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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 16 mars 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | J'TA FEMME J'AIME TA FEMME PUSHER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99786888 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL09; CL10; CL16; CL18; CL21; CL28; CL32; CL35; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20050346 |
Texte intégral
Monsieur Fabrice T et Madame Nathalie S ont déposé le 15 avril 1999 la marque semi figurative « J’AIME TA FEMME PUSHER » sous le numéro 99 786 888 pour désigner les produits et services suivants : " savon, produit de parfumerie huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices – appareils pour l’enregistrement la transmission ou la reproduction du son ou des images, support d’enregistrement magnétique disques acoustiques. Equipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs – préservatifs. – papier et cartons (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie et l’imprimerie. Produits de l’imprimerie, photographie, papeterie, cartes à jouer, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage – cuir et imitation de cuir, peaux d’animaux, malles et valises, parapluie, parasols et cannes, fouets et sellerie – ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) peignes et éponges, brosse (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre pour la construction), vaisselle en verre, porcelaine ou faïence – jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements, chaussures et tapis), décorations pour arbres de Noël – bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées) boissons de fruits et jus de fruits, sirops. Publicité, gestion des affaires commerciales, administrations commerciales, travaux de bureau. Distribution de prospectus, d’échantillons. Service d’abonnement de journaux pour des tiers. Conseil, information ou renseignements d’affaires. Comptabilité. Reproduction de document, bureau de placement, gestion des fichiers informatiques. – organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. – Education, formation, divertissement, activités sportives et culturelles. Production de disques, édition de livres et de revues. Production de spectacle, de films. – Agence pour artiste. – Location de films, d’enregistrement phonographiques, d’appareil de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre. Montage de bandes vidéos – organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement. Organisation et conduite de colloque. Conférence et congrès – organisation d’exposition à but culturel ou éducatif. Restauration (alimentation), agence matrimoniale, agence détective, club de rencontre, stylisme (esthétique industriel), service de dessinateur d’art graphique, de dessinateur de mode « dans les classes 3, 9, 10, 16, 18, 21, 28, 32, 35, 41 et 42 de la classification internationale. La société MARKETING TÉLÉPHONIQUE EUROPÉEN exploite sous le nom de domaine » sonolo.com « un site permettant de télécharger des logos destinés à personnaliser les écrans des téléphones mobiles ainsi que des sonneries. Les sociétés 123 MULTIMÉDIA EDITION et ADRIAN B font partie du groupe 123 MULTIMÉDIA. Elles exploitent dans le même but les noms de domaine » logosonnerie.com « et » planetesms.com « . La société CELLCAST MEDIA anciennement dénommée MEDIA CONSULTING se livre à la même activité. Ayant constaté que ces sociétés permettaient de télécharger un logo » J’aime ta femme ", Monsieur Fabrice T les a assignées en contrefaçon de la marque précitée par exploit des 21 octobre 2002 et 7 mars 2003. En réparation, il sollicite les mesures usuelles d’interdiction et de publication ainsi que la condamnation in solidum des sociétés MARKETING TÉLÉPHONIQUE EUROPÉEN et 123 MULTIMÉDIA EDITION à lui payer la somme de 30.500 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son
préjudice moral et celle de 152.450 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et commercial outre la somme de 2.500 Euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Il forme les mêmes demandes à l’égard des sociétés CELLCAST MEDIA et ADRIAN B. Suivant dernières conclusions les sociétés 123 MULTIMÉDIA EDITION et ADRIAN B contestent la qualité à agir de Monsieur Fabrice T au motif que la marque en cause est en indivision ainsi que la recevabilité de l’action au visa des articles L. 713-2 et suivants, lequel visa serait trop vague. Subsidiairement elles exposent ne pas avoir commis d’actes de contrefaçon ni de concurrence déloyale ou de parasitisme et sollicitent à la charge de Monsieur Fabrice T et de Madame Nathalie S, in solidum la somme de 5.000 Euros au titre des frais irrépétibles. Par dernières écritures la société MARKETING TÉLÉPHONIQUE EUROPÉEN conteste de même avoir commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ou de parasitisme et sollicite reconventionnellement la somme de 6.000 Euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société CELLCAST MEDIA soulève in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal de céans au profit du tribunal de grande instance de NANTERRE dans le ressort duquel elle a son siège et subsidiairement l’irrecevabilité à agir de Monsieur Fabrice T, la marque appartenant à une indivision. Sur le fond elle conteste avoir commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ou de parasitisme. Reconventionnellement la société CELLCAST MEDIA demande au tribunal de prononcer la déchéance de la marque n° 99 786 888 déposée le 15 avril 1999 pour défaut d’exploitation concernant les produits suivantes : « appareil pour l’enregistrement, la transmission, ou la reproduction du son ou des images, support d’enregistrement magnétique disques acoustiques – publicité – produits de l’imprimerie, photographie, papeterie – distribution de prospectus. » et de lui allouer la somme de 5.000 Euros au titre des frais irrépétibles. Suivant dernières conclusions Monsieur Fabrice T maintient les termes de son action en contrefaçon mais fait également griefs aux défenderesses d’avoir commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à son encontre et sollicite de ce chef leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 40.000 Euros à titre de dommages et intérêts.
I – SUR LA COMPÉTENCE TERRITORIALE Attendu que la société CELLCAST MEDIA conteste la compétence du tribunal de céans au motif qu’elle n’aurait pas son siège dans son ressort. Mais attendu que l’article 46 alinéa 3 du code de procédure civile donne compétence en matière délictuelle à la juridiction du lieu du fait dommageable ou à celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Attendu qu’il n’est pas contesté que la société CELLCAST MEDIA a proposé le téléchargement du logo « J’aime ta femme » par le moyen de publicités parus dans des journaux à diffusion nationale ; qu’ainsi le fait dommageable est bien intervenu pour
partie dans le ressort du tribunal de céans qui est donc compétent pour connaître des actions en découlant. II – SUR LA QUALITÉ A AGIR DE MONSIEUR FABRICE T Attendu que l’article 815-3 du code civil dispose que : « Les actes d’administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent donner à l’un ou à plusieurs d’entre eux un mandat général d’administration. Un mandat spécial est nécessaire pour tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis, ainsi que pour la conclusion et le renouvellement des baux. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. » Attendu que Monsieur Fabrice T et Madame Nathalie S sont copropriétaires de la marque invoquée. Attendu qu’il appartient dès lors à Monsieur Fabrice T de rapporter la preuve que sa coïndivisaire a consenti à engager une action en contrefaçon et lui a donné mandat d’agir en son nom. Attendu que Monsieur Fabrice T, qui ne rapporte pas cette preuve, doit être déclaré irrecevable à agir en contrefaçon. III – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DÉCHÉANCE Attendu que l’action en contrefaçon de marque n’étant pas recevable, il en va de même de l’action reconventionnelle en déchéance, faute d’intérêt à agir contre un seul des copropriétaires. IV – SUR L’ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE ET PARASITISME Attendu que Monsieur Fabrice T fait grief aux sociétés défenderesses d’avoir délibérément cherché à créer une confusion dans l’esprit du public et à tirer parti de la notoriété spécifique de la marque contrefaite et à se placer dans le sillage de ceux qui exploitent régulièrement cette marque et à tirer profit de sa spécificité. Attendu qu’il n’y a là aucun grief distinct de la contrefaçon pour laquelle le demandeur a été jugé irrecevable à agir. Attendu ainsi que Monsieur Fabrice T doit être débouté des chefs de concurrence déloyale et de parasitisme. V – SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS Attendu que l’équité commande d’allouer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 3.000 Euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Attendu qu’il convient de condamner le demandeur aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort Rejette l’exception d’incompétence. Déclare Monsieur Fabrice T irrecevable à agir en contrefaçon de la marque n° 99 789 888
déposée le 15 avril 1999. Déclare la société CELLCAST MEDIA irrecevable à agir reconventionnellement en déchéance de la marque précitées en l’absence dans la cause de ses copropriétaires. Déboute Monsieur Fabrice T de son action en concurrence déloyale et parasitisme. Condamne Monsieur Fabrice T à payer à chacune des sociétés CELLCAST MEDIA, MARKETING TÉLÉPHONIQUE EUROPÉEN, 123 MULTIMÉDIA EDITION et ADRIAN B la somme de 3.000 Euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne Monsieur Fabrice T aux dépens dont distraction aux profits de la SCP AMSELLEM-AZRAN & Associés, de Maître A et de la SCP NATAF & FAJGENBAUM, Avocats, pour la part dont il n’a pas été fait l’avance, en application des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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