Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 28 janv. 2021, n° 18/01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01543 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, JAF, 9 avril 2018, N° 16/00041 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCC/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/01543 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ELJR
Jugement du 09 Avril 2018
Juge aux affaires familiales d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 16/00041
ARRÊT DU 28 JANVIER 2021
APPELANTE :
Mme F C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvia CRUBLEAU COCHARD de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 170172
INTIME :
M. H J K X
né le […] à […]
Préciat la Chapelle
[…]
Représenté par Me Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 1209023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue en chambre du conseil, à l’audience du 26 Novembre 2020, Mme COURTADE, Présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme COURTADE, Présidente de chambre
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Mme COUTURIER, Conseillère
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Mme F C et M. H X se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de la commune de La-Chapelle-Saint-Martin (Loir-et-Cher), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- Y, né le […]
- Z, né le […]
- A, né le […]
Par requête enregistrée au greffe le 11 janvier 2016, M. X a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 10 mai 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angers a notamment :
- Constaté la résidence séparée des époux ;
- Attribué à Mme C la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit ;
- Attribué à Mme C la jouissance du véhicule Citroën ;
- Dit que l’autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents sur les enfants avec fixation de leur résidence habituelle chez la mère ;
- Organisé le droit de visite et d’hébergement du père à l’amiable et à défaut :
Les fins de semaines paires du samedi 11 heures au dimanche 19 heures ;♦
♦ La première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié les années impaires (le mois d’août étant attribué en priorité à l’époux) ; Avec extension aux jours fériés qui suivent ou précèdent les week-ends et les périodes♦
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de vacances concernés ;
♦ Par dérogation à ces dispositions, si nécessaire, le week-end de la fête des mères sera passé chez la mère et le week-end de la fête des pères chez le père ;
- Fixé à la somme de 1.800 € par mois la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, les frais de mutuelle étant en outre à la charge du père ;
- Fixé à la somme de 1.700 € par mois la pension alimentaire au profit de l’épouse au titre du devoir de secours.
Par acte du 11 août 2016, M. X a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Il a sollicité notamment la confirmation des mesures provisoires relatives aux enfants, sauf à étendre son droit de visite et d’hébergement au vendredi soir et à réduire le délai de prévenance à un mois.
Dans ses dernières conclusions, il a sollicité de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice quant à la demande présentée sur le fondement de l’article 242 du code civil, subsidiairement de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Il a également demandé le débouté de la demande de prestation compensatoire de son épouse de 336.000 € et de déclarer satisfactoire son offre de verser 50.000 €, le débouté de la demande de dommages et intérêts, la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, de lui accorder un droit de visite et d’hébergement et le maintien de la contribution alimentaire à la somme de 600 € par mois et par enfant.
Mme C a sollicité notamment le prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. X, la condamnation de son époux à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 266 du code civil, et celle de 9.000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une prestation compensatoire en capital de 336.000 €, de lui attribuer la jouissance du véhicule Citroën C4 Picasso, de prendre acte de ce qu’elle exercera une reprise de 40.000 € au titre de la donation perçue le 27 novembre 2009 et de 12 195,92 € au titre de la donation perçue le 12 juin 2000, de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les trois enfants, la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement au profit du père, la fixation d’une contribution mensuelle pour l’entretien des enfants à hauteur de 1.000 € par enfant, de dire que le père assumera la moitié des frais exceptionnels ; 75 % des frais de scolarité, la moitié des frais de sport et musique, les frais de téléphone, et la condamnation de M. X à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angers a notamment :
- Reporté les effets de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience ;
- Constaté que les enfants ont été entendus le 27 avril 2016 ;
- Prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
- Attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Citroën C4 Picasso ;
- Dit qu’il appartient aux parties de mettre en oeuvre un partage amiable en désignant le notaire de leur choix, et, à défaut d’accord, le plus diligent d’entre eux assignera l’autre en partage judiciaire en application des dispositions de l’article 267-1 du code civil selon lequel les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile, c’est à dire selon les règles du partage judiciaire ;
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- Dit qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages patrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- Condamné M. X à payer à Mme C la somme de 1.300 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- Condamné M. X à verser à Mme C une prestation compensatoire d’un montant de 180.000 € ;
- Constaté que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
- Fixé chez la mère la résidence des enfants ;
- Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable et à défaut d’accord :
♦ durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures ;
♦ Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires (le mois d’août sera attribué en priorité à l’époux chaque année) ;
♦ avec extension aux jours fériés qui suivent ou précèdent les week-ends et les périodes de vacances scolaires ;
♦ par dérogation à ces dispositions, si nécessaire, le week-end de la fête des mères sera passé chez la mère et le week-end de la fête des pères chez le père ;
♦ A charge pour lui de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère et à ses frais ;
- Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
- Dit que le père devra respecter un délai de prévenance d’un mois, pour informer la mère s’il envisage d’exercer son droit pendant les petites vacances scolaires, sous peine d’être présumé y avoir renoncé et de trois mois pour les grandes vacances ;
- Dit que si le bénéficiaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit le début pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, sauf accord intervenu entre les parties ;
- Fixé à 2.100 € indexés par mois, soit 700 € par enfant, la somme que M. X devra payer à Mme C à titre de part contributive pour l’entretien des enfants en sus des prestations sociales (et en sus des frais de mutuelle des enfants), et l’a condamné en tant que de besoin ;
- Dit que les frais exceptionnels concernant les enfants engagés d’un commun accord (voyages ou sorties scolaires, permis de conduire, frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie, etc.) seront partagés par moitié entre les parents ainsi que les frais de scolarité ;
- Condamné M. X à payer à Mme C la somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
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- Dit que les dépens seront supportés par M. X.
Selon déclaration déposée au greffe de la cour d’appel d’Angers le 19 juillet 2018, Mme C a interjeté appel de la totalité des dispositions de cette décision.
M. X a constitué avocat le 23 juillet 2018 mais il n’a pas conclu.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 26 novembre 2020 et une ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2020.
Par bulletin en date du 17 décembre 2020, la cour a sollicité des parties, par note en délibéré, leurs observations sur la recevabilité de la demande nouvelle présentée par Mme C et aux termes de laquelle elle sollicite la condamnation de M. X à restituer une somme de 12.000 € prélevés à tort sur le compte bancaire ouvert au nom d’Z X.
Mme C soutient la recevabilité de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile. M. X conclut a l’irrecevabilité de la demande qui ne se rattache pas à la demande initiale par un lien suffisant, qui relève de la liquidation du régime matrimonial des époux et qui au demeurant ne peut-être présentée que par Z X devenu majeur qui dispose seul d’un intérêt à agir.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 octobre 2020, Mme C demande à la présente juridiction de :
- La recevoir en son appel ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions, les déclarer bien fondées ;
- Infirmer le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angers en toutes les dispositions faisant grief à Mme C ;
Et statuant à nouveau,
- Donner acte à Mme C de ce qu’elle s’en rapporte sur le prononcé du divorce qui ne peut intervenir qu’aux torts exclusifs de Monsieur X ;
- Ordonner les mesures de publicité légales du jugement à intervenir, étant rappelé que Mme F X est née C le […] à […], que M. H X est né le […] à […], et que leur mariage a été célébré le […] par-devant monsieur l’officier d’état civil de la commune de La-Chappelle-Saint-Martin-en-[…] ;
- Condamner M. X au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences d’une particulière gravité que Mme C subit du fait de la dissolution du mariage ;
- Condamner M. X au paiement de la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
- Condamner M. X au paiement d’une prestation compensatoire de 336.000 € en capital ;
- Attribuer à Mme C la jouissance du véhicule […] ;
- Prendre acte de ce que M. X a la possession de deux vélos de marque CANNONDALE, biens communs ;
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- Prendre acte de ce que Mme C exercera une reprise de 40.000 € au titre de la donation perçue le 27 novembre 2009, et de 15.244.92 € au titre de la donation perçue le 12 juin 2000 ;
- Constater que Mme C a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ce conformément aux dispositions de l’article 257-2 du code civil ;
- Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale des deux parents à l’égard de A X ;
- Constater que A X ne fait pas l’objet d’une procédure d’assistance éducative ;
- Constater que A X a exercé son droit issu des dispositions de l’article 388-1 du Code civil ;
- Fixer la résidence de A X au domicile de Mme C ;
- Accorder à M. X un droit de visite et d’hébergement à l’égard de A à l’amiable et à défaut selon les modalités suivantes :
♦ Durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du samedi 11h au dimanche soir 19h, sous réserve de l’avis des enfants,
♦ Pendant les vacances scolaires : la 1ère moitié les années paires et la 2ème moitié les années impaires,
♦ Avec extension aux jours fériés qui suivent ou précèdent les week-ends et les périodes de vacances scolaires,
♦ Par dérogation à ces dispositions, si nécessaire, le week-end de la fête des mères sera passé chez la mère et le week-end de la fête des pères chez le père,
♦ A charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère, et à ses frais,
- Dire que le père devra respecter un délai de prévenance de 3 mois, pour informer la mère s’il envisage d’exercer son droit pendant les vacances scolaires, sous peine d’être présumé y avoir renoncé,
- Dire que si le bénéficiaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit le début pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, sauf accord intervenu entre les parties,
- Fixer à 1.000 € par enfant et par mois la pension alimentaire due par M. X à Mme C pour l’entretien et l’éducation de Y, Z et A, soit 3 000 € par mois, ce avec indexation annuelle ;
- Dire que M. X prendra à sa charge la moitié des frais exceptionnels (permis de conduire, voyages scolaires et linguistiques, frais médicaux et para médicaux non remboursés ') ;
- Dire que M. X assumera :
♦ 85 % des frais de scolarité des trois enfants, comprenant les frais d’inscription, la cantine, le transport, l’hébergement post bac, les frais d’installation,
♦ la moitié des frais de sport et musique, et autres cours si nécessaire (anglais par exemple), le téléphone pour les trois enfants et le forfait correspondant.♦
- Condamner M. X à restituer les 12.000 € qu’il a prélevés à tort sur le compte bancaire ouvert
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au nom d’Z X ;
- Condamner M. X au paiement d’une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X a constitué avocat mais n’a pas conclu. Par application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa, il est donc réputé s’approprier les motifs du jugement du 9 avril 2018.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Mme C a interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement du 9 avril 2018.
Néanmoins, il convient de constater qu’aux termes de ses dernières conclusions, elle sollicite que la cour 'lui donne acte ou constate’ un certain nombre de dispositions, ces demandes ne constituant pas des prétentions auxquelles la cour devrait répondre.
Il en est ainsi de :
- Prendre acte de ce que Mme C exercera une reprise de 40.000 € au titre de la donation perçue le 27 novembre 2009, et de 15.244.92 € au titre de la donation perçue le 12 juin 2000 ;
- Constater que Mme C a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ce conformément aux dispositions de l’article 257-2 du code civil ;
- Prendre acte de ce que M. X a la possession de deux vélos de marque CANNONDALE, biens communs ;
- Constater que A X ne fait pas l’objet d’une procédure d’assistance éducative ;
- Constater que A X a exercé son droit issu des dispositions de l’article 388-1 du Code civil.
Mme C a interjeté appel de dispositions qui ne sont que le rappel des textes et elle n’a pas soutenu sa critique dans ses écritures. Ces dispositions ne pourront qu’être confirmées.
Il s’agit :
- Dit qu’il appartient aux parties de mettre en oeuvre un partage amiable en désignant le notaire de leur choix, et, à défaut d’accord, le plus diligent d’entre eux assignera l’autre en partage judiciaire en application des dispositions de l’article 267-1 du code civil selon lequel les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile, c’est à dire selon les règles du partage judiciaire ;
- Dit qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages patrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
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Mme C a interjeté appel du report des effets de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience. Cette décision est bien susceptible d’un recours avec le jugement sur le fond mais il convient de constater que Mme C n’a nullement développé de moyen au soutien de cette critique. Cette disposition sera donc confirmée.
Sur le prononcé du divorce
Si Mme C s’en est rapportée à justice sur le prononcé du divorce, manifestant ainsi son opposition, elle sollicite seulement qu’il lui en soit donné acte étant constaté que le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil correspond à sa demande présentée en première instance et satisfaite. Le jugement ne pourra qu’être confirmé de ce chef et des dispositions relatives à la publicité légale de la décision en marge des actes d’état civil.
Sur l’attribution du véhicule Citroën C4
Le jugement a attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Citroën C4 Picasso, conformément à sa demande. Elle critique cette disposition dans sa déclaration d’appel sans autre moyen développé. La disposition sera confirmée.
Sur les dispositions afférentes aux enfants
Il sera constaté que Y, né le […], et Z, né le […] sont désormais majeurs de sorte qu’il n’y a plus à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la résidence les concernant.
Mme C critique les dispositions du jugement aux termes desquelles il a été constaté que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, et il a été fixé la résidence habituelle de ces derniers au domicile maternel, mais ne présente aucune demande à ce titre. Les dispositions seront confirmées.
' sur le droit de visite et d’hébergement
Mme C a interjeté appel des dispositions afférentes au droit de visite et d’hébergement paternel en leur globalité pour ne critiquer en fait que les conditions d’attributions sur les fins de semaine, et le délai de prévenance imposé au père. Les autres dispositions devront être de fait confirmées.
Le juge aux affaires familiales a dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable et à défaut d’accord durant les périodes scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 h. Mme C souhaite que le droit d’accueil ne débute que le samedi matin à 11 h et s’exerce sous réserve de l’avis des enfants.
Elle soutient que le temps passé par les enfants chez leur père n’est pas toujours bien vécu ; que le suivi scolaire n’est pas assuré correctement ; que M. X n’investit que les loisirs.
Z et Y étant majeurs, il n’y pas à examiner les conditions de leur accueil chez M. X. A est âgé de 15 ans et pratique le water polo le vendredi après midi ou en soirée et le solfège le samedi matin. Mme C fait état le concernant de difficultés survenues dans le suivi de cette dernière activité sur l’année 2015-2016, soit une période désormais ancienne.
A est reçu chez son père sur les fins de semaine et a été accueilli à son domicile pendant le confinement pendant trois semaines. Le juge aux affaires familiales a justement souligné qu’il n’est pas démontré que les difficultés évoquées dans les auditions des mineurs en 2016 perdurent et que la relation au père n’est pas investie. L’intérêt de l’enfant étant de partager avec le parent non hébergeant
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un temps significatif dont M. X était demandeur en première instance, la décision sera confirmée de ce chef.
Le juge, lorsqu’il fixe les modalités d’exercice de l’autorité parentale d’un parent à l’égard de son enfant, ne peut déléguer les pouvoirs que la loi lui confère. Il ne peut notamment subordonner l’exécution de sa décision à la volonté de l’enfant. Mme C avait sollicité du premier juge qu’il prévoit cette disposition expressément. Cette demande a été rejetée. Ce rejet sera confirmé.
Le jugement du 9 avril 2018, confirmant les dispositions de l’ordonnance de non conciliation, a prévu le partage des congés d’été avec une alternance et une priorité sur le mois d’août pour l’époux chaque année. Cette disposition est donc en vigueur depuis le 10 mai 2016 pour prendre en considération les contraintes inhérentes à la profession de l’époux, alors que Mme C est professeur des écoles et bénéficie de la totalité des congés scolaires. La décision critiquée sera confirmée.
Le jugement a prévu une alternance des congés scolaires de sorte que Mme C est avisée des périodes pendant lesquelles A sera accueilli chez son père.
Le délai de prévenance d’un mois pour les congés ordinaires et de trois mois pour les congés d’été est justifié, les défaillances du père n’étant pas habituelles, Mme C disposant des congés scolaires compte tenu de son activité professionnelle et A âgé de 15 ans ne nécessitant pas de solution de prise en charge par un tiers. La décision sera confirmée.
' sur la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants
Mme C a critiqué la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’abord en ce qui concerne la pension alimentaire versée par M. X à ce titre, ensuite la participation aux frais de scolarité, aux frais de sport et musique et au forfait téléphonique et enfin en ce qui concerne le partage des frais exceptionnels (permis de conduite, voyages scolaires et linguistiques, frais médicaux et paramédicaux non remboursés …).
Le juge aux affaires familiales a fixé à 2.100 € la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants et a ordonné le partage des frais exceptionnels et des frais de scolarité en considération des éléments suivants :
- M. X est directeur de recherches et a perçu en 2016 un revenu imposable de 141.622 € soit un revenu mensuel de 11.801 € ; il expose des frais de loyer de 973,31 € et vit en couple. Il a fait l’acquisition avec sa compagne d’un bien immobilier ;
- Mme C est sans activité professionnelle, bénéficiaire des prestations familiales de 1.221 € mensuels ;
- Y est scolarisé en classe préparatoire, Z est en seconde et A en cinquième. Les frais de scolarité de Y s’élèvent à 18.137 € sur l’année, ceux d’Z à 1.716 € et ceux de A à 1.807 €
En cause d’appel, M. X n’a pas conclu mais sa carrière stable permet de considérer qu’il dispose de conditions de revenus identiques.
Mme C est désormais professeur des écoles et perçoit un salaire mensuel imposable de 1.895
€ au 30 septembre 2020. Elle est imposée sur le revenu au taux de 4,70 %. Elle bénéficie en outre des allocations familiales de 197,92 €.
Y est en 4ème année post bac à l’école d’ingénieur Mines Paris Tech pour un coût de scolarité
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annuel de 3.500 €. Il est logé pour un loyer mensuel de 430 €.
Z est en première année d’école d’ingénieur à l’EIGSI de La Rochelle et bénéficie d’une bourse d’études de 1.032 € annuels. Il est logé en colocation moyennant un loyer à sa charge de 412,35 €. Les frais de scolarité sont de 7.150 € par an.
A est au lycée en classe de seconde au lycée Mongazon, en demi pension, pour un coût de 1.790 € annuels.
La situation de Mme C s’est améliorée tant quant au montant de ses ressources que quant à la stabilité de celles-ci. La différence de revenus entre les époux demeure très nette et justifie comme sollicité que les frais de scolarité des enfants particulièrement onéreux et engagés sur une période longue, soient pris en charge en considération de cette disparité. M. X s’acquittera de 75 % des frais de scolarité après déduction des bourses (coût des études et logement) et Mme C de I
%.
Par contre, les frais de téléphone, sport, musique et autres cours réguliers doivent être intégrés dans la pension alimentaire mensuelle, les autres frais exceptionnels étant réglés par moitié, et les frais de mutuelle des enfants pris en charge par M. X comme sollicité et accordé en première instance.
Au regard du partage ci-dessus arrêté de partie des frais, des revenus et charges des parties et des besoins des enfants, la contribution à l’entretien et l’éducation sous forme de pension alimentaire a été justement évaluée par le juge aux affaires familiales à 700 € par mois et par enfant.
Sur le remboursement de sommes prélevées sur le compte bancaire d’Z
Mme C conclut à la condamnation de M. X à restituer une somme de 12.000 € prélevés à tort sur le compte bancaire ouvert au nom d’Z X. Cette demande n’a pas été présentée en première instance. Les parties ont été invitées à s’expliquer en cours de délibéré sur l’exception d’irrecevabilité soulevée d’office par la cour.
Elles n’ont exposé aucun moyen de nature à contredire cette analyse, la survenance d’un élément nouveau soutenu par Mme C nécessitant un lien suffisant entre les demandes présentées au premier juge et celle nouvelle soumise à la cour, ce qui n’est pas le cas. La demande n’entre pas dans le cadre des dispositions prévues par les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile.
La demande sera donc déclarée d’office irrecevable.
Sur les dommages et intérêts
Mme C sollicite une indemnisation de son préjudice sur le fondement des dispositions des articles 1240 (en fait 1282 compte tenu des dispositions transitoires de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016) et 266 du code civil.
Le juge aux affaires familiales a fait droit à la demande sur le premier des fondements mais accordé des dommages et intérêts de 1.300 € alors qu’elle en sollicite 9.000 €.
Mme C soutient que M. X a exercé à son égard de la violence physique et psychologique, l’a humiliée en vivant une relation adultère qu’il a poursuivie en dépit de son engagement de rupture ; elle a ajouté avoir dû soutenir seule ses trois enfants et avoir été contrainte de mettre sa vie personnelle et professionnelle entre parenthèse.
La violence psychologique habituelle de l’époux n’est pas démontrée, comme l’a souligné le premier juge, l’avis médical constatant une grande fatigue de l’épouse observée 'chez les femmes victimes de
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violences psychologiques', ne pouvant être déterminant.
Par contre, les violences physiques du 22 janvier 2011 qualifiées de 'dérapage' par l’époux et de coups de poing au visage par Mme C sont établies.
En outre, M. X a entamé une relation adultère à la mi 2012, avant la séparation de fait du couple. Il l’a poursuivie en dépit de promesses de rupture et aux dépens d’engagements familiaux. Il l’a finalement vécue au vu et su des tiers après l’abandon du domicile familial en mai 2013.
Ces circonstances commises sur une période longue sont particulièrement humiliantes et ont porté atteinte à l’intégrité physique et psychologique de Mme C. Celle-ci est donc fondée à solliciter des dommages et intérêts pour un préjudice établi dont M. X est bien à l’origine. Cette indemnisation sera évaluée à 2.000 €.
Le juge aux affaires familiales a rejeté la demande fondée sur l’article 266 du code civil aux motifs que Mme C invoquait les mêmes éléments que sur le fondement précédent et ne justifiait pas d’un préjudice d’une extrême gravité.
Mme C est mal fondée à invoquer les conséquences des choix professionnels qu’elle a fait pendant le mariage et dans l’intérêt de celui-ci pour fonder sa demande en ce que ce préjudice invoqué ne résulte pas de la dissolution du mariage.
Par contre, elle expose avoir dû faire face seule à la prise en charge des enfants et notamment de A. Or, cet enfant commun est atteint d’un handicap né d’une maladie orpheline, le syndrome de Silver Russell. Le certificat médical établi le 16 mars 2016 par le docteur D fait état d’anorexie et de risque d’hypoglycémie, avec une prise en charge complexe et multiple (endocrinienne, orthopédique, neurologique, trouble du langage et de l’oralité) ; une prise en charge nutritionnelle constante (présence de sa mère à chaque repas, et alimentation nocturne) ; une présence nécessaire de sa mère ou d’un autre adulte nuit et jour. Cet état de santé impose de respecter des rendez-vous médicaux et administratifs multiples que Mme C a dû assumer seule au départ de M. X du domicile conjugal.
Le docteur E, psychiatre, a attesté le 18 janvier 2017, de ce que Mme C 'assume à peu près totalement les trois enfants du couple, la mettant dans l’incapacité de s’occuper d’elle et surtout de se projeter personnellement et professionnellement.'
Mme C justifie bien dés lors d’un préjudice moral lié à la dissolution du mariage, indépendant de celui indemnisé au titre de l’adultère et des violences et excédant les conséquences habituelles affectant toute personne se trouvant dans une même situation.
Elle sera indemnisée au titre du préjudice ainsi caractérisé par une somme de 2.000 €.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des articles 270 et 271 du code civil, si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en compte notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels
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faits par l’un des époux pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine, estimé ou prévisible, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation de leur régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire ne vise ni à assurer la parité des fortunes, ni à maintenir après le divorce, le niveau de vie de l’époux créancier qui était le sien pendant le mariage. Elle est destinée à rétablir un équilibre rompu par la rupture du mariage ou les choix qui avaient été opérés en commun pendant la vie commune.
Mme C a interjeté appel du principe du divorce. Dés lors la situation des parties devra s’apprécier au jour du présent arrêt.
M. X n’a pas conclu. Il avait en première instance proposé de s’acquitter d’une prestation compensatoire de 50.000 € acceptant dés lors le principe de la disparité.
Déterminer la disparité des situations issue de la rupture de l’union, condition légalement posée pour obtenir une prestation compensatoire, implique donc de comparer pour chacun l’ensemble des ressources et charges actuelles mais aussi prévisibles.
Mme C est professeur des écoles depuis 2019. Elle est titularisée et travaille à temps plein. Elle perçoit un salaire mensuel imposable de 1.895 € au 30 septembre 2020. Elle est imposée sur le revenu au taux de 4,70 %.
Elle ne pas fait état d’une situation de concubinage et assume donc seule l’ensemble de ses charges.
Elle accueille A dont la résidence habituelle est fixée chez elle.
- M. X est directeur de recherches au sein de l’entreprise Valéo pour un revenu déclaré en 2017 de 141.622 €, soit 11.802 € mensuels. Sa situation de concubinage implique de retenir un partage de charges avec une tierce personne qui dispose elle-même de revenus stables et confortables.
Il déclarait s’acquitter en 2014 d’un loyer de 971,83 € partagé avec sa compagne mais il est constant que le couple a, le 4 juillet 2017, acquis un immeuble à Villevêque pour la somme de 450.000 € dont 55 % à M. X.
Il convient de retenir à sa charge le maintien prévisible pendant encore plusieurs années de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants , étant constaté que ces derniers font actuellement des études longues et coûteuses qu’il assume à hauteur de 75 % en vertu du présent arrêt, outre la pension alimentaire pour couvrir les frais courant et le partage des frais exceptionnels.
¤
M. X, né le […], et Mme C, née le […], se sont mariés le […] et sont séparés de fait depuis le 6 mai 2013. Le mariage aura donc duré I ans et la vie commune 17 ans. Trois enfants sont issus de leur union, toujours actuellement à charge, étant rappelé que A souffre d’un handicap qui, s’il ne réduit pas sa capacité à suivre des études, impose des suivis médicaux lourds et une disponibilité du parent accompagnant, en l’occurrence Mme C.
M. X n’a pas invoqué de problèmes de santé.
Mme C a invoqué un état dépressif, un traitement pour la glande thyroïde, un syndrome de défilé bracho dorsal et un syndrome de Brown. Elle produit pour en justifier un tableau énumérant des pathologies mais qui n’est pas à entête d’un médecin. En outre, il n’est pas démontré ni même
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invoqué que cet état serait susceptible d’altérer sa capacité à travailler voire la durée de son travail et donc à affecter ses revenus.
L’un et l’autre des époux disposent de revenus stables, Mme C, titulaire auprès de l’éducation nationale bénéficiant en outre d’une sécurité de son emploi.
Néanmoins, il résulte de l’histoire du couple qu’à la date du mariage, Mme C était ingénieur procédés au sein de la société Technip depuis le 6 septembre 1993 et M. X, ingénieur au sein de la société Valéo depuis juin 1994.
A compter du 24 février 2003, Mme C a sollicité un congé parental d’éducation à temps partiel pour une durée d’un an mais a repris à temps plein à compter du 1er juin 2003.
Le 22 mai 2003, elle a donné sa démission à effet du 31 juillet 2003 pour suivre son époux qui, au bénéfice d’une promotion, a été muté sur Angers.
Les revenus perçus par chaque époux ont été les suivants :
Monsieur Madame
- 1995 : 149.931 francs 162.862 francs
- 1996 : 161.431 francs 161.610 francs
- 1997 : 175.630 francs 181.503 francs
- 1998 : 206.990 francs 209.864 francs
- 1999 : 237.729 francs 175.966 francs
- 2000 : 249.385 francs 256.331 francs
- 2001 : 41.295 euros 37.115 euros
- 2002 : 45.683 euros 37.785 euros
- 2003 : 61.221 euros 26.206 euros
- 2004 : 72.428 euros 23.476 euros
- 2005 : 75.129 euros 23.788 euros
- 2006 : 87.729 euros 7.455 euros
- 2007 : 94.126 euros --------
- 2008 : 96.759 euros 1.649 euros
- 2009 : 95.893 euros -------
- 2010 : 110.624 euros -------
- 2011 : 111.915 euros -------
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- 2012 : 121.612 euros -------
- 2013 : 120.464 euros -------
- 2014 : 146.635 euros -------
- 2015 : 132.036 euros
- 2016 : 141.455 euros -------
- 2017 : -------
- 2018 : 6.679 euros
Une évaluation des droits à la retraite de Mme C a été établie le 24 mai 2013 faisant état au 1er avril 2038 d’une retraite mensuelle brute de 574,46 €. Au 19 juin 2018, le montant en était de 670
€ pour un départ en retraite à 62 ans, de 796 € à 65 ans et 874 € à 67 ans. Néanmoins, depuis la situation a évolué notamment avec une activité professionnelle stable qui lui permettra compte tenu de son âge d’améliorer le montant de ses pensions.
Le couple est marié sous le régime légal à défaut de contrat de mariage. Il est propriétaire, depuis le 2 juin 2004, d’un bien immobilier sis à […] et évalué par notaire le 7 juillet 2017 à 300.000 €.
Le juge aux affaires familiales a retenu une évaluation du patrimoine mobilier commun de 600.000 € selon les déclarations de M. X non contestées par l’épouse. En cause d’appel, aucune actualisation de ce patrimoine n’est produite.
M. X a reçu en donation de ses parents selon acte du 7 mars 1997, des parcelles de terres et de bois ainsi qu’un appartement sis à Saint Bon Tarentaise d’une valeur globale de 550.000 francs.
Mme C a reçu de ses parents une donation de 40.000 € le 16 décembre 2009.
Si la prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes ni de constituer une rente de situation, elle a pour vocation de réparer les conséquences de choix pris en commun par les époux durant leur vie commune.
En l’espèce, il est constant que Mme C a quitté son emploi qualifié, stable et rémunérateur à Paris pour suivre son époux en province qui y réalisait une promotion. Elle a donc favorisé la carrière de son époux au détriment de la sienne.
En outre, elle s’est largement consacrée à la prise en charge des trois enfants et notamment du plus jeune dont la santé exigeait une forte disponibilité que Mme C a assurée.
Ce choix a impliqué une perte financière présente assumée par le couple mais aussi future lors de la retraite due d’une part à un retrait total du marché du travail pendant plusieurs années et d’autre part à l’impossibilité pour Mme C, en dépit d’une formation qualifiante, de prétendre à un emploi similaire à celui quitté compte tenu de l’évolution de la profession d’ingénieur procédés.
Cette analyse de la situation respective des parties actuelle et prévisible met en évidence une disparité née de la rupture du lien conjugal aux dépens de l’épouse. Il y a donc lieu à compensation.
Le juge aux affaires familiales a évalué à 180.000 € la prestation compensatoire due par M. X à son épouse. Au regard des éléments d’analyse retenus, il conviendra de considérer que le juge aux
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affaires familiales a fait une juste appréciation du montant de la prestation compensatoire, lequel sera confirmé.
Sur les frais et dépens
Les dépens de première instance ont été mis à la charge de M. X aux torts de qui le divorce est prononcé. Mme C a interjeté appel de cette disposition mais en demande confirmation, laquelle sera faite.
La somme qu’il convient de mettre à la charge de M. X au titre des frais exposés en cause d’appel par Mme C et non compris dans les dépens sera équitablement fixée à 3.500 €.
M. X sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE Mme F C irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de M. X à restituer une somme de 12.000 € prélevés à torts sur le compte bancaire ouvert au nom d’Z X ;
CONSTATE que Y et Z X sont devenus majeurs et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la résidence habituelle les concernant ;
CONFIRME le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angers du 9 avril 2018 sauf en ses dispositions afférentes aux dommages et intérêts et à la prise en charge des frais de scolarité ;
Statuant de nouveau de ces chefs,
CONDAMNE M. H X à payer à Mme F C la somme de deux mille euros (2.000 €) à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil et deux mille euros (2.000 €) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil :
DIT que M. H X prendra en charge 75 % des frais de scolarité de Y, Z et A (coût des études et logement), et Mme F C I %, bourses déduites ;
CONDAMNE M. H X à payer à Mme F C la somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. H X aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. COURTADE
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