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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 17 janv. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20070034 |
Sur les parties
| Parties : | PIEL FIRST LABO SA c/ CHAVONNET SA |
|---|
Texte intégral
La société Chavonnet est spécialisée dans la fabrication d’articles de robinetterie sanitaire professionnelle ; dans le cadre de son activité, elle commercialise différents produits pour les collectivités, les hôpitaux et le milieu hôtelier. La société Piel First Labo est également spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de robinetterie destinée aux laboratoires industriels, médicaux et scolaires. Elle a déposé trois brevets les 16 juin 2000, 18 janvier 2001, 4 décembre 2001, concernant un procédé et un dispositif de désinfection d’un système de distribution de fluide, un procédé de sanatarisation de la robinetterie d’un réseau de distribution d’eau et enfin un procédé et un dispositif pour lutter contre le développement de micro organisme dans les conduites d’adduction de fluide. Reprochant à la société Chavonnet de proposer à la vente, sous le même concept selon elle, un procédé et des produits identiques, elle a assigné cette dernière en concurrence déloyale devant le Tribunal de Commerce de Paris suivant exploit en date des 19 et 23 juillet 2003 et a fondé son action sur l’article 1382 du Code Civil. Le Tribunal de Commerce s’est par la suite déclaré incompétent au profit de ce tribunal. La société Piel First Labo a également assigné, devant ce Tribunal, le 7 décembre 2004, la société Chavonnet en contrefaçon de brevet. Les affaires ont été jointes le 29 mars 2006. Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 juillet 2006, la société First Piel Labo a demandé au Tribunal de :
- dire que la société Chavonnet s’est rendue coupable de contrefaçon du brevet français de la société First Labo et notamment de ses revendications 4 et 7 par la fabrication et l’offre en vente du mitigeur BIOCLIP pour l’équipement des lavabos et des douches en milieu hospitalier,
- en conséquence, interdire à la société Chavonnet la poursuite des actes illicites sous astreinte définitive de 10.000 euros par infraction constatée,
- condamner la société Chavonnet à lui payer une indemnité à fixer à dire d’expert et par provision la somme de 100.000 euros,
- ordonner une expertise avec mission pour l’expert, en s’entourant de tous renseignements et tous documents, en particulier de la comptabilité et des archives commerciales de la société Chavonnet et en entendant tous sachants, de déterminer le nombre d’actes contrefaisants réalisés par la société Chavonnet jusqu’à la date de dépôt du rapport et, de manière générale, donner au Tribunal tous renseignements de nature à lui permettre de déterminer le montant du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis par la société Chavonnet,
- dire que les condamnations porteront sur tous les actes illicites commis jusqu’au jour du prononcé du jugement,
- subsidiairement, déclarer la société Chavonnet coupable d’actes de concurrence déloyale, en conséquence, par application des dispositions de l’article 1382 du Code Civil, condamner la société Chavonnet au paiement d’une provision de 100.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de la société First Labo, ordonner une expertise avec mission pour l’expert de se faire remettre les éléments comptables qui lui paraîtront nécessaires à la détermination du chiffre d’affaires réalisé par la société Chavonnet par l’exploitation de son « MITIGEUR BIO CLIP »,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux au choix de la
société First Labo et aux frais de la société Chavonnet, le coût par insertion ne pouvant être inférieur à 5 000 euros et ce au besoin à titre de dommages intérêts complémentaires,
- ordonner l’exécution provisoire,
- condamner la société Chavonnet à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions responsives, la société Chavonnet a demandé au Tribunal de :
- dire la société First Labo irrecevable dans son action en contrefaçon de la demande de brevet européen EP 019 45450 réputée retirée depuis la décision définitive rendue par l’OEB le 7 juillet 2001,
- dire que les revendications 4 et 7 sont nulles comme dépourvues d’activité inventives,
- subsidiairement, dire que la société Chavonnet n’a commis aucun acte de contrefaçon,
- dire que la société Chavonnet n’a commis aucun acte de concurrence déloyale,
- dire que l’action de la société First Labo a été intentée de façon abusive, En conséquence,
- débouter la société Piel First Labo de toutes ses demandes,
- condamner la société Piel First Labo à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation des dommages subis pour procédure abusive,
- condamner la société Piel First Labo au paiement d’une amende civile de 1 500 euros sur la base de l’article 32-1 du nouveau Code de procédure civile,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux au choix de la société Chavonnet et aux frais de la société Piel First Labo, le coût par insertion ne pouvant être inférieur à 5 000 euros et ce au besoin à titre de dommages intérêts complémentaires,
- condamner la société First Labo à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société Piel First Labo aux dépens. A l’audience, la société Chavonnet a précisé solliciter du Tribunal, comme cela figure dans le corps de ses conclusions, d’abord le débouté de la demande en contrefaçon et à titre subsidiaire la nullité du brevet et ce contrairement à l’ordre qu’elle a adopté dans le dispositif de ses écritures.
Attendu qu’il convient de constater que la société Piel First Labo a abandonné ses demandes portant sur le brevet européen : que la demande de la société Chavonnet tendant à déclarer cette demande irrecevable s’avère dès lors sans objet. Attendu que le brevet français, propriété de la société demanderesse, a pour titre « procédé et dispositif de désinfection d’un système de distribution de fluides, notamment en milieu médicalisé et système équipé » ; Qu’au vu de la description faite, l’invention concerne un procédé et un dispositif de désinfection de systèmes de distribution de fluides comme l’eau, notamment dans les milieux médicalisés tels que les milieux hospitaliers ; que l’invention couvre aussi le système de distribution ainsi équipé ;
Que, si l’eau, distribuée à partir du réseau d’alimentation de la ville, est traitée pour éviter la prolifération de micro organismes et est mise sous pression, ce qui évite également la prolifération, cette pression s’arrête au droit du clapet de fermeture ; qu’ainsi la zone située entre le clapet et l’orifice de sortie, à savoir le bec de guidage, est une zone ouverte aux développements aérobies ; que les techniques de désinfection couramment utilisées étaient une désinfection chimique ou thermique de l’eau alimentant les points d’usage ; que la désinfection pose donc un double problème, celui de la désinfection de la tuyauterie du réseau et celui de la désinfection des robinets ou similaires au point d’usage ; que l’invention permet de traiter le réseau en amont du clapet d’ouverture/fermeture dans un temps très limité et couvre le dispositif adapté pour la mise en oeuvre de ce procédé ; qu’ainsi, selon les déclarations de la société demanderesse, sa robinetterie est écliptable par simple pression sécurisée en moins d’une seconde, désinfectable et détartrable grâce à une machine spécifique prenant la forme d’un chariot pouvant traiter jusqu’à sept robinetteries simultanément ; qu’ainsi en même temps, une solution liquide circule à l’intérieur de la robinetterie, intéressant au processus de désinfection toutes les parties de la robinetterie, pendant que la pulvérisation assure la désinfection et le détartrage ; Attendu que les revendications 4 et 7, sur lesquelles se base la société demanderesse, sont les suivantes : Revendication 4 : « dispositif pour la mise en oeuvre du procédé selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il comprend un raccord rapide, un module de distribution de fluide avec un talon adapté pour coopérer avec ce raccord rapide, comprenant au moins un bec de distribution et un bec fantôme muni également d’un talon adapté pour coopérer avec le raccord rapide » ; Revendication : 7 : « Dispositif selon la revendication 4, 5, 6, caractérisé en ce que, dans le cas de montage d’un mitigeur ou d’absence de raccord rapide, il comprend une embase intermédiaire équipée d’un tel raccord rapide et apte à recevoir un bec ou un mitigeur avec talon adapté » ; Attendu que la société demanderesse reproche à la société défenderesse de commercialiser un mitigeur BIOCLIP qui contreferait les deux revendications susmentionnées, ce mitigeur comprenant, selon la description qui en est faite sur le site internet, une embase sur laquelle le robinet se verrouille et se déverrouille simplement, le mitigeur étant un module au sens du brevet et l’embase étant un raccord rapide toujours au sens du brevet ; Attendu que force est de constater toutefois que le mitigeur argué de contrefaçon d’une part n’est pas muni d’un bec fantôme, d’autre part est muni d’un dispositif anti stagnation, ce dont n’est pas pourvu le mitigeur de la société demanderesse et pour cause puisque ce dernier dispositif a été breveté par la société défenderesse ; que ce dispositif permet justement l’évacuation de l’eau résiduelle du bec et de la cartouche après chaque utilisation ; que la robinetterie contestée ne reproduit en aucune manière les revendications 4 et 7 ; Qu’il n’y a donc pas contrefaçon ; Attendu que la contrefaçon n’ayant pas été retenue, il n’y a pas lieu d’étudier dès lors la demande en nullité du brevet formée par la société défenderesse, demande en nullité qui n’a été formée, dans le dernier état des explications de cette dernière, qu’à titre subsidiaire ; Attendu que la société Piel First Labo forme sa demande en concurrence déloyale à titre
subsidiaire ; qu’ainsi elle reconnaît fonder sa demande en concurrence déloyale sur les faits qu’elle reprochait au titre de la contrefaçon ; que dès lors ce chef de demande est irrecevable ; Attendu que la société Piel First Labo sera, par voie de conséquence, déboutée de l’ensemble de ses demandes ; Attendu qu’une action en justice, même non fondée, ne saurait ouvrir droit à elle seule à des dommages intérêts ; que, faute de produire d’autres éléments, la société Chavonnet sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître des dommages intérêts ; Attendu qu’il n’appartient pas à une partie de solliciter une amende civile ; que la société Chavonnet sera également déboutée de ce chef de demande ; Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société défenderesse les frais irrépétibles qu’elle a exposés ; que la société demanderesse doit être condamnée à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que la société demanderesse, partie succombante, doit les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort, Donne acte à la société Chavonnet de ce qu’elle demande au Tribunal de débouter la société Piel First Labo de sa demande de contrefaçon et à titre subsidiaire d’ordonner la nullité du brevet français, propriété de la société Piel First Labo. Déboute la société Piel First Labo de l’ensemble de ses demandes. Dit dès lors n’y avoir lieu à statuer sur la demande de nullité du brevet formée seulement à titre subsidiaire par la société Chavonnet. Condamne la société Piel First Labo à payer à la société Chavonnet la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déboute la société Chavonnet de ses autres demandes. Condamne la société Piel First Labo aux dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric B, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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