Rejet 9 octobre 2007
Résumé de la juridiction
Il n’est pas établi que l’exploitation de la marque «AQUARELLE L’esprit fraîcheur» ait été portée à la connaissance de la société Laboratoires Araquelle International. En effet, aucun des documents mis aux débats ne démontre que la société appelante aurait omis, en connaissance de cause, de s’opposer à la marque invoquée ; en outre, les preuves de l’exploitation de la marque précitée sont très parcellaires et concernent des fontaines de distribution d’eau et non pas de l’eau en bouteille. Enfin, le seul dépôt de la marque ne suffit pas à rapporter la preuve de la connaissance de cause exigée par la loi.
Le fait que les sociétés en présence relèvent d’activités d’un même secteur économique ne saurait suffire à caractériser une atteinte à la dénomination sociale si celles-ci commercialisent des produits qui ne les mettent pas en situation de concurrence. En l’espèce, leur activité est suffisamment distincte pour que les produits émanant de chacune d’elles ne puissent être confondus en ce que l’une produit des éléments nutritifs et diététiques et l’autre de l’eau de source ; en effet, les produits commercialisés diffèrent par leur nature, leur finalité, leur processus de fabrication et leurs circuits de distribution.
En revanche, les «préparations pour boissons» sont des produits qui peuvent être mélangés avec de l’eau et sont ainsi identiques à ceux désignés dans les marques de la société intimée.
dénominatives ne donnant pas une signification distincte au signe, dans lequel Aquarel serait fondu dans
un ensemble ; la notoriété de la dénomination Nestlé figurant dans l’une des marques incriminées ne saurait à elle seule écarter tout risque de confusion. Dans la dénomination sociale Laboratoires Araquelle International, le terme distinctif est Araquelle, le mot laboratoires étant purement descriptif et international n’étant pas un terme de nature à individualiser une société.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 21 oct. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2005, 820, IIIM-724 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | AQUAREL ; AQUARELLE ; IL Y A DE LA VIE DANS NESTLÉ AQUAREL ; AQUARELLE L'ESPRIT FRAÎCHEUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99813129 ; 3027084 ; 745990 ; 3107213 ; 94500931 ; 1548692 ; 1665371 |
| Classification internationale des marques : | CL05; CL10; CL32; CL35; CL36; CL37; CL38; CL39; CL41 |
| Référence INPI : | M20050488 |
Sur les parties
| Parties : | LABORATOIRES ARAQUELLE INTERNATIONAL SAS c/ AQUARELLE FRANCE SA, SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ SA (Suisse), CHANTILLY SA, NESTLÉ FRANCE SA |
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Texte intégral
Il convient de rappeler que la société ARAQUELLE développe son activité dans le domaine du bien être et de la forme et notamment, pour des produits diététiques et de cosmétiques, cela depuis 1986, date de sa création. Elle a appris au printemps 2000 qu’une eau de source était mise sur le marché sous la dénomination « AQUAREL » et que sept marques comportant la dénomination AQUAREL (ou AQUARELLE) avaient été déposées ou acquises par le « groupe NESTLE ». Estimant que cette commercialisation mettait fin à des projets de lancement d’eau minérale qu’elle avait en cours, et portait atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial, elle a, après avoir envoyé des lettres de mise en demeure restées infructueuses, fait assigner, par acte du 16 octobre 2001, devant le tribunal de grande instance de MEAUX, la société AQUAREL France qui commercialise en France les bouteilles incriminées, la société NESTLE FRANCE et la société DES PRODUITS NESTLE ainsi que la société CHANTILLY, qui était titulaire de la marque « AQUAREL » cédée à la société DES PRODUITS NESTLE afin d’obtenir la nullité des marques litigieuses, la condamnation de ces sociétés au paiement de 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 15.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et de voir interdire l’usage des marques « AQUARELLE » ou « AQUAREL ». Les sociétés CHANTILLY et NESTLE FRANCE avaient conclu à l’irrecevabilité des demandes formées à leur encontre, n’ayant aucune responsabilité dans les actes reprochés, tandis que les sociétés DES PRODUITS NESTLE et AQUAREL FRANCE avaient conclu au mal fondé des demandes, exposant pour l’essentiel que les produits et le domaine d’activité de la société ARAQUELLE étaient différents des leurs, qu’aucun atteinte n’avait été portée à la dénomination sociale et que la preuve de l’usage du terme ARAQUELLE à titre de nom commercial n’était pas rapportée. Par le jugement entrepris, le tribunal a :
- déclaré irrecevable l’action engagée par la société LABORATOIRES ARAQUELLE INTERNATIONAL à l’égard des sociétés NESTLE FRANCE et CHANTILLY,
- débouté la société LABORATOIRES ARAQUELLE INTERNATIONAL de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société AQUAREL FRANCE et de la société DES PRODUITS NESTLE FRANCE,
- condamné la société LABORATOIRES ARAQUELLE INTERNATIONAL à payer à chacune des sociétés NESTLE FRANCE, CHANTILLY, AQUAREL FRANCE et SOCIETE DES PRODUITS NESTLE FRANCE une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- débouté les défenderesses du surplus de leurs prétentions,
- condamné la société LABORATOIRES ARAQUELLE INTERNATIONAL aux dépens. Par ses dernières écritures du 7 septembre 2005, la société LABORATOIRES ARAQUELLE INTERNATIONAL, appelante, prie la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée dans son appel,
- y faisant droit,
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les intimées de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau sur ces points,
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes formées contre les sociétés CHANTILLY, AQUAREL FRANCE, NESTLE FRANCE et SOCIETE DES PRODUITS NESTLE,
- dire que le dépôt et l’usage de la marque française verbale « AQUAREL » enregistrée sous le n° 99/813129, de la marque française semi-figurative « AQUAREL » enregistrée sous le n° 3 027 084, de la marque internationale semi-figurative « AQUAREL » enregistrée sous le n° 745 990, de la marque française verbale « IL Y A DE LA VIE DANS NESTLE AQUAREL », enregistrée sous le n° 3 107 213 et de la marque semi- figurative « AQUARELLE l’esprit fraîcheur » enregistrée sous le n° 94/500931, ainsi que de l’exploitation sur le territoire français de la marque communautaire verbale « AQUAREL » enregistrée sous le n° 1 548 692, et de la marque communautaire semi- figurative « AQUAREL » enregistrée sous le n° 1 665 371, constituent une violation des droits antérieurs de la société AQUARELLE sur sa dénomination sociale et son nom commercial,
- dire que la société AQUAREL FRANCE utilise la dénomination sociale et le nom commercial AQUAREL FRANCE en violation des droits antérieurs de la société LABORATOIRES ARAQUELLE INTERNATIONAL sur sa dénomination sociale et son nom commercial,
- prononcer la nullité totale des marques françaises « AQUAREL » n° 99/813129, « AQUAREL » n° 3 027 084, « IL Y A DE LA VIE DANS NESTLE AQUAREL » n° 3 107 213, ainsi que de la partie française de la marque internationale « AQUAREL » n° 745 990, pour tous les produits et services qu’elles désignent,
- prononcer la nullité partielle de la marque française « AQUARELLE l’esprit fraîcheur » n° 94/500931 « en ce qu’elle désigne les produits et services suivants : » protections féminines serviettes périodiques, préservatifs masculins, eau conditionnée notamment eau de source, montage, assemblage, installation, entretien et réparation de distributeurs automatiques notamment de fontaines réfrigérées ",
- ordonner qu’une copie de l’arrêt à intervenir, revêtue de la formule exécutoire, sera transmise à l’initiative de la partie la plus diligente à l’INPI pour radiation des marques susvisées dont la nullité totale ou partielle sera prononcée,
- faire interdiction aux sociétés CHANTILLY, AQUAREL FRANCE, NESTLE FRANCE et SOCIETE DES PRODUITS NESTLE d’utiliser les dénominations « AQUAREL » ou « AQUARELLE » à titre de marque, de nom commercial, ou d’enseigne ou à quelque autre titre que ce soit, et plus particulièrement de poursuivre la commercialisation d’eau de source ou d’eau minérale, ou de boissons, ou préparations pour faire des boissons, en utilisant la dénomination « AQUAREL » ou « AQUARELLE », sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- condamner in solidum les sociétés CHANTILLY, AQUAREL FRANCE, NESTLE FRANCE et SOCIETE DES PRODUITS NESTLE à payer à la société LABORATOIRES AQUARELLE INTERNATIONAL la somme de 5.000.000 d’euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait des violations de ses droits et des actes de concurrence déloyale commis par les intimées,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, à titre de complément de dommages et intérêts, dans quatre revues ou journaux au choix de la société LABORATOIRES ARAQUELLE INTERNATIONAL et aux frais des intimées, y étant tenues in solidum,
dans la limite globale de 20.000 euros hors taxes,
- débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum les sociétés CHANTILLY, AQUAREL FRANCE, NESTLE FRANCE et SOCIETE DES PRODUITS NESTLE à payer à la société LABORATOIRES ARAQUELLE INTERNATIONAL la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner in solidum ces sociétés aux entiers dépens de première instance et d’appel et autoriser la SCP FANET, SERRA & GHIDINI, avoués, à les recouvrer directement, pour ceux la concernant, conformément aux articles 696 et 699 du nouveau Code de procédure civile. Par leurs écritures du 29 août 2005, les sociétés intimées prient la cour de :
- dire l’appel de la société LABORATOIRES ARAQUELLE INTERNATIONAL irrecevable et à tout le moins mal fondé et l’en débouter à toutes fins qu’il comporte,
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit cette société irrecevable en chacune de ses actions contre les sociétés NESTLE FRANCE et CHANTILLY,
- la dire irrecevable en ses demandes de nullité, totale ou partielle, de marques (et notamment des marques n° 94 500 931, 99 813 129, 00 3 027 084, 754 990 et 01 3 107 213) et d’interdiction d’usage des dénominations AQUARELLE et/ou AQUAREL,
- confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté la société LABORATOIRES ARAQUELLE INTERNATIONAL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- dire et juger les sociétés CHANTILLY, NESTLE FRANCE, AQUAREL FRANCE et SOCIETE DES PRODUITS NESTLE recevables et bien fondées en leur appel incident et, y faisant droit :
- infirmer le jugement critiqué en ce qu’il les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère abusif de la procédure initiée par la société LABORATOIRES ARAQUELLE INTERNATIONAL,
- et statuant à nouveau sur ce point : dire que l’action intentée par la société LABORATOIRES ARAQUELLE INTERNATIONAL puis l’appel formé à l’encontre du jugement critiqué revêtent un caractère abusif,
- condamner à ce titre la société LABORATOIRE ARAQUELLE INTERNATIONAL à payer à chacune des sociétés NESTLE FRANCE, CHANTILLY, AQUAREL FRANCE et SOCIETE DES PRODUITS NESTLE la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamner à payer à chacune d’elles la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP ROBLIN CHAIX DE LAVARENE, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
I – Sur l’irrecevabilité des demandes dirigées contre les sociétés NESTLE FRANCE et CHANTILLY
Considérant que, selon l’appelante, le tribunal a, à tort, retenu que ses demandes étaient irrecevables à l’encontre de ces sociétés ; qu’elle expose, d’une part, que la société CHANTILLY qui a déposé l’une des marques litigieuses, la marque « AQUAREL » enregistrée sous le n° 99/813129 le 16 septembre 1999, reste responsable des actes illicites reprochés, malgré la cession consentie à la société DES PRODUITS NESTLE, le 23 février 2000 et, d’autre part, que la société NESTLE FRANCE n’est, certes, pas titulaire des marques contestées mais est responsable également des actes illicites invoqués en sa qualité de mandataire de la société DES PRODUITS NESTLE et soutient qu’elle gère les marques en cause, ayant de ce fait joué un rôle dans l’accomplissement des actes litigieux ; Mais considérant que c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a déclaré la société LABORATOIRES ARAQUELLE INTERNATIONAL irrecevable dans ses demandes formées à l’encontre de ces deux sociétés ; qu’en effet, la société CHANTILLY n’est plus titulaire de droits sur la marque puisque tous les droits et obligations résultant de la marque ont été cédés, antérieurement à l’assignation délivrée à la société DES PRODUITS NESTLE, qui reste seule responsable des conséquences du dépôt de marque ; que la société NESTLE FRANCE a, pour sa part, agi comme mandataire de la société DES PRODUITS NESTLE ; que dans la mesure où il n’est pas établi qu’elle aurait commis une faute personnelle à l’égard d’un tiers, dans l’exécution de son mandat, elle ne peut être tenue des actes reprochés à son mandant ; que l’affirmation selon laquelle elle contrôle la gestion de ces marques et aurait eu un rôle actif dans l’apposition des marques litigieuses sur les produits et dans la commercialisation de ceux- ci n’est nullement établie par des documents ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur ces points ; II – Sur l’irrecevabilité des demandes pour forclusion par tolérance de la marque Considérant qu’en appel, les intimées exposent que l’appelante ne peut demander la nullité de la marque n° 94 500 931 « AQUARELLE L’esprit fraîcheur » puisqu’elle en a toléré pendant au moins cinq ans l’existence et l’exploitation pour désigner de l’eau de source comme le démontreraient des documents mis aux débats ; qu’elles en déduisent que, de ce fait, la société DES PRODUITS NESTLE conserve le droit d’exploiter la dénomination AQUARELLE pour désigner de l’eau minérale et/ou de source ainsi que la dénomination AQUAREL et que l’appelante est mal fondée à solliciter quelque annulation et/ou interdiction d’usage que ce soit de tout ou partie des marques litigieuses et/ou des dénominations AQUAREL et/ou AQUARELLE ; Considérant que la forclusion par tolérance d’une marque suppose que celui qui dispose en premier de droits sur un signe se soit abstenu, en connaissance de cause, de s’opposer à la marque contestée, durant cinq ans ; Considérant qu’en l’espèce, aucun des documents mis aux débats ne démontre que la société appelante aurait omis, en connaissance de cause, de s’opposer à la marque invoquée ; qu’en effet, d’une part, il n’est pas établi que l’exploitation de la marque « AQUARELLE L’esprit fraîcheur » aurait été portée à sa connaissance, d’autre part, les preuves de l’exploitation invoquée sont très parcellaires et concernent des fontaines de distribution d’eau et non pas de l’eau en bouteille et, en outre, le seul dépôt de la marque ne suffit pas à rapporter la preuve de la connaissance de cause exigée par la loi ; que cette demande sera écartée ;
III – Sur le bien fondé des demandes formées pour atteinte portée à la dénomination sociale « LABORATOIRES ARAQUELLE INTERNATIONAL » par la dénomination sociale AQUAREL FRANCE et par les sept marques comportant le terme « AQUAREL » ou « AQUARELLE » Considérant que les marques litigieuses dont est titulaire la société DES PRODUITS NESTLE sont ci-dessous rappelées :
- AQUAREL n° 99/813129 déposée le 16 septembre 1999,
- marque semi-figurative AQUAREL n° 3027084 représentant une bouteille avec une étiquette portant la dénomination sus-visée, déposée le 11 mai 2000 en couleurs,
- marque internationale semi-figurative AQUAREL n° 745990 déposée en couleurs le 24 octobre 2000,
- marque communautaire « AQUAREL » n° 001548692 déposée le 19 juillet 2001,
- marque communautaire tridimensionnelle n° 1665371 déposée en couleurs le 10 août 2001, ces cinq marques étant déposées pour désigner les « eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour faire des boissons »,
- marque « IL Y A DE LA VIE DANS NESTLE AQUAREL » n° 3107213 déposée le 22 juin 2001 pour protéger les produits et services des classes 32, 35, 36, 38 et 41 et plus particulièrement les produits susvisés, et des services de publicité,
- marque semi-figurative « AQUARELLE L’esprit fraîcheur » n° 94/7500931 déposée en couleurs le 11 janvier 1994 pour protéger des produits et services des classes 5, 10, 32, 37 et 39 et notamment les « protections féminines, serviettes périodiques, préservatifs masculins. Eau conditionnée notamment eau de source. Montage, assemblage, installation, entretien et réparation de distributeurs automatiques, notamment de fontaines réfrigérées ». Considérant qu’il est constant que la société appelante bénéficie de la dénomination sociale ci-dessus énoncée depuis 1990, date à laquelle elle a modifié sa précédente appellation « ARAQUELLE » qui était la sienne depuis 1986 ; qu’il n’est pas contesté qu’elle dispose ainsi de droits antérieurs à ceux des intimées ; Considérant que selon les dispositions de l’article L. 711-4 du CPI, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : b) à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; Considérant que le tribunal a estimé, en substance, qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la dénomination sociale ARAQUELLE, les marques susvisées et la dénomination sociale AQUAREL FRANCE dès lors que les sociétés ont des domaines d’activité qui ne présentent rigoureusement aucun rapport entre elles et qu’elles utilisent pour la commercialisation de leurs produits des modes de distribution différents ; que les premiers juges ont également estimé qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes ; Considérant que l’appelante critique cette décision faisant valoir que la protection accordée à la dénomination sociale, qui sert à identifier la personne morale, n’est pas limitée au secteur d’activité de la société mais s’étend à l’activité du même secteur économique ou d’un secteur économique voisin et que la protection attachée à la
dénomination sociale s’étend aux activités potentielles que la société projette de développer ou qui constituent pour elle une voie de diversification à l’intérieur du secteur économique dans lequel elle évolue globalement ; Qu’elle développe son argumentation en faisant essentiellement valoir que :
- l’activité de la société AQUARELLE se situe dans le cadre de son objet social qui porte sur « l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la représentation de tous produits, se rapportant à la cosmétique, la diététique et l’herboristerie »,
- cette activité, telle qu’effectivement exercée, englobe un ensemble de produits à visée diététique destinés à la forme et au bien être, non seulement de produits solides diététiques et des compléments nutritionnels, mais aussi des boissons diététiques, des infusions à base de produits naturels issus de l’agriculture biologique, et des préparations pour faire des boissons, dont il est dit qu’elles sont à compléter avec de l’eau minérale ou de l’eau de source par exemple, et des produits diététiques et naturels,
- les boissons qu’elle commercialise sont destinés à favoriser l’hydratation et l’équilibre nutritionnel de ceux qui les consomment, leur forme et leur bien être, le cas échéant la minceur ou le sport,
- sa clientèle est très large : elle comprend tout à la fois les sportifs, les personnes recherchant à améliorer leur forme ou leur minceur et celles qui sont simplement soucieuses de l’équilibre et la santé de leur corps à travers une alimentation quotidienne naturelle et équilibrée, c’est à dire virtuellement tout individu,
- les produits désignés par les marques sont également des boissons destinées à la consommation humaine qui ont pour fonction l’hydratation, la forme et le bien être et sont destinés à tout consommateur, de telle sorte qu’en raison de leurs bénéfices nutritionnels et de leur complémentarité avec une alimentation diététique, ces produits sont également des produits diététiques et naturels qui se situent globalement dans le même secteur économique, à savoir la forme et le bien être,
- d’ailleurs, toutes les sociétés spécialisées dans la vente d’eau minérale ou d’eau de source en bouteille font apparaître ces eaux comme un élément diététique, en insistant sur leur composition nutritionnelle, leur teneur en minéraux, en oligo-éléments ; Qu’elle ajoute qu’il importe peu que les produits ne soient pas vendus dans les mêmes réseaux de distribution puisque la clientèle est identique, s’agissant de consommateurs habitués à l’usage de produits diététiques et naturels, produits qui sont susceptibles d’être commercialisés par les mêmes canaux ; qu’il s’agit en conséquence de produits similaires, connexes ou complémentaires ; qu’elle fait observer qu’elle devait commercialiser de l’eau minérale, ayant travaillé sur ce projet depuis 1997 et qu’elle a dû y renoncer en raison de la commercialisation des bouteilles d’eau de source sous l’appellation AQUAREL ; Qu’elle fait encore valoir que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’objet de l’activité des sociétés en cause est très proche et que ces sociétés sont en concurrence directe ; qu’elle soutient, en effet, que le « groupe NESTLE » auquel appartiennent les intimées est très présent sur le marché des produits diététiques spécifiques, des compléments et substituts nutritionnels et cosmétiques qui sont vendus en pharmacie et parapharmacie et dans des magasins de diététique ou de cosmétique, comme les produits de même nature que ceux qu’elle commercialise ; Considérant, cela exposé, que si la société ARAQUELLE fait à juste titre valoir que la protection de la dénomination sociale en ce qu’elle identifie une personne morale a une protection qui s’étend au-delà de l’activité précisée dans son statut, encore est-il
nécessaire que les activités non visées par les statuts soient proches ; qu’en effet, si les sociétés relèvent d’activités d’un même secteur économique mais commercialisent des produits qui ne les mettent pas en situation de concurrence, il n’existe pas d’atteinte à la dénomination sociale ; Considérant qu’en l’espèce, la société ARAQUELLE ne peut être suivie dans ses prétentions tenant à la présence du « groupe NESTLE » dans le domaine de la diététique, de la cosmétique ou de la parapharmacie ; qu’en effet, le litige n’oppose que la société DES PRODUITS NESTLE qui a procédé à des dépôts de marque pour des produits spécifiques et la société AQUAREL FRANCE qui les exploite pour la commercialisation de l’eau de source ; que les autres produits commercialisés par d’autres sociétés du groupe NESTLE sous d’autres dénominations sont en conséquence sans incidence pour apprécier le risque de confusion existant entre les activités des sociétés en cause ; Considérant que, par ailleurs, tout produit alimentaire (solide ou liquide) a pour finalité le bien être et la forme de l’individu ; qu’en réalité, son activité est spécifique tant par la nature que par le mode de distribution des produits énergétiques alors que l’activité des intimées n’est relative qu’à la commercialisation de l’eau de source ou minérale, qui a pour finalité essentielle de désaltérer et non de compenser des pertes énergétiques ; que c’est donc par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a retenu que la société AQUAREL FRANCE et la société ARAQUELLE avaient des activités suffisamment distinctes pour que les produits émanant de chacune d’elles ne puissent être confondues en ce que l’une produit des éléments nutritifs et diététiques et l’autre de l’eau de source ; que de ce fait, il n’existe pas d’atteinte portée à la dénomination sociale de la société ARAQUELLE ; qu’il est de ce point de vue inopérant de prétendre qu’elle avait le projet de commercialiser de l’eau en bouteille, les pièces mises aux débats ne donnant pas d’indications précises sur les conditions d’un partenariat avec le titulaire d’une source d’eau qui au surplus n’a obtenu un agrément pour exploiter qu’en 2002 soit très postérieurement à la commercialisation par la société AQUAREL FRANCE ; Considérant que la société ARAQUELLE ne peut être davantage suivie en ce qu’elle prétend que les produits et services suivants visés dans les marques « AQUARELLE L’esprit fraîcheur » et « Il Y A DE LA VIE DANS NESTLE AQUAREL », « protections féminines. Serviettes périodiques, préservatifs masculins. Montage, assemblage, installation, entretien et réparation de distributeurs automatiques, notamment de fontaines réfrigérées » et « services de publicité » sont complémentaires des produits qu’elle commercialise ; qu’en effet, si elle fait appel à la publicité pour promouvoir ses produits, son activité est par sa nature et sa fonction très différente d’une société de services publicitaires ; que les autres produits cités ne concernent en aucune manière des produits diététiques ou cosmétiques ou d’herboristerie ; qu’ils émanent de processus de fabrication distincts et ne se retrouvent pas de manière générale dans les mêmes circuits de distribution ; Considérant, en conséquence, que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que les dépôts relatifs aux produits et services susvisés et aux « eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres boissons non alcoolisées, sirops » à l’eau ne portaient pas atteinte à la dénomination sociale de la société appelante ; Mais considérant que ce raisonnement ne peut être tenu en ce qui concerne les « préparations pour boissons » ; qu’il est, en effet, démontré que la société ARAQUELLE
commercialise diverses préparations pouvant être mélangées avec de l’eau et qu’ainsi, les produits désignés par les marques sont identiques à ceux qu’elle commercialise ; qu’il convient dès lors, d’examiner s’il existe un risque de confusion entre les marques et la dénomination sociale pour ces produits ; Considérant que les premiers juges ont estimé qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les signes en retenant :
- que les marques complexes comportent toutes « la dénomination NESTLE figurant en clair sur l’étiquetage et non pas seulement la dénomination AQUAREL et qu’eu égard à la notoriété du groupe NESTLE qui est mondialement connu pour les produits qu’il fabrique, on peut concevoir que le label NESTLE attire davantage l’attention du consommateur que le terme AQUAREL »,
- que pour les marques exclusivement constituées du terme ARAQUEL, il « existe un risque de confusion qui apparaît fort ténu » et pour les marques « AQUARELLE L’esprit fraîcheur » et « AQUAREL FRANCE » que le risque de confusion est encore davantage atténué par le nombre de mots constituant ces deux marques respectives et qui sont d’une nature différente de la dénomination LABORATOIRES ARAQUELLE INTERNATIONAL » ; Considérant qu’il ne saurait être reproché aux intimées le dépôt et l’usage de la marque « AQUARELLE l’esprit fraîcheur » puisque ce signe ne désigne pas des « préparations pour boissons » ; Mais considérant que l’appelante fait valoir à juste titre qu’il a été jugé à tort que les marques complexes comportaient le terme NESTLE qui, en raison de sa notoriété évitait tout risque de confusion ; qu’en effet, d’une part, seule, la marque n° 01 3107213 « IL YA DE LA VIE DANS NESTLE AQUAREL » comporte le terme NESTLE, d’autre part, cette mention dans l’expression susvisée laisse au terme AQUAREL tout son caractère distinctif dans la mesure où il figure de manière isolée sur une deuxième ligne et n’est ainsi pas compris dans l’expression « IL Y A DE LA VIE DANS NESTLE » ; Considérant que dans toutes les marques incriminées, le terme AQUAREL conserve à lui seul son pouvoir distinctif, les adjonctions tant figuratives que dénominatives ne donnant pas une signification distincte au signe, dans lequel AQUAREL serait fondu dans un ensemble ; Considérant que par ailleurs, dans la dénomination sociale « LABORATOIRES ARAQUELLE INTERNATIONAL », le terme distinctif est ARAQUELLE, le mot laboratoires étant purement descriptif et « international » n’étant pas un terme de nature à individualiser une société ; Qu’il s’ensuit que dans l’appréciation globale qui doit être effectuée entre les signes, il résulte qu’ « AQUAREL » est phonétiquement et visuellement très proche du terme « ARAQUELLE » puisque seules deux consonnes et une voyelle ont été inversées ; qu’intellectuellement, les deux mots peuvent être perçus dans une même interprétation, se référant, l’un, par un jeu de mots et l’autre, textuellement à la technique de l’aquarelle ; qu’il s’en déduit que pour des produits identiques (en l’espèce des préparations pour boissons), il existe un risque de confusion pour un consommateur qui n’a pas de manière simultanée sous les yeux les signes, ou dans un temps proche à l’oreille ; que le jugement sera de ce chef infirmé, la cour retenant que les marques en ce qu’elles désignent des préparations pour boissons portent atteinte à la dénomination sociale de la société ARAQUELLE ; que la demande en nullité des marques n° 99/813129, n° 3 027 04, n°
745 990, n° 3 107 213 est justifiée pour ces produits ; que la présente décision sera transmise aux fins d’inscription au registre national des marques ; Considérant qu’en revanche, dès lors qu’il n’est pas démontré que la société AQUAREL aurait une activité autre que celle de commercialiser de l’eau en bouteille, et qu’il n’est pas établi qu’elle diffuse des préparations pour boissons, sa dénomination sociale ne peut porter atteinte à celle de l’appelante, puisque les deux sociétés exercent dans des secteurs économiques suffisamment distincts pour éviter tout risque de confusion ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; IV – Sur le bien fondé des demandes formées pour atteinte portée au nom commercial Considérant que l’appelante critique le tribunal en ce qu’il a rejeté cette demande, retenant que la société LABORATOIRES ARAQUELLE INTERNATIONAL ne rapportait pas la preuve d’un usage de cette dénomination à titre de nom commercial depuis plusieurs années sur l’ensemble du territoire, ajoutant que le nom commercial ne pouvait bénéficier de la protection légale que s’il lui était porté atteinte dans le créneau qu’elle exploite, c’est à dire pour des produits de nature identique ou similaire et que ces conditions n’étaient pas réunies en l’espèce ; Considérant que si l’appelante démontre par de nombreux documents mis aux débats, et notamment des lettres envoyées par des clients à la société « ARAQUELLE » (les factures produites n’étant pas pertinentes dans la mesure où elles sont établies au nom de la société Laboratoires ARAQUELLE international ", ce qui est la dénomination sociale) qu’elle peut se prévaloir d’un usage du terme ARAQUELLE sur tout le territoire à titre de nom commercial, il subsiste que l’analyse ci-dessus exposée relative aux activités respectives des sociétés en cause ne peut que conduire pour des motifs identiques à rejeter les demandes excepté en ce qu’elles portent sur les préparations pour boissons ; que de ce fait le jugement sera réformé ; V – Sur les mesures réparatrices Considérant que, compte tenu des atteintes retenues par la cour, qui consistent dans le dépôt de marques pour protéger des préparations pour boissons dont il n’est pas établi que ces produits auraient été commercialisés, il est certain que le préjudice ne saurait avoir l’importance alléguée par l’appelante ; que la cour, dans ces circonstances, a des éléments suffisants pour fixer le préjudice subi par la société appelante à la somme de 8.000 euros à la charge de la seule société DES PRODUITS NESTLE titulaire des marques en cause, la société AQUAREL n’ayant pas commis d’actes fautifs ; Considérant qu’il sera également fait droit à la mesure d’interdiction en ce qu’elle porte sur les préparations pour boissons et ce dans les termes du dispositif ci-dessous énoncé ; que les mesures de publication sollicitées ne sont pas nécessaires ; Considérant qu’il ne saurait être alloué de dommages intérêts pour procédure abusive dès lors qu’il n’est pas démontré que la société ARAQUELLE aurait entrepris la procédure et l’aurait poursuivie dans une intention fautive ; que le jugement qui avait rejeté cette demande sera confirmé ; Considérant que l’équité commande d’allouer aux sociétés CHANTILLY et NESTLE FRANCE, maintenues à tort dans la procédure d’appel la somme complémentaire de 3.000 euros à chacune d’elles à la charge de la société ARAQUELLE ; Considérant que l’équité commande de n’allouer aux autres parties aucune indemnité
complémentaire au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement étant néanmoins confirmé sur les indemnités allouées en première instance ; Considérant que l’appelante qui succombe pour la plus grande part supportera les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS : Rejette la demande de forclusion par tolérance ; Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que la société ARAQUELLE n’établissait pas un usage à titre de nom commercial, qu’aucune atteinte n’était portée à la dénomination sociale et au nom commercial et a rejeté pour la totalité des produits et services la demande en nullité des marques déposées par la société DES PRODUITS NESTLE ; Réformant de ces chefs, statuant à nouveau et ajoutant, Dit que le dépôt par la société DES PRODUITS NESTLE des marques suivantes « AQUAREL » n° 99/813129, « AQUAREL » n° 3 027 084, « IL YA DE LA VIE DANS NESTLE AQUAREL » n° 3.107.213, et des marques communautaires « AQUAREL » n° 1 548 692, et « AQUAREL » n° 1 665 371 et de la marque internationale « AQUAREL » enregistrée sous le n° 745 990, en ce qu’elles distinguent des « préparations pour boissons » portent atteinte aux droits antérieurs de la société LABORATOIRES ARAQUELLE INTERNATIONAL sur sa dénomination sociale et son nom commercial ; Prononce la nullité partielle des marques n° 99/813129, n° 3 027 084, n° 3 107 213 et de la marque internationale n° 745 990 dans sa partie française en ce qu’elles désignent des « préparations pour boissons » ; Ordonne que l’arrêt soit transmis par les soins du greffe à l’Institut National de la Propriété Industrielle pour inscription au Registre National des Marques ; Fait interdiction à la société DES PRODUITS NESTLE d’utiliser les dénominations « AQUAREL » ou « AQUARELLE » pour commercialiser des préparations pour boissons, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt ; Condamne la société DES PRODUITS NESTLE à payer à la société LABORATOIRES ARAQUELLE INTERNATIONAL la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses droits ; Condamne la société LABORATOIRES ARAQUELLE INTERNATIONAL à payer aux sociétés CHANTILLY et NESTLE FRANCE, à chacune d’elles, la somme de 3.000 euros au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société LABORATOIRES ARAQUELLE INTERNATIONAL aux entiers dépens ; Autorise la SCP ROBLIN CHAIX DE LA VARENE, avoué, à recouvrer les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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