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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 30 avr. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Marques : | MAX MARA ; APARA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | R448853 ; 638728 ; 93466942 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | M20030248 |
Sur les parties
| Parties : | MAX M BOUTIQUES SA, MAX MARA Srl (Italie), MAX M FASHION Group. (Italie) c/ SOCIÉTÉ PARISIENNE DE CONFECTION DE PANTALONS SA |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE I – PAR ACTE DU 17-01-2002, LA SOCIÉTÉ DE DROIT ITALIEN SRL MAX M, LA SA MAX M BOUTIQUES ET LA SOCIÉTÉ DE DROIT ITALIEN SRL MAX M FASHION GROUP ONT FAIT ASSIGNER LA SA SOCIETE PARISIENNE DE CONFECTION DE PANTALONS DITE CI APRÈS SPCP. Les demanderesses exposent que le groupe MAX MARA est l’un des premiers groupes italiens et européens de créateur, fabricant et distributeur de vêtements pour femmes exclusivement ; que le groupe comprend plusieurs entités dont les trois suivantes sont concernées par le présent litige :
- la société de droit italien SRL MAX M FASHION GROUP, holding du groupe, qui est notamment titulaire des marques suivantes :
- marque internationale verbale MAX M désignant la France, déposée le 14-12-1979, enregistrée sous le n° R 448 853 pour désigner notamment des articles d’habillement pour hommes, femmes et enfants,
- marque internationale semi figurative MAX M désignant la France, déposée le 31-05- 1995, enregistrée sous le n° 638 728 pour désigner notamment des vêtements, chaussures, chapellerie,
- la société de droit italien SRL MAX M, titulaire d’une licence sur lesdites marques, et investie, selon elles, des droits d’auteur notamment sur les deux manteaux suivants :
- GENNY (référence 10172503, collection automne / hiver 2000), de forme droite, légèrement évasé vers le bas
- GEMMA (référence 10172403, collection automne / hiver 2000), de forme trapézoïdale, très largement évasé vers le bas
- la SA MAX M BOUTIQUES qui exploite en France le nom commercial et l’enseigne MAX MARA et vend en France les deux modèles de manteaux GENNY et GEMMA. Les demanderesses poursuivent en indiquant qu’elles ont eu la surprise de constater que la SA SPCP fabriquait et commercialisait en France sous la marque APARA des manteaux reproduisant à l’identique ou à tout le moins pour leurs parties essentielles les caractéristiques des modèles GENNY et GEMMA ; que ces faits ont été constatés par deux saisies contrefaçon le 20-12-2001 dans les locaux de la SPCP, […] et dans une boutique portant l’enseigne APARA, […]. Au terme de leurs écritures les sociétés SRL MAX M, la SA MAX M BOUTIQUES et SRL MAX M FASHION GROUP demandent au Tribunal de statuer comme suit :
- constater que la société MAX MARA FASHION GROUP est titulaire des marques MAX MARA n° 638 728 et R 448 853,
- constater que la société MAX MARA SRL est titulaire des droits d’auteur sur les modèles de manteaux crées et divulgués sous son nom portant les références GENNY et GEMMA,
- constater que la SA MAX M BOUTIQUES commercialise les manteaux revendiqués sur le territoire français,
— dire que l’usage par la société SPCP de la marque APARA constitue une contrefaçon par imitation des marques Max MARA dont la société MAX MARA FASHION GROUP est titulaire,
- dire que la détention et la commercialisation en France par la société SPCP de manteaux reproduisant les caractéristiques originales de ceux crées par la société MAX MARA constituent des faits de contrefaçon,
- dire que la société SPCP a également commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- rejeter la demande reconventionnelle de la société SPCP, en conséquence :
- interdire à la société SPCP d’utiliser le signe APARA pour tous produits identiques ou similaires à ceux visés aux enregistrements des marques MAX MARA sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,
- interdire à la société SPCP d’utiliser le signe APARA à titre de nom commercial et d’enseigne sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,
- interdire à la société SPCP d’importer, de détenir et vendre tous manteaux contrefaisants comportant les caractéristiques essentielles des modèles GENNY et GEMMA sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée,
- ordonner la confiscation de l’intégralité des manteaux contrefaisants et leur remise à la société MAX MARA SRL ou à la société MAX MARA BOUTIQUES aux fins de destruction, en présence d’un huissier, aux frais de la société SPCP, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard,
- condamner la société SPCP à verser la société MAX MARA FASHION GROUP la somme de 50 000 euros pour atteinte portée à ses droits sur les marques MAX MARA,
- condamner la société SPCP à verser la société MAX MARA SRL la somme de 200 000 euros pour atteinte portée aux droits d’auteur qu’elle détient sur les manteaux qu’elle a crées,
- condamner la société SPCP à verser à la société MAX MARA la somme de 250 000 euros pour le préjudice commercial découlant des actes de contrefaçon,
- condamner la société SPCP à verser aux sociétés MAX M, MAX M BOUTIQUES et MAX M FASHION GROUP la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice découlant des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- ordonner la publication du jugement dans trois publications, aux frais avancés de la défenderesse, pour un coût de 5 000 euros par insertion,
- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- condamner la société SPCP à verser aux sociétés MAX M, MAX M BOUTIQUES et MAX M FASHION GROUP la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- prononcer l’exécution provisoire. Au soutien de leurs réclamations et en réplique aux écritures de la société SPCP les demanderesses soulèvent les moyens suivants :
- l’assignation du 17-01-2002 est motivée en fait et en droit,
- la marque APARA constitue une imitation des marques MAX MARA et porte sur des
produits identiques créant ainsi un risque de confusion ou d’association,
- l’usurpation du nom commercial et de l’enseigne MAX MARA est caractérisée,
- concernant le manteau GENNY la société MAX MARA revendique une protection au seul titre du droit d’auteur et non sur le fondement des dessins et modèles. Par application de la convention de Berne doit être retenu le droit anglais en raison de la nationalité de l’auteur, Monsieur lan G, et à défaut la loi française correspondant au lieu d’exploitation de l’activité contrefaisante,
- concernant le manteau GEMMA, la société MAX MARA revendique également une protection au seul titre du droit d’auteur et non sur le fondement des dessins et modèles. Par application de la convention de Berne doit être retenu le droit français correspondant à la fois à la nationalité de l’auteur, Madame Anne -Marie B, et au lieu de commission de l’activité contrefaisante,
- la copie servile, les ressemblances non fortuites quant aux coloris et tissus, le catalogue APARA, les réseaux de distribution et les prix caractérisent la concurrence déloyale et parasitaire, La SA SOCIETE PARISIENNE DE CONFECTION DE PANTALONS dite ci après SPCP a conclu en demandant au Tribunal de prononcer le dispositif suivant :
- constater la nullité de l’assignation du 17-01-2002 et de l’ensemble de la procédure, Sur la contrefaçon de marque :
- dire prescrite à compter du 15-10-1998 l’action en contrefaçon,
- à titre subsidiaire dire que la marque APARA ne constitue pas la contrefaçon des marques dont la société MAX MARA FASHION est titulaire, Sur la contrefaçon de modèles :
- dire que la loi italienne relative à la protection du droit d’auteur n° 633 du 22-04-1941 doit s’appliquer,
- dire que les manteaux GENNY et GEMMA ne sont pas protégés au regard de la loi italienne,
- dire les sociétés MAX MARA et MAX M BOUTIQUES irrecevables et mal fondées à se prévaloir des dispositions du Code français de la Propriété Intellectuelle,
- débouter les sociétés MAX MARA et MAX M BOUTIQUES de leurs demandes en contrefaçon
- à titre subsidiaire, constater l’absence de nouveauté et d’originalité des manteaux GENNY et GEMMA,
- constater l’existence d’antériorités,
- constater que la société MAX MARA ne rapporte pas la preuve de la titularité de ses droits,
- rejeter toutes les demandes, Sur la concurrence déloyale et parasitaire :
- rejeter ces demandes, Reconventionnellement :
- condamner solidairement les demanderesses au paiement de 30 000 euros pour procédure abusive,
- condamner solidairement les demanderesses au paiement de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile
La société SPCP relève les moyens suivants :
- l’assignation du 17-01-2002 ne comporte aucune précision sur la date et les conditions de création des deux manteaux en litige,
- la société MAX MARA BOUTIQUES ne justifie pas de sa qualité d’auteur
- la marque dénominative APARA n° 93 466 942 a été enregistrée le 15-10-1995. Le délai légal de tolérance de 5 années l’article L 716-5 du Code de la propriété Intellectuelle est donc dépassé depuis le 15-10-1998,
- il n’existe pas entre APARA et MAX M une similitude engendrant un risque de confusion. Les griefs de contrefaçon de marque et d’usurpation de nom commercial et d’enseigne ne sont pas caractérisés,
- par application de la Convention de Berne du 8-09-1886, l’oeuvre ayant été « publiée » pour la première fois en Italie, la loi de ce pays doit recevoir application. Le droit d’auteur italien n’assure aucune protection pour les manteaux GENNY et GEMMA,
- à titre subsidiaire, la société MAX MARA ne prouve pas la commercialisation effective des dits manteaux,
- les manteaux sont dépourvus de nouveauté et d’originalité,
- les griefs de parasitisme et concurrence déloyale ne sont pas caractérisés et tout risque de confusion est exclu.
DECISION I – SUR L’ASSIGNATION DU 17-01-2002 Attendu que l’assignation du 17-01-2002 développe l’objet de la demande en fait et en droit puisque des qualifications juridiques sont appliquées à chacun des faits dénoncés ; que les articles de loi sont également mentionnés ; qu’en invoquant l’absence de précision sur la date et les conditions de création des deux manteaux en litige, la société SPCP invoque un argument de fond et non une cause de nullité de l’assignation au sens de l’article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que la demande de nullité doit être écartée ; II – SUR LE MOYEN DE PRESCRIPTION Attendu que la société SPCP est titulaire des marques suivantes :
- marque semi figurative « A par A » déposée à l’INPI le 20-07-1989 et enregistrée sous le n° 1 542 440 en classe de produits 25 (vêtements de confection en tissus chaîne et trame)
- marque dénominative APARA déposée à l’INPI le 4-05-1993 sous le n° 93 466 942 en même temps que le renouvellement de la marque n° 1 542 440, en classe de produits 25 (vêtements de confection en tissus chaîne et trame)
Attendu que la SPCP invoque les dispositions de l’article L 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle selon lesquelles « est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans…. » ; que la SPCP fixe le point de départ de la prescription au 15-10-1995, date d’enregistrement de la marque dénominative APARA n° 93 466 942 ; que le BOPI versé aux débats justifie de la date du dépôt de la marque le 4-05-1993 mais non de son enregistrement qui ne résulte d’aucune des autres pièces versées aux débats ; qu’à défaut de preuve d’enregistrement de la marque le 15-10-1993, aucune date certaine ne permet de fixer le point de départ du délai de prescription, laquelle ne peut dés lors être utilement invoquée ; que la SPCP se prévaut d’un usage antérieur à l’enregistrement sans en tirer de conséquence sur le point de départ du délai de prescription expressément fixé au 15-10-1993 ; Que ce moyen d’irrecevabilité ne sera donc pas retenu ; III – SUR LA CONTREFACON DE LA MARQUE Attendu que la marque dénominative APARA a été déposée à l’INPI le 4-05-1993 sous le n° 93 466 942 ; qu’il convient d’apprécier au sens de l’article L 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle si cette marque constitue une imitation avec risque de confusion des marques MAX MARA déposées les 14-12-1979 et 31-05-1995 par la société de droit italien SRL MAX M FASHION GROUP ; Attendu que la SPCP indique que APARA comporte le suffixe ARA se référant au prénom de son Président, Monsieur Arah O ; Attendu que la marque MAX MARA comporte deux mots correspondant à un prénom et au patronyme MARA, diminutif adopté par le fondateur Monsieur Achille M alors qu’APARA comporte un seul mot ; que d’un point vue phonétique la présence d’un prénom suivi d’un nom conduit à dissocier les deux ternies alors qu’APARA se prononce d’un seul trait ; que d’un point de vue intellectuel APARA renvoie au mot apparat appliqué au domaine vestimentaire alors que MAX M correspondant à un pseudonyme n’a pas de pouvoir évocateur propre ; que ces éléments réduisent la portée des ressemblances constituées par la reproduction de ARA et par la présence de trois A dans chacune des dénominations ; que le risque de confusion se trouve exclu même pour des produits comparables en l’espèce ceux de la classe 25 ; que les conditions de la contrefaçon de marque ne sont pas réunies ; que les demandes présentées à ce titre par la société MAX MARA FASHION GROUP doivent être rejetées ; IV – SUR L’USURPATION DU NOM COMMERCIAL ET DE L’ENSEIGNE MAXMARA Attendu qu’en ayant déposé et en utilisant la marque APARA, la SPCP n’a reproduit ni le nom commercial ni l’enseigne MAX MARA et a adopté une dénomination exclusive de risque de confusion ainsi que cela a été ci dessus jugé ; que ce faisant la SPCP n’a ni commis de faute ni causé de préjudice à la société MAX MARA BOUTIQUES qui doit être déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil ;
V – SUR LA DEMANDE AU TITRE DU DROIT D’AUTEUR Attendu que, par une attestation du 30-05-2002 Monsieur Ian G, styliste de nationalité anglaise, indique avoir crée en octobre 1999 en Italie le manteau référencé 10172503 portant l’appellation GENNY ; que la création a été effectuée dans le cadre d’un contrat de collaboration en vertu duquel il a cédé ses droits à la société MAX MARA ; qu’il convient de relever que la société MAX MARA ne fonde pas ses demandes sur les dessins et modèles mais sur le droit d’auteur ; que l’article 2 -7 de la Convention de Berne du 9-09-1886 relative à la protection des oeuvres littéraires et artistiques est dés lors inapplicable ; que la compétence du pays d’origine telle que prévue par l’article 5-4 de la Convention doit être écartée alors de surcroît qu’il n’est pas prouvé que les manteaux aient été « publiés » en l’espèce commercialisés pour la première fois sur le territoire italien ; que s’agissant d’une demande présentée en France par la société de droit italien MAX MARA relative à des contrefaçons commises sur le territoire français il convient d’appliquer l’article 5-2 de la Convention de Berne qui donne compétence « à la législation du pays où la protection est réclamée » en l’espèce le droit français ; que la même solution doit être retenue concernant le manteau référencé 10172403 portant l’appellation GEMMA ; que par attestation du 24-06-2002 versée aux débats, Madame Anne-Marie B, créatrice de mode de nationalité française indique avoir créé et dessiné le manteau à Paris le 13-12-1999 et avoir cédé ses droits à la société MAX MARA ; Attendu que la société MAX MARA, cessionnaire des droits des créateurs et sous le nom de laquelle les oeuvres ont été commercialisés, est recevable à agir sur le fondement du droit d’auteur ; Attendu que par application de l’article L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle la protection du droit d’auteur est attribuée à l’oeuvre originale marquée de l’empreinte personnelle de son auteur ; que, si la notion d’antériorité est inopérante, il n’en demeure pas moins que lorsque des modèles antérieurs comportent les caractéristiques essentielles de l’oeuvre seconde, celle ci se trouve nécessairement dépourvue d’originalité ; Attendu que la société MAX MARA définit comme suit le modèle GENNY : « manteau pour femme, caractérisé par une forme droite, légèrement évasé vers le bas. Il comporte trois double rangées de boutons et un bouton intérieur permettant à la forme croisée de tenir en place. Il comporte un col en dessous duquel se trouve un bouton sous chaque pointe du col. Il comporte sur le devant deux poches plaquées. La manche comporte une couture située en prolongement de la couture d’épaule. L’arrière de la manche est dite »montée« , le devant de la manche ne forme qu’une seule partie avec le devant du vêtement. Le dos présente une martingale, laquelle est plus courte que la largeur du dos. Le dos comporte une couture au milieu. Les boutons de forme ronde sont conçus dans une matière dont les couleurs ne sont pas homogènes de type corne, mais dont la tonalité générale reprend celle du vêtement. La parementure de chacun des deux côtés du devant est constituée par le devant qui est replié pour former la parementure elle même. Les doublures sont montées machine. Le tissu est composé de 44% laine et 56% alpaga. »
Attendu que le manteau GENNY a été créé en octobre 1999 ; que la SPCP verse aux débats un modèle de manteau Yves Saint Laurent crée en 1986, un modèle Jacques HEIM publié dans le magazine SELECTION n° 35 Hiver 1962, un modèle déposé à l’INPI le 27-01-1995 sous le n° 0392265 qui comportaient déjà les caractéristiques essentielles du manteau GENNY (forme croisée, revers col chemise, poches plaquées ou en biais dans la couture, martingale plaquée ou souple, pente arrière au milieu du bas du dos) ; que s’il n’existe pas d’antériorité de toute pièce, la seule réunion de caractéristiques connues même disparates ne saurait satisfaire à la condition d’originalité, indépendamment de toute appréciation sur le caractère esthétique du modèle ; que l’apport d’éléments accessoires ne saurait pallier cette carence ; Attendu que la société MAX MARA décrit comme suit le modèle GEMMA : « manteau pour femme caractérisé par une forme trapézoïdale, très largement évasé vers le bas. Il comporte sur le devant trois boutons cachés. Le quatrième bouton est apparent et ferme le haut du revers par une boutonnière. Le devant gauche est replié vers l’intérieur pour fermer la parementure. La parementure du devant droit est constituée d’une pièce rapportée avec couture sur le devant du vêtement. A hauteur des boutonnages, apparaît une ouverture passepoilée. Les doubles passepoils sont habillés d’un tissu identique à la doublure. Trois boutonnières figurent en regard des boutons cousus sur le devant opposé. Entre chaque boutonnière, les passepoils présentent des coutures, ces coutures sont espacées entre elles de quatre à cinq centimètres. Deux poches apparaissent sur les côtés, en diagonale, une à droite et une à gauche du devant. Le col est du type »col cheminée« , largement décollé au cou. Il est fermé dans sa partie haute par un bouton apparent, de même que dans sa partie basse ». Le manteau GEMMA est ouvert, dans sa partie basse, de chaque côté, par des fentes d’environ 50 centimètres de hauteur. Les manches comportent une couture en prolongement de l’épaule. Le devant et le dos de la manche ne forment qu’une seule partie avec le devant et le dos du vêtement. Le dos comporte une couture en son milieu. Enfin une ceinture indépendante, soit sans anneau est jointe au manteau. Les boutons de forme ronde sont conçus dans une matière dont les couleurs ne sont pas homogènes de type corne, mais dont la tonalité générale reprend celle du vêtement. Les doublures sont d’une couleur similaire au tissu du manteau lui même et sont montées machine. Le tissu est composé de 44% laine et 56% alpaga". Attendu que le manteau GEMMA a été créé le 13-12-1999 ; que la SPCP verse aux débats un modèle Guy LAROCHE ayant fait l’objet d’une publication dans le magazine l’OFFICIEL en septembre 1963, un modèle WEILL, collection automne-hiver 1978-1979 publié dans l’ouvrage Cent ans de prêt à porter en 1992 et un modèle/le Madame B elle même publié en 1996 dans le dictionnaire de la mode au XX° siècle ; que ces manteaux reprennent les caractéristiques essentielles du modèle GEMMA (forme trapézoïdale évasée vers le bas, sur le devant trois boutons cachés, quatrième bouton apparent fermant le haut du revers par une boutonnière, devant gauche replié vers l’intérieur pour fermer la parementure, parementure du devant droit constituée d’une pièce rapportée avec couture sur le devant du vêtement, ouverture passepoilée à hauteur des boutonnages, doubles passepoils habillés d’un tissu identique à la doublure, trois boutonnières figurant en
regard des boutons cousus sur le devant opposé, entre chaque boutonnière les passepoils présentent des coutures espacées, deux poches apparaissent sur le côté en diagonale – une à droite, une à gauche du devant -, le col est du type « col cheminée », largement décollé du cou. Il est fermé dans sa partie haute par un bouton apparent de même que dans sa partie basse) ; Que pour les motifs ci dessus adoptés relatifs à la réunion de caractéristiques connues, le manteau GEMMA, de même que le manteau GENNY, ne peut être protégé au titre du droit d’auteur ; Attendu que la société MAX MARA doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur ; VI – SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE ET PARASITAIRE Attendu que sur le fondement de l’article 1382 du Code civil les sociétés demanderesses reprochent à la société SPCP des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; Attendu qu’après autorisation donnée par le Président de ce Tribunal, le 19 -12-2001, la société MAX MARA a fait procéder à deux procès verbaux de saisie contrefaçon le 20- 12-2001 respectivement dans les locaux de la société SPCP, […] et dans une boutique à enseigne « APARA » située […] ; qu’ont été saisis, dans ces lieux, des manteaux TORONTO similaires au modèle GENNY et des manteaux TIBET semblables au modèle GEMMA ; que l’examen comparatif de ces vêtements permet de constater que les manteaux fabriqués et vendus par la société SPCP sont les copies serviles de ceux vendus par MAX M FASHION GROUP ; que seule une personne particulièrement avertie peut être en mesure de les différencier ; qu’ont été reprises les mêmes nuances des mêmes coloris (beige clair, beige foncé, marron chocolat et noir pour le manteau GENNY et beige clair, beige foncé, marron clair, marron chocolat, gris et noir pour le modèle GEMMA) ; que le même tissu a été utilisé avec confirmation d’un tel achat par le fournisseur italien de la société MAX MARA ; que des similitudes se retrouvent également sur la page de couverture des catalogues MAX M et APARA avec même posture de femme cheveux dans le vent ; que les réseaux de distribution et les emplacements dans les grands magasins sont en partie communs ; que les prix pratiqués (au moins 800 euros par manteau) sont similaires ; que la réunion de ces éléments ne peut pas permettre à la société SPCP d’invoquer leur caractère fortuit ; que cette dernière s’est délibérément placée dans le sillage des demanderesses et a ainsi profité sans bourse délier de leur réputation et de leurs efforts d’ investissements, de recherche et publicité ; que le risque de confusion est manifeste ; que se trouvent ainsi caractérisées des manoeuvres commerciales déloyales au préjudice de la seule société MAX MARA BOUTIQUES qui commercialise sur le territoire français les manteaux MAX M ; Attendu que le préjudice de la société MAX MARA BOUTIQUES doit prendre en compte le volume contrefaisant tel qu’il résulte des constats de saisie contrefaçon soit 83 pièces présentes et au vu des factures produites, soit une commercialisation globale de l’ordre de 337 manteaux pour l’année 2001 pour un prix de vente par unité compris entre
876 euros et 1113 euros ; que ces éléments conduisent à condamner la société SPCP à verser à la société MAX MARA BOUTIQUES la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu qu’aucune demande d’interdiction n’est présentée au titre de la concurrence déloyale ; Attendu que sur le fondement du seul article 1382 du Code civil il n’y a pas lieu de donner suite aux demandes de confiscation et de publication du jugement ; VII – SUR LES AUTRES DEMANDES Attendu que la solution du litige conduit à débouter la société SPCP de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ; Attendu que le prononcé de l’exécution provisoire apparaît nécessaire, Attendu que la solution du litige et l’équité conduisent à condamner la société SPCP à verser à la seule société MAX MARA BOUTIQUES la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile ; Attendu que toutes autres demandes non justifiées doivent être rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort Dit régulière l’assignation délivrée le 17-01-2002 par les sociétés MAX M, MAX M BOUTIQUES et MAX M FASHION GROUP à l’encontre de la SA SOCIETE PARISIENNE DE CONFECTION DE PANTALONS. Dit non prescrite la demande de la société MAX MARA FASHION GROUP tendant à juger que la marque APARA constitue une contrefaçon de la marque MAX MARA. Dit que la marque APARA ne constitue pas une contrefaçon de la marque MAX MARA ni une usurpation de nom commercial ou d’enseigne. Dit la loi française applicable concernant la demande de la société MAX MARA au titre du droit d’auteur. Déboute la société MAX MARA de sa demande de protection au titre du droit d’auteur concernant les manteaux GENNY référencé 10172503 et GEMMA référencé 10172403. Dit que la SA SOCIETE PARISIENNE DE CONFECTION DE PANTALONS a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société MAX MARA BOUTIQUES.
Condamne la SA SOCIETE PARISIENNE DE CONFECTION DE PANTALONS à verser à la société MAX MARA BOUTIQUES la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts. Prononce l’exécution provisoire. Condamne la SA SOCIETE PARISIENNE DE CONFECTION DE PANTALONS à verser à la société MAX MARA BOUTIQUES la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. Rejette toutes autres demandes. Condamne la SA SOCIETE PARISIENNE DE CONFECTION DE PANTALONS aux dépens et accorde à Maître Isabelle L, Avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure Civile.
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