Infirmation 4 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 juin 2015, n° 13/08186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/08186 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 26 février 2013, N° 11-13-000006 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 04 C 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/08186
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2013 -Tribunal d’Instance de PARIS 17e – RG n° 11-13-000006
APPELANT
Monsieur G X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Marie-Laure TIROUFLET DE BUHREN de la SELARL EDOU DE BUHREN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
INTIMES
Monsieur L DE B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Patrick-Arnaud CHOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0914
Madame N DE B
née le XXX à MONT SAINT-AIGNAN (76)
XXX
XXX
Représentée et assisté de Me Patrick-Arnaud CHOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0914
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Madame E F, Conseillère
Madame J K, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
Par acte authentique du 1er juillet 2011, Monsieur et Madame de B ont fait l’acquisition auprès de Monsieur Z d’une maison.
Préalablement à cette vente, Monsieur Z, avait fait réaliser les diagnostics techniques obligatoires par Monsieur X, dont un diagnostic relatif à l’éventuelle présence de termites .
Se plaignant d’une infestation de termites par acte d’huissier en date du 4 octobre 2012, Monsieur et Madame de B ont assigné Monsieur X pour obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de 5.970,27 € au titre du remboursement de la facture de traitement des termites, de 500€ chacun au titre de dommages et intérêts et de 500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 26 février 2013, le Tribunal d’Instance du 17e arrondissement de PARIS a fait droit aux demandes de Monsieur et Madame B et a ainsi condamné Monsieur X, sur le fondement de l’article 1382, au paiement des sommes de 5.970,27 € en réparation de leur préjudice matériel et de 1.000€ en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal, a condamné Monsieur X à leur payer la somme de 450 € sur le fondement de l’article 700 outre les entiers dépens et a ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 23 avril 2013, Monsieur X a relevé appel de la décision.
Aux termes de ses conclusions du 17 mars 2014, il demande l’infirmation du jugement le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame DE B,et leur condamnation conjointe et solidaire à lui payer la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission que la présence de termites vivantes n’est pas démontrée , la présence des galeries a été constatée par Monsieur C et le Cabinet Y ne permettant pas de d’établir la présence de termites en activité, mais démontre seulement l’existence d’une attaque passée dont Monsieur et Madame B avaient connaissance.
Il soutient que sa mission se limitait à une simple inspection visuelle pour constater la présence ou l’absence de termites et qu’il a bien réalisé des poinçons dans la menuiserie afin de détecter la présence ou non de termites.
Monsieur et Madame B ont déposé des conclusions le 6 mars 2015 , demandant à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Monsieur X à payer à chacun d’eux la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir que Monsieur X a été totalement négligent tant dans le cadre de ses opérations matérielles de diagnostic que dans le cadre de son obligation de conseil et de mise en garde, ce qui a été la cause d’un préjudice important, direct et certain.
Ils indiquent avoir dû faire intervenir l’entreprise PARAXILOCENTRE pour réaliser le traitement des murs, des sols intérieurs, des bas des murs intérieurs et des bois au moyen d’une technique d’injection et que ce traitement a été effectué le 5 août 2011 a fait l’objet d’une facture d’un montant de 5.970,27 euros TTC qu’ils ont réglée .
SUR CE, LA COUR
Monsieur X exerce sa profession d’architecte spécialiste du bâti et justifie être détenteur du certificat de diagnostiqueur immobilier NF/EN/ISO/CEI/1704 valable du 03/08/2007 au 02/09/2012.
Après une première visite sur place le 9 décembre 2010, puis une seconde le 20 janvier 2011, Monsieur X a conclu à «l’absence d’indices d’infestation de termites ».
L’attestation établie par Monsieur X le 20 janvier 2011, conformément aux normes légales en vigueur n’est valable que pendant six mois, soit jusqu’au 19 juillet 2011.
Ayant entrepris des travaux de réfection de la maison après prise de possession des lieux le 1er juillet 2011, Monsieur et Madame DE B indiquent avoir découvert, au démontage du parquet flottant, des galeries et des insectes blancs sur la sous-couche du plastique alvéolaire.
Le 6 juillet 2011, Monsieur C, Expert judiciaire spécialisé en pathologie du bois (certifié FCBA), mandaté par le syndic de la copropriété de l’immeuble à la suite de la déclaration de Monsieur et Madame DE B, a conclu dans son rapport :« Je constate un ensemble de galeries maçonnées et ramifiées, caractéristiques d’une attaque de termites souterrains du genre Reticulitermes. En l’état,l’espèce n’a que peu d’importance. Les lames de parquet stockées à l’extérieur permettent de conclure à une présence physique de cet insecte, comme l’indique la photo ci-dessous ».
L’Expert a également relevé la présence de termites vivantes dans le vide sanitaire
situé sous la véranda de la maison, véranda elle-même située dans la courette au rez-de-chaussée de la maison.
Une réunion d’expertise contradictoire organisée sur place à l’initiative de la MAF, assureur de Monsieur X le 28 septembre 2011 en présence de Monsieur de B, de Monsieur C, de Monsieur X et du Cabinet Y en qualité d’Expert mandaté par la MAF, a conduit le cabinet Y à constater que personne, hormis Monsieur et Madame DE B eux-mêmes, n’avait constaté la présence visible de termites actives malgrè l’utilisation du Termatrac spécialement conçu à cet effet, que le 1er étage de l’immeuble n’était pas infecté par les termites, et qu’un traitement anti-termites avait été réalisé sur la maison en 2005 et que suite à ce traitement aucun doublage des cloisons n’avait été remplacé.
Monsieur et Madame de B devaient également préciser qu’ils avaient eu confirmation par le Syndic de l’immeuble que les injecteurs mis en place sur les cloisons avaient été installés pour lutter contre les termites au cours d’un traitement anti termites effectué en 2005.
Il ressort de cet ensemble, que Monsieur et Madame de B savaient à la signature de l’acte de vente que la maison avait fait l’objet d’une attaque de termites en 2005 laquelle avait nécessité la mise en oeuvre d’un traitement.
Le rapport de Monsieur X en date du 20 janvier 2011 était encore valide, comme datant de moins de 6 mois , entre le 1er et le 6 juillet 2011, date à laquelle des manifestations de la présence de termites ont été relevées.
Néanmoins, il n’est versé aux débats aucune preuve de la présence de termites vivantes ou en activité , les constations de Monsieur et Madame DE B puis de l’expert Monsieur C apparaissant dès lors comme consécutives à la précédente infection de 2005 qui n’est pas contestée et dont Monsieur et Madame DE B avaient connaissance.
Dans le cadre de sa mission de diagnostic, Monsieur X avait une obligation de moyens et la norme XP P03-201 paragraphe 4,2,2,1 préconise un examen visuel des parties visibles et accessibles et le paragraphe 4,2,2,2 précise « l’examen des sols (plancher, parquet…)murs, plafonds recouverts doit être effectué après dépose partielle des revêtements non fixés (plastique, moquettes).
Monsieur X a donc été mandaté uniquement pour réaliser une « inspection visuelle des parois, intérieurs de gaines, placards, parcours de fourreaux ou canalisations, recherche de traces d’humidité, recherche de cordonnets, test de résistance des ouvrages en bois, visites des gaines sur parties communes avoisinantes ».
Or force est de constater que Monsieur et Madame DE B ont fait démonter le parquet flottant pour cause de travaux de réfection et que Monsieur C a désolidarisé un plinthe PVC de son support , alors que lors de sa visite le plancher de la véranda était entièrement déposé, comme en témoignent les photos jointes au rapport.
Monsieur C dans son rapport précise que la quasi totalité de la maison est sur terre plein et qu’il existe un vide sanitaire rebouche dont il a tiré une planche infestée et Monsieur X ne pouvait donc avoir connaissance de l’existence de ce vide sanitaire, les époux de B indiquant eux-mêmes que ce vide sanitaire n’était accessible qu'« en déplaçant une jardinière et soulevant une planche en bois » et étant observé en tout état de cause que, pas plus que pour l’intérieur de la maison, l’Expert n’a précisé que les traces trouvées dans ce vide sanitaire étaient dues à des termites vivantes et en activité.
Dans son rapport, Monsieur X précise tous les moyens d’investigation qu’il a utilisés ainsi que la liste précise éléments qu’il a examinés et il a ainsi utilisé des poinçons dans la menuiserie , à l’aide un poinçon très fin muni d’un bout arrondi, permettant de ne pas laisser de traces sur la partie sondée, un tel poinçonnage permettant non seulement de tester la résistance du bois mais également sa densité par la sonorité. .
Aucune faute ne pouvant être retenue à l’encontre de l’appelant, et la preuve d’un lien de causalité entre le traitement curatif des termites effectué le 5 août 2011 et le diagnostic réalisé par Monsieur A le 20 janvier 2011 n’étant nullement rapportée, le jugement sera donc infirmé.
Au vu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à l’appelant une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles .
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 février 2013 par le Tribunal d’instance de paris 17e arrondissement ;
Y substituant,
Déboute Monsieur et Madame de B de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne Monsieur et Madame de B à payer à Monsieur G X la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur et Madame de B aux entiers dépens tant de première instance que d’appel , ces derniers étant recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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