Infirmation partielle 9 juin 2006
Résumé de la juridiction
Marque figurative composée de l’aspect figuratif résultant d’une technique ancestrale de réalisation de produits en laque à base de coquilles d’oeufs écrasées
Le caractère artisanal du procédé employé pour obtenir l’aspect figuratif "coquille d’oeuf" exclut une reproduction fiable tant des motifs que des couleurs. Les marques figuratives étant composées exclusivement de l’apparence visuelle qui confère aux objets leur valeur substantielle, les marques sont nulles en application de l’art. L. 711-2 CPI.
Il importe peu que la marque verbale n’ait pas été enregistrée à la date de la signature du contrat de location-gérance, son dépôt ayant été effectué antérieurement à cette date
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 29 juin 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LES COMPTOIRS D'ANNAM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3107921 ; 3107912 ; 3107916 ; 3107917 ; 3107919 ; 3107922 ; 3107923 |
| Classification internationale des marques : | CL16; CL20; CL21; CL27 |
| Référence INPI : | M20050436 |
Sur les parties
| Parties : | PLATYPUS SARL et MAUVERNAY (Jérôme) c/ D (Christian), TOULEMONDE BOCHART SA, DESIGN UTILISATION CRÉATION SARL |
|---|
Texte intégral
La société PLATYPUS exerce son activité dans deux domaines distincts que sont le conseil en communication d’une part et la création, l’importation et le négoce d’objets d’ameublement et de décoration sous l’enseigne « Les comptoirs d’Annam » d’autre part. Elle a conclu avec la société DESIGN UTILISATION CREATION, ci après D.U.C., dont le gérant est Monsieur Christian D un contrat de « consultant extérieur en direction artistique » portant sur la création de lignes de produits dans le domaine de la décoration de la maison, le suivi de la fabrication des prototypes et l’assistance à la société PLATYPUS dans la communication de la marque « Les comptoirs d’Annam ». Elle est en effet titulaire en indivision avec Monsieur M, son gérant et Monsieur D, de la marque dénominative « Les Comptoirs d’Annam » déposée le 26 juin 2001 et enregistrée sous le n° 01 3107921 pour désigner : « photographies et articles de papeterie, meubles, miroirs cadres, objets d’art et de décoration en bois, liège, roseau et divers autres matériaux, articles de vannerie, les ustensiles pour le ménage et la cuisine, la vaisselle, les verres, vases, plateaux…, les tapis, paillassons, nattes, tentures murales en matières non textiles ». Elle est par ailleurs l’unique titulaire de six marques figuratives, également déposées le 26 juin 2001 pour désigner des produits identiques à ceux visés par la marque précédente à l’exception des photographies et articles de papeterie et des tapis et paillassons nattes et tentures murales. Elles correspondent à six nuances de couleurs et agencements de motifs de laque dite « coquille d’oeuf ». Selon contrat en date du 1(er) janvier 2000, la société PLATYPUS a donné en location- gérance la partie de son fonds de commerce de création et de négoce d’objets de décoration et d’ameublement à la société TOULEMONDE BOCHART pour une durée de trois ans, le contrat conférant au locataire-gérant une licence d’utilisation de la marque « Les Comptoirs d’Annam » également utilisée comme enseigne de l’activité considérée. Il a été conclu en second lieu avec la société TOULEMONDE BOCHART un contrat d’assistance d’une durée de trois ans à compter du 15 décembre 1999, aux termes duquel la société PLATYPUS s’est engagée à fournir diverses prestations techniques, logistiques et commerciales moyennant une rémunération proportionnelle au chiffre d’affaires du fonds loué. Le contrat signé avec la société DUC a alors été modifié par avenant en date du 20 décembre 1999, en ce sens qu’a été prévu le paiement d’une rémunération annuelle forfaitaire de 6 403 euros HT par la société PLATYPUS, rémunération directement versée par la société TOULEMONDE BOCHART par déduction sur la redevance de location gérance. Selon dernier avenant en date du 14 décembre 2002, le contrat de direction artistique était prolongé jusqu’au 14 décembre 2002 moyennant le paiement d’une redevance de 8 % sur le chiffre d’affaires HT. La société PLATYPUS a constaté que la société TOULEMONDE BOCHART commercialisait dans sa propre gamme des produits similaires ou dérivés de la gamme « Les comptoirs d’Annam », sans qu’ils soient comptabilisés dans le calcul de la redevance, alors même qu’ils reproduisent ou imitent les marques, ces produits étant vendus sous la dénomination « Christian DUC ». La société TOULEMONDE BOCHART a, par lettre en date du 13 mai 2002, informé la société PLATYPUS de son intention de mettre un terme au contrat à l’échéance prévue du 31 décembre 2002, se disant toutefois prête à renégocier le contrat ou à acheter la marque « Les Comptoirs d’Annam ».
Par lettre en date du 31 mai, la société TOULEMONDE BOCHART confirmait son intention de résilier tant le contrat de location-gérance que le contrat d’assistance commerciale et sollicitait un rendez-vous pour convenir des modalités de reprise du stock. En dépit de plusieurs demandes de la Société PLATYPUS, elle ne transmettais pas le chiffre d’affaires de l’année 2002 mais déplorait l’existence d’un stock important et proposait le rachat de la marque pour la somme de 1.500 euros. Estimant que les négociations ne s’engageaient pas de bonne foi de la part de son partenaire, la société PLATYPUS faisait défense à la société TOULEMONDE BOCHART d’utiliser la marque « Les comptoirs d’Annam » et les marques figuratives ainsi que de vendre les produits du fonds de commerce donné en location-gérance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2003. La société TOULEMONDE BOCHART répondait néanmoins qu’elle entendait écouler les stocks qu’elle présenterait au Salon Maison et Objets. Régulièrement autorisés à cette fin, la société PLATYPUS et Monsieur M faisaient procéder le 24 janvier 2003 à une saisie-contrefaçon descriptive des objets présentés à la vente par la société TOULEMONDE BOCHART sur ledit salon, puis le 5 mars 2003 à une seconde saisie-contrefaçon dans les locaux de cette société à Paris. Par assignation en date du 9 avril 2003, la société PLATYPUS et Monsieur M ont saisi ce tribunal d’une action en contrefaçon et en concurrence déloyale. Constatant que la société TOULEMONDE BOCHART poursuivait l’usage de ses marques, ils ont fait diligenter une nouvelle saisie-contrefaçon le 8 septembre 2003. Par ordonnance rendue le 30 octobre 2003, le juge des référés de ce siège a fait interdiction à la société TOULEMONDE BOCHART d’offrir à la vente des produits revêtus des marques de la société PLATYPUS jusqu’à l’issue du litige au fond. Par acte en date du 11 février 2003, la société TOULEMONDE BOCHART a assigné la société PLATYPUS devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir la résiliation du contrat de location gérance ainsi qu’une indemnisation au titre du stock de marchandises non repris et de manquements à l’obligation d’assistance commerciale. Par jugement en date du 29 octobre 2004, le tribunal saisi s’est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction. Dans le dernier état de ses écritures en date du 21 décembre 2004, la société PLATYPUS et Monsieur M demandent de dire que la société TOULEMONDE BOCHART a commis des actes de contrefaçon de la marque « Les comptoirs d’Annam » et des marques figuratives et en conséquence, de la condamner à leur payer à chacun la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts et d’ordonner la publication du jugement dans deux journaux. Par ailleurs, la société PLATYPUS demande de dire que la société TOULEMONDE BOCHART avec la complicité de Monsieur D et de la société D.U.C. ont commis des fautes constitutives de concurrence déloyale du fait de l’usage illicite de l’enseigne « Les comptoirs d’Annam » et de la commercialisation de produits similaires ou dérivés de cette gamme tant pendant l’exécution du contrat que postérieurement et en conséquence, de condamner les défendeurs solidairement et à défaut in solidum à lui payer la somme de 250 120 euros à titre de dommages et intérêts, de condamner en outre solidairement Monsieur D et sa société au paiement de la somme de 19 209 euros correspondant à la rémunération forfaitaire perçue pendant la durée de la location-gérance, et de condamner
la société TOULEMONDE BOCHART à lui payer la somme de 5 463,08 euros au titre de factures impayées dans le cadre du contrat d’assistance commerciale, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2003. Elle sollicite l’allocation de la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que le bénéfice de l’exécution provisoire. La société TOULEMONDE BOCHART oppose la nullité des procédures de saisie- contrefaçon au motif qu’elles n’ont pas été suivies d’une assignation en justice dans le délai de quinze jours. Subsidiairement, elle demande :
- de dire qu’elle était en droit d’utiliser la dénomination « Les comptoirs d’Annam » du fait de l’absence de poursuite de l’exploitation du fonds par la société PLATYPUS à l’expiration du contrat de location-gérance, ce qui a eu pour conséquence de transférer la marque à Monsieur D selon les dispositions contractuelles qui les lient,
- d’annuler les marques figuratives faute de caractère distinctif en ce qu’elles constituent une appropriation indue d’une technique ancestrale de laquage utilisée dans le monde entier par de nombreux opérateurs économiques,
- en tout état de cause, de débouter la société PLATYPUS de ses demandes en contrefaçon de ces dernières marques,
- de la débouter également de ses demandes fondées sur des faits de concurrence déloyale faute d’alléguer des faits distincts. Reconventionnellement, elle demande de lui allouer la somme de 20 211,89 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de la prestation d’assistance commerciale ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de ses frais non taxables, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Monsieur D et sa société s’associent aux demandes de nullité des procédures de saisie- contrefaçon des 24 janvier et 5 mars 2004 et de nullité des marques figuratives. Ils contestent les griefs de concurrence déloyale en faisant valoir que pendant la durée du contrat de location-gérance, les demandeurs n’ont jamais contesté la possibilité pour eux de développer leur propre gamme de produits, les stipulations contractuelles ne contenant pas de clause d’exclusivité mais seulement une clause de non concurrence laissant à Monsieur D toute liberté de création et de commercialisation. Ils estiment qu’en tout état de cause les demandeurs ne justifient ni de la réalité de la faute, ni du préjudice qu’ils allèguent. Quant à la demande de restitution de la somme de 19 209 euros au titre d’une rémunération indûment perçue, il ne peut y être fait droit s’agissant de la rémunération de la cession du droit de propriété de Monsieur D sur ses créations. Reconventionnellement et au constat de l’inexploitation du fonds de commerce de la société PLATYPUS depuis le 1(er) janvier 2003, la SARL D.U.C. demande, sur le fondement de l’article 6 du contrat du 25 juin 1997 de lui attribuer le droit de propriété sur la marque « Les Comptoirs d’Annam » et l’allocation de la somme de 44 363,76 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de la cessation d’activité de la société PLATYPUS, soit deux années de rémunération proportionnelle, Monsieur D sollicitant pour sa part la somme de 12 805,72 euros à titre de dommages et intérêts. Ils demandent en outre et pour chacun d’eux l’allocation de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et la même somme au titre de leurs frais irrépétibles, ainsi que le bénéfice de l’exécution provisoire.
I – Sur la validité des saisies-contrefaçon des 24 janvier et 5 mars 2003 : Attendu que la nullité est poursuivie sur le fondement des dispositions de l’article L. 716- 7 du code de la Propriété Intellectuelle au motif que la saisine du tribunal n’est pas intervenue dans un délai de quinze jours ; Attendu qu’il est de principe que la nullité encourue ne porte que sur la saisie réelle et non sur la partie descriptive des produits en cause ; qu’en l’espèce, il n’a été procédé qu’à une description, en sorte que le moyen n’est pas fondé. Attendu qu’en tout état de cause le moyen soulevé ne concerne pas la troisième saisie- contrefaçon diligentée le 8 septembre 2003, alors que l’instance était déjà engagée. II – Sur la validité des marques figuratives de la société PLATYPUS : Attendu que selon l’article L. 711-1 du code de la Propriété Intellectuelle : « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. » Peuvent notamment constituer un tel signe : … c) les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celle du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service, les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs. " Attendu que les défendeurs estiment qu’en procédant au dépôt des marques en cause, la société PLATYPUS a tenté de s’approprier indûment l’aspect figuratif résultant d’une technique asiatique ancestrale de réalisation de produits en laque à base de coquilles d’oeufs écrasées ; Qu’ils invoquent les dispositions de l’article L. 711-2 du même code selon lesquelles sont dépourvus de caractère distinctif les « signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle » ; Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que cette technique de laque dite « à la coquille d’oeuf » est effectivement utilisée de longue date et par divers opérateurs économiques ; Attendu que le caractère artisanal du procédé, qui se caractérise par l’utilisation de coquilles d’oeufs écrasées, déclinées dans diverses nuances de couleurs grâce à des techniques naturelles, puis recouvertes de plusieurs couches de laques, exclut ainsi qu’il en est attesté une reproduction fiable tant des motifs que des couleurs précis ; Attendu que les six marques attaquées sont constituées d’une agencement de motifs de cette laque dite « coquille d’oeuf » dans six nuances de couleur ; qu’il n’est pas contesté que les produits désignés par les marques en cause comporte ce revêtement ; qu’il s’en suit que les signes déposés étant constitués exclusivement de l’apparence visuelle qui confère aux objets désignés leur valeur substantielles, la marque est nulle en application de l’article L. 711-2 précité.
III – Sur la contrefaçon de la marque « Les Comptoirs d’Annam » par la société TOULEMONDE BOCHART postérieurement au 31 décembre 2002 : Attendu que les défendeurs ne sauraient utilement arguer du fait que la marque n’était pas enregistrée au moment de la signature du contrat pour en conclure que celui-ci ne portait pas sur elle ; qu’en effet, il est constant que le dépôt de cette marque a été effectué le 6 décembre 1999, soit antérieurement à la signature du contrat de location-gérance ; qu’après le refus d’enregistrement notifié aux déposants le 6 avril 2001, la marque a été définitivement enregistrée le 26 juin 2001 ; que l’usage de la marque par la société TOULEMONDE BOCHART n’étant autorisée que dans le cadre du contrat de location- gérance, il est clair que cette autorisation était devenue caduque à compter du 1(er) janvier 2003 ; Attendu que la circonstance que ladite société affirme avoir exploité la marque postérieurement avec l’accord de Monsieur D copropriétaire de celle-ci, est indifférente, dès lors que ce dernier ne disposait pas du pouvoir de conférer seul une telle autorisation ; Attendu que le transfert éventuel de la marque à la société DUC en application des dispositions de l’article 6 du contrat de direction artistique conclu entre la société D.U.C. et la société PLATYPUS, qui sera examiné ci-après, n’est pasde nature à conférer un quelconque droit d’exploitation à la société TOULEMONDE BOCHART alors même qu’elle n’est en mesure de justifier d’aucune autorisation en ce sens de la part du bénéficiaire prétendu, étant précisé que Monsieur D dénie expressément avoir donné une telle autorisation ; Que la matérialité des faits de contrefaçon n’est pas contestée ; que l’existence d’une contestation sur la reprise du stock par la société PLATYPUS est indifférente à cet égard et ne peut avoir d’incidence que sur l’appréciation du préjudice qui en résulte pour les demandeurs ; IV – Sur la concurrence déloyale : Attendu que le contrat signé le 25 juin 1997 entre la société D.U.C. et la société PLATYPUS prévoit en son article 7 une clause de non concurrence ainsi rédigée : « Pendant la durée du présent contrat, DUC SARL s’interdit de reproduire et/ou de s’inspirer directement de toutes créations au profit d’une marque et/ou d’une personne physique ou morale directement concurrente de PLATYPUS SARL sans avoir reçu son accord préalable écrit. Réciproquement, PLATYPUS SARL s’interdit de faire appel à toute personne physique ou morale, designer, architecte, créateur, styliste directement ou indirectement concurrente de DUC SARL sans avoir reçu son accord préalable et écrit » Attendu par ailleurs que le contrat de location-gérance, à la signature duquel Monsieur D est intervenu en sa qualité de créateur et de co-titulaire de la marque « Les Comptoirs d’Annam », qui comporte une clause de non concurrence à la charge du loueur, précise au chapitre « Charges et conditions », 4° « Il (le locataire-gérant) devra exploiter la branche d’activité du fonds en bon père de famille, la tenir constamment ouverte, et lui assurer une mise en valeur attentive et permanente » ; Attendu que la partie du fonds de commerce de la société PLATYPUS donné en location- gérance sous l’enseigne et la marque « Les Comptoirs d’Annam » porte sur la vente d’articles de vannerie d’une part et d’autre part d’objets de décoration créés par Monsieur D et fabriqués selon la technique de la laque « coquille d’oeuf » (vases, plateaux, oeufs
décoratifs, petites tables) ; Attendu que si la clause de non-concurrence signée par la société D.U.C. au profit de la société PLATYPUS ne s’analyse pas à proprement parler en une clause d’exclusivité ainsi que le soutient cette dernière, en cela qu’elle n’interdit pas à D.U.C. de s’engager dans une autre gamme de produits qui se distinguerait clairement de celle réalisée pour la société PLATYPUS, elle s’oppose néanmoins, sauf à vider cette clause de tout sens, à ce que la société D.U.C. propose à un concurrent des produits dérivés de la gamme « coquille d’oeuf » ; Attendu qu’en signant le 11 juin 2001 un contrat de licence par lequel la société D.U.C. confie à titre exclusif à la société TOULEMONDE BOCHART les droits de reproduire, d’éditer et de commercialiser dans le monde entier des modèles de luminaires (appliques, lampes et lampadaires) dont la représentation figure en pièce 21 des demandeurs et qui sont des développements et déclinaisons de la gamme « coquille d’oeuf », les défendeurs ont les uns et les autres failli à leurs obligations contractuelles respectives ; Attendu que ces manquements, en tout état de cause à la bonne foi qui doit présider à l’exécution des contrats, ont pour conséquence de vider le fonds de commerce donné en location-gérance et l’enseigne « Les comptoirs d’Annam » d’une partie de leur substance ; Attendu que la société TOULEMONDE BOCHART, au lieu de mettre en valeur le fonds loué, se l’est par ce moyen partiellement attribué avant de mettre fin au contrat au motif d’une baisse sensible de chiffre d’affaires dont elle ne saurait aujourd’hui faire grief au demandeur faute d’assistance commerciale, grief qu’elle n’a jamais émis avant octobre 2002, soit plusieurs mois après la notification de son intention de délaisser le fonds loué ; Attendu qu’il convient de préciser que les « modèles » en cause figuraient déjà au catalogue 2001 de la société TOULEMONDE BOCHART ; Attendu qu’en ce qui concerne Monsieur D à titre personnel, la participation à ces actes constitue une faute délictuelle dont il doit réparation ; V – Sur les réparations : Attendu qu’en réparation des actes de contrefaçon, la société TOULEMONDE BOCHART sera condamnée à payer à la société PLATYPUS et à Monsieur M la somme de 15 000 euros à chacun ; Attendu que les fautes contractuelles et délictuelles ci-dessus relevées ont entraîné la perte du fonds de commerce donné en location-gérance ; que des pièces versées aux débats, la moyenne des trois dernières années de chiffre d’affaires s’établit à 254 786 euros ; Que les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à la société PLATYPUS la somme de 250 120 euros réclamée, montant inférieur à la valeur du fonds perdu telle que ci-dessus fixée ; Attendu que la demande d’indemnité supplémentaire dirigée contre Monsieur D et la société D.U.C à hauteur de la somme de 19 209 euros correspondant au remboursement de la rémunération forfaitaire perçue pendant les trois années du contrat de location- gérance n’est pas fondée en ce qu’elle vise Monsieur D qui n’est pas le bénéficiaire de cette rémunération ; qu’elle ne l’est pas davantage en ce qu’elle vise la société D.U.C, la société PLATYPUS ne pouvant obtenir une indemnisation dépassant la valeur de son fonds de commerce dont la perte constitue son seul préjudice, lequel est réparé du fait de
la somme ci-dessus allouée. Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mesure de publication sollicitée. VI – Sur la demande en paiement des factures d’assistance commerciale, technique et logistique : Attendu que la société TOULEMONDE BOCHART se prévaut de l’exception d’inexécution à l’encontre de la société PLATYPUS pour justifier le défaut de paiement de la somme de 5 463,08 euros au titre de la facture du 31 janvier 2003 ; Qu’elle ne saurait se prévaloir d’une attestation de son propre directeur commercial pour démontrer ladite inexécution ; Attendu au demeurant que la société PLATYPUS verse aux débats diverses correspondance adressées à des clients qui démontre qu’elle a exécuté les termes du contrat ; Qu’en conséquence, il sera fait droit à la demande de ce chef ; VII – Sur les demandes reconventionnelles de la société TOULEMONDE BOCHART : Attendu que le contrat de location-gérance, dont la résolution n’est pas demandée, dispose que le loueur devra reprendre les marchandises en stock à l’expiration du contrat aux mêmes conditions que le locataire les a acquises, à savoir « au prix de revient franco » ; Attendu que la société PLATYPUS ne saurait contester la consistance et la valorisation du stock réalisés par la défenderesse dés lors qu’elle n’a pas crû devoir se rendre au rendez-vous convenu pour en faire l’inventaire contradictoire ; Attendu que le montant du stock tel que demandé, soit 77 434,28 euros, étant notablement inférieur au stock existant à l’entrée dans les lieux, soit 136 257 euros, les allégations de la société PLATYPUS selon lesquelles la locataire aurait passé tardivement des commandes dans le seul but d’augmenter significativement le stock final ne peuvent être retenues ; Attendu en revanche qu’il ne peut être fait droit à la demande de paiement des frais de gardiennage dudit stock, les factures produites par la société TOULEMONDE BOCHART qui ne contiennent aucune précision quant aux objets concernés, ne pouvant démontrer la réalité de l’engagement de sommes quelconques à ce titre ; Attendu que le préjudice commercial invoqué par la société TOULEMONDE BOCHART n’est pas davantage démontré ; VIII – Sur les demandes reconventionnelles de D et de la société DUC : Sur la revendication de la marque et de l’enseigne « Les comptoirs d’Annam » : Attendu que le contrat conclu le 25 juin 1997 prévoit que « dans le cadre d’une cessation d’activité, en cas de règlement judiciaire, cessation de paiement ou liquidation de biens de l’une ou l’autre des parties, tous les droits sur la marque ou l’enseigne commerciale, notamment le droit d’utiliser, d’exploiter, de développer le titre et les produits des Comptoirs d’Annam, seront de plein droit transférés à la partie non défaillante qui s’engage à poursuivre l’activité… » ; Attendu qu’étant directement à l’origine pour les motifs ci-dessus exposés, des difficultés éprouvées par la société PLATYPUS à exploiter son fonds de commerce, en dépit des démarches entreprises, ces demandes ne sauraient être accueillies ; que ces démarches résultent notamment du refus exprimé par la société TEXAM dans son courrier en date
du 20 février 2003 (et non 2002 ainsi que mentionné par erreur), qui explique qu’elle ne peut donner suite aux discussions engagées en vue de la commercialisation par elle des produits de la marque Comptoirs d’Annam en raison de lapoursuite de la vente desdits produits par la société TOULEMONDE BOCHART au salon Maisons et Objets de janvier 2003 et de la constatation que celle-ci développait même de « nouvelles lignes complémentaires » ; qu’il en est de même de la collaboration envisagée avec une société Novaco et plus récemment avec une société Cyclo-Pousse ; Attendu que les demandes indemnitaires formulées en raison des pertes subies du fait de la non exploitation seront pareillement rejetées ; Sur les frais et dépens : Attendu que les défendeurs qui succombent pour l’essentiel de leurs prétentions seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et sous la même solidarité au paiement de la somme de 5 000 euros à la société PLATYPUS et celle de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Attendu que la nature et l’ancienneté du litige commande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Par ces motifs Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette le moyen tiré de la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 24 janvier et 5 mars 2003, Annule l’enregistrement des marques figuratives n° 01 3107 912, 01 3107 916, 01 3107 917, 01 3107 919, 01 3107 922, 01 3107 923 et 01 3107 965 faute de caractère distinctif, pour l’ensemble des produits et services visés. Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’INPI pour inscription au Registre National des Marques, par les soins du greffier saisi à la requête de la partie la plus diligente, Déboute la société PLATYPUS de ses demandes en contrefaçon de ces marques, Dit qu’en faisant usage de la marque « Les comptoirs d’Annam » postérieurement au 31 décembre 2002, la société TOULEMONDE BOCHART a commis des actes de contrefaçon par reproduction au préjudice de la société PLATYPUS et de M. M, En conséquence,
- Condamne la société TOULEMONDE BOCHART à payer à la société PLATYPUS et à Monsieur M la somme de 15 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes portées à leur droit sur la marque ci-dessus visée, Dit n’y avoir lieu à publication du jugement, Dit qu’en créant, offrant en vente et commercialisant des produits dérivés de la gamme vendue sous l’enseigne « Les Comptoir d’Annam », à compter de l’année 2001, la société TOULEMONDE BOCHART et la société DUC ont manqué à leurs obligations contractuelles et Monsieur D a commis une faute au sens de l’article 1382 du code civil, constitutive de concurrence déloyale ; En conséquence, Condamne la société TOULEMONDE BOCHART, la société D.U.C. et Monsieur D in solidum à payer à la société PLATYPUS la somme de 250 120 euros à titre de dommages
et intérêts, Condamne la société TOULEMONDE BOCHART à payer à la société PLATYPUS la somme de 5 463,08 euros au titre de l’assistance commerciale, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2003, date de la mise en demeure, La déboute de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts de ce chef, Déboute Monsieur D et la société D.U.C de l’ensemble de leurs demandes, Condamne la société PLATYPUS à payer à la société TOULEMONDE BOCHART la somme de 77 434,32 euros au titre de la reprise du stock et la condamne à en reprendre possession dans les quinze jours du paiement effectif, Déboute la société TOULEMONDE BOCHART du surplus de ses demandes reconventionnelles, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, Condamne la société TOULEMONDE BOCHART, la société D.U.C. et Monsieur D in solidum à payer à la société PLATYPUS la somme de 5 000 euros et à M la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Les condamne in solidum aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
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