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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 22 avr. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | COLT ; GLOCK ; UZI P226 |
| Référence INPI : | M20030261 |
Sur les parties
| Parties : | CYBERGUN SA c/ FUTUR FRANCE SA, TOP MÉDIA SARL |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société CYBERGUN S.A. (désignée CYBERGUN), société de commerce, notamment de répliques d’armes en matière plastique tirant des billes de 6 mm de diamètre, indique que, dans le cadre de son activité, elle a négocié des contrats d’exclusivité de distribution de ces répliques d’armes avec mention des marques de fabricants notamment avec SMITH & WESSON, COLT, DESERT EAGLE, TAURUS, SIG SAUER, WALTHER, SPRINGFIELD ARMORY et AMERICAN EAGLE et qu’ainsi, contre paiement de royalties importants, elle a le droit de commercialiser et de faire fabriquer les répliques en question portant les marques et logos de ces dernières ; La Société FUTURE FRANCE S.A. (anciennement EDICORP PUBLICATIONS), désignée FUTURE FRANCE, édite de nombreux magazines dont : « PC Achat », « 3PCJeux », « .net », « Windows news », « PCMax », « XP le magazine officiel », « Nitendo le magazine officiel » et « PMS2 » ; Selon CYBERGUN, la Société TOP MEDIA S.A.R.L. (désignée TOP MEDIA) semble elle-même éditer le magazine « PC Direct », proposerait à la vente et diffuserait des produits portant des marques contrefaites ; Estimant que tant FUTURE FRANCE que TOP MEDIA, en reprenant dans des publicités les marques COLT, GLOCK, UZI P226 à l’égard desquelles elle est concessionnaire exclusif ou dont elle est titulaire, commettaient des actes de contrefaçon, CYBERGUN engageait diverses procédures ; C’est ainsi que, selon les écritures des parties, CYBERGUN :
- par exploit du 18 décembre 2001, a fait assigner CGF DIFFUSION et FUTURE FRANCE en référé devant le Tribunal de Commerce de Paris, mais renonçait à son action ;
- autorisée par ordonnance en date du 21 décembre 2001 du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, a, par exploit du 28 décembre suivant, fait assigner les mêmes parties en référé aux mêmes fins mais se désistait de cette instance, une contestation s’étant élevée sur l’application de l’article L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
- par exploit du 22 avril pour tentative et 25 avril 2002, a fait assigner TOP MEDIA et FUTURE FRANCE devant ce présent Tribunal aux fins d’interdiction de publication de publicité, de commercialisation sous astreinte, de confiscation, de publication du jugement à intervenir et de diverses condamnations à titre de dommages-intérêts et en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (N.C.P.C.) ;
- par exploits du 17 mai 2002, a fait assigner TOP MEDIA et FUTURE FRANCE devant ce présent Tribunal aux mêmes fins d’interdiction de publication de publicité, de commercialisation sous astreinte, de confiscation, de publication du jugement à intervenir et de diverses condamnations à titre de dommages-intérêts et en application de l’article 700 du N.C.P.C. ;
Par conclusions déposées le 12 novembre 2002, TOP MEDIA, indiquant que sa sommation de communiquer délivrée le 03 juillet précédent était restée sans effet, sollicitait la condamnation de CYBERGUN à lui communiquer diverses pièces sous astreinte et de sursoir à statuer sur la demande de cette dernière jusqu’à cette production ; Le 18 décembre suivant, l’affaire était renvoyée devant le Juge de la Mise en Etat notamment aux fins de purger l’incident fixé au 25 février suivant pour être plaidé ; Par nouvelles conclusions déposées le 14 janvier, TOP MEDIA sollicite du Juge de la Mise en Etat de : A titre principal :
- Constater que l’assignation introductive d’instance signifiée le 25 avril 2002 contient la constitution d’un avocat incompétent pour postuler devant le Tribunal de Grande Instance de Paris ;
- Constater que l’instance ainsi introduite n’a pas été régularisée par l’assignation postérieure en date du 17 mai 2002, laquelle n’a en outre pas été placée et est en conséquence, entachée de caducité ;
- Dire et juger en conséquence que l’assignation introductive d’instance est frappée de nullité ;
- Dire en conséquence l’instance éteinte ;
- Condamner CYBERGUN à payer à TOP MEDIA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C. ;
- la condamner aux dépens ; A titre subsidiaire :
- Condamner CYBERGUN à produire sous astreinte de 80 euros par jour de retard qui commencera à courir 8 jours après la signification de la décision à intervenir, copie de la procédure pénale relative aux pièces n° 20 à 23 (cote D 43, D 37, D 39) et en particulier la citation ou la plainte et la ou les décisions rendues par le juge d’instruction, le Tribunal Correctionnel et la Cour d’Appel si elle a été saisie ;
- Sursoir à statuer sur les demandes de C YBERGUN jusqu’à la production de ces pièces ; Par deux jeux de conclusions déposés le 21 février 2003, FUTURE FRANCE sollicite du Juge de la Mise en Etat de :
- Constater et ordonner que l’assignation signifiée le 17 mai 2002 sur et aux fins d’un précédent exploit en date du 25 février 2002 est frappé de caducité ;
- Dire et ordonner en conséquence l’extinction de la nouvelle instance introduite ou, en tout état de cause, l’extinction de l’instance inscrite initialement sous le numéro de Répertoire Général 02-09166 qui n’a pu être régularisée par une assignation postérieure qui a été frappée de caducité ;
- Condamner CYBERGUN à verser à FUTURE FRANCE une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C. ;
- Condamner CYBERGUN aux entiers dépens ; Ce 25 février, l’avocat postulant expliquait que faute d’instruction de l’avocat plaidant, il n’était pas en état de plaider mais s’engageait, d’une part à régulariser la procédure, d’autre part à être en état de plaider l’incident à une date ultérieure ;
plaidée le 25 mars 2003, le Juge de la Mise en Etat demandant expressément à C YBERGUN de communiquer les pièces demandées par FUTURE FRANCE ; Le 25 mars 2003, les sociétés défenderesses se présentaient mais C YBERGUN ne comparaissait pas et n’avait communiqué aucune des pièces sollicitées ni signifié et déposé de conclusions en réponse à l’incident malgré les engagements pris à l’audience de procédure du 25 février précédent.
DECISION I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu’aux termes de l’article 117 du N.C.P.C. "Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte (…) Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ; ", les articles 118 et suivants du même Code précisant que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, doivent être accueillies sans avoir à justifier d’un grief et doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public ; Attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de distinguer chacune des trois assignations figurant au dossier ; 1 – en ce qui concerne l’assignation introductive signifiée aux sociétés FUTURE FRANCE et TOP MEDIA le 25 avril 2002 par Maître M, huissier de Justice à Paris (XVè)
Attendu que la présente instance a été introduite par cet exploit signifié à la requête de la société C YBERGUN ayant pour avocat Maître Jacques L, avocat au Barreau de l’Essonne ; Mais attendu qu’un avocat, s’il n’est inscrit au barreau de l’un des Tribunaux de Grande Instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre, ne peut postuler devant aucune de ces juridictions en application de l’article 1er III de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Attendu ainsi, l’assignation devant, selon l’article 752 du N.C.P.C., contenir à peine de nullité la constitution de l’avocat du demandeur d’une part, d’autre part, l’article 117 du même Code énonçant que le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en Justice constitue une irrégularité affectant la validité de l’acte, qu’il y a lieu de constater que la présente assignation comportant la désignation d’un avocat incompétent pour postuler devant le Tribunal de ce Siège, doit, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, est frappée de nullité ;
2 – en ce qui concerne l’assignation introductive signifiée à la société TOP MEDIA le 17 mai 2002 par Maître M, huissier de Justice à Paris (XVè)
Attendu que cet exploit, signifié à la société TOP MEDIA avec l’indication « sur et aux fins d’un précédent exploit signifié le 25 avril 2002 » a été placé en même temps que ce dernier, c’est-à-dire le 14 juin 2002 soit avant l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article 757duN.C.P.C. ; Attendu en conséquence, que, d’une part, la caducité de cette assignation, qui reprend intégralement celle du 25 avril 2002 précédemment frappée de nullité, ne peut être prononcée et, d’autre part qu’il y a lieu de constater que la présente procédure portant le n° 02-09160 est valablement régularisée à l’encontre de la société TOP MEDIA ; 3 – en ce qui concerne l’assignation introductive signifiée à la société FUTURE FRANCE le 17 mai 2002 par la S.C.P. Picard-Picard, huissiers de Justice associés à Levallois- Perret (92)
Attendu que cet exploit, signifié à la société FUTURE FRANCE ce même 17 mai 2000, n’a pas été délivré « sur et aux fins » ; Attendu par ailleurs que lors de sa Conférence du 12 novembre 2002, le Président a expressément indiqué à l’avocat postulant de CYBERGUN que cette assignation devait être placée et ne pouvait simplement figurer dans le dossier ; qu’en effet, deux assignations ne peuvent être délivrées entre les mêmes parties et dans le même dossier et qu’il appartenait donc à la demanderesse de délivrer une nouvelle assignation à l’encontre de la société FUTURE FRANCE, soit « sur et aux fins » soit avec une demande ultérieure de jonction avec la présente procédure, diligence, qui en tout état de cause ne pouvait opérer de placement rétroactif de l’acte du 17 mai 2002 ; Attendu en conséquence que, faute de placement effectif de cette seconde assignation du 17 mai 2002, la caducité de celle-ci doit être prononcée ; II – SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE LA SOCIÉTÉ TOP MEDIA
Attendu qu’il n’ est pas contestable que la demanderesse, malgré ses engagements, n’a pas communiqué les pièces demandées ; Attendu que cette communication paraît tout à fait fondée dans la mesure où les premiers documents transmis à TOP MEDIA révèlent sans équivoques que ceux-ci sont extraits d’une procédure pénale dont le déroulement et l’issue ont nécessairement une incidence qui peut être déterminante dans la procédure civile en cours ; Attendu en outre, qu’en retenant cette information, la demanderesse ne respecte pas le principe du contradictoire et fait obstacle à tout débat loyal ; Attendu en conséquence, qu’il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation sous astreinte, et de sursoir à statuer sur les prétentions de la société CYBERGUN jusqu’à la production des pièces demandées,
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la caducité entraînant l’extinction de l’instance engagée contre la société FUTURE FRANCE, celle-ci est bien fondée à demander la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du N.C.P.C. au regard, notamment, de l’attitude de la demanderesse, comme indiqué dans le rappel des faits et de la procédure ; Attendu par contre qu’il y a lieu de réserver les dépens dans l’attente de l’issue de la procédure toujours en cours ; PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la Mise en Etat, Vidant notre délibéré du 25 mars 2003, Disons que l’assignation introductive signifiée aux sociétés FUTURE FRANCE S.A.R.L. et TOP MEDIA S.A. le 25 avril 2002 par Maître M, huissier de Justice à Paris (XVè) est frappée de nullité ; Disons que l’assignation introductive signifiée à la société FUTURE FRANCE S.A.R.L. le 17 mai 2002 par la S.C.P. Picard-Picard, huissiers de Justice associés à Levallois- Perret (92) est frappée de caducité ; Disons que l’assignation introductive signifiée à la société TOP MEDIA S.A. le 17 mai 2002 par Maître M, huissier de Justice à Paris (XVè), placée le 14 juin 2002, a valablement régularisé la présente procédure n° 02-09160 ; En conséquence, Disons que l’instance est éteinte à l’encontre de la société FUTURE FRANCE S.A.R.L. ; Condamnons la société CYBERGUN S.A. à verser à la société FUTURE FRANCE S.A.R.L. la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C. ; Condamnons la société CYBERGUN S.A. à produire à la société TOP MEDIA, sous astreinte de 80 euros par jour de retard qui commencera à courir 8 jours après la signification de la présente ordonnance, copie de la procédure pénale relative aux pièces n° 20 à 23 (cote D 43, D 37, D 39) et en particulier la citation ou la plainte et la ou les décisions rendues par le juge d’instruction, le Tribunal Correctionnel et la Cour d’Appel si elle a été saisie ; Disons qu’il sera sursis à statuer sur les demandes de la société CYBERGUN S.A. jusqu’à la production de ces pièces ;
Réservons les dépens.
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