Confirmation 13 mars 2009
Résumé de la juridiction
S’il est d’usage de consacrer la qualité d’inventeur au salarié désigné par l’employeur pour une invention hors mission, cette règle n’a pas vocation à s’appliquer de façon aussi stricte quand il y a une confusion entre la personne chargée d’effectuer le dépôt au nom de la société et celle qui se voit reconnaître la qualité d’inventeur hors mission. Ainsi, le demandeur, en sa qualité de directeur du conseil d’administration, ne peut réclamer en sa faveur le jeu de la présomption légale puisqu’il était en position de mentionner son nom sur chaque invention et de s’attribuer un droit au juste prix sur chaque brevet.
Une idée n’est jamais brevetable car une invention, pour faire l’objet d’un brevet, doit être décrite par rapport à l’art antérieur et doit exposer la solution technique apportée pour pouvoir faire l’objet d’une application industrielle. En l’espèce, l’invention nécessite de bonnes connaissances techniques et dépasse la simple réflexion marketing. En se prétendant inventeur du concept (développé ultérieurement par les équipes de chercheurs et de producteurs), le demandeur admet nécessairement qu’il n’est pas l’auteur d’une invention de salarié hors mission et sera donc déclaré irrecevable à en demander le juste prix.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 3 oct. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 2007, 864, IIIB-726 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP728680 ; EP774424 ; EP808729 |
| Titre du brevet : | Conteneur à déchets ; Bac de collecte de déchets à moyens de freinage de la fermeture du couvercle ; Roue et conteneur notamment à déchets, équipé d'au moins une telle roue |
| Classification internationale des brevets : | B65F ; E05D ; B60B |
| Référence INPI : | B20070139 |
Sur les parties
| Parties : | C (Michel) c/ CITEC ENVIRONNEMENT SA |
|---|
Texte intégral
M. Michel C a été engagé le 22 janvier 1975 par la société SOMMER-ALLIBERT en qualité d’ingénieur économiste du service recherche et développement de la division manutention ; il a recommandé à son employeur dès les années 1980 une diversification de son activité sur le marché des bacs roulants destinés à la collecte des ordures ménagères, il a alors été chargé de trouver un partenaire pour partager les risques techniques industriels et financiers du projet ; il est entré en relations avec le groupe OTTO ; après le rapprochement des deux groupes, il a signé un nouveau contrat de travail avec la société nouvelle commune aux deux groupes la SFCC, comme directeur commercial et des ventes pour développer les ventes et la location avec maintenance des conteneurs roulants destinés à la collecte des ordures ménagères auprès des collectivités locales ; en 1991, la société SOMMER ALLIBERT s’est retirée de la SFCC devenue ALLIBERT ENVIRONNEMENT. M. Michel C est resté au sein de cette entité devenue ensuite CITEC ENVIRONNEMENT, dont il est resté le directeur commercial tout en devenant le président du directoire le 15 janvier 1991, administrateur le 26 juillet 1991 et président du conseil d’administration le 26 juillet 1991. En 1994, la Ville de Paris a souhaité réduire les nuisances sonores liées à la collecte des ordures ménagères. Un système permettant d’éviter le claquement des couvercles des poubelles a été inventé et a donné lieu au dépôt de 3 brevets européens sous priorité française EP 728 680 (96 400390.9), EP 774 424 (96 402 421.0), EP 808 729 (97 401 120.7) dont CITEC est titulaire et pour lesquels M. Michel C a été déclaré inventeur. M. C a remis ses mandats de président du conseil d’administration et de d’administrateur le 26 octobre 2001 et a été licencié pour faute grave le 4 janvier 2002 ; le 17 mars 2005, la cour d’appel de Versailles dans un arrêt, a requalifié le licenciement de M. Michel C en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par acte du 3 juillet 2002, M. Michel C a fait assigner la société CITEC ENVIRONNEMENT afin de la voir condamner à lui payer la somme de 1.250.000 euros à titre de compensation correspondant au juste prix des conventions relatives aux dispositifs anti-bruits objets des 3 brevets européens. Par jugement du 21 janvier 2004, le tribunal de grande instance à sursis à statuer dans l’attente d’un jugement à intervenir portant sur la validité du brevet EP 0 728 680 et opposant la société CITEC ENVIRONNEMENT à la société KA FRANCE et aux sociétés SSI SCHAEFFER. Le 17 octobre 2006, le tribunal de grande instance a refusé de surseoir à nouveau en raison d’un nouveau litige opposant la société CITEC ENVIRONNEMENT et une société FRITZ SCHAEFFER ayant formé tierce opposition aux décisions rendues précédemment par la cour d’appel de Paris. Dans ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2006, M. Michel C a fait valoir qu’au regard des dispositions de l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, il a droit en tant qu’auteur d’inventions hors mission à un juste prix, que l’argument selon lequel il ne serait pas l’auteur des inventions est inopérant car la société CITEC ENVIRONNEMENT a déclaré elle-même qu’il en était l’auteur et qu’il s’agit d’une présomption légale qui doit jouer en sa faveur, qu’il appartient à la société CITEC ENVIRONNEMENT de démontrer qu’il n’est pas l’auteur de ces inventions ce qu’elle ne fait pas. M. Michel C a demandé au tribunal de : Constater le refus de la société CITEC ENVIRONNEMENT de communiquer les chiffres
de vente, location et maintenance en France et à l’export de bacs équipés des inventions litigieuses ainsi que des tarifs de ceux-ci sur la période de 1995 à la date du jugement à intervenir. Considérer en conséquence que les chiffres avancés par lui notamment celui de 500.000 unités sont pertinents. Dire que la société CITEC ENVIRONNEMENT doit, à titre de compensation, verser le juste prix de ses inventions relatives aux dispositif anti-bruit ayant fait l’objet des brevets européens EP n° 728 680 et EP 808 729. Fixer le juste prix des inventions de M. Michel C entre 0,24 et 0,48 euro par bac sauf à parfaire. Condamner en conséquence la société CITEC ENVIRONNEMENT à lui payer la somme correspondant au juste prix comprise entre 1.320.000 et 2.460.000 euros sauf à parfaire, sur la base des ventes estimées par M. Michel C à 5.500.000 bacs entre 1996 et 2006 sauf à parfaire avec intérêt au taux légal capitalisé à compter de l’acte introductif d’instance. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la société CITEC ENVIRONNEMENT à payer à M. Michel C la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamner la société CITEC ENVIRONNEMENT en tous les dépens dont distraction au profit de M° Jean-Pascal P, avocat, dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses écritures récapitulatives en date du 19 janvier 2007, la société CITEC ENVIRONNEMENT a contesté la qualité d’inventeur salarié de M. Michel CREGUT au motif que ce dernier étant dirigeant ne pouvait remplir les conditions de l’article L. 611-7- 2° et 3° du Code de la propriété intellectuelle, qu’il n’a démontré aucune capacité inventive et que les brevets sont le fruit du travail des services de recherche de développement et de production de l’entreprise que M. Michel C a tenté de s’accaparer. Elle a ajouté que M. Michel C ne démontre pas quelle aurait été sa part contributive à l’invention et que sa formation personnelle, sa fonction et le caractère technique des brevets déposés rendent impossible que ce dernier soit l’inventeur de dispositifs. La société CITEC ENVIRONNEMENT a sollicité du tribunal de : Débouter M. Michel C de l’ensemble de ses demandes. Débouter M. Michel C de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner M. Michel C à lui verser la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le condamner en tous les dépens dont distraction au profit de M° Olivier B, avocat, en application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 21 mars 2007.
Les demandes formées par M. Michel C concernent des inventions de salarié hors mission pour lesquelles un juste prix est demandé sur le fondement de l’article L. 611-7.2 du Code de la propriété intellectuelle.
- sur la qualité d’inventeur.
M. Michel C a été salarié de la société CITEC ENVIRONNEMENT depuis 1991 et jusqu’à son licenciement en janvier 2002 ; il n’existait aucune clause de mission inventive dans son contrat de travail ce qui est sans intérêt pour le présent litige puisqu’il s’agit d’inventions hors mission. Il est constant qu’il exerçait une fonction dirigeante qui en faisait le représentant de la personne morale et donc le signataire des demandes de brevets comme le précise l’attestation délivrée par le conseil en propriété industrielle. M. Michel C, du fait de la mention apposée sur les dépôts de brevet, est présumé inventeur des dits brevets, il appartient en conséquence à la société CITEC ENVIRONNEMENT de faire la preuve contraire, brevet par brevet. Cependant, pour l’appréciation de la présomption légale de la qualité d’inventeur et des éléments de preuve que la société CITEC ENVIRONNEMENT a versés au débat, il sera tenu comptes des circonstances particulières de l’espèce au regard des dispositions de l’article L. 61l-7 2°) du Code de la propriété intellectuelle. La première condition « dans le cours de l’exécution de ses fonctions » n’est pas remplie comme le reconnaît M. Michel C du fait de sa fonction de dirigeant et également de sa formation d’ingénieur économiste et non d’ingénieur technicien. La deuxième condition « dans le domaine des activités de l’entreprise par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou moyens spécifiques à l’entreprise ou de données procurées par elle » implique que le salarié a, par un effort personnel qui lui a demandé du temps et de développer une activité inventive, réalisé une découverte personnelle dont la paternité lui revient de droit mais dont les effets doivent être attribués à l’entreprise en raison des données procurées par la société ou des connaissances que celle-ci a procurées à son salarié en échange d’un juste prix. La société CITEC ENVIRONNEMENT conteste dès l’abord la désignation de M. Michel C comme inventeur salarié hors mission alors que ce dernier n’en a jamais avisé son employeur par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. (Article L. 611-7-3° du Code de la propriété intellectuelle). M. Michel C répond que sa désignation comme inventeur salarié hors mission par l’entreprise elle-même équivaut à la reconnaissance de son statut et de la volonté qu’avait la société CITEC de se voir attribuer cette invention. Or, s’il est d’usage de consacrer la qualité d’inventeur au salarié désigné par l’employeur pour une invention hors mission, cette règle n’a pas vocation à s’appliquer de façon aussi stricte quand il y a une confusion entre la personne chargée d’effectuer le dépôt au nom de la société et celle qui se voit reconnaître la qualité d’inventeur hors mission. Du fait de sa qualité de directeur du conseil d’administration, M. Michel C ne peut réclamer en sa faveur le jeu de la présomption légale puisqu’il était en position de mentionner son nom sur chaque invention et de s’attribuer un droit à juste prix sur chaque brevet. M. MICHEL C convient d’ailleurs des limites des formalités prévues à l’article L. 611-7- 3° puisqu’il reconnaît l’inefficacité et même l’absurdité de s’envoyer en tant qu’inventeur une lettre d’information à soi-même en qualité de dirigeant. Il est à noter qu’il pouvait adapter cette formalité à son statut de dirigeant social, en rédigeant ou faisant rédiger par le commissaire aux comptes un rapport spécial à joindre à la reddition annuelle des comptes faite aux actionnaires, pour indiquer les éventuelles sommes qui pourraient lui revenir en tant qu’inventeur et qui devraient en conséquence
être débattues et fixées par le conseil d’administration. Or, cette formalité n’a jamais été remplie. Il convient encore de vérifier si M. Michel C remplit les conditions de l’article L. 611-7- 2° et s’il a utilisé des connaissances apportées par l’entreprise dans son domaine d’activité pour développer lui-même une invention hors mission. Les pièces versées au débat pour les trois brevets démontrent que les inventions ont été le fruit d’un long travail de recherche, de mise au point et de réflexion mené au sein des services techniques de la société CITEC ENVIRONNEMENT, comme en attestent les nombreux documents relatifs à la recherche (essais de produits, plans, fiches de calcul, moules), travail qui était exposé et discuté lors de réunions produit auxquelles participait M. Michel C ou dont il était tenu informé. Les travaux de recherche d’insonorisation ont été confiés à M. F (Responsable Recherche et Développement du groupe OTTO) et M. T (Responsable du de production de l’usine GIDI PRODUCTION à CRISSEY). La lecture des brevets et notamment de leur partie caractérisante établit elle aussi que les solutions mises en place pour ce qui est du brevet EP 728 680 relatif à la limitation de course des couvercles et du brevet EP 808 729 relatif aux roues à nez allongé. En effet, le premier suppose une bonne connaissance de la résistance des matériaux de façon à mettre en place d’une aile avec un bord intérieur avec un profil convexe s’agençant avec au moins une aile correspondante avec une surface de butée dont un profil concave est sensiblement complémentaire à celui du bord cité plus haut, en ne permettant qu’un contact partiel interrompant la rotation du couvercle à une distance déterminée de la paroi latérale de la cuve, en espace étant alors aménagé entre le reste du bord et de la surface pour permettre une déformation élastique d’amortissement de l’aide du couvercle… Cette description justifie d’une recherche importante pour trouver une solution technique à un problème de bruit gênant la collectivité, problème qui doit trouver une solution économiquement viable dans sa réalisation en évitant de manipuler trop de fois le couvercle à mouler et qui nécessite de connaître la plasturgie. Le second brevet (EP 808 729) consiste en un système de roue dite à nez allongé, l’allongement du nez le long de l’axe de la roue constituant un pallier assurant une friction douce, matière plastique sur matière plastique sans adjonction de pièces de frottement. Enfin, le troisième brevet EP 774.424 est relatif à un système de freinage du couvercle du bac à roulettes dont la caractéristique est relatif au ressort qui retient la chute du couvercle, au nombre de spires et à l’emplacement de ce ressort et à l’enroulement de cette spire. Là encore, il existe une description détaillée du système mis en place qui nécessite une connaissance de la plasturgie et du phénomène du ressort couplé à un des objets en plastique et qui démontre que cette invention dépasse la simple réflexion marketing. Ainsi et contrairement à ce que soutient M. Michel C, les brevets litigieux ne sont pas de « simples découvertes marketing » qui en tout état de cause échapperaient au caractère brevetable pour défaut d’inventivité. M. Michel C prétend encore être à l’origine des concepts développés plus tard par les équipes de chercheurs et de producteurs et donc être le véritable inventeur des améliorations brevetées au nom de CITEC. Là encore, il convient de rappeler qu’une idée n’est jamais brevetable car une invention
pour faire l’objet d’une brevet doit être décrite par rapport à l’art antérieur et doit exposer la solution technique apportée pour pouvoir faire l’objet d’une application industrielle. Dès lors, en se revendiquant comme inventeur du concept, M. Michel C admet nécessairement qu’il n’est pas l’auteur d’une invention de salarié hors mission. N’étant pas l’inventeur salarié des brevets, M. Michel C sera déclaré irrecevable à demander le juste prix réclamé dans ses écritures et il sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
- sur les autres demandes. Les conditions sont réunies pour allouer d’ores et déjà un somme de 7.000 euros à la société CITEC ENVIRONNEMENT sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. L’exécution provisoire est sans objet, elle ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort. Dit que M. Michel C n’est pas l’inventeur salarié des brevets EP 728 680, EP 774 42 et EP 808 729 dont CITEC ENVIRONNEMENT est titulaire. En conséquence, le déclare irrecevable faute de qualité à agir et le déboute de l’ensemble de ses demandes. Dit qu’il sera procédé par le greffier à l’envoi de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, auprès de l’INPI en vue de sa transcription sur le registre des brevets. Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement. Condamne M. Michel C à payer à la société CITEC ENVIRONNEMENT la somme de 7.000 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne M. Michel C aux dépens dont distraction au profit de M° Olivier B, avocat en application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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