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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 14 avr. 2022, n° 22/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00439 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N°22/01543
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
14 avril 2022
Dossier N°
N° RG 22/00439 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IDZG
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.A.R.L. BGD CONSEILS
C/
S.A. FCT CASH représentée par la Société GTI ASSET MANAGEMENT, S.E.L.A.R.L. Y ès qualité de Commissaire à l’Exécution du plan de la Société BGD CONSEILS,
LE MINISTERE PUBLIC
Nous, […], Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 17 mars 2022,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 14 avril 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame C-D, Greffier
ENTRE :
S.A.R.L. BGD CONSEILS
prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur Z A
[…] […]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Fabienne BARNECHE de la SELARL FABIENNE BARNECHE, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance du Président du tribunal de commerce de PAU, en date du 28 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 2021003096
ET :
S.A. FCT CASH représentée par la Société GTI ASSET MANAGEMENT et agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défenderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Louis THEVENOT de la SELARL SELARL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. Y
ès qualité de Commissaire à l’Exécution du plan de la Société BGD CONSEILS et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante, non représentée
LE MINISTERE PUBLIC
représenté par Monsieur le Procureur Général
[…]
[…]
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de la SCP Van Den Bos- Mixte-E-F-G, huissiers de justice à Valenciennes et de la SELARL PPBL, huissiers de justice à Pau en date du 14 février 2022, la SARL BGD Conseils qui a conclu avec la SA FCT Cash un contrat d’affacturage et au bénéfice de qui le président du tribunal de commerce de Pau par ordonnance en date du 28 octobre 2021 a condamné cette dernière à justifier sous astreinte l’ensemble des encaissements des créances qu’elle lui a cédées à compter du 23 mai 2017 afin de permettre de fixer la créance de la SA FCT Cash au passif de la procédure de redressement judiciaire dont elle bénéficie, la SARL Y, ayant été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan demande au premier président de ce siège au visa de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation du rôle de la cour d’appel de Pau de cette procédure et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard de sa défaillance dans l’exécution de l’injonction judiciaire précitée, le document qu’elle lui a adressé faisant état d’encaissements à ce titre à hauteur de 155 933,22 € ne comprenant pas les frais de recouvrement exposés.
La SA FCT Cash conclut au débouté des prétentions de la SARL BGD Conseils et à sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et relève les infractions commises par celle-ci au contrat les liant alors d’une part que le courrier qu’elle lui a adressé le 10 novembre 2021, récapitulant les créances recouvrées répond aux exigences de l’injonction judiciaire dont s’agit, ayant déduit des sommes perçues les frais de recouvrement, d’autre part que la notion de créances financées ' non financées n’ayant aucune existence juridique, elle est dans l’impossibilité d’opérer cette distinction, et enfin que la communication des pièces sollicitées est sans objet en ce sens que sa créance à déclarer au passif de la demanderesse a été fixée par un arrêt définitif de la cour d’appel de Paris sans révision ou compensation possible.
La SARL BGD Conseils réitère son argumentation et ses demandes et constate que la SA FCT Cash n’a pas exécuté intégralement les termes de l’ordonnance attaquée en ce sens, d’une part, qu’elle reconnaît avoir déduit du montant des créances perçues, les frais de recouvrement et d’autre part, qu’elle se prévaut d’une impossibilité de distinguer les créances financées des créances non financées ; elle relève à titre surabondant que la demanderesse ne sollicite pas reconventionnellement la suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision attaquée, sachant qu’elle ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives qui s’y attacheraient ; elle affirme enfin que l’argumentation développée par la SARL BGD Conseils portant sur le fond du litige est inopérante pour échapper à la compétence du premier président.
Dans de nouvelles écritures, la défenderesse précise qu’elle produit aux débats un nouveau tableau distinguant les encaissements réalisés et les frais de recouvrement.
Le parquet général s’en rapporte à justice.
Bien que régulièrement citée à personne, la SARL Y es-qualité de commissaire à l’exécution au plan dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL BGD Conseils n’a pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président peut ordonner la radiation du rôle de la cour d’appel d’une procédure dès lors que l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision attaquée, sauf à établir que son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité de l’exécuter.
Or, en la cause, il sera souligné que par courrier en date du 10 novembre 2021, le conseil de la défenderesse a adressé à celui de la SARL BGD Conseils un relevé mentionnant les encaissements qu’elle a réalisés depuis le 23 mai 2017, en application du Contract affacturage conclu entre les parties le 26 octobre 2015 et ce en exécution de l’ordonnance de référé prononcée par le tribunal de commerce de Pau le 28 octobre 2021.
S’il est exact que des sommes perçues et visées dans le courrier précité a été défalqué le coût de leur recouvrement, il sera relevé d’une part qu’elle a communiqué en cours d’instance, un nouveau tableau mentionnant ce coût, d’autre part qu’antérieurement à la liaison de la présente instance, la demanderesse n’a pas contesté ce point alors qu’elle n’a pas à la barre de cette juridiction émis d’observation sur la conformité des informations contenues dans le second tableau au regard des termes de l’injonction judiciaire précitée.
Par suite, le premier président de ce siège dira que la défenderesse ayant exécuté la condamnation prononcée par la décision attaquée, les prétentions de la SARL BGD Conseils seront rejetées.
Pour résister aux prétentions non fondées de celle-ci, la SA FCT Cash a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons, la SARL BGD Conseils de toutes ses demandes,
Condamnons la SARL BGD Conseils à payer à la SA FCT Cash la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL BGD Conseils aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
B C-D […]
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