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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, pôle civil, fil 2, 15 févr. 2018, n° 17/00850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/00850 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS JEGOBAT, S.A.S. BATI MIDI PYRENEES c/ SACA AVIVA ASSURANCES, S.A. ALLIANZ IARD, E.U.R.L. AGTP, S.A.R.L. AV2M, SACA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 Février 2018
DOSSIER N° : 17/00850
NAC: 54G
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
ORDONNANCE DU 15 Février 2018
Sursis à statuer
Madame X, Juge de la mise en état
Mme MALMON, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 08 Février 2018
DEMANDERESSE
SAS JEGOBAT, dont le siège social est sis 1 Bis Avenue G Lavoisier ZAC du Perget – Immeuble Albatros – 31770 COLOMIERS
représentée par Maître Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 306
DEFENDEURS
E.U.R.L. D, dont le […]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis […]
défaillant
S.A.R.L. AV2M, dont le siège social est […]
représentée par Me Jérôme NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 99
H I ASSURANCES, dont le […]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
H AXA J IARD, dont le […]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
S.A.S. BATI MIDI PYRENEES, dont le siège social est […]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
SAS CLIMAX, dont le siège social est […]
représentée par Me Pierre DUNAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 284
M. K L M, demeurant […]
défaillant
SAS L M N, dont le […]
défaillant
S.A.R.L. E2G, dont le siège social est […]
défaillant
GROUPAMA D’OC, dont le […]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
Société SARL IF3 CONCEPT, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Corinne DONNADIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 458
S.A. E ASSURANCES, dont le […]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
S.A. MMA IARD, dont le […]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
Société SAS MOREIRA, dont le siège social est […]
représentée par Me Corinne DONNADIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 458
S.A.R.L. SCD, dont le siège social est […]
représentée par Me Olivier LERIDON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 001
S.A. SMA, dont le siège social est […]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
S.A.R.L. F G – TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
Société SMABTP, dont le siège social est […]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
EXPOSÉ DU LITIGE:
Par contrat de construction de maison individuelle (CMI) en date du 11 janvier 2012, les époux Y ont confié à la société Jegobat la construction d’une maison d’habitation située […].
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 16 mai 2012.
Dans le cadre de cette opération, sont intervenus à l’acte de construire :
— pour le lot « sanitaire pose, gouttière pose, chauffage aérothermie pose et aérothermie installation », M. K L M, assuré auprès de Groupama ;
— pour le lot « électricité et pose du chauffage électrique », la société E2G, assurée auprès d’Allianz ;
— pour le lot « gros oeuvre », la société Moreira, assurée auprès d’I ;
— pour le lot « fermetures pose, menuiseries intérieures et extérieures », la société AV2M, assurée auprès de la E ;
— pour le lot « enduit pose », la société IF3 concept, assurée auprès des MMA ;
— pour le lot « carrelage », la société Bati Midi Pyrénées, assurée auprès de la SMA ;
— pour le lot « placoplâtre isolation pose, bandes placo », la société L M N;
— pour le lot « couverture », la société C2R, assurée auprès de la E ;
— pour le lot « chape Fluide », la société Martin Z, également assurée auprès de la compagnie Axa;
— pour le lot « terrassement », la société D, également assurée auprès d’Axa;
— pour le lot, « chauffage PAC », la société Climax, assurée auprès d’Axa,
— pour le lot « peinture », la société SCD, assurée auprès d’Allianz ;
La réception a été prononcée le 26 juillet 2013, avec de nombreuses réserves.
Postérieurement à la réception, et dans l’année de parfait achèvement, les maîtres de l’ouvrage se sont plaint de nouveaux désordres.
Une expertise amiable a été diligentée, à leur initiative, par le Cabinet Saretec, aux termes de laquelle sont listés 92 désordres, malfaçons ou non conformités.
Par acte en date du 23 décembre 2013, les consorts Y ont saisi le Juge des référés aux fins d’expertise, et M. A a été désigné par ordonnance du 5 février 2014.
La société Jegobat a appelé en cause les différentes entreprises intervenues sur le chantier.
Par une ordonnance du 27 mai 2014, les opérations d’expertises leur ont été rendues communes et opposables.
Par une ordonnance du 25 juillet 2014, la mission de M. A a été étendue à de nouveaux désordres.
Enfin, par acte en date du 6 juillet 2016, la société Jegobat a saisi le Juge des référés d’une demande d’extension aux assureurs des divers sous-traitants.
Par une ordonnance en date du 10 août 2016, il a été fait droit à cette demande.
Puis, à la demande des époux Y, les opérations d’expertises ont également été étendues à :
— la sasu les ateliers techniques loriot ,
— la sarl analyse thermique de la maison ,
— la sas promotelec services.
Les opérations d’expertise conduites par M. A sont toujours en cours.
Par acte en date du 11 janvier 2017, les consorts Y ont assigné la société Jegobat, la compagnie Gan, la compagnie MMA et la société SCD devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse en demandant leur condamnation à supporter le coût des travaux de reprises leur incombant tels qu’il sera chiffré par l’expert, outre diverses indemnités au titre des travaux non-chiffrés et des pénalités de retard.
Par acte en date du 18 février 2017, la société Jegobat a régularisé l’appel en cause de tous les sous-traitants et leurs assureurs et demandé à titre principal qu’il soit dit que son assignation interrompt les délais de prescription au sens de l’article 1792 du code civil et à titre subsidiaire leur condamnation à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Elle a demandé enfin au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M .A
L’incident a été retenu à l’audience du juge de la mise en état du 8 février 2018 et la décision a été mise en délibéré au 15 février 2018.
L’ensemble des avocats constitués, présents à l’audience , ont indiqué ne pas s’opposer au sursis à statuer demandé.
SUR CE :
Aux termes de l’article 711 du code de procédure civile , le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
« l’exception de procédure », au sens de l’article 73 du code de procédure civile est « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
La jurisprudence soumet les demandes de sursis à statuer au régime des exceptions de procédure.
Le juge de la mise en état est donc compétent pour connaître de la demande de sursis à statuer formée par la sas JEGOBAT.
L’article 378 du code de procédure civile permet au juge, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’il détermine.
Le dépôt du rapport d’expertise est nécessaire pour déterminer la réalité des désordres les responsabilités et les préjudices.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner qu’il soit sursis à statuer jusqu’au dépôt par M. A de son rapport d’expertise.
La prescription est une fin de non recevoir dont l’examen appartient au juge du fond, comme celui des recours en garantie .
Les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état , statuant publiquement et contradictoirement,
SURSOIT à statuer dans l’attente du dépôt par M. A de son rapport d’expertise judiciaire,
SE DIT Incompétent pour statuer sur la prescription et sur les recours, et RENVOIE les parties sur ces points devant le juge du fond,
RESERVE les dépens et les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l’affaire à la mise en état administrative du 15 Novembre 2018
Le greffier, Le Juge de la mise en Etat,
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