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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 16 janv. 2018, n° 17/60544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/60544 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | RIVP, SAS MONOPRIX EXPLOITATION, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE c/ SAS SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT, Société ACTIPIERRE 2, S.A., Société SMABTP |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/60544 et 17/60545 N°: 3 Assignation du : 10, 13, 15, 17 , 20, 23 et 24 Novembre 2017 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 janvier 2018 par D E, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de B C, Greffière. |
N° RG : 17/60544
DEMANDERESSES
[…]
[…]
représentée par Maître Xavier MARCHAND de la SELARL CARAKTERS, avocats au barreau de PARIS – #B0307
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[…]
[…]
représentée par Maître Xavier MARCHAND de la SELARL CARAKTERS, avocats au barreau de PARIS – #B0307
DEFENDEURS
Société ACTIPIERRE 2
[…]
[…]
représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SELAS LPA-CGR, avocats au barreau de PARIS – #P0238
Société ACTIPIERRE 3
[…]
[…]
représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SELAS LPA-CGR, avocats au barreau de PARIS – #P0238
SAS […]
[…]
[…]
représentée par Me Pascal ROTROU, avocat au barreau de PARIS – #D1443
et […]
[…]
[…]
représentée par Me Natacha DEMARTHE CHAZARAIN, avocat au barreau de PARIS – #L0198
[…]
[…]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
S.C.P. X & MACCHINI
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
et […]
[…]
[…]
[…]
non comparante
SAS CONPAS COORDINATION
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
représentée par Maître Joseph BENILLOUCHE de la SCP LMBE, avocats au barreau de PARIS – #J0100
SAS TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE
[…]
93360 NEUILLY-PLAISANCE
représentée par Maître Christophe CABANES de la SELARL SELARL Cabinet CABANES – CABANES NEVEU Associés, avocats au barreau de PARIS – #R0262
N° RG : 17/60545
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS – RIVP
[…]
[…]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDEURS
S.A. AXA Y IARD
[…]
[…]
représentée par Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS – #R0126
Société MSIG INSURANCE EUROPE AG
et domiciliée […]
[…]
[…]
représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS – #A0700
[…]
[…]
représenté par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0325
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2017, tenue publiquement, présidée par D E, Vice-Présidente, assistée de B C, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La société MONOPRIX EXPLOITATION exploite une surface de vente au 125 boulevard Auriol à Paris (75013) en vertu d’une cession de fonds de commerce intervenue le 15 janvier 2015.
Les sociétés ACTIPIERRE 2 et 3 sont propriétaires des lieux comme venant aux droits de l’IMMOBILIERE GROUPE CASINO, la gestion dudit bien étant confiée à SCAPRIM PM.
Le local exploité par MONOPRIX se situe au sein d’un ensemble immobilier.
La RIVP a initié, en 2017, un programme de réfection du complexe d’étanchéité qui présentait, depuis plusieurs années, un état dégradé, provoquant des fuites ponctuelles dans le plafond du supermarché.
A compter du 9 août 2017, les employés du magasin ont constaté que les vibrations engendrées par les travaux de dépose de la 1re couche de béton avaient entraîné la chute partielle des dalles du faux plafond du magasin. Des infiltrations sont ensuite apparues, endommageant les marchandises situées en dessous.
Enfin ces mêmes vibrations ont entraîné la chute d’une gaine de ventilation gorgée d’eau.
C’est ainsi qu’en suite de la généralisation des infiltrations et du danger de blesser les clients ou le personnel, il a été décidé de cesser l’exploitation commerciale du magasin.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier des 10, 13, 15, 17 et 20 novembre 2017, la SAS MONOPRIX EXPLOITATION et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ont fait assigner les défendeurs cités en tête des présentes devant le juge des référés du tribunal de Grande Instance de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Ils demandent à ce que les dépens soient réservés.
Par actes d’huissier des 23 et 24 novembre 2017 la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, ci-après la RIVP, a fait citer AXA Y IARD, MSIG INSURANCE EUROPE AG et SMA SA aux fins d’ordonner la jonction de cette affaire avec l’instance principale et déclarer en conséquence commune et opposable aux sociétés défenderesses l’ordonnance à intervenir.
La RIVP demande enfin à ce que les dépens soient réservés.
A l’audience du 12 décembre 2017 à laquelle l’affaire a été retenue, les demanderesses ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues à cette audience, les sociétés ACTIPIERRE 2 et ACTIPIERRE 3ont émis les plus vives réserves et protestations. Elles demandent à ce que la mission de l’expert soit circonscrite dans les termes de son dispositif. Enfin, elles demandent à ce que les dépens soient réservés.
Par conclusions déposées et soutenues à cette audience, la Compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG émet les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions déposées et soutenues à cette audience la société […] sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est que le mandataire de gestion des sociétés bailleresses et n’a en conséquence aucun lien de droit avec la société MONOPRIX ou son assureur.
Les autres parties, présentes ou représentées ont formulé les protestations et réserves d’usage étant ajouté que la société TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE demande à ce que la mission de l’expert porte également sur l’état général de l’ouvrage.
Bien que régulièrement assignés la S.C.P. X & MACCHINI, la S.A.R.L. STUDETECH, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la SAS CONPAS COORDINATION n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2018, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur la demande de jonction
La société RIVP, mise en cause dans l’instance principale introduite par la SAS MONOPRIX EXPLOITATION et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE aux fins de désignation d’un expert, justifie d’un intérêt légitime à attraire dans la cause son assureur la Compagnie AXA Y IARD dans le cadre de sa police multirisques chantier, la Compagnie MSIG dans le cadre de sa police responsabilité civile et la SMA SA dans le cadre de sa police multirisques patrimoine.
Compte tenu du lien manifeste avec l’instance principale et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction de l’affaire enregistrée au RG n° 17/60545 avec celle enregistrée au RG n° 17/60544.
— Sur la demande de mise hors de cause
Il résulte des déclarations de la société […], lesquelles ne sont pas contestées, qu’elle est le mandataire des bailleurs à savoir les sociétés ACTIPIERRE 2 et ACTIPIERRE 3.
Elle n’a, à ce titre, aucun lien de droit avec la SAS MONOPRIX EXPLOITATION, preneuse à bail et demanderesse à l’instance.
Il n’est formulé aucune observation de nature à mettre en cause la société SCAPRIM dans le cadre du sinistre concerné de sorte qu’il n’est justifié d’aucun motif légitime à l’appeler dans la cause.
La société […] devra, conformément à sa demande, être déclarée hors de cause.
- Sur la demande d’expertise :
En droit, aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la SAS MONOPRIX EXPLOITATION justifie, notamment par la production de deux procès-verbaux de constat en dates des 9 et 10 août 2017 de la présence d’infiltrations dans diverses zones d’exploitation du magasin ainsi que de l’existence d’un goutte à goutte permanent en provenance de la sous-face du plafond haut.
Ainsi des récipients recueillent l’eau qui s’écoule de ce plancher haut. Autour des seaux, le revêtement de la dalle de sol est recouvert d’une pellicule d’eau.
Il est pareillement noté qu’un luminaire dans le faux plafond s’est décroché.
L’huissier constate enfin qu’une affiche est apposée à l’extérieur du magasin avisant la clientèle de la fermeture suite à un problème technique.
Il importe peu, à ce stade, que ces constatations ne soient pas contradictoires, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur l’origine du sinistre et l’imputabilité en résultant relève du juge du fond, la SAS MONOPRIX EXPLOITATION et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE disposent d’un motif légitime à faire établir leur cause, un procès éventuel en responsabilité, n’étant pas manifestement voué à l’échec
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la SAS MONOPRIX EXPLOITATION et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE le paiement de la provision initiale.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent: en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du nouveau code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge de la SAS MONOPRIX EXPLOITATION et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision REPUTEE contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons la société […] hors de cause;
Ordonnons la jonction de l’affaire enregistrée au RG n° 17/60545 avec celle enregistrée au RG n° 17/60544;
Donnons acte des protestations et réserves émises,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur Z A
[…]
[…]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux,;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art;
- à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’oeuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, […] à Paris 75013 et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4.000 € (quatre mille) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SAS MONOPRIX EXPLOITATION et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à la RÉGIE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS le 27 février 2018 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Ccode de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal de Grande Instance avant le 27 août 2018 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce Tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la SAS MONOPRIX EXPLOITATION et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait à Paris le 16 janvier 2018
Le Greffier, Le Président,
B C D E
Jusqu’au 13 avril 2018 :
Service de la régie :
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
A compter du 16 avril 2018 :
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, […]
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur Z A Consignation : 4000 € par S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE le 27 Février 2018 Rapport à déposer le : 27 Août 2018 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, […]. |
1:
1 copie expert+
10Copies exécutoires
délivrées le:
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