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Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, ch. civ. ord. de référé, 6 nov. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9408735 |
| Titre du brevet : | Composition contenant des acides nucléiques, préparation et utilisations |
| Classification internationale des brevets : | C12N ; A61K ; A61P ; C07H |
| Référence INPI : | B20070164 |
Sur les parties
| Parties : | POLYPLUS TRANSFECTION SAS c/ MP BIOMEDICALS FRANCE, QBIOGENE Inc. (Canada) |
|---|
Texte intégral
Par acte d’huissier du 19 juin 2007, la SAS POLYPLUS TRANSFECTION a fait assigner en référé la société MP BIOMEDICALS FRANCE et la société QBIOGENE Inc, société de droit canadien, à l’effet de voir au terme de ses dernières conclusions : Vu l’article 16 du NCPC, Vu les dispositions de l’article L. 615-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu le procès-verbal de constat du 31 août 2006, Vu le procès-verbal de saisie du 17 novembre 2006, Vu le rapport d’expertise du Laboratoire NMRtec,
- recevoir son action et l’y déclarer bien fondée
- écarter des débats les vingt premières pièces évoquées par les défenderesses qui n’ont pu être débattues de façon contradictoire
- dire que l’action en contrefaçon a été engagée à bref délai et présente un caractère sérieux
- faire défense à titre provisoire aux défenderesses, d’importer, d’offrir à la vente et à la livraison, notamment sur leur site Internet « www.mpbio.com », de vendre et de livrer, un polymère cationique, et notamment le produit dénommé « OmniPORTER », qui constitue un moyen de mise en oeuvre de la composition brevetée et se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, et qui reproduit les caractéristiques des revendications 1, 4 et 30 du brevet fiançais n° 94 08735, et ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 5000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, chaque jour d’offre à la livraison ou la livraison d’un dispositif constituant une infraction
- dire et juger que le Président du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG sera compétent pour ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée
- ordonner en raison de l’urgence l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir sur minute, nonobstant appel et sans constitution préalable d’une garantie personnelle ou réelle
- condamner solidairement les défenderesses à lui payer chacune la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du NCPC et aux dépens. Elle a exposé à l’appui de sa demande :
- qu’elle est spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation de réactifs pour le transfert intracellulaire de biomolécules, et est titulaire d’une licence exclusive du brevet français n° 94 08735 déposé à l’INPI le 13 juillet 1994 au nom de la SA RHONE POULENC RORER SA et du CNRS, accordé le 14 août 1996 et ayant pour titre « composition contenant des acides nucléiques, préparation et utilisations » ; que le contrat concédant cette licence exclusive du 12 avril 2001, inscrit au Registre National des Brevets le 16 janvier 2002 sous le n° 125281, modifié par avenant du 10 janvier 2006, lui confère un droit exclusif d’exploitation du brevet français dans tous les domaines à l’exclusion de la thérapie génique humaine, en vue du développement, de l’utilisation, de la fabrication et de la commercialisation des produits dans le domaine
- que le brevet comporte 30 revendications, que le polymère cationique défini dans la revendication 1, consistant en du PEI, est un moyen de mise en oeuvre de la composition et de l’utilisation de ce polymère à fin de transfection telles que protégées par le brevet et se rapportant à un élément essentiel de celle-ci
- qu’elle a appris que la société française MP BIOMEDICALS (anciennement QBIOGENE) offrait à la vente et à la livraison, notamment par le biais de son site Internet un réactif dénommé « OmniPORTER » pour la transfection des gênes, sans son
autorisation ou l’autorisation des titulaires du brevet, qui reproduit les caractéristiques du polymère cationique visé dans les revendications 1 à 4 et 30 du brevet, rappelant que l’intéressée a été distributeur pour elle du produit breveté « Jet PEI » du 27 mars 2003 au 10 novembre 2005, qu’elle a fait constater par Maître L, Huissier de Justice à PARIS, le 31 août 2006, l’offre à la vente et à la livraison du produit OmniPORTER sur le site Internet de la société MP BIOMEDICALS « www.mpbio.com »
- qu’elle a ensuite mis en demeure le CNRS d’exercer une action en contrefaçon, mise endemeure communiquée à la société CENTELION, copropriétaire du brevet, mais que le CNRS a répondu ne pas vouloir engager pour l’instant une telle action
- qu’elle a fait procéder le 17 novembre 2006 à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société MP BIOMEDICALS France situés à ILLKIRCH, en vertu d’une ordonnance rendue le 9 novembre 2006 par le Président du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, et qu’il résulte des opérations de l’huissier que la défenderesse offre de livrer et de vendre et livre et vend sur le territoire français un produit OmniPORTER fabriqué et/ou importé en FRANCE par la société QBIOGENE, société canadienne et maison mère de la société MP BIOMEDICALS, qui a également été distributeur des produits « Jet PEI » du 1er janvier 2002 à mars 2003
- qu’elle a assigné le 1er décembre 2006 les défenderesses devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG afin de faire sanctionner la contrefaçon de brevet et la concurrence déloyale, par application des articles L. 613-3, L. 613-4, L. 615-1 et suivants du CPI et de l’article 1382 du Code Civil, mais que les défenderesses continuent à proposer le produit OmniPORTER notamment sur leur site Internet, ce qui a justifié l’engagement de l’action en référé
- que seules quatre pièces sur 24 annoncées par les défenderesses lui ont été communiquées et que les autres doivent être écartées des débats pour non respect du principe du contradictoire
- qu’elle agi en référé sur le fondement de l’article L. 615-3 du CPI, et que sa demande ne peut aboutir que si l’action au fond a été engagée à bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée, et apparaît sérieuse
- que l’action au fond a bien été engagée à bref délai, ce qui n’est pas contesté
- qu’elle présente un caractère sérieux, qu’elle est fondée sur un brevet français délivré dont la validité n’est pas contestée, qu’il n’y a pas de brevet européen concernant la France et que la demande de sursis à statuer des défenderesses en application de l’article L. 614- 15 du CPI n’est pas fondée
- qu’elle est recevable à agir, même si seul le CNRS a été mis en demeure, et non la société CENTELION, compte tenu des dispositions de l’article 7 de l’avenant au contrat de licence, la société CENTELION ayant par ailleurs été informée de cette mise en demeure ; que le produit OmniPORTER rentre dans le champ d’application de la licence exclusive
- que les défenderesses ne peuvent soulever devant le Juge du fond des causes de nullité de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon, qui auraient dû être soulevées devant le juge qui a rendu l’ordonnance, que le premier moyen de nullité, qui est un moyen de nullité de forme (défaut de mention dans la requête et l’ordonnance de la forme sociale de la société MP BIOMEDICALS), n’est pas recevable comme n’ayant pas été soulevé avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et n’est pas fondé, que le second moyen de nullité (défaut de mention dans l’ordonnance des revendications arguées de contrefaçon)
n’est pas fondé
- que les moyens de nullité afférents au procès-verbal de saisie sont irrecevables en ce qui concerne les nullités de forme, et mal fondés compte tenu notamment des termes de l’ordonnance ayant autorisé la saisie, que copie du procès-verbal a été laissée à la société MP BIOMEDICALS le 21 novembre 2006
- que la réalité des faits de contrefaçon n’est pas contestable au vu du procès-verbal de Maître L du 31 août 2006, du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 17 novembre 2006, des analyses des produits saisis par le laboratoire NMRtec
- que l’élément moral de l’infraction est constitué dès lors que les défenderesses avaient connaissance du brevet et de la licence
- que la société MP BIOMEDICALS continue à offrir à la vente le produit OmniPORTER par le biais du site Internet « www.mpbio.com », que même si les défenderesses ont cessé de commercialiser ce produit en FRANCE, elle peuvent à tout moment reprendre la commercialisation, de sorte que la demande reste d’actualité. La société MP BIOMEDICALS et la société QBIOGENE ont demandé de déclarer la demande irrecevable et mal fondée, de leur donner acte le cas échéantqu’elles ont stoppé tout acte de commercialisation du produit OmniPORTER, de condamner la demanderesse à leur payer à chacune une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du NCPC et aux dépens. Elles ont fait valoir au soutien de leur défense, après avoir rappelé leurs relations commerciales avec la demanderesse :
- que l’ensemble des pièces a été transmis à la demanderesse le 11 septembre 2007
- que l’action engagée au fond par la demanderesse ne présente pas un caractère sérieux :
- que la société POLYPLUS TRANSFECTION n’a pas qualité à agir dans la mesure où elle n’a mis en demeure que le CNRS et non la société CENTELION, copropriétaire du brevet, et où rien ne démontre que le produit OmniPORTER présenté comme contrefacteur est utilisé à d’autres fins que dans la thérapie génique humaine, domaine exclu de la licence
- que l’ordonnance autorisant la saisie contrefaçon est nulle, la requête et l’ordonnance ne mentionnant pas la forme sociale du saisi, et l’ordonnance ne précisant pas quelles revendications du brevet sont concernées
- que le procès-verbal de saisie est nul pour défaut de remise préalable valable de la requête et de l’ordonnance à une personne habilitée à les recevoir, interrogatoire tendancieux du personnel du saisi, défaut de description détaillée des objets argués de contrefaçon, soit du produit OmniPORTER, dépassement de la mission de l’huissier par saisine du produit OmniPORTER et des documents afférents à ce produit, des documents afférents au produit MPEI, du listing des clients Jet PEI, de différents courriels, de demandes d’échantillons, de courriels d’appréciation, d’un nombre d’exemplaires non autorisé de produits, de l’agenda, défaut de remise du procès-verbal de saisie à l’issue des opérations de saisie
- que l’élément matériel de la contrefaçon n’est pas établi, aucun des éléments versés aux débats ne faisant la preuve que le produit OmniPORTER contrefait les revendications 1, 4 et 30 du brevet ; que le produit utilise une autre molécule que le JetPEI qui est un polyéthylène imine déacétylé, et ne contient pas d’acide nucléique
- que l’élément moral n’est pas établi, qu’elles ne sont pas fabricants du produit importé du CANADA par la société MP BIOMEDICALS et livré par la société QBIOGENE, que les
faits n’ont pas été commis en connaissance de cause
- que la poursuite d’actes d’offre et de vente du produit litigieux par la société MP BIOMEDICALS FRANCE, la poursuite de la livraison du produit par la société QBIOGENE, la poursuite de la commercialisation du JetPEI par cette dernière, ne sont pas établies.
Attendu que le conseil des sociétés MP BIOMEDICALS FRANCE et QBIOGENE produit un bordereau de communication de pièces par lequel le conseil de la société POLYPLUS TRANSFECTION reconnaît avoir reçu communication le 2 octobre 2007 de 32 pièces ; Attendu que l’ensemble des pièces des défenderesses a ainsi été communiqué à la demanderesse qui ne s’est pas prévalue à l’audience d’un retard de communication pour faire écarter les pièces des débats ; Qu’il y a lieu en conséquence de retenir l’ensemble des pièces produites ; Attendu que l’article L. 615-3 du CPI prévoit que lorsque le Tribunal est saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’un brevet, son Président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du breveté ; que la demande n’est admiseque si l’action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée ; Attendu qu’il n’est pas contesté que l’action engagée au fond le 1er décembre 2006 l’a été à bref délai à partir de la connaissance des faits de contrefaçon, alors que la première vérification d’actes de contrefaçon est le procès-verbal de Maître L, Huissier de Justice à PARIS, du 31 août 2006, et que la saisie contrefaçon a été effectuée le 17 novembre 2006 ; Attendu que la validité du brevet et des droits de la société POLYPLUS ne sont pas contestés ; Attendu que les dispositions de l’article L. 614-15 du CPI ne concernent pas la procédure de référé, et qu’il n’y a pas matière à sursis à statuer ; Attendu que la combinaison des dispositions de l’article 7 du contrat d’exploitation du brevet n° L00114 conclu entre le CNRS et l’Université Louis Pasteur Strasbourg 1 d’une part, et la SA AVENTIS PHARMA d’autre part, copropriétaires du brevet n°94 08735, et des dispositions de l’article 1.7 de l’avenant au contrat de licence de brevet des 20.3.01 et 12.4.01, n° L01023, conclu entre le CNRS et l’Université Louis Pasteur Strasbourg 1 et la SAS POLYPLUS TRANSFECTTON les 4.12.05 et 10.1.06, n° L01023.01, l’information donnée à la société CENTELION par LRAR du 5 octobre 2006 et le courrier de la société SANOFI AVENTIS du 4 septembre 2007, conduisent à considérer comme non sérieuse la contestation du droit à agir de la société POLYPLUS TRANSFECTION contre les défenderesses, la société CENTELION devant seulement être informée par le CNRS et l’Université Louis Pasteur des actions en contrefaçon engagées ; Attendu que selon contrat de licence de brevet des 20 mars 2001 et 12 avril 2001 n°
L01023, le CNRS et l’Université Louis Pasteur Strasbourg 1 ont concédé à la société POLYPLUS TRANSFECTION dans le territoire, l’exclusivité des droits d’exploitation sur le brevet et les extensions en vue du développement, de l’utilisation, de la fabrication, de l’offre en vente et de la commercialisation des produits relevant du domaine, entendu comme couvrant le transfert de gènes et d’oligonucléotides et excluant la thérapie génique humaine ; que selon l’avenant au contrat de licence n° L 01023.01 des 4 décembre 2005 et 10 janvier 2006, la société POLYPLUS TRANSFECTION a cependant été autorisée à commercialiser l’un des éléments composant le produit, soit le polymère cationique (PEI), à des tiers qui souhaiteraient l’utiliser à des fins de recherches et d’essais cliniques dans le domaine de la thérapie génique humaine ; Attendu que selon les éléments fournis, le produit OmniPORTER considéré contrefaisant ne peut être utilisé que dans le domaine de la recherche et non pour des applications en diagnostic ou thérapeutiques ; qu’il rentre ainsi dans le champ d’application de la licence ; que la contestation sur la qualité, voire l’intérêt à agir de la société POLYPLUS TRANSFECTION n’apparaît dès lors pas sérieuse ; Attendu que si les défenderesses ont soulevé différents moyens de nullité de l’ordonnance rendue sur requête ayant autorisé la saisie contrefaçon et de la saisie contrefaçon, elles l’ont fait après avoir soulevé un défaut de droit et de qualité à agir, qui sont des fins de non-recevoir, contrairement aux prescriptions de l’article 74 du NCPC ; que les moyens de nullité soulevés ne sont pas de nature en conséquence à remettre en cause le sérieux de l’instance au fond ; Attendu que l’élément matériel de la contrefaçon, consistant notamment en l’offre de livraison et livraison sur le territoire français du produit OmniPORTER qui estun polymère cationique, soit un moyen de mise en oeuvre de l’invention brevetée se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, et l’importation de ce moyen, n’apparaît pas sérieusement contestable au regard du constat de Maître L, Huissier de Justice à PARIS, du 31 août 2006, du procès-verbal de saisie contrefaçon du 17 novembre 2006 et du rapport d’expertise de la SAS NMRtec du 5 mai 2007, qui constitue un élément de preuve recevable et de contenu sérieux et à priori fiable, qui conclut que les produits OmniPORTER contiennent du PEI et correspondent à la formule du schéma 1, soit de la revendication 1 du brevet ; Attendu que la société MP BIOMEDICALS est importatrice du produit argué de contrefaçon et la société QBIOGENE CANADA expéditrice ayant participé à l’introduction en France en ayant eu connaissance de la destination des produits, et même fabricante selon le document « OmniPORTER Report » saisi dans le cadre de la saisie contrefaçon ; que les intéressées ne peuvent en conséquence faire valoir leur bonne foi, et que l’élément moral de la contrefaçon ne souffre ainsi pas de contestation sérieuse ; Attendu que la poursuite d’offre de livraison et de livraison en FRANCE du produit OmniPORTER est fortement contestée par les défenderesses ; que la société MP BIOMEDICALS FRANCE ne reconnaît pas le site Internet « www.mpbio.com », qui au 8 juin 2007 présentait encore le produit, comme étant le sien ; Attendu qu’en tout état de cause ne peut être vérifiée ou garantie une cessation de l’ensemble des actes de contrefaçon réalisés par les défenderesses ; qu’il convient dès lors de faire droit à la demande d’interdiction ; Attendu qu’il n’est pas équitable de faire application de l’article 700 du NCPC au profit des défenderesses ; qu’il est équitable d’accorder à la demanderesse une indemnité de
3000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour faire valoir sa demande, que seront condamnées in solidum à payer les défenderesses ; Attendu que l’urgence justifie le prononcé de l’exécution provisoire de cette décision ; qu’il y a lieu de dire au visa de l’article 489 du NCPC que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute ; PAR CES MOTIFS : Statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort ; DISONS n’y avoir lieu d’écarter des débats partie des pièces produites par la SAS MP BIOMEDICALS FRANCE et la société QBIOGENE Inc. DISONS n’y avoir lieu à sursis à statuer. RETENANT que l’action au fond a été engagée dans un bref délai, et qu’elle présente un caractère sérieux, FAISONS défense à titre provisoire à la SAS MP BIOMEDICALS FRANCE et à la société QBIOGENE Inc. d’importer, d’offrir à la vente et à la livraison, notamment sur leur site Internet « www.mpbio.com », de vendre et de livrer, un polymère cationique, et notamment le produit dénommé « OmniPORTER », qui constitue un moyen de mise en oeuvre de la composition brevetée et se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, et qui reproduit les caractéristiques des revendications 1, 4 et 30 dubrevet français n° 94 08735, et ce sous astreinte provisoire pendant un délai de quinze jours à compter de cette décision, puis astreinte définitive passé ce délai, de 5000 euros par infraction constatée, chaque jour d’offre à la livraison ou la livraison d’un dispositif constituant une infraction. RESERVONS au Président du Tribunal de Grande Instance la liquidation de l’astreinte. DEBOUTONS la SAS MP BIOMEDICALS FRANCE et la société QBIOGENE Inc. de leur demande fondée sur l’article 700 du NCPC. CONDAMNONS in solidum la SAS MP BIOMEDICALS FRANCE et la société QBIOGENE Inc. à payer à la SA POLYPLUS TRANSFECTION une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du NCPC. ORDONNONS l’exécution provisoire de cette décision. DISONS que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute. CONDAMNONS la SAS MP BIOMEDICALS FRANCE et la société QBIOGENE Inc. aux dépens.
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