTC le coût des travaux nécessaires à l’achèvement des ouvrages ;
— Fixer à la somme de 60.358,09 euros TTC le coût des travaux provisoires conservatoires,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU LAC et la Compagnie AXA T IARD du surplus de leurs demandes,
— Déclarer la SMA SA bien fondée à opposer tant à son assuré la Société T ETANCHEITE
qu’aux tiers ses clauses et limites contractuelles de garantie dont la franchise,
— Condamner in solidum Monsieur B, et son assureur la MAF, la Société T ETANCHEITE, la Société F et son assureur le Cabinet AD V AD AE AG, ès qualité de liquidateur de la Compagnie GABLE INSURANCE, la Société GABLE INSURANCE, la Société APS et son assureur la MAF, la Société IPC, à relever et garantir la SMA SA de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
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— Condamner le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU LAC et la Société AXA T IARD à payer, chacun, à la SMA SA la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU LAC et la
Compagnie AXA T IARD in solidum avec tout autre succombant à l’instance aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Patrice d’G, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civileྭ»
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir en substanceྭ:
que le contrat d’assurance a pour objet la garantie des dommages affectant les travaux confiés à la Société T ETANCHEITE apparus après réceptionྭ; que l’assureur ne peut se substituer à l’entreprise pour la réalisation de ses obligations contractuelles avant réceptionྭ; qu’en l’espèce, aucune réception n’est intervenueྭ; que les dommages dont se plaint le syndicat des copropriétaires sont apparus avant réception et sont liés à l’inachèvement des travaux, suite à un abandon de chantier, de sorte qu’ils relèvent de la seule responsabilité contractuelle de la Société T ETANCHEITEྭ; que sa garantie n’est donc pas mobilisable;
que subsidiairement, il convient de réduire à de plus justes proportions le quantum des préjudices et les demandes alléguées par le Syndicat demandeurྭ; que s’agissant des appels en garantie, le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité en raison du risque qu’il a pris en faisant fi des recommandations de son maître d’œuvre de conception qui l’avait informé des risques liés aux offres des sociétés T ETANCHEITE et ALPHATIM et lui avait recommandé de les écarter ainsi qu’ en raison de son immixtion récurrente et fautive dans le déroulement du chantierྭ; que les maîtres d’œuvre de conception et d’exécution ainsi que la société F ont commis des fautes à l’origine des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires, ce qui justifie de les condamner in solidum, avec leur assureur, à garantir la SMA SAྭ;
Suivant les dernières conclusions signifiées le 5 octobre 2017, le cabinet BWB, liquidateur de la société GABLE INSURANCE AG, assureur de la société F demande au tribunal deྭ:
«ྭ- DIRE ET JUGER qu’il appartient au syndicat des copropriétaires Résidence du Lac qui recherche la responsabilité de la société F et la garantie de son assureur Gable Insurance AG, de démontrer la faute commise par la société F, à tout le moins son intervention sur le chantier.
— DIRE ET JUGER que les documents versés aux débats ne démontrent pas que la société F a effectivement participé aux travaux litigieux et en tout état de cause ne permettent pas d’identifier les travaux qu’elle aurait réalisés.
En conséquence,
— REJETER toutes les demandes formulées à l’encontre de la société F et AD V AD, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Gable Insurance AG.
— PRONONCER la mise hors de cause de AD V AD.
A titre subsidiaire
— DIRE ET JUGER que les travaux litigieux ont commencé en septembre 2010.
— CONSTATER que la police d’assurance délivrée par Gable Insurance AG a pris effet à compter du 20 décembre 2010.
En conséquence,
— PRONONCER la mise hors de cause de AD V AD, les travaux ayant débuté avant la prise d’effet du contrat.A titre très subsidiaire,
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— DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires a participé à son propre préjudice en retenant l’offre de la société T Etanchéité malgré la recommandation défavorable de son maître d’œuvre.
— DIRE ET JUGER que le montant anormalement bas de l’offre de la société T Etanchéité et la recommandation défavorable du maître d’œuvre auraient dû conduire le syndicat des copropriétaires à s’interroger sur les compétences de la société T Etanchéité et la qualité des prestations qu’elle proposait.
— DIRE ET JUGER que le choix de la société T Etanchéité a contribué aux préjudices invoqués aujourd’hui par la copropriété.
En conséquence,
— DIRE ET JUGER qu’une part prépondérante des travaux et préjudices allégués par la copropriété doit rester à sa charge.
— DIRE ET JUGER qu’aucune indemnité ne saurait être accordée à la copropriété au-delà des chiffrages retenus par l’Expert judiciaire.
— DIRE ET JUGER que les pénalités contractuelles et pertes de jouissances sont exclues des garanties.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum la société T Etanchéité et son assureur SMABTP, la société APS et son assureur la MAF, Monsieur B et son assureur la MAF, la société IPC et son assureur AXA T IARD, à garantir et relever indemne AD V AD des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais.
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires Résidence du Lac et subsidiairement tous succombants à verser à AD V AD la somme de 5.000 € qu’il a été contrait d’engager pour assurer sa défense dans le cadre de la présente procédure ainsi qu’aux entiers dépensྭ»
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir en substance :
qu’aucun des éléments versés au débat par la société T ETANCHEITE n’établit la participation de la société F au chantier litigieux en qualité de sous-traitant ; que le contrat de sous-traitance du 1er septembre 201 est dépourvu de toute force probante dès lors que l’adresse du chantier est erroné et qu’aucun autre élément ne vient corroborer la participation de la société sur le chantier ; que nul ne pouvant se constituer de pièces à soi-même, le courrier de la société T ETANCHEITE du 22 juin 2011 et la facture du 24 septembre 2012 n’ont pas de valeur probante dès lors que ces pièces ne sont pas certifiées par des éléments extérieurs et objectifs ; qu’en outre, la facture mentionne un montant de 70000 € HT, alors qu’il est fait état d’un virement de 13 800 € effectué avant le 1er septembre 2010, soit avant le début du chantier litigieux ; que la nature et l’étendue des prestations confiées à la société F ne sont pas déterminées ;
qu’il n’est pas démontré un manquement de la société F à ses obligations de nature à engager sa responsabilité délictuelle ou contractuelle ;
que la garantie d’assurance n’est pas mobilisable eu égard à la prise d’effet de la police d’assurance, le contrat ayant pris effet le 20 décembre 2010, alors que le chantier a été ouvert en septembre 2010 ; que c’est la date réglementaire d’ouverture du chantier, ou à tout le moins la date effective de commencement des travaux qui déclenche la garantie d’assurance ;
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que la copropriété a contribué à son propre préjudice en retenant l’offre de la société T ETANCHEITE, alors que cette offre avait reçu un avis défavorable de l’architecte mandaté par la copropriété pour consulter les entreprises et établir un rapport d’analyse d’offres ;
que s’agissant du préjudice, le montant des travaux de reprise doit être fixé à celui retenu par l’expert ; que les pénalités de retard ne peuvent être imputées qu’à la société T ETANCHEITE ;
Suivant les dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2016, Monsieur B demande au tribunal deྭ:
«ྭ- DIRE ET JUGER Monsieur B recevable et bien fondé en ses conclusions,
A TITRE PRINCIPAL :
— DIRE ET JUGER que le Syndicat des Copropriétaires échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une faute imputable à Monsieur B,
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que la responsabilité de Monsieur B ne peut pas être recherchée,
PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur B,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DIRE ET JUGER que le Syndicat des Copropriétaires a contribué à la survenance de son propre préjudice, en faisant le choix de la Société T ETANCHEITE en dépit de l’avis défavorable délivré par Monsieur B,
— DIRE ET JUGER qu’aucune indemnité excédant les chiffrages retenus par Monsieur A DE Y dans son rapport ne sera accordée au Syndicat des Copropriétaires,
— DIRE ET JUGER que les préjudices matériels du Syndicat des Copropriétaires s’élèvent tout au plus à la somme de 346.505,76 euros,
— DIRE ET JUGER que Monsieur B n’est pas tenu des pénalités de retard contractuelles imputables à la Société T ETANCHEITE,
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes formulées au titre des pénalités de retard, du trouble de jouissance, des frais divers de gestion des sinistres, des frais et honoraires d’expertise, ainsi que des frais irrépétibles,
— DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée solidairement,
— DIRE ET JUGER que Monsieur B est bien fondé à solliciter que la Société T ETANCHEITE et son assureur la SMABTP, la Société F et son assureur GABLE ASSURANCE, la Société IPC et son assureur AXA T soient condamnés à les relever et garantir indemnes des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
EN TOUTE HYPOTHESE,
— REJETER les demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires, ou celles de toute autre partie, à l’encontre de Monsieur B,
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires ou tous autres succombants à payer à Monsieur B la somme de 5.000 euros, et ce conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires ou tous autres succombants aux entiers dépens de l’instance de référé, dont distraction au profit de Maître R S, agissant pour le compte de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, Avocat aux offres de droit, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civileྭ»
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A l’appui de ses prétentions, il fait valoir en substance :
qu’en l’absence de réception, seule la responsabilité contractuelle peut être invoquée par la copropriété, à l’exclusion des autres garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil ; que le maître d’œuvre n’est tenu que d’une obligation de moyen avant réception et sa responsabilité s’apprécie au regard des limites de la mission qui lui a été confiée ;
qu’en l’espèce, aucune faute ne peut lui être imputée au titre de sa mission de conception ; que contrairement à ce que retient l’expert judiciaire dans son rapport, la vérification de l’existant a bien été réalisé à travers le diagnostic établi par la société IREF relatif à la tenue des façades, la thermographie infra-rouge établie par le BET EDEN INGENIERIE, le quantitatif des façades et terrasses par un métreur et un diagnostic concernant les toitures-terrasses ; que s’il n’a pas procédé à une visite préalable de la Résidence, c’est à la demande expresse de la copropriété qui l’a supprimé, alors qu’il l’avait alerté du risque encouru en l’absence de visite précise et adaptée ; que dès lors, il a pris toutes les dispositions nécessaires afin de limiter le risque pris par le SDC et de pallier à l’absence de visite par la réalisation de sondages et/ou la fourniture de plans d’exécution ;
que les désordres, les malfaçons et les non-façons constatés étant consécutifs à des défauts d’exécution, aucune faute ne peut lui être reprochée, sa mission étant limitée à la conception du projet et à la consultation et présentation des entreprises ; qu’il a à ce titre établi un rapport de présentation des offres contenant 7 offres avec un avis favorable et 5 offres avec un avis défavorable ; que malgré ces recommandations défavorables, la copropriété a fait le choix de la société ALPHA TEAM le 3 juin 2010 puis rencontrant des difficultés avec cette société, elle a décidé le 15 décembre 2010 de confier les travaux à la société T ETANCHEITE, qui avait portant obtenu un avis défavorable ; que le choix de l’entreprise a donc été réalisé sans son contrôle ;
que subsidiairement, sa part de responsabilité ne peut être qu’infime, surtout que le SDC a pris un risque en allant à l’encontre de ses préconisations et en choisissant la société T ETANCHEITE, ce qui a contribué à la survenance de son propre préjudice ; qu’il ne pourra être tenu de la réparation des dommages allégués qu’à proportion de sa part de responsabilité dès lors que les fautes commises par les intervenants ont été clairement établies ;
que s’agissant des préjudices, le montant des travaux sollicité par le SDC ne correspond pas à ceux strictement nécessaires à la réparation intégrale de leur préjudice matériel ; que les frais de gestion de sinistre ne sont pas justifiés ; que les pénalités de retard ne peuvent être imputées qu’à l’entrepreneur ; que le préjudice de jouissance n’est pas caractérisé ni dans son principe, ni dans son quantum ;
Suivant les dernières conclusions signifiées le 6 octobre 2015, la MAF, assureur de Monsieur B et de la société APS demande au tribunal deྭ:
« • DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE DU LAC de ses demandes à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en l’absence de faute de M. B et de la société APS ;
Subsidiairement,
• DIRE et JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne garantit pas les pénalités de retard ;
• DIRE ET JUGER que la part de responsabilités tant de M. B que de la Sté APS ne saurait excéder celle proposée par l’expert, soit 8% ;
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• RETENIR une part de responsabilité à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE DU LAC ;
• DIRE et JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne pourra garantir M. B et la Sté APS qu’à hauteur de 40% des condamnations éventuelles prononcées à leur encontre, en application de l’article L 113-9 du Code des Assurances ;
• DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes au titre de la réparation de son trouble de jouissance et de frais divers de gestion des sinistres ;
En tout état de cause ,
• DIRE et JUGER que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS se fera dans limites et conditions de la police souscrite tant par M. B que par la Sté APS qui contiennent notamment une franchise opposable aux tiers lésés ;
• CONDAMNER la Sté IPC, la Cie AXA T IARD en sa qualité d’assureur de la Sté IPC et la SMABTP à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
• CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE DU LAC à 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
• CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distractions au profit de Maître H conformément à l’article 699 du CPCྭ»
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir en substance :
qu’en l’absence de réception des ouvrages, seule la responsabilité contractuelle de M. B et de la Société APS peut être retenue, ce qui implique d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
qu’en l’espèce, les désordres invoqués par le Syndicat des Copropriétaires résultent d’une mauvaise exécution des ouvrages, de sorte qu’ aucune faute ne peut être reprochée à M. B au regard du périmètre de sa mission qui s’est terminée après la phase de consultation des entreprises ; que contrairement à ce que retient l’expert, M. B a effectué, avant la rédaction de son DCE, de sondages sur les terrasses privatives ; qu’en outre, la visite préalable initialement prévue a été supprimée à la demande du Syndicat des Copropriétaires, alors que M. B l’a alerté , par courrier du 20 janvier 2010, sur les risques générés par cette suppression ;
que si la responsabilité de la société APS est retenue, elle ne peut être supérieure à 8%, la faute de la Sté T ETANCHEITE et de son sous traitant, la Sté F étant prépondérante dans l’apparition du sinistre, alors que l’entreprise est tenue d’une obligation de résultat dans la réalisation de ses ouvrages ;
que le Syndicat des Copropriétaires a décidé unilatéralement de supprimer le certificat de visite en dépit du risque généré par une absence de visite globale de l’immeuble et ce en dépit des conseils donnés par l’architecte ; que le Syndicat des Copropriétaires a, dans un premier temps, choisi la société ALPHA TEAM en dépit de l’avis défavorable de M. B ; que cette société a été remplacée par le Syndicat des Copropriétaires lors de l’Assemblée Générale du 15 décembre 2010 qui a confié les travaux à la Sté T ETANCHEITE, qui avait également fait l’objet d’un avis défavorable de M. B ; que dès lors, une part de responsabilité doit être laissée à la copropriété, en qualité de maître de l’ouvrage dès lors que sa faute a constitué une cause d’aggravation des désordres ayant concouru pour partie à la réalisation du préjudice ;
que les pénalités de retard ne sont pas couvertes par la garantie souscrite auprès de la MAF ;
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que la MAF ne pourra garantir M. B et la société APS qu’à hauteur de 40% des condamnations mises à la charge de l’un ou de l’autre en application de l’article L113-9 du code des assurances et ce en raison d’une déclaration inexacte du risque ; que si M. B n’a déclaré aucune mission dans le cadre de ce chantier, la Société APS a déclaré une mission complète avec une part d’intérêt de 40% pour elle-même et de 60% pour M. B, en sa qualité d’assuré de la MAF ayant participé à la mission de maîtrise d’œuvre ; que M. B aurait dû déclarer cette mission et cotiser sur la base d’une mission complète avec une part d’intérêt de 60%, à charge pour la Société APS de déclarer une mission complète avec une part d’intérêt de 40%, ce qu’elle a fait ; que la cotisation globale payée à la MAF pour ce chantier correspondant à 40 % du montant qu’elle aurait dû percevoir en cas de parfaite déclaration, la MAF ne pourra garantir ses deux assurés que dans les mêmes proportions, soit à hauteur de 40% ;
Suivant les dernières conclusions signifiées le 22 juin 2017, la société D demande au tribunal deྭ:
«- DIRE qu’il appartient au syndicat des copropriétaires d’administrer la preuve d’une faute contractuelle de la société D T en relation causale directe et certaine avec les dommages matériels et immatériels dont réparation est demandée, la responsabilité de D T étant celle d’un prestataire de service assujetti à une simple obligation de moyen,
— CONSTATER qu’en l’espèce D T s’est parfaitement acquittée de sa mission ainsi qu’en témoigne le rapport initial de contrôle technique et les différentes fiches d’observations émises par D T en vertu de sa mission, comme l’a d’ailleurs retenu expressément l’expert aux termes de son rapport qui a écarté toute responsabilité qui puisse être délaissée à la charge de D T,
— DÉBOUTER dans ces conditions purement et simplement le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE DU LAC de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société D T qui sera renvoyée hors de cause,
Subsidiairement,
— CONDAMNER in solidum et avec exécution provisoire, la société T ÉTANCHÉITÉ, son assureur SMABTP, la MAF assureur de la société APS, Monsieur B et son assureur la MAF, la société VIZO WEB et son assureur GABLE INSURANCE A.G., ainsi que la société IPC, à relever et garantir indemne la société D T de toutes éventuelles condamnations en principal, intérêts, frais et dépens,
À titre très subsidiaire,
— RAMENER la demande du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice matériel subi de la somme de 500.006,17 €, à celle retenue par l’expert de 346.505,76 €,
— DIRE que les parties défenderesses à la présente procédure, dont en particulier le contrôleur technique, ne peuvent être tenues des pénalités contractuelles de retard imputables à la seule société T ÉTANCHÉITÉ et DÉBOUTER dès lors le syndicat des copropriétaires de sa demande à hauteur de la somme de 10.852,32 €,
— DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes au titre de trouble de jouissance, frais divers de gestion des sinistres et frais et honoraires d’expertise, ainsi qu’au titre des frais irrépétibles prétendument exposés, qui sont dénués de toutes justifications en leur principe et montant et qui font au moins pour partie double emploi,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE DU LAC et tous succombants à payer à la société D T une somme de 8.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
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— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE DU LAC et tous succombants aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant dans les termes de l’article 699 du code de procédure civileྭ»
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir en substance :
qu’elle a été chargée d’une mission de contrôle technique, au niveau de la phase conception, suivant ordre de service du 13 octobre 2009, puis au niveau de la phase de réalisation de l’étanchéité selon commande du 27 août 2010 ;
qu’en tant que prestataire de service, la société D T n’est assujettie qu’à une simple obligation de moyen ; que sa responsabilité ne peut être appréciée que dans les strictes limites de sa mission dont l’objet est de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages ; que ce rôle de contribution du contrôleur technique à la prévention des aléas techniques ne fait peser sur lui aucune obligation de résultat et de garantie ;
qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve d’une faute de la société D ; qu’au titre de la phase de conception, elle a établi un rapport initial de contrôle technique le 27 janvier 2010 après examen du dossier de consultation d’entreprise du 14 janvier 2010 établi par Monsieur B ; qu’en phase de réalisation de l’étanchéité, elle a établi diverses fiches d’examen de documents, ainsi que des avis en phase de réalisation de travaux, établies entre le 20 avril 2010 et le 1er avril 2011 ; que le 18 janvier 2011, D a établi une synthèse des avis suspendus ou défavorables qui n’avaient pas été suivis d’effet ; que le contrôleur technique n’a pas à procéder à des visites de chantier au rythme de celles auxquelles assiste le maître d’œuvre en charge du suivi d’exécution ; que la société D n’était pas tenue de procéder à 38 déplacements sur site pour l’étanchéité et d’effectuer des sondages destructifs pour aller vérifier la pose de voile de verre ou d’une équerre au droit du pare-vapeur, alors que cette mission relève de l’auto contrôle de l’entreprise et du suivi d’exécution de la maîtrise d’œuvre.
Suivant les dernières conclusions signifiées le 19 juin 2015, la SARL INGENIERIE ET PATHOLOGIE DE LA CONSTRUCTION (IPC) demande au tribunal deྭ:
«ྭ- Dire et juger mal fondé le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU LAC en ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la Société IPC.
— Dire et juger que la Société IPC n’a pas commis de faute en relation avec les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires.
En conséquence, mettre la Société IPC hors de cause.
Subsidiairement, si la responsabilité de la Société IPC était retenue, pour une part de
principe,
— La dire recevable et bien fondée à solliciter d’être garantie par son assureur la compagnie
AXA T.
— La dire et recevable et bien fondée à être relevée indemne et garantie par la Société T ETANCHEITE et son assureur la SMABTP, par Monsieur B et son assureur la MAF, par la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société APS et par la Société F et son assureur GABLE.
— Dire et juger le Syndicat des copropriétaires mal fondé en ses demandes en tant qu’elles excèdent l’avis de l’expert judiciaire.
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— Dire et juger pour ce qui concerne le montant des dommages matériels, qu’il devra être tenu compte de la prise de risque et de l’immixtion imputable au Syndicat des copropriétaires, ainsi que de l’économie réalisée sur le montant du marché initial.
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes au titre des dommages immatériels, en tant qu’elles sont injustifiées et non démontrées.
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de l’indemnité article 700, à défaut en faire une application modérée.
— Condamner tous succombants aux dépens dont distraction au profit de Me Georges MORER, Avocat, par application des dispositions de l’article 699 du CPCྭ»
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir en substance :
qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitant du Cabinet APS suivant contrat de sous-traitance en date du 29 juillet 2010, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur un fondement délictuel et dans les limites de sa mission ; que la Société IPC est intervenue pour la mission suivante : la présence à 12 visites sur place pour la tenue des réunions de chantier, la rédaction des comptes rendus correspondants, et la présence aux opérations de réception des ouvrages, qui en raison de l’abandon de chantier par l’entreprise T ETANCHEITE a été constituée par un état des lieux effectuée le 21 septembre 2011 ;
que l’expert judiciaire a constaté l’état d’abandon dans lequel la Société T ETANCHEITE a laissé le chantier et a précisé, terrasse par terrasse, qu’elles soient accessibles ou inaccessibles, ce qui était terminé ou ne l’était pas, et même ce qui n’avait pas été commencé ;
qu’aucune faute ne peut lui être imputée dans la mesure où elle n’est pas à l’origine de l’abandon du chantier et du caractère inachevé des travaux ; que le fait qu’il n’y avait pas d’espace suffisant pour mettre en œuvre l’isolant relève d’une erreur de conception ; qu’aucune faute dans la planification des travaux ne peut lui être reprochée dès lors que cette mission ne lui incombait pas ;
que la copropriété a commis, en connaissance de cause, une prise de risque à l’origine de son propre préjudice en choisissant des entreprises pourtant déconseillées expressément par le maître d’œuvre ; que la mauvaise planification des travaux a été aggravée par le SDC, chaque fois que celui-ci a exigé de l’entreprise qu’elle intervienne en urgence sur telle ou telle terrasse en raison d’infiltrations affectant les appartements situés directement dessous, ce qui caractérise des faits d’immixtion ; que dès lors, la copropriété doit conserver à sa charge une part prépondérante de la réparation de ses préjudices ;
que s’agissant du préjudice matériel, le montant des travaux retenu par l’expert judiciaire correspond au juste prix, qui aurait dû être payé par le Syndicat des copropriétaires pour avoir une étanchéité pérenne et conforme ; que du fait de l’abandon de chantier, la copropriété n’a payé à T ETANCHEITE que la somme de 121 799 € sur un montant total de 185 811 €, de sorte que la différence de 64.012 € TTC devra venir s’imputer sur le montant de 346.505 € ;
que la garantie de son assureur, la société AXA T est mobilisable dès lors qu’elle couvre sa responsabilité avant et après réception ;
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Suivant les dernières conclusions signifiées le 15 février 2017, la société AXA T, assureur de la société IPC demande au tribunal deྭ:
«ྭA titre principal,
— Prendre acte qu’AXA T, assureur d’IPC, s’associe pleinement aux observations formulées par son assurée pour contester sa responsabilité et déclare les faire siennes,
— Constater qu’en vertu du contrat de sous-traitance conclu avec APS, IPC n’était tenue qu’à une mission de suivi ponctuel de chantier,
— Dire et juger que le maître d’œuvre n’est tenu qu’à une obligation de moyen, Dire et juger que la mission de direction de travaux ne consiste pas à être présent journalièrement sur le chantier, le maître d’œuvre n’étant pas contremaître de l’entreprise,
— Constater, dire et juger qu’IPC a mis tout les moyens nécessaires pour exercer sa mission,au regard de l’immixtion du Syndicat des copropriétaires et de la carence de l’entreprise T ETANCHEITE et son sous-traitant INGEROV.
— Constater qu’au terme du rapport aucune faute n’est formulée à l’encontre d’IPC,
— En déduire qu’IPC a pleinement rempli sa mission, en suivant le chantier et en établissant les comptes rendus, face à la carence de l’entreprise qui a fini par l’abandonner.
— Rejeter les appels en garantie présentée contre AXA T IARD, assureur d’IPC dès lors que l’entreprise ayant abandonné le chantier ou commis les défauts d’exécution à l’origine des désordres ne peut se prévaloir du défaut de surveillance du maître d’œuvre à son égard et demander à être garantie par lui.
En conséquence,
— Rejeter toutes les demandes présentées contre AXA T IARD, assureur de la Société IPC
En tout état de cause,
— Dire et juger que la responsabilité d’IPC ne saurait excéder 8% comme proposé par l’Expert judiciaire.
— Rejeter toute demande de condamnation solidaire au regard du pourcentage de responsabilité très résiduel, pour les condamnations en principal comme au titre des frais irrépétibles, ou des dépens,
— Dire et juger que la responsabilité propre du Syndicat est engagée dès lors qu’il a concouru à son propre préjudice en ne suivant pas les recommandations de Monsieur B et en s’immisçant de manière fautive dans la gestion du chantier.
— Laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE DU LAC la part des travaux et des préjudices correspondant à sa propre responsabilité. Dire et juger que l’assiette des indemnités ne peut excéder 346.505,76 euros TTC au titre des réparations matérielles des désordres,
— Rejeter la demande présentée contre AXA, assureur d’IPC, au titre des pénalités de retard et dire et juger qu’en tout état de cause la police souscrite exclue leur prise en charge,
— Rejeter les demandes présentées au titre d’un préjudice de jouissance, et d’un préjudice moral totalement injustifiées,
— Rejeter également la demande au titre des frais de conseil technique et de conseil, qui n’est
justifiée par aucune pièce,
— Ramener à de plus justes proportion la demande présentée au titre des frais irrépétibles,
— Condamner in solidum la SMA SA, en qualité d’assureur de la Société T ÉTANCHÉITÉ, VIZO WEB SL venant aux droits de la Société F, GABLE INSURANCE en qualité d’assureur de la Société F, Monsieur B, son assureur la MAF, la MAF en qualité d’assureur de la Société SPS à garantir AXA T IARD, assureur de la Société IPC, des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
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— Dire et juger que les franchises et les plafonds de garantie seront opposables à tous, et notamment à IPC qui seule devra en assumer la charge définitive,
— Condamner tout succombant à payer à la Compagnie AXA T IARD en sa qualité d’assureur de la Société IPC la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépensྭ»
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir en substance :
qu’aucune faute dans l’exécution de sa mission ne peut être reprochée à la Société ICP, intervenue en qualité de sous-traitant de la société APS ; qu’elle s’associe pleinement aux observations formulées par son assuré dans ses écritures ; que la société IPC a mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour exercer correctement sa mission, au regard des interventions permanentes et désordonnées du Syndicats des copropriétaires qui enjoignait, au jour le jour, à l’entreprise sur place de faire tels ou tels travaux pour mettre fin aux infiltrations dans tels ou tels logements et de la carence de l’entreprise T ÉTANCHÉITÉ et de son sous-traitant ; que les reproches énumérés par l’expert judiciaire au titre de la maîtrise d’œuvre d’exécution ne portent pas sur la partie, très limitée, de la mission sous-traitée par la société APS à la société IPC ; que la société IPC ne répond pas des fautes du donneur d’ordre ; que l’abandon de chantier ne peut être imputé au maître d’œuvre d’exécution qui ne substitue pas à l’entrepreneur ; que s’agissant de la désorganisation, le planning du chantier ne relevait pas de la mission de la société IPC et que l’immixtion permanente du Syndicat des copropriétaires l’aurait empêchée d’exercer cette mission ;
qu’aucune condamnation in solidum ne peut être retenue eu égard au pourcentage de responsabilité très résiduel retenu à l’encontre de son assurée ;
qu’une part importante de responsabilité doit être laissée à la charge du Syndicat des copropriétaires dès lors qu’il a délibérément choisi de confier les travaux d’étanchéité à la Société T ÉTANCHÉITÉ au mépris des recommandations de Monsieur B et qu’il s’est immiscé de manière permanente dans la réalisation des travaux ;
que s’agissant du préjudice matériel, les constructeurs ne sont tenus que des travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres, de sorte que l’indemnisation devra être fixée sur la base du devis ETANCHECO retenu par l’expert judiciaire ; quant au préjudice de jouissance, seuls les propriétaires des terrasses accessibles peuvent demander une indemnité au titre d’un éventuel préjudice de jouissance dès lors qu’il s’agit de partie commune à jouissance privative ; que le préjudice de jouissance s’agissant des terrasses inaccessibles n’est pas démontré dans son principe comme dans son quantum ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 9 octobre 2017. L’affaire a été plaidée le 19 octobre 2017 et mise en délibéré au 18 janvier 2018.
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MOTIFS
I. Sur la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société AXA T IARD, assureur dommages-ouvrage et TRC
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Selon l’article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
En l’espèce, par courrier du 14 juin 2013, le syndicat des copropriétaires «ྭRésidence du Lacྭ» a adressé à la société AXA T IARD une déclaration de sinistre portant sur l’ensemble des malfaçons, non-façons et non-conformités affectant les terrasses accessibles et inaccessibles de la copropriété, constatées par l’expert judiciaire et par l’architecte de la copropriété, Monsieur I.
Or, il ressort des courriers du syndic adressés le 25 novembre 2010 à la société APS, maître d’œuvre d’exécution et le 28 décembre 2010 à la société T ETANCHEITE que plusieurs copropriétaires subissent des infiltrations, ce qui a contraint le syndic à alerter l’entrepreneur et le maître d’œuvre d’exécution, à plusieurs reprises, depuis novembre 2010. Le syndic dresse, dans le courrier du 28 décembre 2010, la liste des six lots de copropriété ayant fait l’objet de déclarations de sinistres en raison d’infiltrations dues au travaux en cours sur les terrasses accessibles et inaccessibles de la résidence. De même, les compte-rendus de chantier établis au cours de l’année 2010 et au début de l’année 2011 ne font que confirmer l’existence des infiltrations provenant des malfaçons et non-façons des travaux exécutées par la société T ETANCHEITE.
Il s’ensuit que les infiltrations et l’ensemble des malfaçons, non-façons et non-conformités affectant les terrasses accessibles et inaccessibles de la copropriété étaient connues du syndicat des copropriétaires depuis au moins le 28 décembre 2010.
Ainsi, plus de deux ans se sont écoulées entre la connaissance par l’assuré du sinistre de nature à entraîner la garantie et la déclaration de sinistre intervenue le 14 juin 2013 sauf à démontrer pour le syndicat des copropriétaires qu’il avait déjà procédé à une déclaration de sinistre dans ce délai de deux ans.
L’article L 113-2 du code des assurances fait obligation à l’assuré de déclarer «ྭtout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureurྭ». S’agissant de l’assurance dommages à l’ouvrage, la déclaration de sinistre doit répondre à des exigences de forme et de fond conformément aux dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances, qui sont d’ordre public.
Pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance de dommages obligatoire, l’assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur et qu’à défaut, il ne peut mettre en œuvre la garantie de l’assureur.
L’annexe II – article A.243-1 du Code des assurances, porte sur les clauses types que doivent obligatoirement comporter les contrats d’assurance Dommages-Ouvrage. Ces clauses types comportent notamment les dispositions suivantes relatives à la déclaration de sinistre : « En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur. La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu’elle comporte au
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moins les renseignements suivants :
— Le numéro du contrat d’assurance et le cas échéant, celui de l’avenant ;
— Le nom du propriétaire de la construction endommagée ;
— L’adresse de la construction endommagée ;
— La date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;
— La date d’apparition des dommages ainsi que leurs description et localisation… ».
Si la déclaration de sinistre ne comporte pas les renseignements désormais exigés, l’assureur dispose d’un délai de 10 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour signifier à l’assuré que la déclaration de sinistre n’est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants sus-visés.
Il s’ensuit que l’ensemble des dommages constitutifs d’un sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur doivent être contenus dans la lettre même de la déclaration de sinistre. Si l’assureur est tenu d’aviser le déclarant du caractère incomplet et imprécis de la déclaration, c’est uniquement au regard des renseignements manquants que la loi exige pour chaque sinistre libellé dans la déclaration. Il n’incombe pas à l’assureur d’apprécier l’intention déclarative de son assuré et de deviner les autres sinistres qu’il entendait déclarer. Ainsi, l’assureur n’a pas à solliciter des informations complémentaires sur des sinistres que l’assuré n’a pas explicitement mentionnés dans sa déclaration.
En l’espèce, la lettre du 6 juillet 2011 dont le syndicat des copropriétaires entend se prévaloir pour caractériser une déclaration de sinistre dans le délai de deux ans, ne fait état que de trois sinistres :
«ྭ- Les skydomes (fenêtres de toit) fuient et l’eau coule dans la machinerie ascenseur.
— Un risque d’effondrement des terrasses par la présence de nombreux gravats qui créé une surcharge importante.
— Un risque de chute de personnes qui viendraient marcher sur ces terrasses où la hauteur des rambardes de sécurité est devenue insuffisante ».
Force est donc de constater que cette lettre ne fait nullement mention des désordres relatifs aux infiltrations au niveau des toitures-terrasses affectant les appartements de la résidence. A cette lettre sont annexés le constat d’huissier, la copie de la lettre envoyée à la société T ETANCHEITE et le projet d’assignation en référé d’heure à heure aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Si ce projet d’assignation fait allusion à l’existence de « nombreuses malfaçons ou non finitionsྭ» telles que «ྭinfiltrations, revêtements à nu, collages défectueuxྭ», il n’en demeure pas moins que les désordres d’infiltrations ne sont pas expressément mentionnés dans la déclaration de sinistre et que ce projet d’assignation est transmis à l’assureur pour information sans qu’il soit accompagné d’observations. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la société AXA T IARD de s’être abstenue de demander des informations complémentaires sur un sinistre que le syndicat des copropriétaires n’a pas entendu déclarer. Ce grief est d’autant moins fondé qu’une assignation ne peut être assimilée à une déclaration de sinistre, alors même qu’elle satisfait formellement aux exigences de fond.
Outre le fait que cette lettre ne mentionne pas les désordres d’infiltrations, elle ne caractérise pas une déclaration de sinistre interruptive de la prescription biennale dès lors qu’elle ne forme pas un tout indivisible avec la déclaration de sinistre du 14 juin 2013, qui n’en est ni son prolongement, ni son complément. Si le syndicat des copropriétaires conclut la lettre du 6 juillet 2011 en demandant à l’assureur «ྭ de bien vouloir prendre en compte ce courrier comme valant déclaration de sinistre au
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contrat DO n°3147089404ྭ», c’est pour préciser immédiatement qu’il s’agit de la «ྭgarantie tous risques chantier 460 105 Cྭ», l’un des volets du contrat d’assurance de dommages à l’ouvrage souscrit par la copropriété. C’est également la garantie «ྭtous risques chantierྭ» qui est visée dès le premier paragraphe et dans «ྭvos réfྭ» en présentation du courrier. Dès lors, il ressort des termes clairs, précis et dépourvus de toute ambiguïté de la lettre du 6 juillet 2011 que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a entendu mobiliser la garantie «ྭtous risques chantier/RC maître de l’ouvrageྭ», et non la garantie Dommages-ouvrages de l’article L 242-1 du code des assurances.
En revanche, la lettre du 14 juin 2013 entend mettre en œuvre de manière explicite la garantie dommages à l’ouvrage et porte sur l’ensemble des malfaçons, non-façons et non-conformités affectant les terrasses accessibles et inaccessibles de la copropriété, constatées par l’expert judiciaire et par l’architecte de la copropriété, Monsieur I.
Même si la lettre du 14 juin 2013 fait référence à la lettre du 6 juillet 2011 et qu’elle est présentée comme son prolongement, il n’en demeure pas moins que la lettre du 14 juin 2013 valant déclaration de sinistre ne peut pas constituer une déclaration complémentaire de celle faite le 6 juillet 2011 dans la mesure où chacune entend mobiliser une garantie différente répondant à un régime juridique distinct.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir valablement interrompu la prescription biennale de la garantie dommages-ouvrage avant le 14 juin 2013, alors qu’il avait connaissance des désordres d’infiltrations depuis au moins le 28 décembre 2010. Il ne peut donc être soutenu que la prescription biennale a été valablement interrompue pour l’ensemble des désordres par la lettre du 6 juillet 2011.
De même, le fait que la déclaration de sinistre du 6 juillet 2011 soit distincte de celle du 14 juin 2013 signifie que le syndicat des copropriétaires n’a pas déclaré à l’assureur de dommages à l’ouvrage, les désordres d’infiltration, dans les deux ans suivant leur prise de connaissance. La prescription n’a pas pu valablement être interrompue ou même suspendue par l’ouverture d’une procédure de référé expertise pour tous les chefs de préjudice, même si l’expertise ne portait que sur certains d’entre eux, dès lors qu’aucune déclaration de sinistre n’a valablement été adressée par la copropriété avant la désignation de l’expert judiciaire à la société AXA T IARD pour les sinistres de nature à mobiliser la garantie dommages-ouvrage du contrat souscrit.
Par ailleurs, l’assurance facultative, qui garantit les dommages aux ouvrages avant réception, n’est pas soumise aux dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances, qui concernent le respect des délais imposés à l’assureur en matière d’assurance obligatoire. Dès lors, il ne peut être fait grief à la société AXA T IARD de ne pas avoir respecté le délai de 60 jours prévu à l’article L 242-1 du code des assurances suite à la réception de la lettre du 6 juillet 2011 dans la mesure où cette déclaration de sinistre n’entend pas faire jouer la garantie d’assurance dommages-ouvrage mais la garantie «ྭtous risques de chantierྭ». Il n’y a donc pas lieu d’apprécier si la garantie de la société AXA T IARD est acquise suite au non-respect des délais légaux.
En outre, en matière d’assurance obligatoire de dommages-ouvrage, l’assureur dispose, à compter de la réception de la déclaration de sinistre, d’un délai de 60 jours pour notifier à son assuré sa décision sur le principe de sa garantie. En cas de non-respect de ce délai, sa garantie est seulement acquise à l’assuré mais prive également l’assureur d’opposer au bénéficiaire de la garantie toutes les causes de
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non-garantie. Ainsi, si à la suite d’une déclaration de sinistre, l’assureur omet d’opposer la prescription biennale, il ne pourra plus s’en prévaloir ultérieurement. Toutefois, cette impossibilité d’opposer la prescription biennale passé le délai de 60 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre ne concerne que la prescription déjà acquise et non celle qui commence de nouveau à courir dès l’expiration dudit délai.
S’agissant de la déclaration de sinistre du 14 juin 2013, il ressort du rapport du 19 juillet 2013 du cabinet SARECTEC, mandaté le 28 juin 2013 par la société AXA T IARD, de la lettre du 1er août 2013 de la société AXA T IARD et de la lettre de réponse du 28 août 2013 du syndicat des copropriétaires représenté par le syndic que la société AXA T IARD a respecté les délais légaux de l’article L 242-1 du code des assurances. Le non-respect des délais légaux n’étant pas établi, il ne peut être soutenu que la garantie de la société AXA T IARD est acquise.
En revanche, la société AXA T, qui a mis en œuvre la procédure applicable à la garantie de dommages à l’ouvrage suite à la déclaration de sinistre, a adopté une position de non-garantie par lettre du 1er août 2013 sans la justifier par la prescription biennale. Or, il a été précédemment démontré que la prescription était acquise au 1er août 2013 puisque le syndicat des copropriétaires a eu connaissance des désordres d’infiltrations au plus tard le 28 décembre 2010 sans pour autant justifier un acte interruptif de prescription avant le 28 décembre 2012.
Par conséquent, même si la prescription est acquise pour les désordres d’infiltration, la société AXA T IARD ne peut plus l’opposer au syndicat des copropriétaires dès lors qu’elle ne l’a pas invoquée dans les délais légaux, alors qu’elle était acquise à cette date.
La fin de non-recevoir fondée sur la prescription biennale sera donc rejetée.
II. Sur la réception
Au sens de l’article 1792 du Code civil, un dommage, même résultant d’un vice du sol, revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l’ouvrage, ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ou rend l’ouvrage impropre à sa destination. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage et ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion.
Il s’ensuit que plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour appliquer la garantie décennale :
— le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement,
— le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination, soit en raison de leur ampleur ou de leur nature,
— le désordre doit être caché lors de la réception des travaux.
La garantie décennale ne peut donc s’appliquer que si l’ouvrage a été réceptionné.
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En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Si la réception peut être expresse, elle peut également être tacite dès lors que la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage est révélée par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de la quasi totalité des travaux.
La réception tacite peut être constatée malgré l’abandon de chantier ou la résiliation du contrat de louage d’ouvrage dès lors que le maître d’ouvrage a pris possession de l’ouvrage et réglé quasi intégralement le montant des travaux.
Même si l’achèvement des travaux n’est pas une condition de la réception de l’ouvrage, la prise de possession ne peut toutefois suffire à manifester la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage en l’état dès lors que ce dernier n’a cessé de dénoncer d’importants désordres affectant l’ouvrage et qu’il a refusé de régler le solde du prix des travaux.
En l’espèce, il ressort des différents courriers du syndic adressés à la société T ETANCHEITE et à la société APS d’octobre 2010 à juillet 2011 que la copropriété n’a cessé de dénoncer des malfaçons, des non-façons et des retards de chantier en demandant à l’entrepreneur d’achever les travaux et d’effectuer des réparations.
En outre, la volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage en l’état ne peut se déduire d’un abandon de chantier en juin 2011 par la société T ETANCHEITE dès lors qu’il n’est pas suffisamment caractérisé au regard des pièces produites au débat.
En effet, les échanges de courriers intervenus en juin 2011 mettent en évidence un conflit entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur sur la nature et le déroulement des travaux d’étanchéité, ce qui s’est traduit par une absence provisoire du personnel sur le chantier constatée par huissier le 29 juin 2011. Malgré cette cessation d’activité, le syndic représentant la copropriété et la société T ETANCHEITE ont continué à entretenir des relations contractuelles, ce qui est attesté par les courriers produits au débat, les compte-rendus de chantier, mais également par la présence sur place de l’ensemble du matériel et les commandes de matériel faits par la société T ETANCHEITE à la même période. En outre, lors des opérations d’expertise, l’entrepreneur, la société T ETANCHEITE a manifesté à plusieurs reprises son intention de reprendre ses travaux, ce qui n’a pas fait l’objet d’une opposition de la copropriété, cette dernière acceptant que la société T ETANCHEITE réitère une nouvelle offre pour réaliser les travaux d’étanchéité en terrasse. Il ne peut donc être argué que la société T ETANCHEITE avait abandonné le chantier en juin 2011, et ce d’autant plus que le syndicat des copropriétaires a attendu, deux ans après avoir constaté l’absence du personnel sur le chantier et dénoncé les désordres, pour résilier le contrat de louage d’ouvrage de la société T ETANCHEITE.
Par ailleurs, après avoir constaté l’absence de personnel sur le chantier, le syndicat des copropriétaires a diligenté une procédure de référé, non pas pour être autorisé à réaliser les travaux par un autre entrepreneur suite à un abandon de chantier mais pour être autorisé à faire enlever les gravats accumulés et abandonnés sur le chantier et obtenir la désignation d’un expert pour examiner les désordres. Force est également de relever que le constat du 29 juin 2011 est particulièrement
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succinct et n’apporte aucun élément sur l’état d’avancement du chantier permettant de démontrer la volonté du maître de l’ouvrage de les recevoir en l’état pour confier leur achèvement par un autre entrepreneur. De même, il a été précédemment établi qu’en adressant la lettre du 6 juillet 2011 à la société AXA T IARD, la copropriété représentée par son syndic a entendu mobiliser la garantie «ྭtous risques chantierྭ» dont l’objet est de garantir les dommages résultant des évènements accidentels, survenus de manière fortuite et soudaine sur un chantier avant réception, et non la garantie de dommages à l’ouvrage.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaire n’a pas entendu dès le 29 juin 2011 mettre un terme au marché conclu avec la société T ETANCHEITE pour faire réaliser les travaux restants par une autre société ou solliciter les garanties légales applicables après réception.
Même si l’activité a cessé sur le chantier en juin 2011, il ne peut être soutenu que la copropriété a manifesté sa volonté de prendre possession de l’ouvrage inachevé à cette date dans la mesure où elle a contesté de manière systématique la qualité des travaux réalisés, qu’elle a demandé sans cesse à la société T ETANCHEITE d’achever les travaux et de réparer les désordres, qu’elle a sollicité en référé une mesure d’expertise pour constater ces malfaçons et non-façons, au lieu de demander l’autorisation de faire achever les travaux par un tiers après avoir dressé l’état d’achèvement du chantier et qu’elle ne s’est pas opposée, au cours des opérations d’expertise, à ce que la société T ETANCHEITE renégocie sa prestation et propose une nouvelle offre.
Par ailleurs, il ressort des opérations d’expertise que le marché de travaux n’a pas été entièrement payé par la copropriété, cette dernière n’ayant été payée qu’à hauteur de 121 799 € sur un montant total de 185 811 €.
Dès lors, les circonstances dans lesquelles la cessation d’activité de la société T ETANCHEITE est intervenue en juin 2011, les motifs pour lesquels la procédure de référé a été diligentée et la garantie de la société AXA T a été mobilisée, l’objet et le cadre de la mission qui a été confiée à l’expert judiciaire ainsi que la poursuite des relations contractuelles avec la société T ETANCHEITE pendant près de deux ans après la dénonciation de l’abandon de chantier et des désordres constituent des indices rendant particulièrement équivoque la volonté du syndicat des copropriétaires de recevoir le 29 juin 2011, date du constat d’huissier, un ouvrage inachevé et affecté de malfaçons.
Dès lors, la réception tacite alléguée par le syndicat des copropriétaires n’est pas caractérisée.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir que des garanties de l’assureur dommages-ouvrages avant réception à l’encontre de la société AXA T IARD. Quant à ses demandes à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs, le syndicat des copropriétaires ne peut pas se prévaloir de la garantie décennale, la réception n’étant pas caractérisée, alors qu’il s’agit d’une des conditions d’application de cette garantie.
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III. Sur les demandes à l’encontre de la société AXA T IARD, en sa qualité d’assureur dommages à l’ouvrage et Tous risques Chantiers
1° Sur les conditions de mise en œuvre de l’assurance de dommages à l’ouvrage
Aux termes de l’article L. 242-1 du Code des assurances, l’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : «ྭAvant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations ».
L’article L. 242-1 sus-visé subordonne l’application de la garantie «ྭdommages-ouvrageྭ» avant réception à la mise en demeure, suffisamment interpellative, restée infructueuse de l’entreprise d’avoir à exécuter ses obligations et à la résiliation consécutive de son marché par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, le courrier du 27 juin 2011 du syndicat des copropriétaires a pour objet de sensibiliser la société T ETANCHEITE sur les situations dangereuses générées par le chantier (les infiltrations par les skydomes dans la machinerie de l’ascenseur, le risque d’effondrement des terrasses et le risque de chutes de personnes venant à marcher sur les terrasses où la hauteur des rambardes de sécurité sont devenues insuffisantes) et de lui demander d’intervenir pour faire cesser ces situations portant atteinte à la sécurité du chantier sous 48 heures. Force est de constater que ce courrier ne fait pas état de la liste des griefs que le syndicat des copropriétaires énumère dans sa lettre de résiliation du 10 avril 2013 et qu’il ne fait pas injonction à la société T ETANCHEITE d’achever rapidement les travaux, de mettre fin aux situations dangereuses alléguées, aux malfaçons et non-conformités et de résorber le retard pris dans l’exécution des travaux en rappelant qu’elle s’expose à la résiliation du marché en cas de non-respect de ses obligations. Dès lors, cette lettre du 27 juin 2011 ne constitue pas une mise en demeure suffisamment interpellative à l’égard de la société T ETANCHEITE.
A supposer que la lettre du 27 juin 2011 constitue une mise en demeure adressée à la société T ETANCHEITE d’achever les travaux, il n’en demeure pas moins que la résiliation du marché par le syndicat des copropriétaires pour inexécution de ses obligations par l’entrepreneur n’est pas intervenue consécutivement à cette mise en demeure restée infructueuse mais près de deux ans après, le 10 avril 2013. Même si la résiliation du marché de travaux est intervenue avant la déclaration de sinistre du 14 juin 2013, elle n’a pas été dénoncée de manière concomitante à la mise en demeure.
Dès lors, les conditions de mise en œuvre de la garantie «ྭdommages-ouvrageྭ» avant réception ne sont pas réunies.
Par conséquent, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’encontre de la société AXA T IARD, en sa qualité d’assureur dommages à l’ouvrage.
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2° Sur les conditions de mise en œuvre de la garantie Tous risques Chantiers
Selon le chapitre I des conditions générales de la police «ྭtous risques chantiersྭ», la garantie couvre «ྭtous les dommages matériels (y compris le vol) subis par les biens suivants, alors qu’ils se trouvent sur les lieux du chantier : a) l’ouvrage, objet du marché spécifié aux conditions particulières, b) les ouvrages provisoires prévus à ce marché ou nécessaires à son exécution […] mais également les catastrophes naturelles mais aussi les attentats, actes de vandalisme, émeutes, ouragans, cyclones […]
Cette garantie a vocation à couvrir les dommages résultant d’évènements accidentels, survenus de manière fortuite et accidentelle, sur le chantier avant réception mais n’a pas vocation à garantir les désordres résultant des vices de construction ou d’erreurs de conception.
En l’espèce, il a été précédemment établi que la déclaration de sinistre régularisée le 6 juillet 2011 concerne trois dommages limitativement énumérés :
— les skydomes (fenêtres de toit) fuient et l’eau coule dans la machinerie ascenseur,
— un risque d’effondrement des terrasses par la présence de nombreux gravats qui crée une surcharge importante,
— un risque de chute de personnes qui viendraient marcher sur ces terrasses où la hauteur des rambardes de sécurité sont devenus insuffisantes.
Or, les risques d’effondrement et de chute de personnes ne suffisent pas à caractériser un dommage matériel au sens de la police «ྭTous Risques Chantiersྭ». Quant aux infiltrations coulant dans la machinerie d’ascenseur, ce dommage n’est établi par aucune des pièces produites au débat, l’expert judiciaire n’en faisant nullement état dans son rapport.
Par conséquent, les conditions d’application de la garantie «ྭtous risques chantiersྭ» ne sont pas réunies. Le syndicat des copropriétaires ne peut se fonder sur cette garantie pour obtenir le paiement des travaux provisoires conservatoires.
Force est au surplus de constater que les désordres, objets de la déclaration formée le 6 juillet 2011 ne concernent à aucun moment les problèmes d’étanchéité, la réfection d’étanchéité des toitures terrasses ou des infiltrations en résultant. Or, le syndicat des copropriétaires entend obtenir l’indemnisation des désordres d’infiltrations résultant des malfaçons, non-façons et non-conformités affectant les terrasses accessibles et inaccessibles de la copropriété, constatées par l’expert judiciaire et par l’architecte de la copropriété, Monsieur I. Dès lors, le syndicat des copropriétaires ne peut se fonder sur la garantie «ྭtous risques chantiersྭ» pour obtenir le montant des travaux de réfection d’étanchéité des terrasses de la résidence.
Par conséquent, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’encontre de la société AXA T IARD, en sa qualité d’assureur «ྭtous risques chantierྭ».
IV. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre des locateurs d’ouvrage et leurs assureurs
Il a été précédemment démontré que les travaux d’étanchéité n’ont pas fait l’objet de réception, de sorte que la garantie décennale n’est pas mobilisable. Seule la responsabilité contractuelle ou délictuelle à l’encontre des locateurs d’ouvrage ou des sous-traitants est applicable.
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Aux termes de l’article 1147 du code civil, applicable dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise fois de sa part.
Un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
La responsabilité des entrepreneurs, maîtres d’œuvres, contrôleur technique et sous-traitants ne peut être retenue que s’ils ont commis une faute dans l’exercice de leur mission à l’origine des dommages matériels et immatériels dont le syndicat des copropriétaires demande réparation.
Aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les conclusions ou les constatations du technicien. Il appartient donc au juge de rechercher dans les rapports d’expertise tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction sans être tenu de suivre les experts dans leurs conclusions.
1° Sur la responsabilité de la société T ETANCHEITE
En l’absence de réception d’un ouvrage, l’entrepreneur demeure contractuellement responsable de tout dommage subi par le maître de l’ouvrage du fait de l’inexécution du contrat. Il est tenu d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
Dans ces conditions, il incombe au syndicat des copropriétaires d’établir le preuve d’un manquement contractuel de la société T ETANCHEITE à l’origine des désordres constatés.
En l’espèce, il ressort des constatations faites au cours des opérations d’expertise que les appartements situés en dessous des terrasses accessibles et inaccessibles de la résidence subissent des désordres d’infiltrations (traces d’humidité sur les murs et les sols, décollement du parquet et écaillement de la peinture).
Si ces désordres d’infiltrations ont perduré pendant les opérations d’expertise, l’expert judiciaire explique également que ces désordres sont survenus dans certains appartements situés sous des terrasses où les travaux d’étanchéité prévus dans le marché initial n’avaient pas encore commencé et que pour certains autres appartements, des désordres étaient déjà survenus avant tout début des travaux de réfection d’étanchéité. En outre, les explications de l’expert judiciaire ne sont étayées par aucun constat permettant de localiser les désordres d’infiltrations et de distinguer leurs dates d’apparition.
Or, la responsabilité de la société T ETANCHEITE ne peut être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels elle a concouru ou pour des travaux qu’elle a contribué à réaliser.
Les désordres d’infiltrations étant préexistants à l’intervention de la société T ETANCHEITE, ils ne peuvent pas être mis à sa charge dans leur globalité, sans qu’une distinction ne soit opérée. Il ne suffit pas d’affirmer, comme le fait l’expert judiciaire en page 127 du rapport, que «ྭles malfaçons et non-façons et retards sont bien en tout état de cause à l’origine des sinistres
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survenus dans les appartements précitésྭ» pour caractériser un défaut d’exécution de la société T ETANCHEITE à l’origine de tous les désordres d’infiltrations, quelque soient leur nature, leur étendue et leur date d’apparition. Seuls les désordres d’infiltrations à l’apparition ou à l’aggravation desquels la société T ETANCHEITE a contribué peuvent lui être imputés.
Dans ces conditions, il convient d’apprécier, au regard des constatations de l’expert judiciaire et des pièces techniques produites au cours des opérations d’expertise, l’étendue de la responsabilité de la société T ETANCHEITE dans l’apparition des désordres d’infiltrations.
L’expert judiciaire a constaté l’état des ouvrages exécutés par la société T ETANCHEITE sur les terrasses des bâtiments de la résidence.
Concernant les terrasses inaccessibles, les travaux sur les bâtiments 21/19/17 et 15 n’ont jamais démarré, soit quatre terrasses sur quinze et sur les bâtiments n°29/27/25/23/13/11/9/7/5/3 et 1, les travaux ne sont pas terminés. Aucune des toitures terrasses démarrées n’a été terminée, les travaux restant à réaliser sont généralement les suivants :
les relevés d’étanchéité, y compris bouchement des engravures et habillage des acrotères;
les bandes porte solin en tête des relevés d’étanchéité contre voiles ;
les socles de VMC non déposés (dalle béton) ; ceux-ci devraient être déposés, afin que l’étanchéité file dessous, sans interruption ;
les platines EP simplement fourreautées et non remplacées ;
les crosses (réseau électriques des moteurs de VMC) ne sont pas remplacées ;
les supports de tramasses de VMC non remplacés ;
le gravillon n’a pas été remis en place.
L’expert judiciaire n’a pas d’avis à donner sur certains bâtiments en l’absence d’avis techniques ou de travaux réalisés, notamment s’agissant des bâtiments 21, 19,17,15,5,1 et 13. Il relève deux non-façons dans les bâtiments 29, 27 et 25 (pare-vapeur et complexe existant non déposé) et deux malfaçons, qui portent sur la présence de nouveaux pare-vapeurs non adhérents au support et équerres de confort non correctement positionnés en fond au niveau des costières.
Concernant les terrasses accessibles, l’expert note que la société T ETANCHEITE est intervenue uniquement en dépose du complexe existant sur les terrasses des bâtiments n° 29, 27 et 25 et a déposé la protection lourde sur les existants sur la terrasse du bâtiment n° 23 et pour toutes les autres, les travaux n’ont pas été réalisés.
Si les malfaçons affectant les équerres de renfort et l’écran de désolidarisation ne sont pas susceptibles de remettre en cause la pérennité des ouvrages d’étanchéité, comme l’explique l’expert judiciaire dans son rapport (pages 123 et 124), elles constituent toutefois des défauts de conformité aux normes réglementaires de nature à aggraver les infiltrations, ce qui caractérise un manquement contractuel imputable à la société T ETANCHEITE. Il ne peut donc être mis à la charge de la société T ETANCHEITE que les travaux de reprise des malfaçons causales des désordres d’infiltrations.
Quant aux non-façons, la responsabilité de la société T ETANCHEITE ne peut être retenue que s’il existe un lien entre l’arrêt des travaux et les infiltrations. L’expert judiciaire a constaté dès la première réunion sur place l’absence de personnel sur le site, «ྭl’absence d’activité quelconque et la présence de matériaux, matériels et gravois laissés en vue sur les terrassesྭ». Il a été précédemment
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démontré que cet arrêt de chantier ne peut être assimilé à un abandon de chantier. Il n’en demeure pas moins que cet arrêt du chantier est constitutif d’un manquement contractuel de la société T ETANCHEITE, qui est tenue de mener à terme les travaux qu’elle s’était engagée à exécuter.
La société T ETANCHEITE ne peut s’exonérer de sa responsabilité aux motifs que l’absence de sondage ou d’étude sérieuse préalable a masqué la réalité d’un chantier révélant des mauvaises surprises indécelables à première vue et que sa mission était impossible à accomplir aux conditions initialement prévues, alors que tout entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil qui s’étend, notamment aux risques présentés par la réalisation de l’ouvrage envisagé, eu égard, en particulier à la qualité des existants sur lesquels il intervient et qui doit éventuellement l’amener à refuser l’exécution des travaux dépassant ses capacités. Ainsi, la société T ETANCHEITE se devait, même en présence d’un maître d’œuvre, de se renseigner sur la finalité des travaux qu’elle avait acceptés de réaliser et d’exiger l’établissement d’une étude technique plus approfondie si elle estimait cette étude indispensable pour évaluer l’ampleur des travaux d’étanchéité à exécuter. Force est également de constater que la société T ETANCHEITE, au lieu de se désister dès le début de chantier, a accepté d’intervenir et de poursuivre son activité pendant près de dix mois, alors qu’elle aurait dû s’apercevoir qu’elle ne disposait pas des moyens financiers et des compétences techniques pour surmonter les difficultés et les imprévus du chantier et qu’elle avait manifestement sous-évalués l’étendue des travaux. La société T ETANCHEITE ne peut donc arguer que la cessation d’activité était légitime et justifiée par la disproportion existant entre la réalité du chantier et le marché initialement conclu et la nécessité de renégocier sa prestation, alors qu’il lui incombait d’apprécier l’étendue et le coût des travaux d’étanchéité au regard de leur finalité, au besoin en sollicitant des études complémentaires
Toutefois, l’inachèvement des travaux constitue un manquement contractuel de nature à engager la responsabilité du locateur d’ouvrage que s’il est à l’origine des désordres d’infiltrations et des préjudices allégués.
Or, cet arrêt des travaux prévus au devis n’a pas permis de faire cesser les infiltrations préexistantes et de prévenir d’autres infiltrations. En revanche, les infiltrations étant préexistantes, il ne peut lui imputé l’ensemble des désordres d’infiltrations justifiant la reprise totale de l’étanchéité des terrasses. Il ne peut donc être mis à la charge de la société T ETANCHEITE que les seuls désordres d’infiltrations résultant de l’inachèvement des travaux d’étanchéité qu’elle devait réaliser.
Il en résulte que la société T ETANCHEITE n’a pas exécuté les travaux d’étanchéité conformément à la réglementation, a omis d’établir des plans d’exécution et de solliciter des études complémentaires, a sous-évalué de manière manifeste les travaux à réaliser et a cessé, sans motif, toute activité sur le chantier. En revanche, ces infiltrations étant préexistantes à son intervention, les manquements contractuels de la société T ETANCHEITE ne peuvent pas être à l’origine de tous les désordres d’infiltrations constatés mais ils ont empêché de les faire cesser et de mettre fin aux désordres en résultant. Il s’ensuit que le préjudice matériel ne pourra pas correspondre au coût total des travaux de réfection de l’étanchéité mais uniquement au montant des travaux de réfection lié aux seuls malfaçons et inachèvements imputables à la société T ETANCHEITE.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires sollicite des pénalités de retard à hauteur de 10 852,32 € TTC sans toutefois le justifier de manière précise et circonstanciée. Si le marché de travaux fixe un délai d’exécution de 18 mois (page 13 du CCAP), il est également fait état d’un modificatif indiquant qu’un délai plus court sera apprécié dans le jugement des offres. Force est de constater
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qu’aucun calendrier précis d’exécution des travaux n’est produit au débat, de sorte que le tribunal se trouve dans l’impossibilité de déterminer la réalité du retard dans l’exécution du chantier. Il ne suffit pas d’alléguer que le chantier a été arrêté pour justifier l’application des pénalités de retard encore faut-il démontrer que ce retard est imputable à la société T ETANCHEITE. Or, il convient de rappeler que le syndicat des copropriétaires a sollicité une mesure d’expertise judiciaire, ce qui a privé la société T ETANCHEITE de reprendre son activité, alors que la résiliation du marché est intervenue près de deux ans après avoir constaté un arrêt de chantier. Dans ces conditions, aucun retard dans l’exécution ne peut être imputé à la société T ETANCHEITE. La demande de versement des pénalités de retard sera donc rejetée.
Par conséquent, il convient de déclarer la société T ETANCHEITE responsable des désordres d’infiltrations résultant des malfaçons et non-conformités des terrasses sur lesquelles les travaux ont commencé et de l’inachèvement des travaux d’étanchéité sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La Société T ETANCHEITE a souscrit auprès de la SMA SA une police d’assurance CAP 2000 à effet au 25 Septembre 2002. Cette police a pour objet la garantie des dommages affectant les travaux confiés à la Société T ETANCHEITE apparus après réception.
En application des dispositions de l’article 1.1 des Conditions Générales du contrat CAP 2000, la mobilisation des garanties implique que les dommages affectent l’ouvrage exécuté dans l’exercice des activités déclarées après réception.
Aucune réception des travaux n’étant intervenue, la garantie souscrite auprès de la SMA SA n’est pas mobilisable.
Par conséquent, les demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la SMA SA seront rejetées.
2° Sur la responsabilité de la société F
La responsabilité de la société F ne peut être retenue que si la réalité et l’étendue de sa participation aux travaux d’étanchéité est démontrée.
Or, le contrat de sous-traitance du 1er septembre 2010 mentionne une adresse de chantier SDIS 77, […], ce qui ne correspond pas à l’adresse de l’immeuble litigieux.
Nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, le courrier rédigé par la société T ETANCHEITE le 22 juin 2011 à l’attention de la société F est dépourvu de toute force probante dès lors qu’il n’est corroboré par aucun élément objectif. Il n’est ainsi pas versé au débat les justificatifs de l’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception, alors que cette lettre aurait été adressée sous cette forme.
De même, la facture du 24 septembre 2012, qui n’a été produite que le 8 novembre 2012 à l’expert judiciaire, alors que les pièces contractuelles avaient été réclamées à plusieurs reprises, a été émise près de 18 mois après l’arrêt des travaux. Il est ainsi surprenant pour un sous-traitant d’avoir attendu aussi longtemps pour solliciter le solde de son marché de travaux, qui représente pourtant près de 60% du montant total. En outre, cette facture mentionne un montant de travaux de 85 000 € HT,
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alors que le contrat de sous-traitance fixe le coût de la prestation à 70 000 €. Cette facture ne comporte également aucune signature émanant de la société F. Au regard de telles incohérences, cette facture ne constitue pas une preuve suffisante de son intervention en tant que sous-traitant sur le chantier. Il en est de même des factures adressées à la société T ETANCHEITE, qui datent des 18 et 31 janvier 2011 et du 28 février 2011, alors que la date de fin des travaux est fixée au 30 janvier 2011 selon le contrat de sous-traitance sus-visé.
En outre, ces factures ne sont corroborées par aucun justificatif de paiement émanant d’une banque ou d’un comptable. Les seuls éléments comptables versés par la société T ETANCHEITE émanent de son propre logiciel et mentionnent un virement de 5000 € le 23 juin 2010, deux virements de 1800 € le 13 juillet 2010 et de 2000 € le 23 juillet 2010 ainsi qu’un virement de 5000 € le 20 août 2010 à la société F. Or, le montant total des sommes ne s’élève qu’à hauteur de 13 800 €, alors que le montant total des travaux s’élève à près de 83 720 € TTC. En outre, ces virements ont été effectués antérieurement au début des travaux, fixé par le contrat de sous-traitance au 1er septembre 2010 ainsi qu’au début du chantier qui a démarré fin août 2010. Ces justificatifs de paiement ne permettent donc pas de démontrer l’existence d’une sous-traitance de la société F sur le chantier litigieux.
Force est au surplus de constater que la copropriété n’a été informée de la présence de la société F sur le chantier que pendant les opérations d’expertise par le gérant de la société T ETANCHEITE et que le marché de travaux confié à la société T ETANCHEITE interdisait le recours à la sous-traitance.
Par conséquent, il n’est pas suffisamment établi la réalité et la nature de l’intervention de la société F sur le chantier litigieux. La responsabilité de la société F ne peut donc être retenue. Les demandes d’indemnisation formées à l’encontre du cabinet AD V AD, es qualité de liquidateur judiciaire de Gable Insurance AG seront donc rejetées.
3° Sur la responsabilité de Monsieur B
S’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire, le syndicat des copropriétaires reproche à Monsieur B une faute au titre de la «ྭnon vérification de l’existant, la conception du projet et la réalisation du dossier de consultation, qui n’aurait pas pu permettre la mise en œuvre en l’état dudit existant, sauf à constituer une non-conformité aux normes DTUྭ»
Toutefois, la responsabilité de Monsieur B ne peut être retenue que pour des manquements commis dans l’exercice de sa mission telle que définie contractuellement.
Par ordre de service du 23 juin 2009, Monsieur B a reçu une mission de maîtrise d’œuvre, suivant devis établi le 16 février 2009, qui a été limitée à la seule phase d’étude et de conception comprenant :
— Avant-Projet Sommaire (APS) : Visite, examen et diagnostic des existants, étude des solutions à mettre en place ;
— Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) : Rédaction des dossiers de consultations (hors métré et commandé par le Syndicat des Copropriétaires) ;
— Appels d’Offres (AO) : Consultation des entreprises, par envoi de dossiers, aide à la consultation en fonction du besoin de SPS ou du Bureau de contrôle;
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— Analyse et budget : Analyse des offres reçues chez le Syndic, présentation sous forme de rapport, mise en forme d’un budget global avec les entreprises les mieux-disantes, participation à l’Assemblée Générale.
Force est de constater que des études ont été menées pour procéder à la vérification de l’existant. C’est ainsi qu’ont été réalisés un diagnostic établi par la Société IREF relatif à la tenue des façades ; une thermographie infra-rouge établie par le BET EDEN INGENIERIE ; un quantitatif réalisé pour les façades et terrasses par un métreur Monsieur J ; un diagnostic établi par la Société SOPREMA concernant les toitures terrasses.
Il ne peut être reproché à Monsieur B de ne pas avoir effectué une visite préalable à la réalisation de l’étude, dès lors que c’est le syndicat des copropriétaires qui l’a expressément supprimé de la mission du maître d’œuvre de conception. En effet, par courrier du 20 janvier 2010 adressé au président du conseil syndical de la Résidence du Lac, Monsieur B lui rappelle que «ྭconformément à votre demande, nous avons supprimé le certificat de visiteྭ», tout en soulignant que «ྭceci entraînant bien évidemment un risque de réponse sans avoir réalisé une visite précise et adaptée de la Résidenceྭ», en rappelant qu’ «ྭil est bien spécifié dans le CCAP que le prix sera forfaitaire et non révisableྭ» et en concluant que «ྭen tout état de cause, il n’est pas possible de réaliser une coupe précise en transversale de la porte vitrée sur la terrasse en l’absence de renseignements techniques et qu’il y aurai lieu de faire réaliser un démontage soit de fournir les plans d’exécutionྭ». Tout en prenant note de la la suppression de cette visite, Monsieur B a averti de manière claire, précise et adaptée la copropriété du risque qu’elle prenait en prenant cette décision.
Le syndicat des copropriétaires ne peut dès lors faire grief à Monsieur B de ne pas avoir effectué des sondages sur les terrasses privatives portant sur l’absence d’isolant à la conception initiales des terrasses, alors que la visite préalable sur place par le maître d’œuvre de conception a été supprimée et ce malgré les avertissements de ce dernier sur les risques engendrés par une telle décision.
Aucune faute n’est donc caractérisée à l’encontre de Monsieur B au titre de la vérification de l’existant.
L’expert judiciaire ne fait nullement état d’un défaut de conception pour justifier les malfaçons, les non-façons et les désordres constatés sur les ouvrages. A défaut de justifier d’une erreur de conception, la responsabilité de Monsieur B ne peut être retenue. De même, aucun manquement au stade de l’exécution des travaux ne peut être imputé à Monsieur B dont la mission a été limitée à la conception du projet et à la consultation des entreprises, celle-ci s’étant arrêtée à l’établissement du rapport de présentation des entreprises.
Quant à la phase relative à l’appel d’offres et leur analyse, Monsieur B justifie avoir réalisé un dossier de consultation et établi un document de présentation des 12 offres reçues. Ce document mentionne explicitement l’avis du maître d’œuvre de conception : sept offres ont fait l’objet d’une analyse favorable et cinq offres d’une analyse défavorable. Monsieur B a émis un avis défavorable en raison de prix anormalement bas s’agissant de l’offre de la société ALPHA TEAM pour un montant de 173 842 € TTC. Il a également délivré un avis défavorable pour l’offre de la société T ETANCHEITE pour un montant de 180 535 € TTC en précisant les motifs suivants «ྭpas de qualification et prix anormalement basྭ». Or, le syndicat des copropriétaires, alors
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qu’il était destinataire de ce rapport de présentation des entreprises, a fait le choix lors de l’assemblée générale du 3 juin 2010 de la société ALPHA TEAM. Cette entreprise s’étant désistée dès le premier rendez-vous de chantier au regard de l’ampleur des travaux qu’elle avait mal évaluée, la copropriété a voté, par assemblée générale du 15 décembre 2010, le changement d’entreprise et a confié les travaux à la société T ETANCHEITE.
Le syndicat des copropriétaires ne peut reprocher à Monsieur B le mauvais choix de l’entreprise, alors que ce dernier avait effectué des recommandations précises et claires à la copropriété sur les entreprises inaptes, selon lui, à réaliser les travaux d’étanchéité. Le choix de la société T ETANCHEITE ne peut donc être imputé à Monsieur B, qui avait formulé des recommandations à la copropriété et ce conformément aux termes de sa mission.
Par conséquent, aucun manquement contractuel n’est caractérisé à l’encontre de Monsieur B. Les demandes d’indemnisation formées à l’encontre de Monsieur B et de son assureur, la MAF seront donc rejetées.
4° Sur la responsabilité de la société APS
La société APS a été investie de la mission DET (Direction de l’exécution des travaux) et de la mission AOR (assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception).
Ainsi, la société APS a été en charge de :
— l’intégration des données de la consultation, la vérification des offres par les entreprises, voire l’entreprise adjudicataire du marché
— la déclaration préalable;
— le suivi de chantier hebdomadaire ;
— le compte-rendu de chantier;
— le suivi et la vérification des situations;
— la réception provisoire OPR par immeuble et la réception définitive AOR.
S’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire, le syndicat des copropriétaires se prévaut de la défaillance de la société APS dans l’intégration des données de la consultation et la vérification des offres émises par les entreprises en ne vérifiant pas l’offre de la société T ETANCHEITE. Toutefois, il ne peut être reproché à la société APS de ne pas avoir émis des réserves sur l’offre retenue par la copropriété, alors que cette dernière a choisi, à deux reprises, l’entreprise la moins disante, alors qu’elle avait déjà été informée de l’avis défavorable et des recommandations émises par le maître d’œuvre d’exécution sur ces entreprises. Aucune faute quant à la vérification de l’offre des entreprises choisies ne peut être imputée à la société APS par la copropriété, qui avait été pleinement informée par le rapport de présentation de toutes les offres établi par Monsieur B.
De même, il ne peut être reproché à la société APS de ne pas avoir fait des sondages au droit des terrasses privatives, alors que cette mission ne lui avait pas été confiée et qu’en tout état de cause, cette visite avait été supprimée préalablement par la copropriété au titre de la maîtrise d’œuvre de conception.
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Un architecte, en charge d’une mission de direction, est tenu de rédiger les ordres de service et de donner à l’entrepreneur des directives propres à assurer le respect des conditions prévues au contrat. C’est à lui qu’incombe la direction des réunions d’étude et de chantier, la coordination des entreprises, la vérification de l’état d’avancement des travaux et l’établissement des compte-rendus nécessaires.
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires allègue avoir été trompé sur la réalité de l’avancement du chantier et avoir payé des situations ne correspondant à l’avancement réel du chantier, il n’est produit aucune pièce de nature à l’étayer de manière précise et détaillée. L’expert judiciaire ne retient aucune faute de la société APS au titre des visas des situations et du contrôle des paiements. Les constats établis par l’expert judiciaire sur l’état de chantier ne permettent pas d’apprécier le taux réel d’avancement ou d’inachèvement et de déterminer si ce taux d’avancement correspond au montant des sommes versées par la copropriété. Les pièces produites au débat ne suffisent donc pas à caractériser une discordance manifeste entre le montant des sommes payées et l’avancement réel du chantier. Aucune faute au titre des visas de situations n’est par conséquent caractérisée à l’encontre de la société APS.
En revanche, l’expert judiciaire fait état d’ «ྭun certain désintéressement dans le suivi du chantierྭ» en expliquant que les malfaçons, les non-façons et les difficultés du chantier sont également la conséquence d’une mauvaise gestion et planification du chantier, ce qui relève de la mission du maître d’œuvre en charge de la «ྭDirection de l’exécution des contrats de travauxྭ» comprenant la direction proprement dite et la surveillance du chantier. Il n’est produit au débat aucun planning d’intervention établi par la société APS et aucun ordre de service établi par ses soins pour donner des directives d’intervention à la société T ETANCHEITE. La copropriété, représentée par son syndic, a demandé à la société T ETANCHEITE d’intervenir en urgence, par télécopies du 30 novembre 2010 et du 10 mai 2011 sur le toit-terrasse du bâtiment 27 et de Madame K. Même si cette demande est de nature à perturber l’ordonnancement des tâches de la société T ETANCHEITE, il n’en demeure pas moins que la société APS aurait dû prendre en compte, dans la gestion et la planification du chantier, le contexte dans lequel les travaux d’étanchéité ont été votés par la copropriété et la nécessité d’intervenir sur les toit-terrasses provoquant les désordres d’infiltrations les plus importants dans les appartements et ayant exposé la copropriété à des procédures judiciaires, toujours en cours au moment de la réalisation des travaux d’étanchéité. Il ne peut donc être reproché à la copropriété d’être intervenue dans la planification du chantier, alors que la société APS aurait dû anticiper ces difficultés et prioriser l’intervention de la société T ETANCHEITE au regard de l’importance des désordres d’infiltrations constatés dans les appartements. Ce manque d’anticipation et l’absence de directives claires, précises et fermes sur l’ordre de priorité des terrasses constitue une faute de gestion et d’organisation du chantier dont la société APS avait la charge au titre de sa mission DET.
Les infiltrations étant préexistantes, les fautes de direction de chantier de la société APS n’ont pas contribué à à l’apparition de tous les désordres d’infiltrations constatés. En revanche, le manque d’organisation du chantier a entravé la bonne exécution et l’achèvement des travaux d’étanchéité, ce qui a empêché de mettre fin aux infiltrations et aux désordres en résultant. Il s’ensuit que le préjudice matériel ne pourra pas correspondre au coût total des travaux de réfection de l’étanchéité mais uniquement au montant des travaux de réfection lié aux seuls malfaçons et inachèvements imputables à la société T ETANCHEITE.
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La société APS est assurée auprès de la MAF, qui entend se prévaloir de la réduction proportionnelle de l’article L 113-9 du code des assurances afin de limiter sa garantie à 40% des condamnations prononcées à l’encontre de son assuré.
Selon l’article L 113-9 du code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
La société APS était tenue, en application des articles 5.21 et 8.115 des conditions générales de la police, de déclarer au plus tard le 31 mars de chaque année l’intégralité de son activité professionnelle, étant rappelé que chaque chantier ou mission correspond à un risque individualisé donnant lieu au paiement d’une cotisation calculée en fonction du montant des travaux ou de l’honoraire perçu selon les cas, de l’étendue de la mission et de l’intervention éventuelle d’un cotraitant ou d’un sous traitant.
Il suffit, pour qu’il y ait lieu à application de la réduction proportionnelle en faveur de l’assureur, prévue à l’article L. 113-9 du Code des assurances, que l’omission ou la déclaration inexacte faite, sans mauvaise foi, par l’assuré, change l’objet du risque ou en modifie l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre. La réduction de l’assurance est ainsi subordonnée à la seule condition d’une aggravation du risque par rapport aux déclarations de l’assuré
Si Monsieur B n’a déclaré aucune mission au titre de ce chantier, il en est autrement de la société APS, qui a parfaitement déclaré sa mission au titre de ce chantier, en précisant une part d’intérêt de 40% pour elle-même et 60% pour Monsieur B, en qualité de co-traitant.
Outre le fait que la société APS n’a pas commis de déclaration inexacte sur son activité, son intervention ayant été limitée à la maîtrise d’œuvre d’exécution, il n’est pas démontré en quoi le fait d’avoir déclaré une mission complète avec une part d’intérêt de 40% pour elle-même a eu pour effet de changer l’objet du risque, de modifier l’opinion de l’assureur ou d’aggraver le risque tel que déclaré initialement. Il n’est au surplus pas démontré que le taux de prime que la société APS aurait dû payer si le risque avait été exactement déclaré aurait été supérieur à celui qui a été effectivement payé par la société APS.
Les conditions d’application de la réduction proportionnelle de l’article L 113-9 du code des assurances ne sont dès lors pas réunies. La MAF est donc tenue de garantir entièrement la société APS, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre, dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
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5° Sur la responsabilité de la société IPC
La société IPS est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant de la société APS suivant un contrat du 29 juillet 2010. Elle a été investie d’une mission d’assistance technique de suivi de chantier et a été également en charge de la rédaction des comptes-rendus de réunion de chantier et de leur diffusion, la participation à 12 visites sur place pour contrôle et assistance technique et aux opérations de réception de l’ouvrage.
Si le syndicat des copropriétaires reproche de ne pas avoir été informé de la qualité de sous-traitant de la société IPS, il n’explique pas en quoi la dissimulation de cette sous-traitance est à l’origine des préjudices matériels et immatériels allégués.
Si la société APS avait reçu la mission dite «ྭDETྭ», elle n’avait sous-traité que la mission de surveillance du chantier en confiant à la société IPC la surveillance périodique du chantier par des visites sur place et l’établissement des compte-rendus de chantier. La société IPS n’avait donc pas la mission de direction proprement dite du chantier, et elle n’avait pas la charge de l’organisation et la planification du chantier, cette mission restant de la compétence de la société APS. Aucune faute au titre de la planification du chantier, comme des visas de situations de travaux n’est caractérisée à l’encontre de la société IPC.
Quant au suivi de chantier, il est produit au débat près de 35 compte-rendus de chantier, ce qui démontre que la société IPC a participé à autant de réunions pour lesquelles elle a établi un compte-rendu de chantier. Force est de constater que ces compte-rendus de chantier reprennent les remarques de l’ensemble des intervenants, l’état d’avancement du chantier et mettent en évidence les difficultés techniques du chantier, notamment sur la découverte en cours de chantier d’absence d’isolant sur les terrasses d’origine. Il ne peut être reproché à la société IPC de ne pas avoir trouvé de solution quant à la mise en œuvre du complexe d’isolation-étanchéité sur les terrasses accessibles à jouissance privative, alors que cette prestation ne relève pas de la mission de maître d’œuvre d’exécution, et encore moins, du sous-traitant de ce dernier dont sa mission est limitée à la surveillance du chantier. Quant aux malfaçons imputables à la société T ETANCHEITE, ils ne portent que sur deux non-conformités réglementaires qui ne sont pas susceptibles de remettre en cause la pérennité des ouvrages d’étanchéité, comme l’explique l’expert judiciaire dans son rapport (pages 123 et 124). Il ne peut être reproché à la société IPC de ne pas les avoir notés lors de ses visites dans la mesure où il s’agit de défauts d’exécution limités et que sa mission s’est brutalement interrompue par la cessation d’activité de la société T ETANCHEITE, alors que les travaux d’étanchéité n’étaient pas achevés. De même, les désordres d’inachèvement du chantier ne peuvent être imputés à la société IPC, qui ne peut se substituer à l’entrepreneur pour réaliser les travaux en ses lieu et place.
Par conséquent, aucun manquement contractuel n’est caractérisé à l’encontre de la société IPC dans l’accomplissement de sa mission. Les demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la société IPC et de son assureur, la société AXA T IARD seront donc rejetées.
6° Sur la responsabilité de la société D
La responsabilité du contrôleur technique peut être recherchée sur le fondement contractuel, pour faute prouvée, ce dernier n’étant tenu que d’une obligation de moyen. Il engage sa responsabilité s’il n’a pas donné l’avis qui lui était demandé, en temps utile.
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Le syndicat des copropriétaires reproche à la société D T de ne pas avoir émis d’avis sur les travaux réalisés en cours de chantier, de n’avoir pas établi de rapport initial du contrôle technique, de n’avoir pas examiné les documents d’exécution, ni rédigé les avis correspondants, et de n’avoir pas procédé à des visites de chantier, à l’inspection des travaux et à des sondages.
Toutefois, sa responsabilité ne peut être retenue que dans les strictes limites des missions qui lui ont été confiées. Le syndicat des copropriétaires a confié à la société D le 13 octobre 2009 une mission de contrôle technique limitée à la phase de conception puis le 27 août 2010 une mission au stade de la phase de réalisation de l’étanchéité, portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement ainsi qu’à la solidité des existants.
Force est de constater que la société D a établi un rapport initial de contrôle technique le 27 janvier 2010 après examen du dossier de consultation du 14 janvier 2010 de Monsieur B. La société D justifie avoir établi diverses fiches d’examen de documents, ainsi que des avis en phase de réalisation de travaux, correspondant aux fiches F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 et F8 établies entre le 20 avril 2010 et le 1 er avril 2011.
Ainsi, dans la fiche F2, la société D a formulé des avis suspendus et défavorables sur le dossier technique, la hauteur du relevé sur l’acrotère et le revêtement d’étanchéité prévu dans le dossier technique. Dans la fiche F3, la société D a formulé des avis sur les relevés d’étanchéité, l’étanchéité sous dalle sur plots, l’isolement pour calfeutrement des engravures, et les dalles sur plots. Dans la fiche F4, la société D a formulé un avis défavorable sur la hauteur des relevés d’étanchéité non-conforme au DTU 43.1. Dans la fiche F6, la société D a formulé un avis défavorable sur le relevé d’étanchéité des terrasses privatives et sur la mise en œuvre d’un isolant de 4 cm. Dans la fiche F7, la société D a formulé un avis suspendu sur la justification de la protection du relevé d’étanchéité. Dans la fiche F8, la société D a formulé des réserves sur le relevé au droit du seuil de porte et le cahier des charges du procédé d’étanchéité FLASHING, un avis suspendu étant également formulé concernant l’homologation des matériels de commande de désenfumage. Le 18 janvier 2011, la société D justifie avoir établi une synthèse des avis suspendus ou défavorables qui n’ont pas été suivi d’effet.
Il en résulte qu’en émettant en temps utile l’ensemble de ces avis, la société D a parfaitement rempli sa mission. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à des visites de chantier au même rythme que celles du maître d’œuvre d’exécution, alors qu’il n’a pas de rôle de concepteur, qu’il n’a pas reçu une mission de direction du chantier et qu’il n’a pas à se substituer aux autres intervenants sur le chantier. De même, la réalisation de sondage ne relève pas de la mission du contrôleur technique, qui ne doit pas procéder à un démontage ou à un sondage destructif de l’ouvrage. Il n’appartient pas au contrôleur technique de vérifier que ses avis sont suivis d’effet.
Par conséquence, aucune faute n’a été commise par la société D dans l’accomplissement des missions qui lui ont été confiées en tant que contrôleur technique. Les demandes d’indemnisation formées à son encontre seront donc rejetées.
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7° Sur la faute du syndicat des copropriétaires, maître de l’ouvrage comme cause d’exonération de responsabilité
L’acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage est une cause d’exonération de responsabilité s’il est établi que ce dernier a refusé le conseil reçu par les constructeurs. Elle suppose que ce conseil ait effectivement été donné par un professionnel de la construction ayant eu connaissance du problème technique et la compétence pour le résoudre et que les risques aient été présentés au maître d’ouvrage dans leur ampleur et leurs conséquences. En revanche, il n’est pas nécessaire que chaque constructeur ait personnellement informé le maître de l’ouvrage des risques encourus. Il suffit que le maître de l’ouvrage ait été averti par l’un des constructeurs pour que tous puissent lui opposer la prise de risque.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, après avoir reçu le rapport d’analyse de Monsieur B sur les offres d’entreprise, a choisi la société ALPHA TEAM en dépit de l’avis défavorable de ce dernier en raison d’un prix anormalement bas. Le rapport donne à ce titre les éléments suivants : «ྭALPHA TEAM- prix TTC 173 842 € Avis : qualification 3211- prix anormalement bas-retenue en analyse des offres : NONྭ». Cet avis contient des informations simples, claires et compréhensibles permettant à tout un chacun de choisir en connaissance de cause.
La société ALPHA TEAM, choisie à l’assemblée générale des copropriétaires du 3 juin 2010, s’est désistée de son intervention en indiquant qu’elle n’était pas en mesure de réaliser les travaux au prix convenu, ce qui a contraint le syndicat des copropriétaires à la remplacer lors de l’assemblée générale du 15 décembre 2010. C’est dans ce contexte que la société T ETANCHEITE a obtenu le marché de travaux d’étanchéité des terrasses. Force est de constater que l’offre de la société T ETANCHEITE avait également fait l’objet d’un avis défavorable de Monsieur B dans des termes clairs, précis et dépourvus de toute ambiguïté. Le rapport d’analyse de Monsieur B donne comme indication s’agissant de l’offre de la société T ETANCHEITE «ྭprix TTC 180 535 €- avis : pas de qualification- prix anormalement bas6 retenue en analyse des offres : NONྭ».
Ainsi, le syndicat des copropriétaires, déjà alerté par les motifs ayant conduit la société ALPHA TEAM à refuser son intervention, est allé à nouveau à l’encontre des recommandations, pourtant particulièrement explicites, en choisissant la société T ETANCHEITE, qui contrairement à la société ALPHA TEAM ne disposait en outre pas des compétences techniques requises.
Il ne peut être soutenu que Monsieur B s’est contenté d’un simple avis défavorable dans l’analyse des offres dans la mesure où il a clairement pris position en écartant certaines offres, dont la société ALPHA TEAM et la société T ETANCHEITE et en le justifiant par des motifs clairs et dépourvus d’ambiguïté. Les indications fournies par Monsieur B dans son rapport d’analyse des offres constituent une mise en garde ferme, précise et suffisante sur la nature et l’étendue des risques encourus par la copropriété en cas de choix d’une entreprise non sélectionnée par le maître d’œuvre.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires a délibérément choisi, à deux reprises, de confier les travaux d’étanchéité à la société ALPHA TEAM et à la société T ETANCHEITE au mépris des recommandations explicites et claires de l’architecte mandaté par ses soins pour consulter des entreprises et établir un rapport d’analyse des offres.
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Cette prise de risque est d’autant plus caractérisée que le syndicat des copropriétaires avait eu connaissance des motifs du refus d’intervention de la société ALPHA TEAM et qu’il pouvait déjà se rendre compte que les travaux n’étaient pas réalisables au prix proposé. Au lieu de choisir une entreprise ayant reçu un avis favorable de l’architecte, le syndicat des copropriétaires a choisi non seulement une entreprise n’ayant pas de qualification mais également dont le prix de l’offre était anormalement bas, alors que ce motif a été mis en avant pas la société ALPHA TEAM pour refuser ultérieurement son marché.
De même, il a été précédemment démontré que le syndicat des copropriétaires a décidé unilatéralement de supprimer le certificat de visite de la mission du maître d’œuvre de conception, et ce en dépit des conseils et du risque généré par l’absence de visite globale de l’immeuble que Monsieur B a expliqué de manière claire et précise dans son courrier du 20 janvier 2010.
En choisissant les offres ayant fait l’objet d’avis défavorables et en supprimant le certificat de visite, la copropriété a refusé le conseil donné par Monsieur B tant sur le choix des entreprises que sur la nécessité d’effectuer une visite préalable sur place, alors qu’il l’avait averti de manière précise et circonstancié des risques encourus.
La prise de risques de la copropriété ainsi caractérisée est de nature à exonérer, partiellement la responsabilité des locateurs d’ouvrage dans la mesure où elle a contribué à la survenance de son propre préjudice. Le caractère inachevé et mal exécuté des travaux de la société T ETANCHEITE s’explique également par le caractère anormalement bas du prix de l’offre et de l’absence de qualification de cette société, qui avaient pourtant été mis en avant lors de la présentation des entreprises. La situation dans laquelle se trouve la copropriété provient en partie des décisions qu’elle a prises au mépris de l’avis de son architecte.
Dans ces conditions, il convient de retenir une faute du syndicat des copropriétaires à hauteur de 20%.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société T ETANCHEITE et la société APS sont responsables à l’égard du syndicat des copropriétaires, qui a également contribué à l’apparition de ses propres dommages à hauteur de 20%. Seule la garantie de la MAF, assureur de la société APS est mobilisable.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires ne pourra solliciter que 80% de l’indemnisation de ses préjudices à l’encontre de la société T ETANCHEITE et de la MAF, assureur de la société APS.
8° Sur les préjudices
Aux termes de l’article 1149 du code civil, applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
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a) Sur les travaux de réfection et d’inachèvement
Or, il a été précédemment démontré qu’en l’absence de lien de causalité entre les fautes de la société T ETANCHEITE et de la société APS et l’ensemble des désordres d’infiltrations, le syndicat des copropriétaires ne peut solliciter le montant total des travaux de réfection de l’étanchéité des terrasses, que ce soit celui évalué par l’expert à la somme de 306 786,76 € HT ou celui évalué par le syndicat des copropriétaires au regard des devis et factures des sociétés RENOVETANCHE et ETANCH’ROOF.
En revanche, il ressort des notes techniques du cabinet SARETEC, qui s’appuie sur les devis de la société ETANCHECO, que le montant des travaux de reprises des malfaçons et non-conformités des terrasses commencées par la société T ETANCHEITE est de 14 934,20 € HT et que le coût de la reprise des désordres d’achèvement des travaux d’étanchéité de la terrasse commencés par la société T ETANCHEITE est de 47 910 € HT. Il convient également d’ajouter les frais de maître d’œuvre à hauteur de 7,5% du montant total HT des travaux et ceux du syndic à 1,75% du montant total HT des travaux.
Dès lors, le préjudice matériel en lien avec les fautes de la société T ETANCHEITE, de la société APS et du syndicat des copropriétaires s’élève à la somme de 62 844,20 € HT, outre les frais de maître d’œuvre à hauteur de 7,5% du montant total HT des travaux et ceux du syndic à 1,75% du montant total HT des travaux.
Compte tenu de la part restant à la charge du syndicat des copropriétaires, le préjudice matériel donnant droit à indemnisation s’élève à 40 848,73 € HT, outre les frais de maître d’œuvre à hauteur de 7,5% du montant total HT des travaux et ceux du syndic à 1,75% du montant total HT des travaux.
Les condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires sont prononcées hors taxes. La TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date du paiement.
b) Sur les mesures conservatoires provisoires
Quant aux travaux conservatoires dont la copropriété demande le remboursement, il n’est pas démontré que ces travaux sont directement liés à l’arrêt du chantier par la société T ETANCHEITE, alors que les infiltrations préexistaient avant son intervention et que dès lors, de telles mesures conservatoires auraient dû être engagées avant le commencement des travaux de réfection de l’étanchéité des terrasses.
A défaut d’établir un lien de causalité, la demande en remboursement des mesures conservatoires sera rejetée.
c) Sur les pénalités de retard
Il a été précédemment démontré que la demande en paiement de pénalités de retard n’était pas fondée. Elle sera par conséquent rejetée.
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d) Sur le préjudice de jouissance
Le syndicat des copropriétaires est recevable à solliciter des dommages et intérêts que si les dommages occasionnés affectant par leur nature et leur intensité, de manière indivisible, les parties communes et les parties privatives de l’immeuble et présente ainsi un caractère collectif.
Il incombe au syndicat des copropriétaires d’apporter la preuve d’un préjudice uniformément éprouvé par chacun des copropriétaires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se contente d’alléguer que les travaux l’ont privé de l’impossibilité d’utiliser une place de parking sur laquelle étaient entreposées deux bennes et rendu impossible l’utilisation des terrasses accessibles à jouissance privative
Toutefois, il n’est nullement établi que ce trouble a été éprouvé de la même façon par tous les copropriétaires Aucune précision n’est donnée sur le nombre de copropriétaires concernés par les travaux de réfection, alors que tous les copropriétaires n’ont pas nécessairement une place de parking ou une terrasse, de sorte que les troubles ne sont pas subis de la même façon selon les copropriétaires. Outre le fait que les contraintes liées au chantier ont pu être supportées différemment par les copropriétaires, ces contraintes étaient inévitables dès lors que les travaux ont été entrepris par la copropriété pour mettre fin aux infiltrations affectant les appartements sous les terrasses.
Par ailleurs, le fait que le syndicat des copropriétaires puisse être condamné ou a été condamné à verser des dommages et intérêts à un copropriétaire au titre du préjudice de jouissance ne signifie pas pour autant que ce préjudice de jouissance est imputable aux travaux réalisés par la société T ETANCHEITE sous la maîtrise d’œuvre d’exécution de la société APS dans la mesure où les infiltrations préexistaient à ce chantier et que la copropriété engage sa responsabilité à l’égard des copropriétaires pour défaut d’entretien des parties communes
A défaut de justifier d’un trouble de jouissance éprouvé par l’ensemble des copropriétaires et supportés par eux de la même façon, le syndicat des copropriétaires n’est pas recevable et fondé à en demander l’indemnisation. Il sera donc débouté de ce chef de demande.
e) Sur les frais divers de gestion de sinistres
Le syndicat des copropriétaires demande le remboursement des frais de syndic pour la gestion de l’ensemble des sinistres qui représente un temps considérable en déclarations, expertises amiables, interventions auprès des copropriétaires, traitement des procédures.
Toutefois, il n’est produit aucune pièce comptable permettant de démontrer que la gestion exceptionnelle des sinistres par le syndic, telle qu’alléguée par la copropriété, est directement liée à l’exécution des travaux d’étanchéité par la société T ETANCHEITE sous la maîtrise d’œuvre de la société APS, alors que les infiltrations préexistaient au chantier et que les désordres s’étaient déjà manifestés dans les appartements des copropriétaires avant le début du chantier.
Il n’est également produit aucun document comptable permettant de justifier ces frais de gestion de syndic, tant dans leur principe que dans leur quantum.
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En outre, le fait que le syndicat des copropriétaires ait été attrait en justice par des copropriétaires ne signifie pas pour autant que ces frais de traitement facturés par le syndic soient imputables au chantier litigieux dans la mesure où les infiltrations préexistaient à ce chantier et que la responsabilité de la copropriété a été retenue en raison d’un défaut d’entretien des parties communes.
Par conséquent, la demande de remboursement des frais de gestion de sinistre sera rejetée.
f) Sur le préjudice moral
Les difficultés relationnelles rencontrées par la copropriété, représentée par son syndic, pour expliquer la situation du chantier aux copropriétaires, victimes des infiltrations ne peuvent suffire à caractériser un préjudice moral du syndicat des copropriétaires directement lié à l’exécution des travaux d’étanchéité par la société T ETANCHEITE sous la maîtrise d’œuvre de la société APS, et ce d’autant plus que les conflits étaient déjà présents avant le commencement du chantier, les copropriétaires se plaignant déjà des infiltrations et de l’inertie de la copropriété à y mettre fin.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral sera rejetée.
g) Sur les frais et dépens de l’expertise
Les honoraires d’avocat étant pris en compte au titre des frais irrépétibles, ils ne constituent pas un préjudice financier distinct donnant droit à des dommages et intérêts. Les frais de suivi d’expertise par le syndic ne sont pas établis ni dans leur principe ni dans leur quantum par les pièces produites au débat.
Quant aux frais de conseil technique, le syndicat des copropriétaires justifie avoir eu recours au cabinet I au cours des opérations d’expertise pour assister sur le plan technique la copropriété. Son coût d’intervention est de 7 534,80 € TTC.
Dès lors, le préjudice subi par la copropriété au titre des frais et des dépens de l’expertise sera limité à la somme de 7534,80 € TTC.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la société T ETANCHEITE et la MAF, assureur, de la société APS à payer au syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE DU LAC les sommes suivantes :
— 40 848,73 € HT, outre les frais de maître d’œuvre à hauteur de 7,5% du montant total HT des travaux et ceux du syndic à 1,75% du montant total HT des travaux, outre la TVA au taux en vigueur au jour du paiement.
— 7534,80 € TTC, au titre des frais d’assistance technique en cours d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE DU LAC sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre du remboursement des mesures conservatoires, des pénalités de retard, du préjudice de jouissance, des frais de gestion et des autres frais d’expertise et du préjudice moral.
Il sera également débouté de ses demandes à l’encontre la SMA SA, le cabinet BWB (AD V AD), Monsieur B, son assureur, la MAF, la société IPC et son assureur, la société AXA T IARD, et la société D
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IV. Sur les recours et les appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, soit quasi délictuelle entre locateurs d’ouvrage, soit contractuelle entre entreprise générale et sous-traitant. Dans les deux cas, ces recours ne peuvent prospérer que s’il est fait la preuve d’une faute au regard de la mission confiée à chaque intervenant à l’acte de construire, cette mission s’interprétant strictement.
En l’espèce, les manquements respectifs de la société T ETANCHEITE et APS ont été suffisamment développés et caractérisés. Il a été démontré qu’aucun manquement contractuel n’a été caractérisé à l’encontre de la société F, de Monsieur B, de la société IPC et de la société D.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités s’effectuera de la manière suivante :
92 % pour la société T ETANCHEITE
8 % pour la société APS, assurée auprès de la MAF
La société T ETANCHEITE et la MAF, assureur de la société APS seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la copropriété, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Les appels en garantie formés à l’encontre de la SMA SA, le cabinet BWB (AD V AD), de Monsieur B, de son assureur, la MAF, de la société IPC et de son assureur, la société AXA T IARD, et de la société D seront rejetées.
V. Sur la demande de remboursement des honoraires du contrôleur technique
Selon l’article 1235 du code civil, applicable dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
L’article 1376 du code civil, applicable dans son ancienne version, dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie nullement le caractère indu des sommes versées à la société D, alors qu’elle a parfaitement rempli sa mission de contrôleur technique, aucune faute n’ayant été retenue à son encontre. En tout état de cause, la sanction d’un manquement contractuel se résout en dommages et intérêts, et non en remboursement de prestations dès lors que celles-ci ont été réalisées.
Par conséquent, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en remboursement de la somme de 6 267,04 € TTC à l’encontre de la société D.
50
VI. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société T ETANCHEITE et la MAF, assureur de la société APS, ayant succombé en qualité de locateur d’ouvrage et d’assureur du maître d’oeuvre d’exécution, seront condamnées, in solidum, au paiement des dépens y compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Même si la société T ETANCHEITE et la MAF, assureur de la société APS, sont tenues au paiement des frais irrépétibles, il n’en demeure pas moins que leur montant sera fixé en prenant en compte la part de la contribution de la copropriété à la survenance de son propre dommage et à son absence de participation aux dépens de la présente instance. Dès lors, il convient de condamner in solidum la société T ETANCHEITE et la MAF, assureur de la société APS à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE DU LAC, 1 à […] à […] la somme de 5000 €.
Les autres demandes de frais irrépétibles seront rejetées.
Dans les rapports entre co-obligés, il convient de fixer la charge des dépens et des frais irrépétibles de la façon suivante :
— 92 % pour la société T ETANCHEITE
— 8 % pour la société APS, assurée auprès de la MAF
Il convient de condamner dans leurs recours entre eux,la société T ETANCHEITE et la MAF, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée.
Les circonstances de l’affaire et son ancienneté justifient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir de la société AXA T IARD, es qualité d’assureur DO-TRC, fondée sur la prescription biennale,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE DU LAC, 1 à […] à […] de ses demandes d’indemnisation fondées sur le garantie décennale en l’absence de réception tacite des travaux d’étanchéité réalisés par la société T ETANCHEITE,
51
Déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’encontre de la société AXA T IARD, en sa qualité d’assureur dommages à l’ouvrage et d’assureur «ྭtous risques Chantiersྭ».
Déclare la société T ETANCHEITE et la société APS responsables in solidum des désordres d’infiltrations sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
Dit que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE DU LAC, 1 à […] à […] a contribué à l’apparition de ses propres dommages à hauteur de 20%,
Condamne la MAF à garantir entièrement la société APS, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre, dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
Condamne in solidum la société T ETANCHEITE et la MAF, assureur, de la société APS à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LA RESIDENCE DU LAC 1 à […] à […] les sommes suivantes :
— 40 848,73 € HT, outre les frais de maître d’œuvre à hauteur de 7,5% du montant total HT des travaux et ceux du syndic à 1,75% du montant total HT des travaux, outre la TVA au taux en vigueur au jour du paiement.
— 7534,80 € TTC, au titre des frais d’assistance technique en cours d’expertise.
Déboute le syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE DU LAC, sis […] à […] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du remboursement des mesures conservatoires, des pénalités de retard, du préjudice de jouissance, des frais de gestion et des autres frais d’expertise et du préjudice moral,
Déboute le syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE DU LAC, sis […] à […] de ses demandes d’indemnisation à l’encontre de la SMA SA, du cabinet BWB (AD V AD), de Monsieur B, de son assureur, la MAF, de la société IPC et de son assureur, la société AXA T IARD, et de la société D,
Dit qu’entre co-obligés, le partage de responsabilités s’effectuera de la manière suivante :
— 92 % pour la société T ETANCHEITE
— 8 % pour la société APS, assurée auprès de la MAF
Condamne dans leurs recours entre eux, la société T ETANCHEITE et la MAF, assureur de la société APS, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
Rejette les appels en garantie formés à l’encontre de la SMA SA, du cabinet BWB (AD V AD), de Monsieur B, de son assureur, la MAF, de la société IPC et de son assureur, la société AXA T IARD, et de la société D seront rejetées.
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en remboursement de la somme de 6 267,04 € TTC à l’encontre de la société D.
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Condamne in solidum la société T ETANCHEITE et la MAF, assureur de la société APS à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE DU LAC, […] à […] la somme de 5000 €,
Rejette les autres demandes de frais irrépétibles,
Condamne in solidum la société T ETANCHEITE et la MAF, assureur de la société APS, aux dépens y compris les frais d’expertise.
Dit que dans les rapports entre co-obligés, il convient de fixer la charge des dépens et des frais irrépétibles de la façon suivante :
— 92 % pour la société T ETANCHEITE
— 8 % pour la société APS, assurée auprès de la MAF
Condamne dans leurs recours entre eux, la société T ETANCHEITE et la MAF, assureur de la société APS, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
Ordonne l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Madame VERNIMMEN, Vice Président , et par Madame COPIN, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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