Confirmation 9 septembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 9 sept. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BIOCELL ULTRAVITAL 24KT ; BIOXEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 715105 ; 3276087 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL05; CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | (produits cosmétiques ; décolorants à usage cosmétique ; produits pharmaceutiques vétérinaires et hygiéniques / savons ; parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; shampoings ; dentifrices ; maquillages ; produits pharmaceutiques vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical ; désinfectants ; vitamines) |
| Référence INPI : | M20050475 |
Sur les parties
| Parties : | BIOCELL ULTRAVITAL 24KT GmbH (Suisse) c/ DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI, MSL SARL |
|---|
Texte intégral
Vu la décision rendue le 1(er) décembre 2004 par M. l de l’INPI qui a rejeté l’opposition n° 04-1740 formée le 2 juin 2004 par la société BIOCELL ULTRAVITAL 24KT GmbH, société de droit suisse (ci-après la société BIOCELL) titulaire de la marque internationale verbale BIOCELL ULTRAVITAL 24KT, enregistrée le 26 mai 1999 sous le n° 715 105 et désignant la France portant notamment sur les produits suivants : « Produits cosmétiques, décolorants à usage cosmétique. Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques » à l’encontre de la demande d’enregistrement n° 04 3 276 087 déposée par la société à responsabilité limitée MSL le 26 février 2004 portant sur la dénomination BIOXEL en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux, shampooings, maquillages. Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, désinfectants, vitamines » ; Vu le recours formé le 1(er) mars 2005 par la société BIOCELL à l’encontre de cette décision ; Vu le mémoire de la même date au terme duquel la société BIOCELL demande à la cour d’annuler la décision rendue le 1(er) décembre 2004 en ce qu’elle a rejeté son opposition, d’ordonner la notification de l’arrêt à intervenir conformément aux dispositions de l’article R. 411-26 du CPI et de condamner la société MSL à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux dépens ; Vu le mémoire en date du 26 mai 2005 au terme duquel la société MSL demande à la cour de rejeter le recours formé par la société BIOCELL, de confirmer la décision en date du 1(er) décembre 2004, d’ordonner la notification de l’arrêt à intervenir conformément aux dispositions de l’article R. 411-26 du CPI, de condamner la société BIOCELL à verser à la société MSL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC et auxdépens. Le Directeur de l’INPI n’a pas présenté d’observations à l’audience ; Le ministère public a été entendu dans ses observations orales.
I – Sur la comparaison des produits Considérant qu’il n’est pas contesté que les produits de la demande d’enregistrement, objet de l’opposition, à savoir : « Produits cosmétiques, décolorants à usage cosmétique. Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques » sont pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, à savoir : « Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux, shampooings, dentifrices, maquillages, produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médical. Désinfectants, vitamines » ; II – Sur la comparaison des signes Considérant que la marque antérieure porte sur le signe BIOCELL ULTRAVITAL 24KT en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires ; Que la demande d’enregistrement porte sur le signe BIOXEL en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires ;
Considérant que la société BIOCELL soutient que la demande d’enregistrement du signe BIOXEL constitue l’imitation de la marque antérieure au vu des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes qui sont de nature à créer un risque de confusion auprès du public pour désigner des produits identiques ou similaires ; Mais considérant que sur le plan visuel, le signe contesté est composé d’un seul élément verbal, BIOXEL, alors que la marque antérieure se compose de trois éléments : BIOCELL ULTRAVITAL 24KT ; que si les mots d’attaque sont similaires, ces signes présentent néanmoins des différences ; que dès lors, le consommateur d’attention moyenne distinguera non seulement les deux termes BIOXEL et BIOCELL mais surtout les deux signes pris dans leur ensemble ; Que le Directeur de l’INPI a par conséquent estimé à juste titre que si le terme ULTRAVITAL peut paraître évocateur, il n’en demeure pas moins que cet élément très long participe à l’impression d’ensemble différente laissée par la marque antérieure tout comme les éléments 24KT, celle-ci se caractérisant ainsi par la succession de ces trois éléments ; Que sur le plan phonétique, les deux signes se distinguent par leur longueur et par la présence au sein de la marque antérieure des termes ULTRAVITAL et 24KT qui aboutissent à lui donner un rythme et une sonorité finale différents ; Que le terme BIO est faiblement distinctif et que la seule présence de ce radical dans la marque faisant l’objet de l’opposition ne saurait engendrer de risque de confusion ; Que l’impression d’ensemble produite par les deux signes est dès lors très différente, tant visuellement que phonétiquement et conceptuellement ; Qu’ainsi, le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure ; qu’iln’existe dès lors pas de risque de confusion sur l’origine des deux marques pour le consommateur des produits concernés, et ce nonobstant l’identité et la similarité de ces derniers ; Qu’en conséquence, la décision du Directeur de l’INPI sera confirmée en ce qu’il a dit que la dénomination contestée BIOXEL pouvait être adoptée comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société BIOCELL sur la marque BIOCELL ULTRAVITAL 24KT et le recours formé par la société BIOCELL sera rejeté. Considérant que pour des raisons tirées de l’équité il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du NCPC. PAR CES MOTIFS Rejette le recours formé par la société BIOCELL le 1(er) mars 2005 ; Ordonne la notification du présent arrêt conformément aux dispositions de l’article R. 411-26 du Code de la propriété intellectuelle ; Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du NCPC ; Condamne la société BIOCELL aux dépens.
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