Infirmation partielle 16 janvier 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 16 janv. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2004, 783, IIIM-198 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LA POSTE ; POST EASY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1572869 ; 3016767 |
| Classification internationale des marques : | CL09; CL12; CL16; CL18; CL22; CL25; CL28; CL35; CL36; CL37; CL38; CL39; CL40; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20040006 |
Sur les parties
| Parties : | LA POSTE (Ét. public) c/ POSTEASY SA |
|---|
Texte intégral
LA POSTE est titulaire de la marque semi figurative n° 1 572 869, déposée le 7 décembre 1989 (renouvelée le 6 décembre 1999) pour désigner notamment des produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 39 et 42 : La société POSTEASY a déposé le 24 mars 2000 la marque semi-figurative Cette marque, enregistrée sous le n° 00 3 016 767, a été déposée pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 39 et 42 dont les services de communication, de courrier électronique, la livraison de colis, la distribution de courrier, la distribution de journaux. Estimant que ce signe constituait une atteinte à sa marque et à sa dénomination sociale, LA POSTE a fait assigner, par acte du 18 avril 2001, POSTEASY, devant le tribunal de grande instance de Paris, pour obtenir la nullité de la marque et. outre des mesures d’interdiction et de publication. paiement de la somme de 500 000 francs à titre de dommages et intérêts et de 50 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par le jugement déféré, le tribunal a débouté LA POSTE de l’intégralité de ses demandes, rejeté la demande reconventionnelle de POSTEASY et condamné LA POSTE à verser à cette dernière la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Appelante de ce jugement, LA POSTE, par ses dernières écritures en date du 9 octobre 2003, prie la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire et juger que POSTEASY en utilisant la dénomination « POSTEASY » pour désigner les services de transmission de courrier et autres, et en la déposant à titre de marque, s’est rendue coupable de contrefaçon de la marque « LA POSTE » n° 1 572 869 et d’usurpation de la dénomination sociale au préjudice de LA POSTE conformément aux dispositions des articles L. 716-1 du CPI et de l’article 1382 du Code civil,
- interdire à POSTEASY de faire usage de cette dénomination à quelque titre et de quelque manière que ce soit. seule et en combinaison avec d’autres noms ou signes sous astreinte de 2000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt,
- prononcer pour atteinte à la dénomination sociale et à la marque antérieure « LA POSTE » la nullité de la marque de POSTEASY n° 003 016 767, en application des dispositions de l’article L. 714-3 du CPI et ordonner la radiation de cette marque sur réquisition du Greffier ou de LA POSTE,
- condamner POSTEASY à payer à LA POSTE la somme de 75 000 euros, toutes causes de préjudice confondues sauf à parfaire ou compléter,
- ordonner la publication de l’arrêt dans trois revues ou périodiques au choix de LA POSTE et aux frais de POSTEASY dans la limite de 6000 euros HT par insertion,
- condamner POSTEASY à payer à LA POSTE la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. POSTEASY, dans ses dernières écritures du 23 septembre 2003, conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a considéré que sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et la demande de publication devaient être rejetées, et demande de :
- condamner LA POSTE à verser à POSTEASY la somme de 8000 euros pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du nouveau Code de procédure civile,
- ordonner la publication de l’arrêt aux frais de LA POSTE et au choix de POSTEASY,
— condamner LA POSTE à payer à POSTEASY la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Considérant que LA POSTE critique le jugement déféré en ce qu’il n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments (notamment la notoriété de la marque. l’identité des produits ou services) pour apprécier le risque de confusion, a estimé, à tort, qu’au sein de la marque enregistrée complexe « LA POSTE », l’élément figuratif avait un caractère essentiel et qu’en l’absence de reproduction de cet élément figuratif, le grief de contrefaçon n’était pas fondé, dénaturant ainsi la marque antérieure en ne retenant comme élément essentiel que la partie figurative, et ne s’attachant pas à la signification intellectuelle de la marque contestée traduite par « poste facile » ; qu’elle reproche également au jugement d’avoir rejeté sa demande d’usurpation de sa dénomination sociale, en se bornant à affirmer que ce grief n’était pas fondé pour les mêmes motifs que la demande en contrefaçon de marque alors que la dénomination sociale LA POSTE ne comporte aucun élément figuratif et que dès lors l’analyse ne pouvait être identique ; Qu’elle fait valoir sur cette demande d’usurpation de sa dénomination sociale tant par la marque déposée par POSTEASY que par la dénomination sociale de cette dernière qu’il existe un risque de confusion évident compte tenu de la nature de leurs activités relatives au services de transmission d’information et qu’en réalité. POSTEASY fait référence à LA POSTE en prétendant compléter les services de cet organisme par l’emploi de moyens électroniques de transmission d’informations, cherchant ainsi à tirer profit de la renommée et de la notoriété de ce nom ; Considérant, cela exposé, que la marque complexe déposée par POSTEASY n’est pas identique à sa dénomination sociale ; qu’il en est de même de la marque opposée par LA POSTE et de la dénomination de cette dernière ; que la cour examinera en conséquence de manière distincte ces signes ; I – Sur la contrefaçon de la marque déposée par LA POSTE par la marque déposée par POSTEASY et la dénomination sociale « POSTEASY » Considérant, sur la marque, que dans la comparaison d’ensemble qui doit être effectuée entre les signes en présence, il est constant que les marques en litige comportent toutes deux, outre un élément verbal, un élément figuratif ; que dans le signe antérieur opposé, l’élément figuratif représentant un oiseau stylisé en vol n’est pas intégré dans l’élément verbal mais est adjoint à la dénomination « LA POSTE » ; qu’au contraire, dans la marque contestée, l’aspect figuratif consiste dans la présentation particulière du -e, élément central, mis en évidence par un graphisme particulier et par un encadrement de guillemets ; Considérant que si, comme l’a dit le tribunal, la marque de POSTEASY ne reprend pas l’élément figuratif de l’appelante, il subsiste que dans la marque invoquée, la dénomination LA POSTE est un élément également essentiel de ce signe ; Considérant qu’en tenant compte de cette dénomination dont la notoriété n’est pas contestée, et de l’identité existant entre les services protégés par les marques, la cour
relève que par la présentation particulière de la marque seconde, dans laquelle le -e est mis en valeur visuellement et phonétiquement, la dénomination « Poste », apparaît de manière très distinctive, d’autant plus que ce terme est en position d’attaque ; que par cette disposition particulière du <e> central, la désinence -asy est lue de manière détachée, de telle sorte qu’elle ne suffit pas à distinguer de manière significative les deux marques ; qu’il sera également relevé que le > soulignant le -e, dans une position oblique évoque également l’envol de l’oiseau de la marque figurative ; Considérant qu’ainsi, malgré la suppression de « LA » et de l’oiseau stylisé et malgré l’adjonction de la désinence « asy », un consommateur d’attention moyenne qui n’a pas de manière simultanée les deux marques sous les yeux est susceptible de les confondre ou de leur attribuer à tout le moins la même origine, ce d’autant plus que la marque LA POSTE est notoire ; qu’il sera fait droit à la demande en contrefaçon sur le fondement de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle et à la demande de nullité de la marque, étant relevé sur ce point que POSTEASY n’articule aucun moyen sur le défaut d’identité ou de similarité des produits et services visés par son dépôt ; que la décision d’annulation ayant un effet absolu, la demande de radiation est inutile ; qu’en revanche, il est nécessaire d’ordonner la transmission du présent arrêt aux fins d’inscription sur le Registre National des marques ; Considérant que la dénomination sociale POSTEASY est composée d’un terme unique de trois syllabes, de consonance anglaise et se lira « POSTISI », le terme anglais « easy » étant compris comme tel par les consommateurs de langue française ; que compte tenu de la référence ainsi faite à une origine anglaise, le consommateur qui n’aura pas les dénominations de manière simultanée sous les yeux ne pourra confondre « POSTEASY » avec la marque « LA POSTE », qui par son article défini en première position, se réfère à un mot du vocabulaire français ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de contrefaçon de la marque par la dénomination POSTEASY ; II – Sur l’usurpation de la dénomination sociale « LA POSTE » par la marque « POSTEASY » et par la dénomination sociale « POSTEASY » Considérant que pour les motifs ci-dessus exposés, la dénomination « POSTEASY » comprise commis un mot d’origine anglaise ne peut être confondue avec la dénomination « LA POSTE » désignant le service de diffusion du courrier, durant longtemps monopole de l’Etat ; que sur ce point, le jugement sera confirmé ; Considérant que la décision sera en revanche infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande en usurpation de la dénomination sociale « LA POSTE » par la marque complexe « POSTEASY » ; qu’en effet, dans cette marque, le terme « poste » est mis en valeur par le – e central de sorte que la référence au mot français « poste » est immédiate pour les consommateurs et qu’en raison de la notoriété de la marque pour la distribution du courrier, la différence tenant à la désinence -asy, est insuffisante pour éviter tout risque de confusion avec la dénomination sociale ; qu’il convient en conséquence infirmant la décision de ce chef, de retenir qu’en déposant la marque critiquée. POSTEASY a porté atteinte à la dénomination sociale de LA POSTE ; Considérant que le préjudice de LA POSTE sera suffisamment réparé par l’allocation de la somme globale de 5000 euros, cet établissement ne démontrant pas avoir subi un préjudice autre que celui résultant de l’avilissement de sa marque du fait du dépôt litigieux et de l’atteinte portée à sa dénomination sociale, par également, le dépôt de la
marque ; Considérant que les mesures de publication n’apparaissent pas appropriées, le préjudice ayant été exactement réparé par les condamnations ci-dessus prononcées ; Considérant que les demandes incidentes formées par POSTEASY pour procédure abusive seront rejetées dès lors qu’il a été fait droit, au moins partiellement, aux demandes de l’appelante : Considérant que l’équité ne commande pas que soit allouée aux parties une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le jugement sera réformé de ce chef ; Considérant que les dépens de l’appel seront à la charge de POSTEASY qui succombe pour la plus grande part dans ses demandes ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement sur le rejet des demandes en usurpation de la dénomination sociale LA POSTE par la dénomination sociale POSTEASY et en contrefaçon de la marque "LA POSTE par la dénomination sociale POSTEASY et sur la condamnation aux dépens ; L’infirme pour le surplus, statuant à nouveau, Dit que la société POSTEASY en déposant la marque (reproduire en petits caractères la marque) n° 00 3 016 767 s’est rendue coupable de contrefaçon de la marque LA POSTE n° 1 572 869 , et a porté atteinte à la dénomination sociale de LA POSTE ; Interdit à la société POSTEASY de faire usage de la marque à quelque titre et de quelque manière que ce soit, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée passé le délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt : Prononce la nullité de la marque POSTEASY n° 003 016 767 en application des dispositions de l’article L 714-3 du CPI ; Ordonne la transmission du présent arrêt par les soins du greffe pour inscription au registre national des marques : Condamne la société POSTEASY à payer à l’Etablissement public national LA POSTE la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts : Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société POSTEASY aux entiers dépens d’appel ; Autorise la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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