Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 21 octobre 2005
CA Paris 21 octobre 2005
>
CASS
Rejet 9 octobre 2007

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Atteinte à la dénomination sociale

    La cour a retenu qu'il existait un risque de confusion entre les marques et la dénomination sociale de la société ARAQUELLE pour les produits désignés comme 'préparations pour boissons'.

  • Accepté
    Violation des droits antérieurs

    La cour a jugé que la société DES PRODUITS NESTLE avait violé les droits de la société ARAQUELLE, justifiant ainsi l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Atteinte à la dénomination sociale

    La cour a ordonné l'interdiction d'utilisation des dénominations AQUAREL et AQUARELLE pour commercialiser des préparations pour boissons, en raison du risque de confusion.

Résumé de la juridiction

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. b, 21 oct. 2005
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : PIBD 2005, 820, IIIM-724
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Meaux, 1er avril 2004
  • 2001/04337 Cour de cassation, 9 octobre 2007
  • T/2006/14300
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : AQUAREL ; AQUARELLE ; IL Y A DE LA VIE DANS NESTLÉ AQUAREL ; AQUARELLE L'ESPRIT FRAÎCHEUR
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 99813129 ; 3027084 ; 745990 ; 3107213 ; 94500931 ; 1548692 ; 1665371
Classification internationale des marques : CL05; CL10; CL32; CL35; CL36; CL37; CL38; CL39; CL41
Référence INPI : M20050488
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 21 octobre 2005