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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 2e sect., 22 nov. 2005, n° 05/12564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 05/12564 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
9e chambre 2e section
EL
N° RG : 05/12564
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Juin 2003
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 22 Novembre 2005
DEMANDERESSE
Madame Y Z
[…]
[…]
représentée par Maître Euloge PRINCE, B au barreau de PARIS, vestiaire M 42
DÉFENDERESSE
Société UNION FINANCIERE DE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Maître Frédérique TRIBOUT-MOLAS, B au barreau de PARIS, vestiaire M 255 et plaidant Patrice QUINQUARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christian HOURS, Vice-Président
Alain PALAU, Vice-Président
A B, Juge
assisté de Marie-Françoise LEPREY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 18 Octobre 2005 tenue en audience publique devant Christian HOURS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
La demande :
Par jugement en date du 16 mars 2005, le tribunal de grande instance de Paris a notamment condamné la société Union Financière de France à payer à Madame Y X la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par requête reçue le 2 août 2005, le conseil de Madame X a saisi ce tribunal, d’une demande de rectification d’une erreur purement matérielle au motif que le nom de sa cliente a été mal orthographié à deux reprises.
Les parties ont été invitées à faire part de leurs observations.
La société Union Financière de France a indiqué au tribunal avoir interjeté appel de la décision litigieuse et observé que dans ces conditions la requête présentée ne relevait plus de sa compétence.
Motifs de la décision :
La société Union Financière de France verse aux débats la déclaration de l’appel qu’elle a interjeté le 2 mai 2005 contre le jugement de ce tribunal en date du 16 mars 2005 ;
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, la compétence pour trancher la demande de rectification est transmise à la cour d’appel ;
Il convient par conséquent de se déclarer incompétent pour statuer sur la requête de Madame X, sans qu’il y ait lieu de transmettre à la cour le présent dossier, la demanderesse pouvant régulariser devant de la juridiction d’appel de nouvelles écritures aux fin de rectification du premier jugement ;
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
— se déclare incompétent pour statuer sur la requête de Madame X,
— dit n’y avoir lieu de transmettre le présent dossier à la cour d’appel,
— dit que les dépens de cette instance seront supportés par le Trésor public.
Le présent jugement a été signé par Christian HOURS, Président, et par Marie-Françoise LEPREY, Greffier, présent lors du prononcé.
Fait et jugé à Paris le 22 Novembre 2005
Le Greffier |
Le Président |
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