Infirmation partielle 7 septembre 2005
Résumé de la juridiction
Cercle au trait épais comportant en partie inférieure droite un point, évoquant le ventre rond d’une femme enceinte.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 7 sept. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3175451 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL05; CL08; CL09; CL10; CL14; CL16; CL18; CL20; CL21; CL24; CL25; CL27; CL28; CL38; CL41; CL43; CL44 |
| Référence INPI : | M20050414 |
Sur les parties
| Parties : | JACADI SA c/ 2MPV SARL (exerçant sous l'enseigne FIRMAMAN), PINEAU VALENCIENNE (Marguerite) |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté le 20 septembre 2004, par la société JACADI d’un jugement rendu le 31 août 2004, rectifié le 19 octobre 2004, par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- constaté la disparition de la société VERONIQUE DELACHAUX,
- dit que la société JACADI, en utilisant depuis la saison printemps/été 2003 pour désigner des vêtements destiné à des femmes enceintes dans l’ensemble de sa communication commerciale (catalogue, étiquettes, bons de réduction, site internet, devanture de magasins…), la dénomination VérOnique DELACHAUX, avec la lettre O comportant un point apposé en bas à droite de la voyelle, sans autorisation de Marguerite PINEAU VALENCIENNE et de la société 2MPV, a commis des actes de contrefaçon de marque au détriment de la première, a porté atteinte aux droits patrimoniaux de la seconde sur le logo « un point dans un cercle »,
- interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée passé le délai de 3 mois après la signification de la présente décision,
- condamné la société JACADI à payer à Marguerite PINEAU VALENCIENNE la somme 15.000 euros et à la société 2MPV la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- autorisé Marguerite PINEAU VALENCIENNE et la société 2MPV à publier le dispositif dans trois journaux de leur choix aux frais de la société JACADI dans la limite de 4.000 euros HT par insertion,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société JACADI à payer à Marguerite PINEAU VALENCIENNE la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures utiles en date du 18 avril 2005, par lesquelles la société JACADI, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de :
- à titre principal,
- dire qu’elle est titulaire des droits d’auteur sur le graphisme « VérOnique D » « Point dans le O » dont l’antériorité remonte au 30 mai 2002,
- lui donner acte dans l’hypothèse où la Cour s’estimerait insuffisamment informée par les données d’environnement qui entourent la lettre de la société BABOUCHE du 30 mai 2002, de ce qu’elle offre d’en rapporter la preuve par témoin,
- dire que la reprise comme marque par Marguerite PINEAU VALENCIENNE de l’élément caractéristique de ce graphisme s’analyse en une contrefaçon,
- prononcer la nullité de la marque contrefaisante « Cercle avec un point » déposée à l’Institut national de la propriété industrielle le 19 juillet 2002 sous le n° 023175451,
- condamner solidairement Marguerite PINEAU VALENCIENNE et la société 2MPV au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais communs de Marguerite PINEAU VALENCIENNE et de la société 2MPV, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé huit jours de la signification du jugement à intervenir, dans cinq journaux ou magazines, dans la limite de 10.000 euros HT par insertion,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- à titre subsidiaire :
- dire qu’elle ne s’est pas rendue coupable de contrefaçon de la marque « Cercle avec un point » déposée à l’Institut national de la propriété industrielle le 19 juillet 2002 sous le n°
023175451,
- déclarer Marguerite PINEAU VALENCIENNE irrecevable à demander, sur le fondement du droit d’auteur, des dommages et intérêts dont elle demande déjà l’allocation sur le fondement du droit des marques,
- dire que la société 2MPV ne peut se prévaloir d’aucune protection au titre du droit d’auteur sur le logo « Cercle avec un point »,
- dire qu’elle ne s’est rendue coupable d’aucune contrefaçon de droit d’auteur sur ce logo,
- dire qu’elle ne s’est rendue coupable d’aucun acte de concurrence déloyale à l’égard de Marguerite PINEAU VALENCIENNE et/ou de la société 2MPV,
- débouter Marguerite PINEAU VALENCIENNE et la société 2MPV de leurs demandes,
- condamner solidairement Marguerite PINEAU VALENCIENNE et la société 2MPV au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les dernières écritures en date du 1(er) juin 2005, aux termes desquelles Marguerite PINEAU VALENCIENNE et la société 2MPV prient la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
- jugé que la société JACADI, en utilisant depuis la saison printemps/été 2003 dans sa communication commerciale la dénomination VérOnique DELACHAUX avec la lettre O comportant un point apposé en bas à droite de la voyelle sans l’autorisation de Marguerite PINEAU VALENCIENNE, a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque n° 023175451 et des actes de contrefaçon de droit d’auteur,
- prononcé des mesures de publication judiciaire et d’interdiction sous astreinte,
- le réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
- condamner la société JACADI à payer à Marguerite PINEAU VALENCIENNE la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les actes de contrefaçon de marque,
- dire qu’elles sont toutes deux titulaires des droits d’auteur sur le dessin « Cercle avec un point »,
- condamner la société JACADI à leur payer la somme de 300.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à leurs droits patrimoniaux d’auteur,
- dire que la société JACADI, en s’appropriant le bénéfice des investissements réalisés par la société 2MPV et en faisant obstacle à l’exploitation de son logo, a commis des actes de concurrence déloyale à son égard,
- condamner la société JACADI à payer à la société 2MPV la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements illicites,
- condamner la société JACADI au paiement de la somme complémentaire de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les conclusions de procédure en date du 21 juin 2005, par lesquelles Marguerite PINEAU VALENCIENNE et la société 2MPV sollicitent le rejet des débats des écritures signifiées et des pièces communiquées sous les numéros 49 à 53 par la société JACADI le 20 juin 2005, jour de l’ordonnance de clôture.
I – Sur la procédure : Considérant qu’il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile que le respect du principe de la contradiction impose que, pour pouvoir assurer la loyauté des débats, les parties se fassent connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ; Qu’en l’espèce, force est de constater que la société JACADI a produit des pièces et a signifié de nouvelles conclusions le jour de l’ordonnance de clôture, mettant ainsi ses contradicteurs dans l’impossibilité d’y répliquer ; Que de sorte, ces écritures et ces pièces numérotées 49 à 53 seront écartées des débats ; Mais considérant par ailleurs, que le principe de la contradiction et la loyauté des débats commandent également de rejeter de la procédure les pièces communiquées les 6 et 7 juin 2005, (sous les numéros 56 à 76) par Marguerite PINEAU VALENCIENNE et la société 2MPV, pièces anciennes datant de 2003 et 2004, dont il n’est pas justifié par ces parties qu’elles étaient dans l’impossibilité de les produire aux débats dès l’introduction de la procédure ; II – Sur le fond : Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- Marguerite PINEAU VALENCIENNE a souhaité ouvrir une boutique sous l’enseigne FIRMAMAN, située […], proposant à la vente des articles destinés à des femmes enceintes et aux jeunes mamans,
- elle a constitué la société 2MPV immatriculée le 4 septembre 2003,
- le 19 juillet 2002, elle a déposé à l’Institut national de la propriété industrielle une marque figurative pour distinguer ses produits, constituée d’un cercle et d’un point situé dans la partie inférieure droite, enregistrée sous le n° 02317545, désignant notamment les vêtements, les chaussures, la chapellerie, les gants, les ceintures,
- ayant constaté que la société JACADI utilisait depuis la saison printemps/été 2003, sous l’enseigne VÉRONIQUE DELACHAUX, spécialisée dans l’habillement de lafemme enceinte, un logo VérOnique D dont la voyelle O était assortie d’un point en sa partie inférieure droite, Marguerite PINEAU VALENCIENNE a adressé le 30 octobre 2003 une mise en demeure à la société JACADI afin que celle-ci cesse l’utilisation de ce signe, imitant, selon elle, les caractéristiques de sa marque figurative,
- le 9 décembre 2003, Marguerite PINEAU VALENCIENNE a fait procéder à un constat d’huissier dans le magasin GALERIES LAFAYETTE, révélant l’usage par la société JACADI du signe VérOnique DELACHAUX avec un point à l’intérieur sur un catalogue, une étiquette cousue sur un vêtement, un sac d’emballage,
- c’est dans ces conditions que Marguerite PINEAU VALENCIENNE et la société 2MPV ont assigné la société JACADI en contrefaçon de marque, de droits d’auteur, et en concurrence déloyale ; 1) Sur les droits de la société JACADI : Considérant qu’il est constant que Marguerite PINEAU VALENCIENNE a déposé le 19 juillet 2002, une marque figurative constituée d’un cercle au trait épais comportant en
partie inférieure droite un point, évoquant le ventre rond d’une femme enceinte, enregistrée sous le n° 023175451 pour désigner notamment les vêtements ; Considérant que pour s’opposer au grief de contrefaçon, la société JACADI soutient être titulaire de droits d’auteur antérieurs sur ce logo justifiant, selon elle, l’annulation de la marque opposée ; Considérant selon l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment e) aux droits d’auteur ; Considérant en l’espèce, que la société JACADI prétendant antérioriser les droits de Marguerite PINEAU VALENCIENNE sur le dépôt de sa marque le 19 juillet 2002, fait valoir que titulaire de la marque, VérOnique DELACHAUX dont la voyelle « O » est plus grande que les autres lettres, déposée en 1988, elle a modifié dès le mois de mai 2002 la présentation de cette marque en insérant un point dans le « O », après s’être adressée à une société de création graphique, la société BABOUCHE ; Mais considérant que Marguerite PINEAU VALENCIENNE fait pertinemment observer qu’il résulte des statuts de la société BABOUCHE que celle-ci a principalement pour activité l’achat, la vente, l’exportation, la distribution de produits textiles, accessoires, chaussures, tous articles de cuir, ainsi qu’il en est justifié par la production aux débats d’un catalogue de vente de babouches daté de l’année 2003 ; Que son activité en matière de communication, de marketing, de promotion, certes visée à ses statuts n’est nullement démontrée ; que notamment, aucune pièce n’établit que la société BABOUCHE aurait développé une activité de création de logos ; Considérant à supposer même acquise cette activité, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à la société JACADI de démontrer un droit privatif antérieur sur le logo litigieux déposé par Marguerite PINEAU VALENCIENNE à titre de marque le 19 juillet 2002 ; Qu’en l’espèce, aucun courrier de la société JACADI ne formalise de commande de logo ou de modification de logo auprès de la société BABOUCHE, avant le dépôt de ce signe ; qu’aucun devis n’est produit ; Que le seul document versé aux débats antérieur au dépôt de la marque est un courrier daté du 30 mai 2002 adressé par la société BABOUCHE à un dénommé « PASCAL » et rédigé en ces termes : « voici la collection complète des nouveaux logos VérOnique DELACHAUX réalisés par BABOUCHE Communication. Pour validation, merci de bien vouloir me retourner la feuille des créations, datée, signée de la mention bon pour accord » ; Qu’à ce courrier, qui n’est pas signé, est simplement agrafée une feuille sur laquelle sont présentés six logos différents et est apposée la mention « BPA le 5.6.02 », suivie d’une signature illisible ; qu’aucun bon à tirer n’est versé aux débats ; Que la facture de la « prestation » de la société BABOUCHE, datée du 10 septembre 2002, et réglée le 22 septembre suivant, porte sur la réalisation, sans plus de précision, d’un « logo », sans qu’il soit possible d’identifier celui-ci ; Que les attestations établies par Cyril S et Patrizio M, anciens dirigeants de la société BABOUCHE, les 29 mars 2004 et 10 avril 2005, en termes vagues et imprécis, n’ont pas davantage de valeur probante faute d’être corroborées par aucun élément objectif ; Qu’il existe d’ailleurs, une contradiction entre les différentes attestations versées aux débats, Cyril S affirmant être à l’origine du logo querellé, au titre de ses activités
artistiques au sein de la société BABOUCHE, Pierre J, également gérant, déclarant en être le créateur ; Qu’il s’ensuit que le seul courrier précité, non signé, daté du 30 mai 2002, n’établit pas la date certaine de la modification du logo par la société JACADI pour désigner les produits vendus sous la dénomination VérOnique DELACHAUX ; Considérant que la société JACADI prétend également, pour justifier l’antériorité de ses droits d’auteur, avoir présenté le nouveau logo VérOnique D, comportant un point dans la voyelle « O », au cours d’une réunion commerciale de ses franchisés le 8 juillet 2002 ; Mais considérant que la convocation, adressée à cette date par la société JACADI à ses commerciaux, est rédigée sur un papier comportant pour en tête le logo modifié, alors que cette société est dans l’incapacité de produire une facture de son imprimeur et qu’à cette date elle n’avait pas encore réglé la prestation prétendument fournie par la société BABOUCHE ; Que les deux attestations établies au mois d’avril 2005, soit près de trois ans après cette réunion, identiques au mot près, émanent de deux responsables de magasins Véronique D, dont l’objectivité est, de sorte, sujette à réserve, en l’absence de tout élément objectif les corroborant ; Que surtout, au mois de novembre 2002, soit six mois après la prétendue création de son nouveau logo et quatre mois après la réunion commerciale invoquée, la société JACADI utilisait encore publiquement dans sa communication publicitaire le signe VérOnique DELACHAUX employé sans aucun point à l’intérieur de la lettre « O », pour présenter sa collection automne/hiver 2002, ainsi que l’établit la publicité diffusée dans le magazine « NEUF MOIS » paru au mois de novembre 2002 ; Que la société JACADI n’a fait usage du logo modifié qu’au cours de la saison printemps/été 2003, ainsi que le démontre la production de son catalogue de vente VérOnique D ; Considérant enfin, que la société JACADI ne fournit aucune explication plausible quant à son intérêt à déposer le 16 novembre 2002, auprès de l’OHMI la marque VérOnique DELACHAUX, constituée d’un « O » sans le point à l’intérieur, si, selon elle, le nouveau logo comportant ce point devait remplacer l’ancien graphisme depuis la réunion commerciale tenue au mois de juillet 2002 ; Que la société JACADI n’explique pas davantage la raison pour laquelle, elle n’a déposé à titre de marque la dénomination VérOnique DELACHAUX avec un point dans la voyelle « O » seulement le 12 décembre 2003 à l’Institut national de la propriété industrielle et le 15 décembre 2003 à l’OHMI ; Considérant par voie de conséquence, que la société JACADI ne démontre aucun droit d’auteur antérieur, pouvant être opposé à Marguerite PINEAU VALENCIENNE, portant sur le signe constitué d’un cercle comportant un point en bas à droite, déposé à titre de marque figurative le 19 juillet 2002, de sorte que la société JACADI a été justement déboutée par le tribunal de sa demande d’annulation du dépôt de cette marque ; 2) Sur la contrefaçon de marque : Considérant que la comparaison des produits en présence, vêtements, accessoires, pour femmes enceintes, jeunes mamans, enfants, n’est pas remise en cause ; Considérant que le signe critiqué « VérOnique DELACHAUX » n’étant pas identique à la marque figurative opposée faute de la reproduire sans modification ni ajout, il convient
de rechercher s’il existe entre les deux signes un risque de confusion visuel, conceptuel, au terme d’une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; Considérant que le signe premier est constitué d’un cercle au trait épais insérant, en partie inférieure à droite, un point ; que le signe second est constitué de la dénomination « VérOnique DELACHAUX », dont la voyelle « O » enferme un point en bas à droite ; Considérant que visuellement, dans le signe « VérOnique DELACHAUX », est mise en exergue la voyelle « O » au sein du prénom, par sa grande taille, de sorte que, se détachant du reste du signe, elle s’impose d’évidence ; Que cette voyelle, élément essentiel de la dénomination verbale, présente pour caractéristique la présence d’un point ostensible, inséré en bas à sa droite qui lui confère un aspect distinctif, présentant une parenté visuelle forte avec la marque figurative opposée ; Que conceptuellement, tant la représentation du cercle avec son point en bas à droite que la voyelle « O » insérant un point en partie basse évoquent, ce qui n’est pas contesté, le ventre rond d’une femme enceinte ; Considérant par voie de conséquence, que ces ressemblances visuelles et intellectuelles engendrent un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle concernée conduite à confondre voire à associer les deux signes en présence et à leur attribuer une origine commune ; Qu’il s’ensuit que la décision entreprise, qui a retenu des actes de contrefaçon de marque à l’encontre de la société JACADI, sera confirmée ; 3) Sur l’atteinte porté aux droits d’auteur : Considérant que l’originalité et la protection au titre du droit d’auteur du logo constitué du cercle au trait épais insérant en bas à droite d’un point ne sont pas contestées ; Considérant que selon les pièces versées aux débats, Gaëlle J a établi le 13 janvier 2002, un devis portant sur une « création visuelle de Firmaman » à l’attention de « Firmaman » ; que des cartes de visite, dépliants publicitaires, sacs, stores de magasin, revêtus du logo ont été commandés par « Firmaman » et fabriqués pour celle-ci ; Qu’il est constant que la dénomination « Firmaman » est l’enseigne de la société 2MPV immatriculée le 4 septembre 2003, laquelle bénéficie des actes que ses associés ont effectués pour son compte lors de sa formation ; Qu’il n’est pas davantage démenti que la société 2MPV, dont le projet était l’ouverture d’un magasin, a exploité sous son nom le logo litigieux, en l’intégrant sur de nombreux supports, papier à en-tête, cartes de visite, articles publicitaires ; Que de sorte, en l’absence de toute revendication de la part de la ou des personnes physiques ayant réalisé ce dessin, cet acte d’exploitation est de nature à faire présumer à l’égard des tiers, poursuivis pour contrefaçon, que la société 2MPV est titulaire sur cette oeuvre du droit de propriété incorporelle de l’auteur ; Qu’en revanche, VérOnique D ne démontre nullement être titulaire sur ladite oeuvre d’un quelconque droit d’auteur ; Considérant qu’il s’ensuit que la reproduction précitée du logo, « Cercle au trait épais, comportant en bas à droite un point », par la société JACADI porte atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur de la société 2MPV ; Que le jugement déféré sera également confirmée sur ce point ;
4) Sur la concurrence déloyale : Considérant que la société 2MPV a ouvert sa boutique au mois de décembre 2003 après avoir commandé l’ensemble des documents commerciaux revêtus de son logo « cercle au trait épais comportant un point en bas à droite », pour désigner ses produits ; Qu’il n’est pas contesté que la société 2MPV est en situation de concurrence avec la société JACADI qui exploite l’enseigne VérOnique DELACHAUX et commercialise depuis la saison printemps/été 2003 des vêtements sous la dénomination contrefaisante en ce qu’elle comporte le « point dans le O » ; Que cependant, les griefs exposés par la société 2MPV, à savoir l’exploitation massive du signe contrefaisant extrêmement attractif, la présence d’un magasin à l’enseigne VérOnique DELACHAUX à quelques dizaines de mètres de la boutique FIRMAMAN, s’ils sont susceptibles d’aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon, ne constituent pas des faits distincts de concurrence déloyale, traduisant la volonté délibérée de la société JACADI de s’approprier le bénéfice des investissements d’autrui ; Qu’il s’ensuit que le tribunal a justement débouté la société 2MPV de ses demandes fondées sur des actes de concurrence déloyale ; 5) Sur les mesures réparatrices : Considérant qu’il est établi que la société JACADI a utilisé la dénomination contrefaisante sur tous ses catalogues de la saison printemps/été 2003 à la saison automne/hiver 2004/2005, sur les étiquettes des vêtements qu’elle commercialise, des sacs d’emballage, des coupons de réduction, quinze devantures des magasins à l’enseigne VérOnique D, dans cinquante corners et sur le site Internet « jacadi.fr » ; Considérant que cette exploitation massive a nécessairement porté atteinte à la valeur patrimoniale de la marque et causé à Marguerite PINEAU VALENCIENNE un préjudice qui sera réparé, compte tenu de la durée et de l’étendue de l’usage contrefaisant, par l’allocation d’une indemnité de 30.000 euros ; Considérant que cet usage à également porté atteinte aux droits d’auteur de la société 2MPV, laquelle, par la banalisation du pouvoir attractif du signe litigieux, n’a pu bénéficier des investissements consacrés à la création du logo devant identifier ses produits et a perdu une chance de valoriser ce signe grâce à son activité ; Qu’une indemnité de 50.000 euros réparera entièrement le préjudice subi par la société 2MPV ; Qu’il convient de confirmer les mesures d’interdiction et de publication justement prononcées par le tribunal, sauf à faire mention du présent arrêt ; 6) Sur les autres demandes : Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à Marguerite PINEAU VALENCIENNE et à la société 2MPV ; qu’il leur sera alloué à ce titre la somme de 10.000 euros ; que la société JACADI qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Ecarte des débats les conclusions signifiées et les pièces 49 à 53 communiquées par la société JACADI le 20 juin 2005, jour de l’ordonnance de clôture, Rejette de la procédure les pièces 56 à 76 communiquées par Marguerite PINEAU
VALENCIENNE et la société 2MPV les 6 et 7 juin 2005, Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant des dommages et intérêts, Le réformant sur ce point et statuant à nouveau : Condamne la société JACADI à payer à Marguerite PINEAU VALENCIENNE la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque, Condamne la société JACADI à payer à la société 2MPV la somme de 50.000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits d’auteur, Y ajoutant, Dit que les mesures de publication ordonnées par le tribunal devront faire mention du présent arrêt, Condamne la société JACADI à payer à Marguerite PINEAU VALENCIENNE et à la société 2MPV la somme complémentaire de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société JACADI aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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