Infirmation 4 juin 2003
Rejet 14 juin 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1re ch. sect. g audience solennelle, 4 juin 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2003, 772, III-474 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | VEUVE CLICQUOT PONSARDIN ; CHAMPAGNE EUGÈNE CLICQUOT ; VEUVE CLICQUOT ; CHAMPAGNE EUGÈNE CLIQUOT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1464629 ; 1383935 ; 1613633 ; 1680405 |
| Classification internationale des marques : | CL32; CL33 |
| Référence INPI : | M20030270 |
Sur les parties
| Parties : | VEUVE CLICQUOT PONSARDIN SA c/ MARNE ET CHAMPAGNE SA |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par opération répertoriée au registre national des marques le 23 novembre 1992 sous le numéro 15 1798, la société anonyme LOUIS VUITTON a cédé à la société anonyme VEUVE CLICQUOT PONSARDIN les marques « VEUVE CLICQUOT PONSARDIN », « CHAMPAGNE EUGENE CLICQUOT » et « VEUVE C », marques figuratives pour les deux premières, dénominative pour la troisième, respectivement déposées les 12 décembre 1986, 12 juillet 1991 et 20 mai 1988 en renouvellement de dépôts antérieurs dans la classe 33, 32 et 33 pour la troisième, de la classification internationale et enregistrées sous les numéros 1 383 935, 1 680 405 et 1 613 633. La société anonyme MARNE ET CHAMPAGNE a parallèlement déposé le 23 juillet 1968 à l’Institut National de Propriété Industrielle (I.N.P.I.) La marque « CHAMPAGNE EUGENE CLIQUOT »(sans c), dans la même classe 33 dont le dernier dépôt en renouvellement date du 11 mai 1988, enregistré sous le numéro 1 464 629. Par acte d’huissier en date du 13 février 1995, la société anonyme VEUVE CLICQUOT PONSARDIN a fait assigner cette dernière devant le tribunal de CHALONS en CHAMPAGNE aux fins d’obtenir notamment :
- l’annulation de la marque de la société MARNE ET CHAMPAGNE. Par jugement du 9 avril 1997, le tribunal a :
- rejeté la demande,
- et a condamné la société anonyme VEUVE CLICQUOT PONSARDIN à payer à la société anonyme MARNE ET CHAMPAGNE la somme de 10.000 francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et aux dépens. Par arrêt du 21 avril 1999, la Cour d’appel de REIMS a confirmé cette décision ; Statuant sur le pourvoi formé par la société VEUVE CLICQUOT PONSARDIN, la Cour de cassation a par arrêt du 12 février 2002 cassé et annulé cette décision en toutes ses dispositions et remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d’appel de Paris ; La Cour de cassation a retenu qu’en statuant ainsi, alors que le jugement du 18 mai 1906, tout en reconnaissant la bonne foi de feu Eugène CLIQUOT dans l’usage de son nom patronymique à titre commercial, n’ a reconnu à M. H, expressément qualifié de cessionnaire de la marque « EUGENE CLIQUOT », que le droit d’user de cette dernière, sauf à éviter avec soin dans ses étiquettes, marques de bouchons, garnitures ou ornements de bouteilles, rien qui puisse rappeler les diverses marques « VEUVE CLICQUOT PONSARDIN » et « EUGENE CLICQUOT », et que la convention signée en 1951 précisait que la société MARNE ET CHAMPAGNE s’engageait à porter sur ses étiquettes et collerettes ainsi que sur ses enveloppes, papiers à lettres et tous papiers commerciaux, au- dessous de sa marque, la mention « Maison fondée en 1894-Marne et Champagne SA, successeurs, Epernay, France », ce dont il résultait que cette société n’avait acquis qu’un
droit sur la marque « EUGENE CLIQUOT » et non sur un nom commercial, la cour d’appel de Reims a dénaturé les termes clairs et précis de ce jugement et de cet accord ; La Société VEUVE CLICQUOT PONSARDIN a saisi la cour d’appel le 12 mars 2002. Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 février 2003, la société VEUVE CLICQUOT PONSARDIN, appelante, et intimée à titre incident, demande à la cour de :
- infirmer le jugement prononcé le 9 avril 1997 par le Tribunal de grande instance de Châlons en Champagne et, statuant à nouveau :
- juger que la société MARNE et CHAMPAGNE a acquis du sieur H un droit de propriété sur la marque qu’il avait lui-même acquise de la veuve d’Eugène CLIQUOT en 1904, Que les droits attachés à cette marque composée pour l’un de ses éléments du nom Eugène CLIQUOT qui l’avait créé, ont été réglementés par le Tribunal civil de première instance de Reims le 18 mai 1906 et par convention conclue entre la société MARNE et CHAMPAGNE S.A. et la société Bertrand de MUN les 28 février et 5 mars 1951, Que les droits attachés à cette marque se sont éteints le 11 juin 1966, la société MARNE et CHAMPAGNE n’ayant par renouvelé la marque déposée le 11 juin 1951, Que la marque déposée le 23 juillet 1968 et enregistrée sous le n° 785.734 est une marque nouvelle en tant que telle déclarative d’un droit nouveau à compter du jour de son dépôt, Que cette marque renouvelée en 1978 et en 1988 (1.464.629) est la contrefaçon des marques détenues par la société VEUVE CLICQUOT PONSARDIN :
-« Veuve C PONSARDIN » déposé le 12 décembre 1986 en renouvellement de dépôts antérieurs, dans la classe 33 et enregistrée sous le n°1.383.935.
- « Veuve C » déposée le 20 mai 1988 en renouvellement de dépôts antérieurs, dans les classes 32 et 33 et enregistrée sous le n°1. 613.633.
- « Champagne Eugène CLICQUOT » déposée le 12 juillet 1991 en renouvellement de dépôts antérieurs, dans la classe 33 et enregistrée sous le n° 1.680.405. A titre surabondant, que la marque n° 1.464.629 ne respecte pas les dispositions du jugement du 18 mai 1906 et de la convention des 28 février et 5 mars 1951.
- prononcer la nullité de la marque enregistrée sous le n° 1.464.629, déposée le 11 mai par la société MARNE et CHAMPAGNE dans la classe 33 de la classification internationale,
- faire interdiction de la société MARNE et CHAMPAGNE d’utiliser ladite marque et le nom « EUGENE CLIQUOT » sous astreinte de 1.000 euros par, infraction constatée dès la signification de l’arrêt à intervenir,
- dire que la cour se réserve la compétence de prononcer lesdites astreintes en application des dispositions de l’article 35 de la loi du 9 juillet 199 1,
- dire que l’arrêt à intervenir sera transmis sur réquisition du greffier à l’INPI pour inscription au Registre National des Marques,
- en réparation du préjudice subi du fait de cette contrefaçon, condamner la société
MARNE et CHAMPAGNE à payer à la société Veuve CLICQUOT PONSARDIN la somme de 400.000 euros,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans dix journaux ou revues aux frais de la société MARNE et CHAMPAGNE sans que le coût de chaque insertion ne soit inférieur à 5.000 euros et ce, au besoin à titre de dommage-intérêts complémentaires.
- en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner la société MARNE et CHAMPAGNE à payer à la société Veuve CLICQUOT PONSARDIN la somme de 8.000 euros et aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures, signifiées le 5 mars 2003, la société MARNE et CHAMPAGNE, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande r conventionnelle pour procédure abusive ;
- condamner la société VEUVE CLICQUOT PONSARDIN à lui payer une somme de 400.000 euros à ce titre ;
- condamner cette société à lui payer une indemnité de 10.000 euros en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
DECISION I – SUR L’ETENDUE DES DROITS DE LA SOCIETE MARNE ET CHAMPAGNE : Considérant qu’à l’appui de ses prétentions la société VEUVE CLICQUOT PONSARDIN fait valoir que M. H, aux droits duquel vient la société MARNE et CHAMPAGNE a acquis en 1904 un droit sur la marque « EUGENE CLIQUOT » et non sur un nom commercial, que cette marque déposée le 11 juin 1951 à titre facultatif -n’ayant fait l’objet d’aucun autre dépôt avant le 23 juillet 1986, la chaîne, des droits de la société MARNE et CHAMPAGNE se trouve interrompue ; Considérant que pour s’opposer à une analyse selon elle restrictive de la portée de ses droits sur la dénomination « EUGENE CLIQUOT », la société MARNE et CHAMPAGNE se fonde sur les termes d’une part, du jugement du 18 mai 1906 rendu par le Tribunal civil de REIMS dans un litige opposant la société WERLE et Compagnie, titulaire à l’époque des marques VEUVE CLICQUOT PONSARDIN et EUGENE CLICQUOT et du nom commercial EUGENE CLICQUOT, et M. H alors propriétaire de la marque EUGENE CLIQUOT, ce dernier étant alors poursuivi pour contrefaçon de marque et en usurpation de nom commercial, sur ceux d’autre part, d’une convention signée les 28 février et 5 mars 1951 entre la société BERTRAND DE MUN et Compagnie qui était entre temps devenue propriétaire des marques VEUVE CLICQUOT PONSARDIN et
EUGENE CLICQUOT et elle-même entre temps devenue propriétaire de la marque EUGENE CLIQUOT ; Que le jugement en ces motifs énonce : « Attendu que H établit qu’il a acquis régulièrement une marque créée en 1894 par EUGENE CLIQUOT, …… déposée par lui le 5 septembre 1895 »…… Que le jugement définitif en son dispositif dispose : "Dit toutefois que WERLE & Cie est mal fondée en son action en usurpation du nom C l’en déboute ; dit que H pourra faire usage de la marque EUGENE CLIQUOT (sans c) dont il s’est rendu acquéreur, mais qu’il devra éviter avec soin dans ses étiquettes, marques de bouchons, garnitures ou ornements de bouteilles, rien qui puisse rappeler les diverses marques VEUVE CLICQUOT PONSARDIN et EUGENE CLICQUOT dont WERLE et Cie est propriétaire exclusif ; dit en conséquence que pour éviter toute confusion, H devra se borner à reproduire la marque créée par son auteur en y faisant figurer les 3 poissons, le nom EUGENE CLIQUOT (sans c) en entier, et la mention maison fondée en 1894, cette dernière dans les dimensions mêmes du nom patronymique ; dit en outre que la mention et le nom de la date de fondation de la maison seront en caractères totalement différents des caractères anglais de la marque EUGENE CLICQUOT et des caractères romains de la marque VEUVE CLICQUOT PONSARDIN ; dit qu’il ne devra entourer cette marque d’aucun cadre ou arabesque quelconque et qu’il ne devra faire figurer l’ancre sur aucune partie des dites marques, bouchons ou ornements de bouteilles« . Que la convention est ainsi rédigée : »MM. BERTRAND de M & Cie, propriétaires de la marque de Champagne « Vve C PONSARDIN », ayant constaté que sur ses étiquettes, imprimés, factures, papiers commerciaux divers, la société MARNE & CHAMPAGNE utilisait la marque « Eugène CLIQUOT », dont elle est propriétaire, sans la faire suivre de sa raison sociale et de la mention « Successions », ont demandé à la société MARNE & CHAMPAGNE d’y faire figurer lesdites raison sociale et mention en vue d’atténuer des risques de confusion. A la suite de ces observations, les parties dans leur désir de terminer amiablement cette affaire, ont conclu un accord dans les termes ci-après :
-ARTICLE 1er : La société MARNE & CHAMPAGNE s’engage à porter sur ses étiquettes et collerettes (pouvant se faire en toutes couleurs) ainsi que sur ses enveloppes, papiers à lettres, et tous papiers commerciaux, au-dessous de sa marque Eugène CLIQUOT, la mention « Maison fondée en 1894 » -MARNE & CHAMPAGNE S. A Sucer
-EPERNAY-France", suivant spécimens ci-après.
ARTICLE 2 : le rapport de grandeur entre la marque « Eugène CLIQUOT » et la mention "Maison fondée en 1894 -MARNE & CHAMPAGNE Sucer« sera de deux(2) à sept (7). ARTICLE 3 : Cette mention »MARNE & CHAMPAGNE Sucer" ne sera pas apposée sur les médaillons de collerettes, ni sur les marques à bouchon, à raison de leurs dimensions réduites, ni sur les marques de caisses. ARTICLE 4 : Les inscriptions portées sur les capsules métalliques en feuilles d’étain seront identiques à celles figurant sur les médaillons des collerettes et sur les caisses. ARTICLE 5 : MM. BERTRAND DE M & Cie, Successeurs de Vve CLICQUOT- PONSARDIN, ne font pas d’objection à l’exploitation mondiale de la marque « Eugène CLIQUOT », mais sont opposés à son dépôt dans tout pays étranger. Il ne pourrait être dérogé à cette clause que pour les pays où la législation interne rend ou rendrait obligatoire le dépôt de la marque, préalablement à toute exploitation de celle-ci, étant entendu que la société MARNE & CHAMPAGNE devra soumettre son projet de dépôt à la société BERTRAND DE MUN & Cie, afin que celle-ci ait la possibilité préalable d’en vérifier la conformité avec le jugement rendu le 18 mai 1906 par le tribunal civil de REIMS et les présents accords". Que la société MARNE et CHAMPAGNE ainsi que l’ont jugé le Tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE et la Cour d’appel de REIMS en déduit qu’elle bénéficie à la lecture de ces documents d’un droit sur le nom commercial EUGENE CLIQUOT ; Considérant toutefois, qu’ainsi qu’il résulte tant de l’analyse des motifs que du dispositif du jugement du Tribunal de REIMS du 18 mai 1906 que M. H ne détenait que des droits sur une marque complexe, et non sur un nom commercial qui d’ailleurs était celui de l’auberge autrefois exploitée par Eugène CLIQUOT et dont, H n’avait pas pris la succession, Que le jugement n’a reconnu à M. H expressément qualifié de cessionnaire de la marque « EUGENE CLIQUOT » que le droit d’user de cette dernière, sauf à éviter avec soin dans ses étiquettes, marques de bouchons, garnitures ou ornements de bouteilles, rien qui puisse rappeler les diverses marques « VEUVE CLICQUOT PONSARDIN » et « EUGENE CLICQUOT » ; Que par ailleurs, contrairement à ce que prétend la société MARNE et CHAMPAGNE, la convention fait référence à un droit sur la marque « EUGENE CLIQUOT » de 1894, dans la mesure où dans le préambule, il est précisé « la société MARNE et CHAMPAGNE utilisait la marque »EUGENE CLIQUOT", dont elle était à l’époque propriétaire alors que le fait de s’opposer aux termes de l’article 5 de la convention au dépôt de cette marque, à l’étranger sauf exception, ne prouve pas à contrario le droit pour cette même société de disposer des marques librement en France, mais réglemente exclusivement les modalités des dépôts à l’étranger ;
Que dans ces conditions, le jugement du Tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE sera réformé en ce qu’il a dit que la société MARNE et CHAMPAGNE bénéficiait du droit d’user du nom commercial EUGENE CLIQUOT (sans c) ; Que le droit sur la marque « EUGENE CLIQUOT » s’est. ainsi que le soutient exactement 1 ' appelante, éteint faute de renouvellement dans les délais de l’article 35 de la loi 64- 1360 du 31 décembre 1964 ; II – SUR LA CONTREFAÇON : Considérant que la société VEUVE CLICQUOT PONSARDIN fait valoir que la marque nouvelle déposée pour la première fois le 23 juillet 1968 (enregistrée sous le n°785.734) renouvelée le 7 juillet 1978 (1.086.258) et le 11 mai 1988 (1 ; 464 ; 629) constitue la contrefaçon des marques dont elle est propriétaire, à savoir :
-la marque « Veuve CLICQUOT PONSARDIN » déposée le 14 novembre 1996 et enregistrée sous le n° 1.383.935, en renouvellement de dépôts antérieurs le premier remontant à 1884,
-la marque « Veuve CLICQUOT » déposée le 24 avril 1998 et enregistrée sous le n° 1.6 13.633, en renouvellement de dépôts antérieurs, le premier remontant à 1912,
-la marque « Champagne EUGENE CLICQUOT » déposée le 9 juillet 2001 et enregistrée sous le n° 1.680.405, en renouvellement de dépôts antérieurs remontant au XIXème siècle. Aux motifs que : Ces trois marques sont très anciennes et antérieures aux droits détenus par la société MARNE et CHAMPAGNE non seulement depuis le 23 juillet 1968 mais encore depuis 1904. Entre les marques « CHAMPAGNE EUGENE CLICQUOT » de la société VEUVE CLICQUOT PONSARDIN et « CHAMPAGNE EUGENE CLIQUOT » de la société MARNE et CHAMPAGNE, seule une lettre diffère. Le terme « C » qui constitue l’élément distinctif des marques « VEUVE CLICQUOT PONSARDIN » et « VEUVE C » est repris à une lettre près dans la marque « CHAMPAGNE EUGENE CLIQUOT », qu’il en constitue également l’élément distinctif. L’absence de la lettre « c » ne modifie pas la prononciation du terme « C ». Toutes les marques en présence sont déposées dans la classe 33 de la classification internationale et sont exploitées pour désigner du vin de Champagne. Il existe nécessairement un risque de confusion entre ces marques ; que ce risque de confusion est renforcé par la notoriété des marques « VEUVE CLICQUOT PONSARDIN », « VEUVE C » et « CHAMPAGNE EUGENE CLICQUOT ».
Que le consommateur ne pourra que rattacher la marque « CHAMPAGNE EUGENE CLIQUOT » à la célèbre maison « VEUVE CLICQUOT PONSARDIN ». Considérant que pour s’opposer à toutes ces prétentions, la société MARNE et CHAMPAGNE fait valoir d’une part le délai qui s’est écoulé depuis le dépôt de sa marque le 23 juillet 1968 et le déclenchement de la présente procédure d’autant plus que la société LOUIS VUITTON s’est désistée d’une instance intentée en 1989 et tendant aux mêmes fins et d’autre part qu’il n’existe aucune ressemblance et dès lors aucun risque de confusion entre les éléments figuratifs de la marque de la société VEUVE CLICQUOT PONSARDIN et la sienne, dans la mesure où à supposer que l’élément figuratif litigieux soit dit être constitué d’arabesques, ces dernières ne sont pas entrelacées ; Considérant que la cour écartera le premier moyen. observation faite que l’appelante a agi avant l’expiration du délai de forclusion de 5 ans instauré par les articles L714-3 et L716- 5 du code de la propriété intellectuelle ; Qu’en ce qui concerne la comparaison des marques litigieuses, d’un point de vue phonétique, visuel et intellectuel, le risque de confusion existe pour un consommateur d’attention moyenne, l’élément distinctif de la marque contestée et des marques antérieures étant le terme « C » repris à la lettre c près et non pas quelques faibles différences figuratives, Que dans ces conditions, la marque enregistrée sous le n° 1. 464. 629 sera déclarée nulle et contrefaisante à rencontre de la société VEUVE CLICQUOT PONSARDIN ; III – SUR LES MESURES REPARATRICES : Considérant qu’en réparation de son préjudice la société VEUVE CLICQUOT PONSARDIN réclame 400. 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Considérant toutefois qu’elle ne justifie pas de ce préjudice, reconnaissant elle-même la faible exploitation de la marque contrefaisante ; Qu’eu égard à l’atteinte à la marque et au préjudice commercial inhérent à cette atteinte, la cour lui allouera la sornme de 15. 000 euros à titre de réparation ; Considérant qu’il convient de faire droit aux mesures d’interdiction sous astreinte, dans les termes du dispositif ci-dessous énoncé ; Considérant en outre qu’il y a lieu d’ordonner la publication de l’arrêt dans trois journaux ou revues choisis par l’appelante aux frais de la société MARNE et CHAMPAGNE dans la limite globale de 4 500 euros ; Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande à titre reconventionnel pour procédure abusive de la société intimée condamnée pour contrefaçon ;
Considérant que l’équité commande d’allouer à la société VEUVE CLICQUOT PONSARDIN la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile qui sera supportée par la société MARNE et CHAMPAGNE ; Que la demande formée sur ce fondement par cette dernière sera rejetée ; PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement prononcé le 9 avril 1997 par le Tribunal de Grande Instance de Châlons en Champagne ; Statuant à nouveau, Prononce la nullité de la marque enregistrée sous le n° 1. 464. 629 déposée par la société MARNE ET CHAMPAGNE dans la classe 33 de la classification internationale ; Condamne la société MARNE ET CHAMPAGNE pour contrefaçon des marques « VEUVE CLICQUOT PONSARDIN » « VEUVE C » et « CHAMPAGNE EUGENE CLICQUOT » ; La condamne à payer à la société VEUVE CLICQUOT PONSARDIN la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Interdit à la société MARNE ET CHAMPAGNE d’utiliser la marque et le nom « EUGENE CLIQUOT » sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la signification de l’arrêt ; Dit que l’arrêt sera transmis sur réquisition du greffier à PINPI pour inscription au registre national des marques ; Ordonne la publication de l’arrêt dans trois journaux ou revues au choix de la société VEUVE CLICQUOT PONSARDIN et aux frais de la société MARNE et CHAMPAGNE dans la limite globale de 4 500 euros ; Condamne la société MARNE et CHAMPAGNE à payer à la société VEUVE CLICQUOT PONSARDIN la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne la société MARNE et CHAMPAGNE en tous les dépens d’instance et d’appel comprenant ceux afférents à l’arrêt cassé et admet la SCP HARDOUIN Patricia, avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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