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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 20 juin 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ELIOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 98764862 |
| Classification internationale des marques : | CL09; CL16; CL29; CL30; CL31; CL32; CL33; CL35; CL36; CL37; CL38; CL39; CL40; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20030232 |
Sur les parties
| Parties : | ELIYOR SARL c/ ELIOR (Sté), BERCY MANAGEMENT (Sté) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société ELIYOR expose qu’elle exploite à Paris un fonds de commerce de pâtisserie, traiteur et plats à emporter sous la dénomination sociale, le nom commercial et l’enseigne ELIYOR depuis sa création en 1988. Ayant appris que la société ELIOR, créée en 1991 et qui exerce son activité dans le domaine de la restauration collective, avait déposé la marque ELIOR le 17 décembre 1998 pour désigner des produits et services compris dans les classes 29 à 33, 37, 39 et 42 et avait procédé à l’inscription du nom de domaine « elior.fr » tandis que la société BERCY MANAGEMENT avait réservé le nom de domaine « elior.com », elle a fait assigner ces deux sociétés par actes du 9 janvier 2002 en usurpation de dénomination sociale et en payement de la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle a également sollicité des mesures d’interdiction et de publication, le tout assorti de l’exécution provisoire, ainsi que la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles. La société ELIOR conclut au débouté de l’ensemble des demandes formées à son encontre en l’absence de risque de confusion résultant de la différence d’activité exercée par chacune des sociétés en présence, la demanderesse proposant des plats cacher pour les consommateurs de confession juive et ayant un rayonnement limité alors qu’elle- même est une société holding cotée en bourse à la tête d’un groupe de restauration constitué de nombreuses entreprises exerçant leur activité en France et à l’international dans la restauration collective et dans la restauration concédée exercée par la société ELIANCE dont elle détient 100% des actions et dont aucun des restaurants ne propose de cuisine cacher. Elle relève aussi des différences dans les dénominations opposées tant sur le plan visuel et phonétique qu’intellectuel. Elle dénie de même tout risque de confusion entre la marque ELIOR et la dénomination sociale antérieure ELIYOR de même qu’entre les noms de domaine « elior.fr » et « elior.com » et cette dénomination, faisant observer que la société ELIYOR ne démontre pas que soit offert un service de traiteur à la clientèle qui visite ces deux sites ni qu’elle soit présente sur le réseau INTERNET. Elle souligne l’absence totale de préjudice subi parla société ELIYOR dont elle demande la condamnation à lui payer la somme de 30 500 euros pour procédure abusive et celle de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles. La société HOLDING BERCY MANAGEMENT forme les mêmes demandes. La société HOLDING BERCY MANAGEMENT, à laquelle a été délivrée l’assignation, demande sa mise hors de cause pour n’avoir jamais été titulaire du nom de domaine « elior.com » qui fut enregistré par la société BERCY MANAGEMENT dénommée aujourd’hui ELIOR. Dans ses dernières conclusions, la société ELIYOR a maintenu en la développant son argumentation exposée précédemment.
DECISION I – SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE HOLDING BERCY MANAGEMENT Attendu qu’il est justifié par la société HOLDING BERCY MANAGEMENT qu’elle n’est pas titulaire du nom de domaine « elior.com » contrairement à ce soutient la société ELIYOR, ce nom ayant été enregistré par la société BERCY MANAGEMENT dénommée ELIOR depuis le 11 septembre 1998 ; qu’il y a lieu, en conséquence, de faire droit à sa demande de mise hors de cause. II – SUR L’USURPATION DE LA DENOMINATION SOCIALE ELIYOR Attendu qu’il est constant que la société ELIYOR fait usage de l’appellation ELIYOR à titre de dénomination sociale depuis 1988 pour exercer son activité de pâtisserie, traiteur et de plats à emporter ; qu’elle fait grief à la société ELIOR, sur le fondement des articles 1382 du Code civil et 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, d’avoir adopté la dénomination sociale ELIOR pour une activité de restauration et d’avoir déposé la marque ELIOR pour désigner notamment des produits et services en relation avec l’alimentation et la restauration ainsi que d’utiliser les noms de domaine comportant le nom « elior ». 1 – Sur l’usage du nom ELIOR à titre de dénomination sociale Attendu que s’il ne peut être sérieusement contesté que les deux mots ELIYOR et ELIOR présentent des ressemblances tant visuelles que phonétiques, la prononciation du « y » se fondant dans celle du « i » de sorte que les deux noms produisent à l’oreille le même son, et que l’activité des deux sociétés en présence se rapporte au même domaine de la cuisine, encore faut-il qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour que l’atteinte à la dénomination sociale antérieure soit constituée ; que l’appréciation de ce risque de confusion doit se faire en tenant compte des particularités de l’activité de chacune des sociétés et de leur rayonnement respectif sur le territoire national. Attendu que la société ELIYOR propose à la clientèle de son unique fonds de commerce situé à Montreuil dans le département de la Seine Saint Denis depuis la fin de l’année 2001 après la procédure d’expropriation de l’immeuble sis […], un service de pâtissier traiteur et de plats à emporter dont la préparation a été réalisée dans le strict respect des lois alimentaires hébraïques ; que la seule publicité qu’elle effectue par intermittence depuis 1994 dans le journal hebdomadaire ACTUALITE JUIVE (soit 22 encarts publicitaires depuis 1994, avec une interruption de 1999 à la fin de l’année 2001, et dont 14 ont paru depuis le mois d’octobre 2001, début du litige opposant les parties puisque la société ELIYOR fait état d’un échange de courriers préalablement à la délivrance de l’assignation au mois de janvier 2002) porte d’ailleurs, comme ses documents commerciaux, la mention " Cacher Beth-
Din de Paris » ; qu’elle figure sur la liste des traiteurs qui bénéficient de la garantie de kacherout du Beth- Din de Paris ; que la clientèle s’adresse à elle parce qu’elle a l’assurance que les aliments et plats qu’elle offre à la vente sont cacher. Attendu, en revanche, que la société ELIOR est une société holding qui est à la tête d’un groupe de restauration qui est constitué de multiples entreprises exerçant soit dans la restauration collective soit dans la restauration concédée sur l’ensemble du territoire ; que cette dernière activité, exercée par la société ELIANCE dont la société ELIOR détient la totalité des actions, est implantée sur des sites concédés tels que les aéroports, les aires d’autoroute (restaurants L’ARCHE), les gares, des sites commerciaux (SAMARITAINE), sportifs (PARC DES PRINCES), etc. ; qu’elle regroupe aussi bien les restaurant gastronomiques « LE JULES VERNE » et « DROUANT » à Paris que des lieux de restauration rapide comme POMME DE PAIN ou QUICK ; que l’activité de restauration collective est exercée par la société AVENANCE, dont la société ELIOR détient également l’intégralité des actions, et qui conclut des contrats avec des entreprises, des établissements d’enseignement ou de santé. Attendu que la restauration assurée dans ces différents cadres ne comporte aucune offre de prestation de restauration cacher de sorte que la clientèle de la société ELIYOR, dont l’activité se réduit à celle du fonds de commerce sis à Montreuil et dont il n’est pas établi ni même soutenu que la notoriété s’étend au-delà de ce territoire, ne peut en aucun cas s’adresser à l’un de ces restaurants en pensant qu’il existe une parenté entre eux et la demanderesse alors que ces établissements n’appliquent pas les règles alimentaires édictées par la Torah ; que dans l’hypothèse où certains des clients de la société ELYIOR ne consommant pas exclusivement une cuisine cacher si tant est qu’une telle clientèle existe, faisaient appel aux services de l’un des restaurants du groupe ELIOR, ils ne pourraient associer cet établissement et le fonds de commerce de la société ELIYOR dont l’activité spécialisée est très réduite ; qu’en l’absence de risque de confusion, l’atteinte à la dénomination sociale de la société ELIYOR n’est pas constituée. 2 – Sur l’atteinte à la dénomination sociale ELIYOR par le dépôt de la marque ELIOR Attendu que l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle prohibe l’adoption comme marque d’un signe portant atteinte à une dénomination sociale s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Attendu que la société ELIOR a déposé la marque dénominative ELIOR n°98 764 862 le 17 décembre 1998 pour désigner notamment les produits et services suivants compris dans les classes 29, 30 à 33, 37, 39 et 42 pour lesquels la demanderesse sollicite l’annulation de la marque : "Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, sèches et cuits ; gelées. Confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles, plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes, de viande ou de poisson, charcuterie. Café, thé, cacao. Sucre, succédanés du café ; glaces comestibles ; miel. Sirop de mélasse ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés ni transformés) et graines (semences), fruits et légumes frais ; plantes et fleurs naturelles, malt. Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao, des boissons lactées). Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Services de construction, de réparation, d’installation, de nettoyage notamment de restaurants, de restaurants collectifs, de cuisines centrales. Entreposage de produits alimentaires, location d’entrepôt et de réfrigérateurs, conservation de produits alimentaires. Hôtels, motels et camping, restaurants y compris à service rapide ou en libre-service, cafétérias, restauration (repas) y compris restauration collective et cantines, bars, services hôteliers". Attendu que la société ELIYOR n’exerçant aucune activité correspondant aux services des classes 37, 39 et 42 ci-dessus énumérés à l’exception de celle de restauration, il ne peut y avoir de risque de confusion entre la marque ELIOR en ce qu’elle protège de tels services et l’activité de la demanderesse ; qu’il en va de même pour les produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés ni transformés), les graines (semences), les plantes et les fleurs naturelles qui n’entrent pas dans son domaine d’activité. Attendu que s’agissant des produits alimentaires et des boissons figurant au dépôt de la marque et de services de restauration, il ne peut être soutenu par la société ELIYOR que sa clientèle, dont il a été dit qu’elle était constituée de personnes respectant strictement les règles alimentaires du judaïsme, pourra se méprendre sur l’origine des produits désignés sous la marque ELIOR et qui ne sont pas des produits cacher, ni sur celle des services de restauration ; qu’en effet, il s’agit de consommateurs particulièrement attentifs à la préparation des plats servis au cours des repas dans les établissements de restauration et aux mentions accompagnant la vente des produits alimentaires étant observé que la société ELIYOR ne propose pas à la vente au détail de tels produits qui sont incorporés dans les plats qu’elle sert dans le cadre de son activité de traiteur ; qu’il suit que l’existence d’un risque de confusion exigée par l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle n’étant pas établie, il convient de rejeter la demande formée de ce chef par la société ELIYOR. 3 – Sur l’atteinte à la dénomination sociale ELIYOR par l’enregistrement des noms de domaine « elior.fr » et « elior.com » Attendu que la société ELIYOR indique elle-même que ces deux noms de domaine renvoyent au site de la société ELIOR sur lequel cette dernière fait la promotion de ses activités de restauration collective, de restauration commerciale et de restauration rapide ; que les mêmes développements que ceux qui ont été faits pour l’examen du risque de
confusion pouvant exister entre les deux dénominations sociales en présence doivent être repris ici ; que la demanderesse ne prétend pas que les services de traiteur et de plats à emporter soient offerts sur l’un ou l’autre de ces sites ni que les conditions de préparation des mets servis par les restaurants du groupe ELIOR soient conformes aux enseignements religieux que respecte la clientèle de la société ELIYOR ; que, dès lors, les internautes accédant aux sites de la société ELIOR ne pourront attribuer à la société demanderesse les services de restauration présentés sur les sites de la défenderesse ; que l’atteinte à la dénomination sociale ELIYOR n’est donc pas caractérisée. III – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES Attendu que la société ELIYOR ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, les demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive formées par les défenderesses seront rejetées. IV – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS Attendu que la société ELIYOR succombant dans ses demandes sera condamnée aux dépens et ne peut prétendre au bénéfice de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Attendu, en revanche, que l’équité commande de condamner la société ELIYOR à verser à chacune des sociétés ELIOR et HOLDING BERCY MANAGEMENT la somme de 1 400 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer pour la défense de leurs droits. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et enpremier ressort, Met hors de cause la société HOLDING BERCY MANAGEMENT. Déboute la société ELIYOR de l’intégralité de ses demandes. Rejette les demandes reconventionnelles. Condamne la société ELIYOR à verser à chacune des sociétés ELIOR et HOLDING BERCY MANAGEMENT la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La condamne aux dépens.
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