Infirmation partielle 2 mars 2007
Résumé de la juridiction
L’intervenant volontaire en qualité de représentante légale de sa fille mineure cessionnaire des marques depuis le décès du titulaire justifie de sa qualité et de son intérêt à agir en contrefaçon.
Le terme George V est évocateur de l’avenue éponyme où se trouvent de nombreux sièges sociaux de sociétés dont ceux des parties. Il est indivisible des autres termes qui composent les signes et ne peut être approprié par aucune des sociétés ayant fixé son activité sur cette avenue.
Le nom commercial du demandeur, société spécialisée dans le grand appartement et l’appartement de luxe dans Paris, n’est pas connu sur l’ensemble du territoire national.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 24 juin 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | AGENCE GEORGE V GV ; G.V ; AGENCE GEORGE V ; GEORGE V PROMOTION ; GROUPE GEORGE V ; GEORGE V CONSULTING ; GV GEORGE V |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1158287 ; 3019526 ; 3019527 ; 1437666 ; 1505403 ; 1584910 ; 3057279 ; 3106537 |
| Classification internationale des marques : | CL16; CL35; CL36; CL37; CL38; CL39; CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | (service de communications par terminaux d'ordinateur / service de transmissions de données commerciales et immobilières par réseau internet) ; (affaires immobilières ; expertises immobilières / location et vente de biens immobiliers ; transactions immobilières |
| Référence INPI : | M20050443 |
Sur les parties
| Parties : | C M (Sylvie, née PELADAN intervenante volontaire), É GEORGE V (nom commercial AGENCE GEORGE V) c/ GEORGE V CONSULTING, COMPAGNIE GÉNÉRALE D'I GEORGE V (C GEORGE V, nom commercial GROUPE GEORGE V) |
|---|
Texte intégral
Vu l’assignation délivrée le 8 juin 2004 aux sociétés COMPAGNIE GÉNÉRALE D’I GEORGE V – C.G.I. GEORGE V et GEORGE V CONSULTING aux termes de laquelle la société ETOILE GEORGE V, ayant pour nom commercial AGENCE GEORGE V, au visa des articles L. 711-4 et L. 713 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil, de l’antériorité de sa dénomination sociale et du dépôt des marques AGENCE GEORGE V avec sigle G n° 1 158 287, G.V n° 3 019 526 et AGENCE GEORGE V avec logo couronne n° 3 019 527, agit en nullité des marques GEORGE V PROMOTION n° 1 437 666, GROUPE GEORGE V n° 1 505 403, GROUPE GEORGE V n° 1 584 910, GEORGE V CONSULTING n° 3 057 279 et G GEORGE V n° 3 106 537 et en contrefaçon de la marque AGENCE GEORGE V, de sa dénomination sociale et de son nom commercial et en concurrence déloyale et sollicite, outre l’obligation sous astreinte, pour les sociétés défenderesses, de changer de dénomination sociale, toutes mesures d’interdiction et de publication d’usage, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les faits de contrefaçon et de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les faits de concurrence déloyale ainsi que la condamnation de chacune des défenderesses à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, Vu les conclusions d’intervention volontaire signifiées le 18 février 2005 par madame Sylvie C M née P, agissant aux côtés de la société ETOILE GEORGE V, tant en sa qualité de gérante de ladite société qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Justine C M, héritière de monsieur Armando C M. Vu les dernières écritures des sociétés COMPAGNIE GÉNÉRALE D’I GEORGE V – C.G.I. GEORGE V et GEORGE V CONSULTING qui soulèvent l’irrecevabilité à agir de la société ETOILE GEORGE V et de madame CRUZ M ès qualités pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, qui soulèvent l’irrecevabilité des demandes de nullité des marques du fait de la forclusion par tolérance prévue par l’article L. 716-5 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, qui concluent, au fond, au rejet de l’action en contrefaçon à défaut d’identité de signe et de risque de confusion dans l’esprit du public et de l’action en concurrence déloyale à défaut de situation de concurrence entre les sociétés, de faute, de préjudice et d’un lien de causalité et de faits distincts de ceux argués au titre de la contrefaçon, et qui forment enfin une demande reconventionnelle en paiement à chacune d’elles des sommes de 10 000 euros pour procédure abusive et de 10 000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu les dernières écritures de la société ETOILE GEORGE V et de madame CRUZ M ès qualités qui concluent au rejet des arguments opposés en défense et des demandes reconventionnelles et qui maintiennent l’intégralité de leurs demandes initiales, Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 avril 2005.
Attendu que les demanderesses font grief aux sociétés COMPAGNIE GÉNÉRALE D’I GEORGE V – C.G.I. GEORGE V, ayant pour nom commercial GROUPE GEORGE V, et GEORGE V CONSULTING d’avoir, par l’adoption de leurs dénominations sociales,
l’utilisation du signe GROUPE GEORGE V et du sigle G et, pour la première, par le dépôt des marques GEORGE V PROMOTION n° 1 437 666, GROUPE GEORGE V n° 1 505 403, GROUPE GEORGE V n° 1 584 910, GEORGE V CONSULTING n° 3 057 279 et G GEORGE V n° 3 106 537, commis tant des actes de contrefaçon, au sens de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, de la marque AGENCE GEORGE V, du nom commercial éponyme et de la dénomination sociale ETOILE GEORGE V que des actes de concurrence déloyale et demandent au tribunal de prononcer la nullité des marques dont s’agit en application de l’article L. 711-4 du même code ; que les défenderesses soulèvent leur irrecevabilité à agir faute de qualité et d’intérêt à agir, leur opposent en outre la forclusion de leur action et concluent, à titre subsidiaire, au rejet des demandes. I – Sur l’intervention volontaire de madame CRUZ M : Attendu que les défenderesses ayant relevé que la société ETOILE GEORGE V ne justifiait pas d’un droit sur les marques dont elle revendiquait la protection dans la mesure où ces marques avaient été déposées par monsieur Armando C M, madame Sylvie C M née P, est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité tant de gérante de la société demanderesse qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Justine C M, héritière de monsieur Armando C M ; que cette intervention volontaire, faite à titre principal, se rattachant par un lien suffisant aux prétentions des parties, est donc recevable en application de l’article 325 du nouveau Code de procédure civile. II – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir : Attendu que monsieur Armand C (ou Armando C M), de son vivant, était titulaire des marques suivantes pour les avoir déposées en son nom personnel :
- la marque française AGENCE GEORGE V avec un sigle G surmonté d’une couronne n° 1 158 287, déposée à l’INPI le 12 mai 1980, renouvelée le 6 avril 1990 sous le numéro 1 609 468 puis le 5 avril 2000, pour désigner les services de location et vente de biens immobiliers, transactions immobilières en classe 36 ;
- la marque française G.V n° 00 3 019 526, déposée en couleurs à l’INPI le 5 avril 2000, pour désigner les services de transmission de données commerciales et immobilières par réseaux Internet ; location et vente de biens immobiliers, transactions immobilières en classes 38 et 36 ;
- la marque française AGENCE GEORGE V surmontée d’une couronne n° 00 3 019 527, déposée en couleurs à l’INPI le 5 avril 2000, pour désigner les services de location et vente de biens immobiliers, transactions immobilières en classe 36. Attendu que la mention du transfert de propriété de ses marques a été sollicitée au profit de sa fille mineure, Justine C M, selon demande d’inscription au registre national des marques présentée par madame Sylvie C M ès qualités et reçue à l’INPI le 10 janvier 2005 ; qu’aucune cession de ces marques ni licence n’a en revanche été consentie au profit de la société ETOILE GEORGE V ; qu’il n’est cependant pas contesté que celle-ci exploite ces marques en accord avec monsieur C puis désormais en accord avec madame CRUZ M, prise en sa qualité de représentante légale de l’ayant droit de ce dernier. Attendu dans ces conditions que madame CRUZ M, agissant au nom de sa fille mineure
justifie de sa qualité et d’un intérêt à agir pour la défense des marques appartenant à cette dernière ; que la société ETOILE GEORGE V justifie quant à elle de sa qualité et d’un intérêt à agir pour la défense de sa dénomination sociale et de son nom commercial AGENCE GEORGE V et en réparation du préjudice qui lui est propre du fait des atteintes portées aux marques qu’elle est autorisée à exploiter ; que la fin de non-recevoir sera donc rejetée sauf à distinguer les droits respectifs des demanderesses. III – Sur la forclusion des actions : Attendu que l’article L. 714-3 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’action du titulaire d’un droit antérieur en nullité d’une marque non conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans ; que l’article L. 716-5 prévoit, en son alinéa 4, qu’est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. Attendu que la société ETOILE GEORGE V, qui a pour nom commercial AGENCE GEORGE V, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS le 24 janvier 1972 ; que son siège social a été fixé […] V à PARIS 8(ème) ; qu’elle exerce l’activité de conseil ou entremise dans les opérations immobilières principalement la location. Attendu que la société GEORGE V CONSULTING, dont l’acte de constitution a été déposé au greffe du tribunal de commerce de ROUBAIX-TOURCOING le 6 avril 1979, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 15 octobre 1979 puis a transféré, à compter du 1(er) janvier 1989, son siège social […] 8(ème), selon actes publiés les 10 et 11 février 1989 ; qu’elle a notamment pour activité la commercialisation de l’ensemble des produits immobiliers proposés par les sociétés du Groupe GEORGE V, la vente de tous immeubles bâtis ou non bâtis ainsi que d’immeubles à construire ; qu’elle compte, parmi ses administrateurs, la société COMPAGNIE GÉNÉRALE D’I GEORGE V – C.G.I. GEORGE V. Attendu que celle-ci, qui a pour nom commercial GROUPE GEORGE V, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS le 30 décembre 1994 ; qu’elle a également son siège social […] 8(ème) ; qu’elle a notamment pour activité la prise de participation dans toutes sociétés en France et à l’étranger, toutes opérations de promotion immobilière, plus particulièrement en matière de logement collectif et d’habitation individuelle, la construction, l’acquisition, l’aménagement de tous biens ou droits immobiliers, la division de ces immeubles, ensembles immobiliers ou lotissements, la vente de ceux-ci avant ou après achèvement en totalité ou par lot. Attendu que lesdites sociétés dépendent du Groupe GEORGE V dont le siège social est établi […] V à PARIS 8(ème) ; qu’il ressort des pièces communiquées en défense que ce groupe, antérieurement dénommé FERINEL et qui constitue la filiale immobilière du groupe Arnault & Associés, a pris la dénomination GEORGE V le 1(er) janvier 1989 ; qu’il est composé de sociétés de promotion immobilière initialement connues dans les années 1960 sous les noms FERRET et SAVINEL et issues d’une société de construction
créée à ROUBAIX en 1926. Attendu qu’il convient de relever, après avoir observé qu’aucune des parties n’a cru devoir produire les certificats des marques querellées et que seuls des extraits d’ICIMARQUES ont été fournis, que la société COMPAGNIE GÉNÉRALE D’I GEORGE V – C.G.I. GEORGE V est titulaire des marques suivantes :
- la marque française GEORGE V PROMOTION n° 1 437 666, déposée à l’INPI le 7 juillet 1987 et renouvelée le 4 juillet 1997 sous le n° 2 093 858 pour désigner divers produits et services des classes 35, 36, 37 et 42 ;
- la marque française GROUPE GEORGE V n° 1 505 403, déposée à l’INPI le 22 décembre 1988 et renouvelée le 13 novembre 1998 sous le n° 2 130 515, pour désigner divers produits et services des classes 35, 36, 37, 39 et 42 ;
- la marque française GROUPE GEORGE V n° 1 584 910, déposée encouleurs à l’INPI le 22 février 1989 et renouvelée le 11 janvier 1999 sous le n° 2 134 482 pour désigner divers produits et services des classes 35, 36, 37 et 42 ;
- la marque française GEORGE V CONSULTING n° 3 057 279, déposée à l’INPI le 11 octobre 2000 pour désigner divers produits et services des classes 35, 37, 38 et 42 ;
- la marque française semi-figurative G GEORGE V n° 3 106 537, déposée à l’INPI le 19 juin 2001 pour désigner divers produits et services des classes 16, 35, 36, 37, 38, 39 et 42. Attendu que le dépôt des marques GEORGE V PROMOTION n° 1 437 666, GROUPE GEORGE V n° 1 505 403 et GROUPE GEORGE V n° 1 584 910 a été effectué pour désigner des produits et services en rapport avec l’activité exercée par la société COMPAGNIE GÉNÉRALE D’I GEORGE V – C.G.I. GEORGE V ; qu’il n’est donc pas établi qu’en effectuant le dépôt de ces marques pour conforter ses droits, cette dernière ait fait preuve de mauvaise foi. Or attendu qu’il apparaît, au vu des nombreux articles versés aux débats, que la presse s’était largement fait l’écho du changement de dénomination sociale du groupe précité, le 1(er) janvier 1989, en raison de la fixation de son siège social […] V, soit à proximité de la société ETOILE GEORGE V sans pour autant susciter une quelconque réaction de cette dernière ; que s’agissant de dépôts ayant été tolérés pendant plus de cinq ans avant l’introduction de la présente instance, l’action engagée tant sur le terrain de la nullité que sur le terrain de la contrefaçon de ces marques est irrecevable. IV – Sur la contrefaçon de marques : Attendu qu’il sera au préalable observé que, malgré une certaine imprécision dans la formulation de ses demandes, madame CRUZ M ès qualités ne semble pas exclure de son action en contrefaçon les marques G.V n° 3 019 526 et AGENCE GEORGE V n° 3 019 527 visées dans l’en-tête du dispositif tant de l’assignation que des dernières écritures ; que sont donc en présence les marques premières AGENCE GEORGE V avec sigle G surmonté d’une couronne n° 1 158 287, G.V n° 3 019 526 et AGENCE GEORGE V surmonté d’une couronne n° 3 019 527 d’une part, et les marques secondes GEORGE V CONSULTING n° 3 057 279 et G GEORGE V n° 3 106 537 d’autre part. Attendu que l’article L. 713-3du Code de la propriété intellectuelle dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, (…) b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée,
pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. Attendu que la marque GEORGE V CONSULTING n° 3 057 279 n’a pas été déposée en classe 36 ; qu’il ne peut donc pas y avoir contrefaçon des marques AGENCE GEORGE V n° 1 158 287 et n° 3 019 527 exclusivement déposées pour désigner des services de ladite classe ; que si par ailleurs elle vise à son enregistrement le service de communications par terminaux d’ordinateurs en classe 38 similaire au service de transmission de données commerciales et immobilières par réseaux Internet de la même classe visé à l’enregistrement de la marque G.V n° 3 019 526déposée en couleurs, il convient néanmoins de relever qu’à défaut de toute ressemblance entre les deux signes susceptible d’engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public, la contrefaçon par imitation de ladite marque n’est pas caractérisée. Attendu que la marque GV GEORGE V n° 3 106 537 a été déposée pour désigner notamment les services affaires immobilières, expertises immobilières en classe 36, similaires, par leur destination, aux services location et vente de biens immobiliers, transactions immobilières visés à l’enregistrement des trois marques antérieures, et le service communications par terminaux d’ordinateurs notamment internet, extranet et intranet en classe 38, similaire au service de transmission de données commerciales et immobilières par réseaux Internet visé à l’enregistrement de la marque G.V n° 3 019 526. Attendu certes qu’elle a en commun, avec la marque AGENCE GEORGE V n° 1 158 287, la reprise du terme « GEORGE V » et des lettres « G » ; qu’il convient cependant de relever que le terme « GEORGE V » est évocateur de l’avenue éponyme à PARIS, avenue prestigieuse qui accueille de nombreux sièges d’activités, et particulièrement, en l’espèce, ceux de l’exploitante des marques premières et du groupe dont dépend la titulaire de la marque seconde ; qu’il est, comme tel, faiblement distinctif et indivisible des mots ou autres éléments servant à désigner, le cas échéant, les activités en cause ; qu’il convient en outre de relever que les signes en comparaison sont tous deux semi- figuratifs ; que la marque première est constituée de l’expression « AGENCE GEORGE V » reproduite en caractères d’imprimerie sur une ligne, suivie d’un sigle composé des lettres manuscrites G et V superposées et surmonté d’une couronne ; qu’en revanche, à défaut de production du certificat d’identité de la marque seconde, la présentation de cette dernière demeure ignorée sauf à considérer, au vu des publicité communiquées en défense, qu’elle se présente comme formant un ensemble composé des lettres G et V penchées à la façon d’une signature suivies du terme GEORGE V en lettres bâtons ; que si ladite marque querellée est identique au signe relevé sur les publicités et ci-dessus décrit, l’impression d’ensemble résultant de chacune des marques en présence n’est pas de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public ; que le tribunal rappelle par ailleurs qu’il n’a pas à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve et qu’il n’est donc pas en mesure de déterminer, au cas où la présentation de la marque seconde serait différente de celle décrite, si, malgré l’intégration d’éléments figuratifs, l’impression d’ensemble résultant de chacun des signes en présence est de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public ; que la contrefaçon par imitation de la marque AGENCE GEORGE V n° 1 158 287 n’est donc pas démontrée.
Attendu que la marque AGENCE GEORGE V n° 3 019 527 est également une marque semi-figurative dans laquelle la dénomination, présentée en caractères elzéviriens ombrés, est surmontée d’une couronne ; qu’elle a en outre été déposée en couleurs, ces dernières n’étant toutefois pas précisées ; que pour les raisons ci-dessus exposées, il n’est pas établi que la reprise, dans la marque seconde, du seul terme « GEORGE V » dans une configuration différente, soit de nature à amener le consommateur d’attention moyenne à se méprendre quant à l’origine des services respectivement proposés sous les signes en présence ; que la contrefaçon par imitation de la marque AGENCE GEORGE V n° 3 019 527 n’est pas davantage caractérisée. Attendu enfin que la marque incriminée reprend les lettres G V constitutives de la marque G.V n° 3 019 526 ; que néanmoins, madame CRUZ M ne saurait s’approprier lesdites lettres et empêcher ainsi toute utilisation de ces mêmes lettres comme sigle du terme « GEORGE V » auquel elles sont en l’espèce associées dans une autre combinaison, qu’en conséquence et indépendamment du défaut de communication tant du certificat de la marque seconde semi figurative que d’une reproduction en couleurs de la marque première, l’impression d’ensemble qui se dégage des dénominations en présence n’est pas susceptible d’engendrer auprès du public un risque de confusion ; que la contrefaçon par imitation de la marque en couleurs G.V n° 3 019 526 n’est donc pas non plus caractérisée. V – Sur l’action en nullité des marques n° 3 057 279 et 3 106 537 : Attendu que l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle interdit l’adoption, comme marque, d’un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment, à une dénomination sociale, à un nom commercial connu sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; que la société ETOILE GEORGE V demande en conséquence au tribunal de prononcer la nullité des marques déposées par la société C.G.I. GEORGE V pour atteinte d’une part à sa dénomination sociale et d’autre part à nom commercial, AGENCE GEORGE V. Attendu que l’antériorité des droits de la demanderesse sur le dépôt des marques GEORGE V CONSULTING n° 3 057 279 et G GEORGE V n° 3 106 537 restant en litige n’est pas contestée. Mais attendu qu’il a ci-dessus été relevé que le terme « GEORGE V » est évocateur de l’avenue éponyme située à PARIS où se trouvent de nombreux sièges sociaux de sociétés parmi lesquels, ceux de la société ETOILE GEORGE V, qui y exerce son activité, et du groupe dont dépend la société COMPAGNIE GÉNÉRALE D’I GEORGE V – C.G.I. GEORGE V, de sorte qu’il est, dans chacun des signes en cause, indivisible des autres termes qui les composent et qu’il ne saurait être approprié, en tant que dénomination sociale ou nom commercial, par aucune des sociétés ayant fixé son activité sur ladite avenue dans des conditions faisant obstacle à d’autres utilisations différenciées ; qu’il a en outre été rappelé que la marque GEORGE V CONSULTING n° 3 057 279 ne sert pas à désigner les services offerts par la société demanderesse dans le cadre de son activité d’agent immobilier. Attendu en conséquence que la reprise du seul terme « GEORGE V » dans les marques GEORGE V CONSULTING et G GEORGE V n’est pas constitutive d’une atteinte à la dénomination sociale ETOILE GEORGE V de nature à engendrer un risque de confusion
dans l’esprit du public. Attendu par ailleurs que la demanderesse indique expressément qu’elle « est spécialisée dans le grand appartement et l’appartement de luxe dans PARIS intra-muros » ; qu’elle ne prétend donc pas que son nom commercial AGENCE GEORGE V est connu sur l’ensemble du territoire national, ce qui est corroboré par le livre d’or de l’agence qui contient les lettres de remerciements émanant principalement des services des ambassades ou consulats de pays étrangers à PARIS, et de clients parisiens ; que les conditions d’application des dispositions de l’article L. 711-4 c) du code précité ne sont donc pas réunies indépendamment de l’absence de tout risque de confusion pour les raisons ci-dessus exposées. Attendu que l’action en nullité des marques n° 3 057 279 et 3 106 537 sera donc rejetée. VI – Sur l’action en concurrence déloyale : Attendu que les développements précédents sur le terme « GEORGE V » conduisent à rejeter l’action en concurrence déloyale du fait de la reprise de ce terme dans les dénominations sociales des défenderesses ; qu’il sera au surplus relevé que la société ETOILE GEORGE V exerce une activité d’agence immobilière à PARIS exclusivement tandis que les défenderesses exercent une activité de promotion immobilière dans la France entière et, ainsi qu’il a déjà été observé, que le Groupe GEORGE V a adopté cette dénomination le 1(er) janvier 89 sans susciter de réaction de la demanderesse ; que par ailleurs les quelques lettres ou appels téléphoniques de mécontentement adressés par erreur à l’agence GEORGE V au cours d’une période de cohabitation de plus de 25 ans ne sont pas suffisants pour caractériser les actes dénoncés. Attendu que l’action en concurrence déloyale sera donc rejetée. VII – Sur les demandes reconventionnelles et accessoires : Attendu que les demanderesses ayant pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive seront rejetées. Attendu que l’équité commande d’allouer aux défenderesses ensemble la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile tandis que les demanderesses, qui succombent, seront condamnées aux dépens et ne peuvent dès lors se prévaloir du bénéfice de cet article. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare madame Sylvie C M née P, prise en sa qualité tant de gérante de la société demanderesse que de représentante légale de sa fille mineure Justine C M, héritière de monsieur Armando C M, recevable en son intervention volontaire. Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir. Déclare madame Sylvie C M ès qualités et la société ETOILE GEORGE V irrecevables en leur action respective en contrefaçon de marques et en nullité des marques GEORGE V PROMOTION n° 1 437 666, GROUPE GEORGE V n° 1 505 403 et GROUPE GEORGE V n° 1 584 910. Déboute madame Sylvie C M ès qualités et la société ETOILE GEORGE V du surplus de
leurs demandes. Les condamne in solidum à payer aux sociétés COMPAGNIE GÉNÉRALE D’I GEORGE V – C.G.I. GEORGE V et GEORGE V CONSULTING la somme de DEUX MILLE HUIT CENTS EUROS (2 800 euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Rejette les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamne madame Sylvie C M ès qualités et la société ETOILE GEORGE V in solidum aux dépens dont recouvrement direct par la SCP LEBAS & associés, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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