Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Moulins, 28 févr. 2023, n° 22/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00530 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE RIOM Minute n° 23/14 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MOULINS
CHAMBRE CIVILE Du 28 Février 2023
Dossier n° N° RG 22/00530 – N°
Portalis DBWN-W-B7G-BTWW
NAC: 59C Le Tribunal judiciaire de MOULINS présidé par Marine BEL MAHI ALLENET, statuant à Juge Unique, assistée de Fanny JAKUBOWSKI, faisant fonction de greffier, a rendu le jugement suivant :
ENTRE:
Monsieur AD Y AD Y né le […] à […], demeurant […]
C/ DEMANDEUR, représenté par la SCP DEMURE GUINAULT DARRAS BUCCI AVOCATS, avocats au barreau de MOULINS S.A.S. UTIL’AUTOS 14
D’une part,
ET:
S.A.S. UTIL’AUTOS 14 Société par Action Simplifiée inscrite au RCS de CAEN sous le numéro 894255306 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, demeurant […] DES ENTREPRISES LE […]
INDUSTRIELLE BOURGUE – […]
DÉFENDERESSE, défaillante
PIÈCES DÉLIVRÉES D’autre part, le jer mars 2023
Copie pour dossier procédure
Le Tribunal, après avoir entendu en son audience du 17 Grosse, copie
Janvier 2023, les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, a mis SCP DGDB l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue le 28 Février 2023 par mise à disposition au greffe dont la teneur suit :
1
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 29 avril 2022, Monsieur AD Y (M. X a acquis un véhicule Citroën Jumper immatriculé BZ-120-HH auprès de la société UTIL’AUTO moyennant un coût de montant de 19 990,00 euros, payé par chèque de banque. Ensuite d’un contrôle de police, le véhicule était saisi pour être volé.
Par exploit d’huissier en date du 28 octobre 2022, M. Y a fait assigner SAS UTIL’AUTO d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Moulins aux fins de :
-condamnation au paiement de la somme de 19 990,00 euros avec intérêt à taux légal à compter de la date d’assignation;
-condamnation au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
-condamnation de la société aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de paiement, M. Y relève sur le fondement de l’article 1604 du code civil et des articles L217-3 et suivants et R631-3 du code de la consommation, que la SAS UTIL’AUTO, vendeur professionnel, a manqué à son obligation de délivrance conforme. Il s’estime bien fondé à solliciter la réparation du préjudice matériel constitué par l’achat d’un véhicule volé, dont il ne dispose plus en raison de sa saisie.
Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture, en date du 06 décembre 2022.
La SAS UTIL’AUTOS n’a pas constitué avocat. Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2023. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 472 du code civil dispose que : «Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »>
I. Sur la réparation du préjudice
En vertu de l’article 1603 du code civil, « le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. » L’article 1604 du code civil dispose que : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. » L’article 1610 du code civil précise que: «Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. »>
L’article L217-3 du code de la consommation dispose que : «Le vendeur délivre un bien conforme au contrat (…)
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. »>
L’article L217-4 du code de la consommation précise que : «Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interoperabilité, ou toute autre
2
caractéristique prévues au contrat ; (…) »
Pour l’application du code de la consommation, est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole
En l’espèce, M. Y explique avoir acquis ce véhicule aux fins d’ouvrir une entreprise de vente de véhicule de commerce. Il ne peut être considéré comme un consommateur de sorte que les dispositions du code de la consommation ne lui sont pas applicables. Il n’en demeure pas moins que le droit commun des contrats prévoit également une obligation de délivrance conforme à la charge du vendeur et susmentionnée.
Sur le fond, il ressort du certificat de cession du véhicule d’occasion litigieux du 29 avril 2022 que M. Y a acquis un véhicule Citroën Jumper auprès la SAS UTIL’AUTOS, or d’après son procès-verbal d’audition du 09 mai 2022 et le procès-verbal de diligence du 17 mai 2022 du commissariat de Police de Clermont-Ferrand dans la procédure n°2022/009158 qu’il produit, le véhicule acquis par le demandeur a été recomposé et provient en partie d’un autre véhicule de marque Peugeot. Il s’avère également selon ces éléments que la sellerie et la partie mécanique proviennent d’un véhicule dérobé. Il existe donc un décalage flagrant entre la description du véhicule vendu qui était censé être un modèle unique, de marque citroën, composé de pièces intégralement d’origine et qui n’était pas supposé être le mélange de plusieurs pièces issues de différentes autres voitures. De plus, ledit véhicule a été vendu avec la précision que le vendeur l’avait lui-même acquis en toute légalité. Ces différences entre le contrat et la réalité induisent un défaut de conformité. Aussi, le vendeur n’a pas satisfait à son obligation de délivrance et l’acquéreur est bien fondé à en solliciter réparation. Il ressort du procès-verbal d’avis à magistrat du 02 juin 2022 du commissariat de Police de Clermont-Ferrand dans la procédure n°2022/009158 que le véhicule a été saisi et a été maintenu immobilisé sans avoir été restitué au demandeur. Celui-ci souffre donc d’un préjudice matériel constitué par le prix d’achat d’un bien dont il a été privé. Il y a lieu de condamner la défenderesse à réparer ce préjudice.
En conséquence, la SAS UTIL’AUTOS sera condamnée à verser à M. Y la somme de 19 990,00 euros. Il y a lieu de dire que cette somme portera intérêt à compter de la date d’assignation.
II. Sur les autres demandes
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SAS UTIL’AUTOS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner la SAS UTIL’AUTOS à verser à M. Y la somme de 1 500,00 euros en raison des frais irrépétibles qu’il a engagés.
3
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS UTIL’AUTOS à verser à Monsieur AD Y la somme de 19 990,00 euros qui portera intérêt à taux légal à compter du 28 octobre 2022 ;
CONDAMNE la SAS UTIL’AUTOS à verser à Monsieur AD Y la somme de 1 500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS UTIL’AUTOS aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
له
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs go Généraux et aux Procureurs de la République, près les Tribunaux
Judiciaires, d’y tenir la main.
DICIAIS A tous commandants et officiers de la Force Publique, de prêter main forte forsqu’ils en scront légalement requis.
En présence de quoi, la présente copie exécutoire a été signée, scellée et délivrée par le Greffier soussigné.
+ (80)
SH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pruneau ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Chômage ·
- Cahier des charges ·
- Indemnité ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Paye
- Orange ·
- Inspecteur du travail ·
- Médecin du travail ·
- Avis ·
- Salarié ·
- Consignation ·
- Homme ·
- Référé ·
- Partie ·
- Conseil
- Saisie immobilière ·
- Demande reconventionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Remboursement ·
- Commandement de payer ·
- Créanciers ·
- Indemnité d'assurance ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat ·
- Organisation syndicale ·
- Associations ·
- Protocole d'accord ·
- Election professionnelle ·
- Cohésion sociale ·
- Collège électoral ·
- Scrutin ·
- Employeur ·
- Liste
- Emplacement réservé ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Aire de stationnement ·
- Modification ·
- Commissaire du gouvernement
- Habitat ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Expertise médicale ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avortement ·
- Femme ·
- Complicité ·
- Tube ·
- Délit ·
- Commettre ·
- Peine ·
- Coups ·
- Manoeuvre ·
- Jurisprudence
- Fédération de russie ·
- Infraction ·
- Blanchiment ·
- Exécution ·
- Bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Code pénal ·
- Saisie pénale ·
- Ministère public ·
- Procédure pénale
- Entrepreneur ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accessoire ·
- Conformité ·
- Prix ·
- Biens ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cahier des charges ·
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction ·
- Notaire ·
- Servitude ·
- Mur de soutènement ·
- Immeuble ·
- Mutuelle
- Forum ·
- Internet ·
- Site ·
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Liberté d'expression ·
- Marque semi-figurative ·
- Marque verbale ·
- Contrefaçon
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Saisine ·
- Client ·
- Ordre des avocats ·
- Utilisateur ·
- Internet ·
- Consultation juridique ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.