Rejet 8 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 juin 2020, n° 1809013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1809013 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 1809013 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ SAS PHARESE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Lyon
(4ème chambre) Mme Marine Flechet Rapporteur public
___________
Audience du 18 mai 2020 Lecture du 8 juin 2020 ___________ 24-01-02-01-01-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2018 et le 28 octobre 2019, la société SAS Pharese, représentée par Me Salles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Bourg-en-Bresse à lui verser une somme de 104 018 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis en conséquences des travaux publics réalisés sur l’avenue Alsace-Lorraine, le […] ;
2°) de condamner la commune de Bourg-en-Bresse à lui verser une somme de 165 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de l’atteinte portée à son fonds de commerce sur le domaine public ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a bien intérêt à agir en qualité de tiers riverain des travaux publics ;
- la responsabilité sans faute de la commune peut être engagée en raison du préjudice anormal et spécial subi pendant la durée des travaux publics ;
- elle a droit à l’indemnisation de la perte de valeur de son fonds de commerce causée par la diminution de la superficie de la terrasse pour laquelle elle bénéficie d’une autorisation d’occupation du domaine public depuis la réalisation des travaux d’aménagement.
N° 1809013 2
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 juillet 2019 et le 26 novembre 2019, la commune de Bourg-en-Bresse conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce que la société requérante ne justifie d’aucun intérêt à agir ;
- la requête est irrecevable en ce que la société requérante n’a pas la qualité de tiers mais bien d’usager des travaux publics ayant eu lieu sur le domaine qu’elle occupe ;
- les moyens soulevés par la société SAS Pharese ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- et les conclusions de Mme Flechet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Pharese exploite une brasserie dénommée « Le Scarron », agrémentée d’une terrasse ouverte sur le domaine public et située […], à Bourg-en-Bresse, au niveau du square Lalande. Du mois d’octobre 2017 au mois de juillet 2018, la commune a réalisé des travaux d’assainissement et d’aménagement de la voirie dans tout le quartier, en particulier au niveau de la […], du square Lalande et de l’avenue Alsace-Lorraine, artère très circulante située de l’autre côté du square. La SAS Pharese sollicite l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la réalisation de ces travaux et de la réduction consécutive de la surface de la terrasse qu’elle est autorisée à installer.
Sur la responsabilité de la commune au titre de la réalisation des travaux :
2. Il résulte de l’instruction que la SAS Pharese exploite une brasserie constituée d’une salle de restauration, située dans un local clos faisant l’objet d’un bail commercial de droit privé, et d’une terrasse ouverte installée sur le domaine public, qu’elle est autorisée à occuper par des autorisations d’occupation temporaire délivrées chaque année, pour la période du 1er mars au 1er novembre. Les travaux publics dont se plaint la requérante ont été réalisés sur le domaine public sur lequel est, pour partie, installée sa terrasse. Il en résulte qu’à l’égard desdits travaux, la société requérante doit être regardée comme un tiers en ce qui concerne les préjudices allégués pour sa salle de restauration, mais doit être regardée comme occupante du domaine public en ce qui concerne les préjudices allégués pour sa terrasse, ces deux qualités ne commandant pas l’application du même régime de responsabilité sans faute de la personne publique.
N° 1809013 3
En ce qui concerne les préjudices subis en qualité d’occupante du domaine public :
3. Il résulte de l’instruction que les travaux litigieux, qui consistaient à réaménager notamment la […], l’avenue Alsace-Lorraine, et le square Lalande afin de rénover les ouvrages d’assainissement vieillissants et de faciliter les conditions de circulation des usagers, et dont il n’est pas soutenu qu’ils n’auraient pas été effectués dans des conditions normales, ont été réalisés dans l’intérêt de la dépendance occupée et ont constitué une opération d’aménagement conforme à sa destination. Dès lors, ils n’ouvraient pas droit à réparation des dommages subis par la société en qualité d’occupant du domaine public. Par suite, la société ne peut utilement se prévaloir de la perte du chiffre d’affaires liée à la baisse de fréquentation de sa terrasse et à la réduction de l’emprise de celle-ci pendant la durée des travaux.
En ce qui concerne les préjudices subis en qualité de tiers :
4. Il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
5. Il résulte de l’instruction que l’accès des clients à la salle de restauration de la brasserie « Le Scarron » est demeuré possible pendant toute la durée des travaux. Si la société soutient que cet accès n’a parfois été possible qu’au moyen de chemins en gravillons boueux et de passerelles instables, elle ne précise pas pendant combien de temps l’accès aurait été ainsi restreint, alors que les photographies produites révèlent un accès d’une largeur convenable, permettant le maintien des deux rangées de tables en terrasse devant l’établissement en plus du maintien d’une bande d’accès piétonnier. En outre, ni l’existence de passerelles conditionnant l’accès au restaurant ni la présence de boue ne ressort de ces photographies. Si la société soutient également avoir été contrainte de fermer l’établissement pendant une journée en mars 2018, trois jours en mai 2018 et une journée en juin 2018, elle ne l’établit pas, et n’établit en tout état de cause pas y avoir été contrainte à cause des travaux, ce que conteste la commune. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’une pause méridienne de 12h à 13h30 était prévue chaque jour sur le chantier pour limiter les nuisances à l’heure du déjeuner. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que l’accès à la salle de restauration de la brasserie « Le Scarron » ait été rendu excessivement difficile pendant la durée des travaux. Si la société requérante se prévaut également d’une baisse significative de son chiffre d’affaires pendant la période des travaux, de 36 % en moyenne, elle ne produit pas les données relatives à son chiffre d’affaires pour les années antérieures à 2017, ni pour celles postérieures à la fin des travaux, permettant d’apprécier l’évolution globale de ses résultats en dehors de la période litigieuse. En outre, il résulte des projections chiffrées de la requérante que celle-ci estime qu’avant l’intervention des travaux, alors qu’elle disposait d’une terrasse de 135 mètres carrés, son chiffre d’affaires annuel était dû à l’activité de la terrasse à hauteur de 47 %. Il s’ensuit que la perte moyenne de 36% du chiffre d’affaires dont elle se prévaut doit être regardée comme liée principalement à la perte de la clientèle fréquentant la terrasse, qui ne peut donner lieu à aucune indemnisation, ainsi qu’il a été dit au point 3. Par ailleurs, si les éléments produits par la requérante font état d’une perte de chiffre d’affaires de 31% en décembre 2017 et de 35 % en janvier 2018, il résulte de l’instruction que les travaux ont été totalement interrompus entre le 8 décembre 2017 et le 15 janvier 2018, alors qu’était remis en place le double sens de circulation de l’avenue Alsace-Lorraine, et que les travaux d’assainissement étaient alors terminés tandis que les travaux d’aménagement de la
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voirie n’avaient pas encore débuté. Dès lors, la diminution alléguée du chiffre d’affaires au cours de ces deux mois ne peut être regardée comme exclusivement liée aux travaux litigieux.
6. Il résulte de ce qui précède que la SAS Pharese n’établit pas avoir subi, en raison des travaux en cause, un préjudice anormalement grave et spécial excédant les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains des voies publiques dans un but d’intérêt général.
Sur la responsabilité de la commune au titre de la suppression partielle de l’autorisation d’occupation du domaine public :
7. La SAS Pharese sollicite l’indemnisation du préjudice résultant de l’atteinte à son fonds de commerce engendrée par la réduction des dimensions de sa terrasse depuis la fin des travaux, la commune ne l’autorisant plus à occuper que 65 mètres carrés sur le domaine public au lieu de 135 mètres carrés avant les travaux.
8. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 15 octobre 2018, la commune de Bourg-en-Bresse a autorisé la SAS Pharese à occuper le domaine public, en vue d’y installer sa terrasse, sur une surface totale de 95 mètres carrés et non de 65 mètres carrés comme le prétend la requérante. En outre, cette autorisation a été délivrée pour la totalité de l’année 2018. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la commune ait résilié prématurément une autorisation d’occupation du domaine public accordée pour une surface supérieure mais, cette autorisation étant renouvelée annuellement, la commune a seulement refusé partiellement le renouvellement de l’autorisation dont bénéficiait la société requérante au cours des années antérieures.
9. L’article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l’existence d’une clientèle propre. ». L’article L. 2124-33 du même code dispose : « Toute personne souhaitant se porter acquéreur d’un fonds de commerce ou d’un fonds agricole peut, par anticipation, demander à l’autorité compétente une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’exploitation de ce fonds. ».
10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, s’il est possible d’exploiter un fonds de commerce, totalement ou partiellement, sur le domaine public, l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public permettant cette exploitation ne peut être cédée en même temps que ce fonds et doit faire l’objet d’une demande distincte et personnelle du successeur auprès de l’autorité compétente. Il en résulte que l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, concédée à titre personnel et par nature incessible, ne fait pas partie du fonds de commerce exploité sur le domaine public. Par suite, la SAS Pharese n’est pas fondée à soutenir que la réduction de l’emprise de l’autorisation dont elle bénéficie constitue, en elle-même, une atteinte à son fonds de commerce.
11. A supposer que la société requérante ait entendu soutenir que la décision de refus partiel de renouvellement de son autorisation d’occupation temporaire du domaine public lui cause un préjudice en ce qu’elle diminue indirectement la valeur de son fonds de commerce, elle n’établit pas la réalité d’un tel préjudice. En effet, si l’existence d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public permettant d’exploiter une terrasse augmente la valeur du fonds de commerce auquel est attachée la clientèle utilisant cette terrasse, cette valorisation du fonds de commerce est nécessairement limitée à la valeur de l’avantage commercial offert par la disposition de cette autorisation pour la seule durée de celle-ci, dès lors que le titulaire d’une telle autorisation d’occupation temporaire ne dispose d’aucun droit à son renouvellement, et que le refus d’un tel renouvellement n’ouvre droit, en l’absence de faute de la personne publique, à
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aucune indemnité. Ainsi, le fonds de commerce de la SAS Pharese, dont la valeur avant 2018 dépendait pour partie d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public consentie pour une surface de 135 mètres carrés et pour une durée d’une année seulement, n’a pu subir de perte de valeur du seul fait de la disparition partielle de cette autorisation à l’échéance prévue. Par suite, les conclusions indemnitaires de la SAS Pharese au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions indemnitaires de la SAS Pharese ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SAS Pharese, partie perdante, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bourg-en-Bresse au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Pharese est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bourg-en-Bresse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Salles et à la commune de Bourg-en-Bresse.
Copie en sera adressée à la société Pharese
Délibéré après l’audience du 18 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Y, président, Mme X, premier conseiller, Mme Sautier, conseiller,
Lu en audience publique le 8 juin 2020.
Le rapporteur,
Le président,
C. X M. Y
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Le greffier,
[…]
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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