Infirmation partielle 12 novembre 2003
Rejet 17 janvier 2006
Commentaires • 5
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 12 nov. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire, 3, 2003, p. 492-500 ; PIBD 2004, 780, IIIM-102 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ALLEZ LES BLEUS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3071526 ; 97707852 ; 98727454 ; 99806337 |
| Référence INPI : | M20030820 |
Sur les parties
| Parties : | FOOTBALL FRANCE PROMOTION FFP SA, FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL FFF (Association) c/ ALLEZ LES BLEUS SARL, RMP LICENSING SA, ESPAS (Sté, intervenant volontaire), BDAI (Mourad) |
|---|
Texte intégral
La Fédération française de Football a autorisé des tiers à reproduire divers signes distinctifs de l’ Équipe de France. Elle a également donné mandat à la société Football France Promotion pour conclure des accords portant sur l’exploitation de l’image de l’Équipe de France. Elle fait valoir que plusieurs de ses licenciés ont eu des difficultés auprès de certaines grandes surfaces pour faire référencer leurs produits en raison de la distribution concurrente de produits « Allez les Bleus », licenciés par la société R[MP] Ucensing. D’autre part, ayant eu connaissance de divers dépôts de marques ALLEZ LES BLEUS par M. B et la société Allez les Bleus, elle a assigné ces derniers pour dépôt frauduleux et parasitisme commercial. Le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, considéré que les dépôts n’étaient pas frauduleux et que les marques étaient valables. Il est relevé appel de cette décision.
I – Sur la procédure : 1) Sur le rejet de conclusions et pièces : « Considérant que, au visa des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, Mourad B et la société Allez Les Bleus demandent le rejet :
- des conclusions et des pièces n° 62 à 74 signifiées par les sociétés appelantes le 3 octobre 2003,
- de la pièce n° 31 communiquée, le 2 octobre 2003, par la société R[MP] Licensing, Mais considérant qu’il résulte de la procédure de mise en état devant la Cour, que les conclusions contestées ne comportent aucun moyen nouveau et ne sont que la reprise de conclusions précédemment signifiées sauf en ce qu’elles comportent un développement en réplique aux propres écritures tardivement signifiées par Mourad B et la société Allez Les Bleus signifiées le 26 septembre 2003 ; que s’agissant des pièces contestées, la Cour relève que celles-ci sont identiques à celles précédemment communiquées par la société RMP Licensing de sorte que Mourad B et la société Allez Les Bleus, ayant disposé d’un délai suffisant, ont été mis à même de les examiner et éventuellement de les critiquer ; Que, en outre, la Cour observe que les pièces litigieuses produites par les appelantes et la société RMP Licensing étaient connues de Mourad B et la société Allez Les Bleus qui n’ont pas estimé devoir déférer à leur communication, nonobstant les diverses sommations de communiquer qui leur ont été signifiées au cours de l’instruction de la procédure ; Qu’il s’ensuit que la demande de rejet des débats des conclusions et pièces susvisées formée par Mourad B et la société Allez Les Bleus n’étant pas fondée, il n’y sera pas fait droit ; » 2) Sur la recevabilité de l’action de la société Football France Promotion : « Considérant que la société FFP critique le jugement déféré en ce qu’il a déclaré son action irrecevable au motif qu’elle n’établissait pas sa qualité pour agir en produisant le mandat exclusif qui lui aurait été consenti par la Fédération française de Football, alors que, selon elle, son action tend à voir réparer un préjudice qui lui serait personnel et non
en qualité de représentant de la FFF puisque la commercialisation des marques ALLEZ LES BLEUS perturberait ses propres actions commerciales, ainsi que la promotion de l’image de l’Equipe de France de Football; Considérant que le contrat de mandat conclu, le 28 mars 1995, entre la FFF (le mandant) et la société FFP (le mandataire), régulièrement versé aux débats devant la Cour, stipule en son article 2 : Le Mandant donne au mandataire qui l’accepte, le mandat exclusif de négocier et, sous réserve de l’article 5.1, de conclure, au nom et pour le compte du Mandant, tous contrats ayant pour objet l’utilisation par un tiers, l’exploitation et/ou la reproduction :
- du sigle de la Fédération française de Football,
- ainsi que l’image collective de l’Équipe de France A de Football ; Qu’il se déduit des termes mêmes de ce contrat que si la société FFP qui est exclusivement mandatée par la FFF en vue de la conclusion de contrats, n’est pas recevable, ce qu’elle ne conteste pas, à engager, en qualité de mandataire de la fédération, une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, elle a, en revanche, un intérêt légitime et personnel, au sens de l’article 31 du nouveau Code de procédure civile, à faire cesser un comportement qui, s’il était avéré, serait de nature à perturber son action commerciale relativement à l’exploitation de l’image collective de l’Équipe de France A de Football, visé au contrat du 28 mars 1995 ; Qu’il s’ensuit que, sur ce point, le jugement déféré sera infirmé et la société FFP déclarée recevable en son action; » II – Sur le fond : « Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il suffit de rappeler que : la marque ALLEZ LES BLEUS a été :
- le 2 décembre 1997, déposée à titre de marque par Mourad B sous le n° 97 707 852, publiée le 26 juin 1998, pour désigner des produits et services relevant des classes 9, 14, 16, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41 et 42,
- le 6 avril 1998, déposée par Mourad B sous le n ° 98 727 454, publiée le 18 septembre 1998, pour désigner des produits et services relevant des classes 1 à 13, 15, 17 à 23, 26, 27, 29, 31,33, 37 et 40,
- le 30 juillet 1999, déposée par Mourad B sous le n° 99 806 337, publiée le 14janvier 2000, pour désigner des produits et services relevant des classes 3, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 35, 38, 41 et 42,
- le 18 décembre 2000, déposée par la société Allez Les Bleus sous le n° 003 071 526, et publiée le 25 mai 2001, pour désigner des produits et services relevant des classes 3, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 34 et 35; » 1) Sur la validité des marques : A) Sur l’indisponibilité de la marque ALLEZ LES BLEUS : « Considérant que les appelants critiquent le jugement déféré en ce qu’il a retenu que la FFF ne pouvait prétendre à un quelconque droit sur cette marque, déposée à une époque antérieure à la seizième Coupe du monde de football qui a commencé en juin 1998, alors
que le slogan allez les bleus ne faisait pas l’objet d’une notoriété particulière et qu’elle ne l’utilisait pas; Considérant qu’à l’appui de leur critique, elles font valoir, en premier lieu, que la marque notoire constitue une antériorité qui permet à son titulaire de s’opposer au dépôt par un tiers d’une marque identique à la sienne quant bien même il n’aurait pas satisfait aux formalités de dépôt; Mais considérant que la FFF et la société FFP ne sauraient se prévaloir d’une quelconque antériorité au titre d’une prétendue, mais non justifiée, marque notoire, dès lors que l’expression allez les bleus est celle des supporters, certes de l’Equipe de France de Football, mais plus généralement de l’ensemble des équipes nationales françaises, quelle que soit la discipline sportive considérée, de sorte que les appelantes ne peuvent s’arroger l’usage d’une telle expression qui fait partie du patrimoine populaire et sportif français ; » B) Sur le caractère frauduleux du dépôt : « Considérant qu’un dépôt frauduleux est caractérisé dès lors qu’une personne qui, sachant qu’un tiers utilise une marque sans l’avoir protégée, dépose celle-ci à son nom dans le dessein de l’opposer éventuellement à son usage antérieur; qu’il appartient donc à celui qui invoque le caractère frauduleux d’un tel dépôt de justifier d’une part du fait qu’il a, le premier, utilisé ce signe d’une manière publique, non équivoque, non précaire, continue, et d’établir, d’autre part, la connaissance que le fraudeur présumé avait des droits en cause; Considérant que, en l’espèce, les appelantes ne justifient pas d’une utilisation du signe contesté antérieure aux marques litigieuses, dans les conditions ci-dessus précisées, d’autant que la marque ALLEZ LES BLEUS avait été utilisée par la S[EITA] qui l’avait déposée le 9 février 1977, dans le domaine du sport automobile jusqu’à son retrait des compétitions quelques mois avant le dépôt des marques contestées; Que, en effet, elles se bornent à invoquer, sous différentes déclinaisons formelles, l’usage du signe allez les bleus par les supporters de l’Équipe de France; Que les premiers juges ont donc, avec pertinence, retenu que, l’appréciation étant également fondée à l’encontre de la société FFP, la FFF n’établissait pas être titulaire de droits privatifs antérieurs sur l’expression allez les bleus et qu’il n’était pas davantage établi que les marques ALLEZ LES BLEUS présenteraient le caractère de marques notoirement connues, au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris, qu’auraient exploitées la FFF, ou la société FFP, de manière ancienne, constante et publique, de sorte que le dépôt des marques contestées ne présente aucun caractère frauduleux ; » 2) Sur le caractère déceptif des marques ALLEZ LES BLEUS : « Considérant que la FFF et la société FFP soutiennent encore que le terme allez les bleus, associé au monde du football, identifierait aux yeux du public, un encouragement à l’intention de l’Equipe de France de Football engagée dans une compétition internationale, de sorte qu’une telle marque ne pourrait que tromper le public qui serait fondé à considérer que le produit ou service revêtu de la marque ALLEZ LES BLEUS serait un produit officiel ou un service officiel de l’Équipe de France et/ou de la FFF ; Mais considérant que l’assimilation faite par les appelantes, voire même l’existence d’un véritable réflexe pavlovien qui pourrait se déduire d’une telle argumentation, ne saurait prospérer dès lors que l’expression litigieuse, même associée à la « planète » football, n’est
pas de nature à tromper le consommateur puisque les entreprises qui acquièrent le droit d’utiliser les signes distinctifs de l’Équipe de France ou son image collective, indiquent de manière apparente une formule informant le public de leur qualité de partenaire officiel de cette équipe ; qu’une telle précision est incontestablement de nature à dissiper, pour le consommateur même moyennement attentif, tout risque de confusion de sorte que le caractère prétendument déceptif des marques litigieuses n’est pas établi ; Qu’il s’ensuit que les marques contestées étant valables, le jugement déféré sera confirmé; » 3) Sur le parasitisme commercial : « Considérant que, au soutien de sa demande, la FFF et la société FFP invoquent la notoriété de l’Équipe de France de Football et l’utilisation fautive de cette notoriété par la société Allez Les Bleus et Mourad B qui leur porterait préjudice ; Mais considérant que, se plaçant à la date du dépôt de chacune des marques contestées par les intimés, la Cour constate que les appelantes ne démontrent pas que la société Allez Les Bleus et Mourad B se sont inscrits dans leur sillage afin de tirer profit, sans rien dépenser, de leurs efforts, de leur savoir faire ou encore de leurs investissements publicitaires ; Qu’en effet si la notoriété de l’Équipe de France de Football ne saurait souffrir la moindre contestation, il serait contraire à la liberté du commerce d’interdire à des entreprises d’utiliser des termes qui gravitent autour du terme allez les bleus sur lequel la FFF et la société FFP n’ont aucun droit privatif ; Que, au surplus, les appelantes ne sont pas fondées à se prévaloir de la circonstance selon laquelle la société Allez Les Bleus et Mourad B n’exploiteraient pas directement et personnellement les marques déposées, dès lors que, à supposer une telle affirmation démontrée, la concession de licences constitue, un mode licite d’exploitation d’une marque; Considérant que, en outre, les premiers juges ont exactement retenu que, en premier lieu, les marques ALLEZ LES BLEUS déposées les 2 décembre 1997 et 6 avril 1998, l’ont été avant le succès rencontré par l’Équipe de France lors de la Coupe du monde à l’été 1998, force étant de constater que si cette équipe jouissait, avant cet événement, d’une réputation internationale certaine, comme en attestent les nombreux documents versés aux débats, tout en prenant en considération que sa renommée a été, ce qui est le sort de toute grande équipe, à éclipse, l’engouement du public, au delà des supporters « historiques », a pris véritablement son essor après son titre mondial ; Que, en deuxième lieu, aucun des signes composant la marque complexe n° 99 806 337, déposée le 30 juillet 1999, soit la représentation d’un coq, de lauriers, d’un ballon, des couleurs bleu, blanc rouge ou encore des écussons, ne renvoient nécessairement au football; qu’à cet égard la FFF marque à l’évidence une certaine condescendance à l’égard des autres fédérations sportives françaises, puisque si on s’en réfère à ses écrits : un ballon rond ne peut être qu’un ballon de football, un terrain de sport nécessairement un terrain de football, un coq, symbole de toutes les équipes de France, serait la « propriété » exclusive de la FFF, les lauriers ceux de l’Équipe de France de Football, alors que d’autres disciplines peuvent légitimement se prévaloir de plusieurs succès au niveau mondial et que l’Equipe de France de football ne saurait monopoliser les couleurs du drapeau national à son seul profit ;
Que, en troisième lieu, s’agissant de la marque complexe n° 003 071 526, déposée le 18 décembre 2000, l’expression ALLEZ LES BLEUS suivie d’une expression en japonais, force est de constater que les appelantes ne produisent aux débats aucune traduction certifiée de celle-ci; Qu’il s’ensuit que, sur ce point, le jugement déféré mérite également confirmation; » III – Sur les autres demandes : « Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que :
- la société R[MP] Licensing doit être mise hors de cause ;
- les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société Allez Les Bleus et à Mourad B et à la société R[MP] Licensing de sorte que la FFF et la Société FFP seront condamnées in solidum à verser les indemnités complémentaires suivantes, 7 000 euros à la société Allez Les Bleus, 7 000 euros à Mourad B et 5 000 euros à la société R[MP] Licensing;
- la demande relative aux frais irrépétibles formée par les appelantes est rejetée; Considérant qu’il convient de laisser à la société Espas qui est, sans utilité, intervenue volontairement à la procédure la charge des dépens par elle exposés. » En conséquence, la Cour dit recevable l’intervention volontaire de la société Espas, confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la recevabilité de l’action de la société Football France Promotion et la mise en cause de la société R[MP] Licensing, l’infirme sur ces points, y ajoutant condamne in solidum l’association Fédération française de Football et la société Football France Promotion à verser une indemnité complémentaire au titre de l’article 700 du NCPC de 7 000 euros à M. B, 7 000 euros à la société Allez les Bleus et 5 000 euros à la société R[MP] Licensing.
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