Infirmation partielle 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Argenteuil, 24 juin 2021, n° F20/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil |
| Numéro(s) : | F20/00092 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
D’ARGENTEUIL
[…]
RG N° N° RG F 20/00092 – N° Portalis
DC2Y-X-B7E-MTD
SECTION Commerce
AFFAIRE
Y X contre
S.A. ETABLISSEMENTS PPK
MINUTE N° 21/00175
JUGEMENT DU
24 Juin 2021
Notifié en LRAR aux parties le 24 juin 2024
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le: 24 Juin 2021 à: dadame Y BEPARBIA
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du Jeudi 24 Juin 2021:
a été mis à disposition par Monsieur Gaël LE FAOU, Président (E) de la formation, assisté de Madame Z A, Greffier le jugement EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES ENTRE D’ARGENTEUIL
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Boris CARDINEAUD (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A. ETABLISSEMENTS PPK
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique THOLY (Avocat au barreau de
PARIS)
DEFENDEUR
Date d’audience des plaidoiries
06 Mai 2021
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Gaël LE FAOU, Président Conseiller (E)
Monsieur Didier HAMON, Assesseur Conseiller (E)
Madame Sophie ANGIER, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Claudiu POPA, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Z A, Greffier
A l’issue des débats l’affaire a été mise à disposition pour jugement devant être rendu à la date sus-indiquée, les parties en ayant été avisées.
Le Conseil de Prud’hommes d’ARGENTEUIL section Commerce a été saisi le 26 Mai 2020.
Le greffe a avisé le 26 Mai 2020le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d’orientation.
En application des dispositions de l’article R1452-4 du Code du Travail, le greffe a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec avis de réception du 26 Mai 2020, devant le bureau de conciliation et d’orientation du 21 Septembre 2020.
La convocation a informé également la partie défenderesse que des décisions exécutoires à titre provisoire pourraient, même en son absence, être prises contre elle par le bureau de conciliation et d’orientation, au vu des seuls éléments fournis par son adversaire ; et a également rappelé les dispositions de l’article L1454-1-3 du Code du Travail.
Aucune conciliation n’ayant pu aboutir, l’affaire a été renvoyée devant les bureaux de conciliation et d’orientation de mise en état des 14 décembre 2020 et 12 avril 2021, conformément aux dispositions de l’article L1454-1-2 du Code du Travail.
Puis, le dossier a été renvoyé devant le Bureau de Jugement du 06 Mai 2021.
A cette date, les parties ont comparu comme indiqué en page première.
Y X, représentée par Me Boris CARDINEAUD (Avocat au barreau de PARIS) a déposé des conclusions et a précisé ses demandes en leur dernier état : Juger que le licenciement de Madame X est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
Juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les disposition de l’article 24 de la Charte Sociale Européenne ainsi que les articles 4 et 10 de la Convention OIT n°158
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10 000,00 Euros Net
- Rappel de salaire du mois de mai 2019 32,14 Euros Brut
- Congés payés afférents 3,21 Euros Brut
Dommages-intérêts pour procédureirrégulière de licenciement 2 500,00 Euros Net
Dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail 2 500,00 Euros Net
Ordonner l’exécution provisoire du jugement sollicité
- Article 700 du C.P.C.. 2 000,00 Euros
Condamner la société ETABLISSEMENTS PPK aux entiers dépens
-
Me Dominique THOLY (Avocat au barreau de PARIS), pour la S.A.
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ETABLISSEMENTS PPK, a déposé des conclusions et a sollicité à la barre :
- Débouter intégralement Madame X de ses fins, demandes et conclusions
- Article 700 du C.P.C.. 2 000,00 Euros
- Dépens
L’affaire a été entendue et mise en délibéré pour une mise à disposition le 24 Juin 2021.
LES FAITS :
Madame X a été embauchée en date du 28 janvier 2019 en intérim jusqu’au 28 février 2019, puis du 1er mars au 26 avril 2019, en remplacement d’un salarié absent toujours en intérim.
Un contrat à durée indéterminée lui a été proposé le 15 avril 2019, pour un poste d’assistant comptable, un salaire de 2500€, la salariée a reçu le 24 mai 2019 un courrier de convocation à un entretien préalable le 3 juin 2019, puis une lettre de licenciement le 6 juin 2019 pour retards et une attitude peu conviviale.
DIRES DES PARTIES
La demanderesse prétend avoir déménagé pour se rapprocher de son entreprise afin d’éviter des retards à l’embauche liés à des problèmes familiaux, en restant dans Paris pour ne pas perdre le bénéfice des aides sociales sur l’offre des temps scolaires et périscolaires de ses enfants. Elle réclame différents rappels de salaires relatifs à des retards ou des absences, justifiés et accordés selon ses dires.
L’employeur déclare avoir licencié la demanderesse pour ses retards fréquents, répétés malgré les mises en garde qui déstabilisaient l’organisation interne notamment dans le sentiment des autres salariés d’une tolérance des retards les obligeant à prendre en charges les tâches de prise de poste à sa place.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement:
Vu l’Article L1232-1 du Code du Travail qui dispose :
< – Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. »>
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Vu l’Article L1235-1 du Code du Travail qui dispose :
« – En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Le Conseil juge que la question de défaut de motivation de la lettre de licenciement, même non soulevée par le salarié, est nécessairement dans le débat et que le Conseil a invité les parties à s’en expliquer, que l’employeur étant tenu d’énoncer des motifs matériellement vérifiables, une motivation imprécise ou un défaut total d’énonciation équivalant à une absence de motif rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
La cause du licenciement invoquée doit être réelle, ce qui implique à la fois que le motif existe, qu’il soit exact et qu’il présente un caractère d’objectivité, excluant les préjugés et les convenances personnelles, le motif du licenciement doit également être sérieux et présenter une gravité suffisante rendant impossible, sans dommage pour l’entreprise, la poursuite du contrat de travail,
La cause réelle et sérieuse de licenciement peut exister même en l’absence de faute grave, ou d’éléments intentionnels et malgré son caractère isolé, cependant, la seule réalité des motifs invoqués ne suffit pas à exclure le caractère éventuellement abusif du licenciement, et quelle que soit l’ancienneté du salarié, son comportement ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des avertissements ou à des observations préalables pour constituer une cause réelle et sérieuse,
En l’espèce il est reproché à la salariée : « Par le comportement que vous avez adopté depuis l’origine de nos relations et notamment vos retards très fréquents à votre prise de poste… la situation a entravé la bonne marche du service et créé des perturbations dans l’équilibre de l’équipe principalement au regard du personnel qui est ponctuel depuis des années… s’y est ajouté votre attitude peu conviviale au regard de vos collègues sur qui le travail est reporté à cause de vos retards »
Vu l’article R. 1232-13 du code du travail, qui fixe les conditions et les délais dans lesquels les motifs de licenciement pourront être précisés :
le salarié a la possibilité, dans les 15 jours suivant la notification du licenciement, de demander à l’employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ;
l’employeur souhaitant apporter des précisions dispose quant à lui de 15 jours pour le faire, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, à compter de la demande du salarié;
l’employeur peut aussi, de sa propre initiative, préciser les motifs de
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licenciement, dans le même délai et les mêmes formes.
Le Conseil ne peut que constater l’absence de cette mention dans la lettre de licenciement, entrainant de fait la limitation des causes à celles qui y sont évoquées.
Les motifs énoncés ne comportent ni dates ni faits précis de nature à en permettre le contrôle par le Conseil, les retards ne sont pas listés avec leurs dates, et notamment l’expression « attitude peu conviviale »>.
Le Conseil juge que les termes employés relèvent plus d’un jugement que d’une relation objective de faits qui semblent pourtant avérés puisque reconnus par la salariée dans de nombreux courriers, que les attestations produites sont certes précises mais n’ont pas été caractérisées dans la lettre de licenciement.
Le Conseil juge que bien que des éléments extérieurs à la forme choisie de la rupture soient pertinents, l’examen des causes doit s’analyser sur la seule base des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, que ceux-ci sont exprimés en termes vagues et ne peuvent être constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Vu l’Article L1232-1 du Code du Travail qui dispose :
< – Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. »
Vu les termes de l’article L 1235-2 du code du travail qui dispose :
»>- Si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de laire. »>
Vu les termes de l’article L 1235-3 du code du travail qui disposent :
»>- Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’Article L1234 9. »
Vu l’Article L1235-5 du Code du Travail qui dispose :
< – Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’Article L1235 2;
2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’Article L1235 3;
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3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’Article L1235
4.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232 4 et L. 1233 13, relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’Article L1235 2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. »>
Vu l’Article L1235-14 du Code du Travail qui dispose :
< – Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré par un employeur employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à la sanction:
1° De la nullité du licenciement, prévues à l’Article L1235 11;
2° Du non-respect de la procédure de consultation des représentants du personnel et d’information de l’autorité administrative, prévues à l’Article L1235 12;
3° Du non-respect de la priorité de réembauche, prévues à l’Article L1235 13.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Le Conseil juge qu’il convient de fixer la moyenne des salaires à la somme de 2500€ brut, et de condamner l’entreprise à verser au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse une indemnité de 2500€.
Sur le rappel de salaire pour le mois de mai 2019 et lescongés payés y afférents :
Le Conseil constate que l’employeur a effectué une retenue sur salaire pour absence au mois de mai, que la salariée affirme avoir récupéré ce temps dans le mois suivant.
Faute démonstration de la part de l’employeur de la réalité de ce retard, ce rappel est don dû a hauteur de 32,14 € brut et 3,21€ au titre des congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour procédure irrégulière du licenciement :
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Le Conseil relève que la salariée a bien été assistée d’un délégué comme requis par les textes légaux, que les informations utiles figurent sur les panneaux d’affichage, que la salariée doit assumer seule le délai pour prévenir et choisir le délégué choisi, que la durée de l’entretien n’est pas un facteur objectif dans l’appréciation de sa légalité.
Le Conseil juge d’autre part qu’il n’existe pas de réparation automatique d’un éventuel préjudice relatif à la procédure d’entretien préalable dès lors que les textes s’y rapportant ont été respectés, tout manquement devant être prouvé et le quantum du préjudice invoqué établi par tous moyens de preuve, que tel n’est pas le cas en l’espèce, la salariée sera déboutée de sa demande.
Sur l’exécution de mauvaise foi :
Le Conseil ne peut que relever la patience et la compréhension de l’employeur sur les retards répétés de la salariée, que la décision de rompre le contrat n’est dûe qu’à l’accumulation de ses retards et surtout l’absence de toute volonté de la demanderesse d’y mettre fin.
Aucun autre grief que celui d’avoir été contrainte de déménager n’est invoqué par la salariée qui ne démontre pas d’y avoir été contrainte par son employeur, le Conseil juge que cette décision est personnelle, qu’elle a été prise ne fonction de ses propres obligations et contraintes familiales sans intervention de l’employeur.
En outre ce déménagement n’a pas permis de limiter et encore moins d’éviter les retards, le Conseil juge que cette demande est dénuée de tout fondement prouvé dans un éventuel manquement de l’employeur, et qu’il convient d’en débouter la demanderesse.
Sur les autres demandes :
Attendu qu’il apparaît équitable au Conseil de faire droit à la demande de Madame X au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.200€. La Société ETABLISSEMENT PPK est quant à elle déboutée.
Le Conseil déboute Mme X du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’Hommes d’Argenteuil, section commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition:
Page 7
JUGE le licenciement de Madame X sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la SA ETABLISSEMENTS PPK prise en la personne de son représentant légal à régler à Madame Y X les sommes de :
2.500€ (deux mille cinq cents euros) au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
32,14€ (trente-deux euros et quatorze centimes) au titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2019
3,21€ ( trois euros et vingt-et-un centimes) au titre des congés payés y afférents
1.200€ (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE Madame X du surplus de ses demandes
DÉBOUTE la SA ETABLISSEMENTS PPK de sa demande au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
MET les entiers dépens à la charge de la SA ETABLISSEMENTS PPK prise en la personne de son représentant légal
LE PRESIDENT LE GREFFIER EXPÉDITION CERTIFIEE
Z A B […]
LE GREFFIER EN CHEF
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