Résumé de la juridiction
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de distinguer entre composition pharmaceutique et composition cosmétique, ces deux composants entrant tous deux dans la composition du brevet. En conséquence, l’homme du métier est défini ici comme un ingénieur chimiste spécialisé dans la fabrication de produits pharmaceutiques, ou cosmétiques.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 25 mai 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8518362 |
| Titre du brevet : | Composition pharmaceutique, notamment dermatologique, ou cosmétique, à base de phases lamellaires lipidiques hydratées ou de liposomes contenant un rétinoïde ou un analogue structural dudit rétinoïde tel q'un caroténoïde |
| Classification internationale des brevets : | A61Q ; A61P ; A61K |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | WO8503225 ; WO8202833 ; FR8518362 ; GB1466062 ; US3856934 ; EP229561 |
| Référence INPI : | B20070081 |
Sur les parties
| Parties : | PARFUMS CHRISTIAN DIOR (Sté), LVMH RECHERCHE GIE c/ LASCO (Sté), COSMODEX SARL, TEXINFINE SA |
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Texte intégral
Titulaire d’un brevet français n° 85 18 362 déposé le 11 décembre 1985 et délivré le 24 mars 1989 intitulé « Composition pharmaceutique, notamment dermatologique, ou cosmétique, à base de phases lamellaires lipidiques hydratées ou de liposomes contenant un rétinoïde ou un analogue structural dudit rétinoïde tel qu’un caroténoïde » et d’une demande de brevet européen n° 86 402 756 0 pareillement intitulé, déposée le 10 décembre 1986, revendiquant la priorité du brevet français n° 85 18 362 et visant la France, le Groupement d’Intérêt Economique LVMH RECHERCHE, anciennement dénommé MOET HENNESY RECHERCHE, après avoir fait pratiquer le 30 janvier 1992 une saisie-contrefaçon au siège social de la société COSMODEX et de la société LABORATOIRE AURIEGE DE COSMETOLOGIE (ci-après LASCO), a, par actes d’huissier en date des 10 et 12 février 1992, fait assigner ces dernières et la société TEXINFINE devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon des revendications 1, 3, 6, 10, 11, 12 et 13 du brevet français n° 85 18362 et des revendications l, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 22, 23 et 24 de la demande de brevet européen pour obtenir, outre les mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication d’usage, la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer la somme provisionnelle de 10.000.000,00 francs à valoir sur l’indemnité due au titre des actes de contrefaçon à fixer à dires d’expert, ainsi que la somme de 300.000,00 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Le brevet européen, délivré le 05 août 1992 sous le numéro 0 229 561 B1, a fait l’objet d’une procédure d’opposition devant l’Office européen des brevets (O.E.B.). Suivant jugement en date du 13 mai 1993, le Tribunal de céans a sursis à statuer jusqu’à ce que le brevet français n° 85 18 362 cesse de produire ses effets en application de l’article L. 614-13 du Code de la Propriété Intellectuelle ou jusqu’à ce que le brevet européen n° 86 402 756 0 soit révoqué. Par conclusions en date du 26 août 1994, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR, qui exploitait le brevet français et le brevet européen en vertu d’un contrat de licence non exclusive en date du 06 janvier 1988 inscrit le 23 février 1988 au Registre National des Brevets, est intervenue volontairement à l’instance. Par décision en date du 26 février 2002, la Chambre de Recours Technique de l’O.E.B. a définitivement révoqué le brevet. L’affaire a été rétablie au rôle du Tribunal sur conclusions du G.I.E. LVMH RECHERCHE et de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR signifiées le 23 février 2004. Dans leurs conclusions récapitulatives en date du 26 octobre 2006, le G.I.E. LVMH RECHERCHE et la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR demandent au Tribunal de :
- écarter des débats tous les documents produits par les défenderesses sans traduction en français,
- valider à titre principal le brevet français n° 85 18 362 avec ses revendications 1 à 14 telles que délivrées,
- leur donner acte de ce qu’ils demandent subsidiairement au Tribunal, au cas où il prononcerait la nullité partielle des revendications du brevet français n° 85 18 362, de renvoyer le GIE LVMH RECHERCHE, conformément aux dispositions de l’article L. 613-27 du Code de la Propriété Intellectuelle, devant l’Institut National de la Propriété Industrielle afin de lui permettre de présenter une rédaction modifiée des revendications
de ce brevet conformément au texte faisant l’objet de l’annexe A, ou encore plus subsidiairement conformément au texte de l’annexe B jointes aux écritures,
- déclarer d’ores et déjà valables, dans le premier cas, les revendications de composition 1 à 5 présentées en annexe A,
- déclarer valables, dans le second cas, les revendications d’utilisation 1 à 5 présentées en annexe B,
- dire et juger que les sociétés PHYTODERM (anciennement COSMODEX), LASCO et TEXINFINE ont contrefait le brevet français n° 85 18 362 par fabrication, offre en vente, mise dans le commerce et détention en vue de leur mise dans le commerce de compositions tombant sous le coup des revendications 1, 3, 6, 10, 11, 12 et 13 du brevet actuel,
- dire et juger à titre subsidiaire qu’elles ont contrefait les nouvelles revendications 1 à 5 de composition, ou à titre plus subsidiaire qu’elles ont contrefait les nouvelles revendications 1 à 5 d’utilisation, dérivant des revendications 1, 2, 3, 6, 10, 11, 12 et 13 du brevet français n° 8518 362 tel que délivré, ces faits étant prévus et réprimés par les articles 29, 29 bis et 51 de la loi sur les brevets d’invention,
- faire défense in solidum aux sociétés PHYTODERM (anciennement COSMODEX), LASCO et TEXINFINE de fabriquer, de faire fabriquer, d’offrir, de mettre dans le commerce et de détenir des liposomes contenant du bêta-carotène ou des compositions à usage cosmétique ou pharmaceutiques en contenant, et notamment les produits dénommés LIPOTEN ou DEPIGMENTEN, reproduisant les caractéristiques des compositions faisant l’objet des revendications susvisées, et ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 381,00 euros par tube de produit fabriqué, offert en vente, détenu ou vendu,
- ordonner la confiscation et la remise au G.I.E. LVMH RECHERCHE des liposomes contenant du bêta-carotène ou des compositions en contenant, notamment des produits LIPOTEN ou DEPIGMENTEN, ainsi que de tous les outillages spécialement destinés à leur fabrication,
- condamner in solidum les sociétés PHYTODERM (anciennement COSMODEX), LASCO et TEXINFINE à payer au G.I.E. LVMH RECHERCHE, en réparation du préjudice qui lui a été causé par la contrefaçon des brevets précités, des dommages- intérêts à fixer à dires d’expert et, dès à présent, à titre de provision, une somme de 500.000,00 euros à valoir sur lesdits dommages-intérêts,
- condamner in solidum les sociétés PHYTODERM (anciennement COSMODEX), LASCO et TEXINFINE à payer à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR, en réparation du préjudice qui lui a été causé par la contrefaçon des brevets précités, des dommages-intérêts à fixer à dires d’expert et, dès à présent, à titre de provision, une somme de 1.000.000,00 d’euros à valoir sur lesdits dommages-intérêts,
- dire et juger que les condamnations prononcées contre les sociétés défenderesses porteront sur tous les faits de contrefaçon jusqu’au jour du jugement définitif à intervenir sur la fixation des dommages-intérêts,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux ou périodiques au choix des demandeurs et, in solidum, aux frais des sociétés PHYTODERM (anciennement COSMODEX), LASCO et TEXINFINE, et ce, au besoin, à titre de complément de dommages-intérêts à hauteur de 4.573,00 euros par insertion,
- condamner in solidum les sociétés PHYTODERM (anciennement COSMODEX),
LASCO et TEXINFINE à leur payer la somme de 50.000,00 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 25 septembre 2006, la société TEXINFINE conclut au débouté du G.I.E. LVMH RECHERCHE et de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR de l’ensemble de leurs prétentions et demande à titre reconventionnel au Tribunal d’annuler pour défaut de nouveauté, subsidiairement pour défaut d’activité inventive et surabondamment pour insuffisance de description, le brevet français n° 85 183 62 dans son intégralité,notamment dans ses revendications 1, 3, 6, 10, 11, 12 et 13 anciennes comme nouvelles formulées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, et de donner acte aux demandeurs de ce qu’ils renoncent à invoquer les revendications 2, 4, 5, 7, 8, 9 et 14. Elle sollicite par ailleurs leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 200.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial indûment subi, la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 50.000,00 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre les dépens, avec publication du jugement à intervenir, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Dans ses dernières écritures en date du 30 juin 2006, la société COSMODEX, devenue LABORATOIRES PHYTODERM suite à un changement de dénomination sociale, conclut à la nullité des revendications 1, 2, 6, 7, 11 et 13 du brevet français n° 85 18362 pour défaut de nouveauté et subsidiairement pour défaut d’activité inventive et au rejet de l’action en contrefaçon. Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation in solidum du G.I.E. LVMH RECHERCHE et de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR à lui payer la somme de 200.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive avec exécution provisoire, ainsi que la somme de 50.000,00 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et les entiers dépens. En tout état de cause, elle demande au Tribunal de condamner la société TEXINFINE à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 09 février 2006, la société Laboratoire AURIEGE DE COSMETOLOGIE demande au Tribunal, à titre principal, de constater la péremption de l’instance, de débouter le G.I.E. LVMH RECHERCHE et la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 152.500,00 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 15.000,00 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre les entiers dépens, et à titre subsidiaire, de dire que la société COSMODEX sera tenue de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la péremption de l’instance Attendu qu’aux termes de l’article 386 du nouveau Code de procédure civile, " l’instance
est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ". Attendu en l’espèce que la société LASCO soutient que la présente instance est éteinte, les demandeurs n’ayant accompli aucune diligence pendant deux ans à compter du jugement de sursis à statuer en date du 13 mai 1993 alors qu’il leur était possible de se prévaloir du brevet français n° 85 183 62 sans avoir à attendre le sort de l’opposition formée devant l’Office Européen des Brevets à l’encontre du brevet européen n° 0 229 561 B1 ; Que cependant, ainsi que le fait justement valoir la partie demanderesse, le sursis à statuer ordonné par le Tribunal de céans dans son jugement du 13 mai 1993 emporte suspension du cours de l’instance prise dans son ensemble jusqu’à la survenance de l’événement qu’il détermine ; Que cet événement, à savoir la décision de la Chambre de Recours Technique de l’O.E.B. de révocation du brevet européen, est intervenue le 26 février 2002, date à compter de laquelle un nouveau délai de péremption a commencé à courir conformément aux dispositions de l’article 392 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Que le G.I.E. LVMH RECHERCHE et la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR ont signifié de nouvelles conclusions le 23 février 2004, soit dans le délai de deux ans imparti ; Que le moyen tiré de la péremption de l’instance sera donc rejeté. II – Sur la portée du brevet français n° 85 183 62 Attendu que l’invention brevetée concerne des compositions pharmaceutiques, notamment dermatologiques, ou cosmétiques à base de phases lamellaires lipidiques hydratées ou de liposomes contenant un rétinoïde ou un analogue structural dudit rétinoïde tel qu’un caroténoïde ; Que la partie descriptive rappelle qu’il est bien connu que certains rétinoïdes, tels que la trétinoïne, sont utilisés en thérapeutique, en particulier dans le traitement contre l’acné et qu’on connaît également l’action anti-acnéique des caroténoïdes ; Qu’il est indiqué que diverses formes galéniques ont été proposées parmi lesquelles la plus active est basée sur une solution alcoolique de la trétinoïne destinée à l’administration locale, telle que le médicament ayant la dénomination commerciale ABEREL dont l’excipient est à base d’alcool éthylique à 95°, et qu’il existe également des médicaments destinés à l’administration orale contenant des rétinoïdes tels que l’acide 13- cis-rétinoïque ou l’étrétinate pour le traitement des acnés graves, du psoriasis et autres troubles sérieux de la kératinisation ; Qu’il est précisé que l’inconvénient majeur de la trétinoïne est, par voie générale, sa toxicité systémique (tératogénicité et effets indésirables dus à l’hypervitaminose A) et, par voie locale, son action irritante caractérisée par un érythème sec localisé surtout au niveau de la région péribuccale et du cou pouvant nécessiter dans certains cas l’arrêt du traitement ; Attendu que le but de l’invention est de résoudre le nouveau problème technique consistant en la fourniture d’une formulation thérapeutique d’agents actifs comprenant des rétinoïdes, caroténoïdes ou des composés à structure chimique analogue, permettant de potentialiser leur efficacité tout en diminuant leurs effets toxiques, notamment l’effet irritant sur la peau lors de l’application locale, et de proposer une composition pharmaceutique, notamment dermatologique, ou cosmétique à base de phases lamellaires
lipidiques hydratées ou deliposomes, caractérisée en ce que lesdites phases lamellaires lipidiques hydratées ou lesdits liposomes contiennent, à titre d’agent actif, un rétinoïde ou un analogue structural dudit rétinoïde, tel qu’un caroténoïde, ledit agent actif étant présent en une quantité efficace ; Qu’il est ajouté que cette composition pharmaceutique, dermatologique ou cosmétique peut être formulée pour une application topique pour traiter les différentes formes d’acné, l’hyperkératose, le psoriasis et autres troubles de la kératinisation, pour lutter contre le vieillissement cutané actinique dû par exemple à des expositions répétées au soleil, contre le vieillissement cutané chronologique, pour atténuer ou supprimer les taches pigmentaires cutanées, pour favoriser une cicatrisation, pour la reconstitution des micro- vaisseaux sanguins notamment dans le derme et pour favoriser la stimulation de la pousse des cheveux, et que cette composition peut également être préparée sous une forme appropriée pour l’administration orale, en particulier pour le traitement des différentes formes d’acné, de l’hyperkératose et du psoriasis ; Attendu que la partie descriptive développe en outre les modes de réalisation de l’invention. Attendu que le brevet se compose à cette fin de quatorze revendications, dont seules sont invoquées les revendications 1, 3, 6, 10, 11, 12 et 13 dont la teneur suit : 1. Composition pharmaceutique, notamment dermatologique, ou cosmétique à base de phases lamellaires lipidiques hydratées ou de liposomes, caractérisée en ce que lesdites phases lamellaires lipidiques hydratées ou lesdits liposomes contiennent, à titre d’agent actif, un rétinoïde ou un analogue structural dudit rétinoïde, tel qu’un caroténoïde, ce rétinoïde, lorsqu’il est constitué par la trétinoïne, étant de préférence à une concentration de 10(-6) à 10(-3) par rapport à la composition totale. 3. Composition pharmaceutique, notamment dermatologique, ou cosmétique selon la revendication 1, caractérisée en ce que le carétonoïde précité est choisi parmi l’alpha ou beta- carotène ou le gamma-carotène ou le delta-carotène. 6. Composition pharmaceutique, notamment dermatologique, ou cosmétique selon l’une des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que la proportion du rétinoïde ou analogue structural dans la phase lipidique constituant la bicouche de la phase lamellaire lipidique précitée ou du liposome, peut atteindre 40 % en poids, de préférence est comprise entre 10(-4 %) et 10 % et encore de préférence est de 0,01 % à 5 %. 10. Composition pharmaceutique, notamment dermatologique, ou cosmétique selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce que les phases lamellaires lipidiques hydratées ou les liposomes contiennent en outre des substances hydrophobes telles que des stérols, comme le sistostérol, le cholestérol, le stigmastérol. 11. Composition pharmaceutique, notamment dermatologique, ou cosmétique selon l’une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisée en ce que la phase lipidique de la phase lamellairelipidique hydratée précitée ou du liposome précité contient un antioxydant tel que l’a-tocophérol jusqu’au plus 1 % en poids, du B.H.T. ou du T.B.H.Q. : et/ou la phase acqueuse contient un antioxydant hydrosoluble tel que l’acide ascorbique, le sulfite de sodium, le bisulfite de sodium, l’EDTA, avantageusement aussi des stabilisants tels que l’acide citrique, l’histidine. 12. Composition pharmaceutique, notamment dermatologique, ou cosmétique selon l’une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisée en ce qu’elle contient de préférence un composé constituant un filtre ultraviolet.
13. Composition selon l’une quelconque des revendications précédentes, préparée sous une forme appropriée pour application topique, en particulier pour le traitement des différentes formes d’acné, l’hyperkératose, le psoriasis, pour la lutte contre le vieillissement cutané actinique ou chronologique, pour la suppression des taches pigmentaires cutanées, pour favoriser la cicatrisation, pour la reconstitution des micro- vaisseaux sanguins, notamment dans le derme ; pour stimuler la pousse des cheveux. III – Sur la validité du brevet 1) Sur la nouveauté Attendu que pour être comprise dans l’état de la technique et privée de nouveauté, l’invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat. Attendu qu’il convient à titre liminaire de préciser que, pour apprécier la nouveauté de l’invention en cause, il n’y a pas lieu, contrairement à ce que soutient la partie demanderesse, de distinguer entre composition pharmaceutique et composition cosmétique, les deux compositions contenant les mêmes constituants qui sont seuls l’objet des revendications du brevet. Attendu que pour contester la nouveauté de la revendication 1 du brevet français n° 85 183 62 déposé le 11 décembre 1985, les sociétés TEXINFINE et LABORATOIRES PHYTODERM opposent en premier lieu l’ouvrage collectif « LES LIPOSOMES – applications thérapeutiques » paru en 1985 et coordonné par Messieurs Francis P et Jacques D ; Que ce document indique en page 305 qu'« en tant que vecteurs de substances actives, les niosomes sont susceptibles de trouver une utilisation dans des domaines aussi divers que les industries pharmaceutiques, cosmétique, alimentaire, etc. » et que « parmi les substances pharmacologiquement actives qui peuvent être encapsulées dans les niosomes, se trouvent (…) des composés liposolubles tels que la vitamine A acide » ; Qu’il précise par ailleurs en page 309 que les niosomes manifestent " une activité intrinsèque vis-à-vis de la peau ; ils permettent de prévenir le phénomène de peau sèche (photos 10, 11) induit par des agressions diverses (détergents, solvants, variations climatiques) » ; Que cependant ce document, s’il envisage la possibilité d’encapsuler un agent actif dans un niosome, ne divulgue aucune application thérapeutique ou cosmétique précise et ne saurait dès lors être retenu comme une antériorité de toutes pièces. Attendu que les sociétés TEXINFINE et LABORATOIRES PHYTODERM invoquent en deuxième lieu un document SHISEIDO, dont ils fournissent une traduction partielle en français, faisant valoir que celui-ci décrit des compositions à base de phospholipides formant des liposomes et contenant entre autres du palmitate de vitamine A, c’est-à-dire un rétinoïde, et qu’il décrit l’application cosmétique notamment comme protection solaire ou lotion de beauté ; Que cependant, ce document porte sur des compositions en émulsion et n’enseigne pas l’encapsulation d’un principe actif dans des phases lamellaires lipidiques hydratées ou des liposomes telle que revendiquée dans le brevet en cause. Attendu que les sociétés TEXINFINE et LABORATOIRES PHYTODERM opposent
également à titre d’antériorité destructrice de nouveauté de la revendication 1 du brevet n° 85 183 62 un document BRODY, dont une traduction partielle en français est là aussi versée aux débats et qui, selon elles, décrit des liposomes contenant du bêta-carotène réalisé à partir de lécithine de soja ; Que cependant, cette étude relative aux changements spectraux induits par la température sur des liposomes composés de lécithine de soja et de bêta-carotène ne divulgue pas plus que le document précédent un liposome encapsulant un principe actif. Attendu que les sociétés TEXINFINE et LABORATOIRES PHYTODERM invoquent enfin un article de YAMAMOTO, dont ils produisent une traduction partielle en français, qui décrit tout comme le document BRODY des liposomes à base de bêta-carotène ; Que pour les raisons ci-dessus évoquées, ce document, qui traite de la transition thermique et des propriétés spectrales de liposomes contenant des caroténoïdes, ne saurait être retenu comme une antériorité de toutes pièces. Attendu que pour contester la nouveauté de la revendication 1, la société TEXINFINE oppose par ailleurs les documents WO-A-8503225 et WO-A-8202833, dont des traductions au moins partielles en français sont versées aux débats, qui selon elle enseignent l’emploi du rétinoïde ou analogues structuraux tel qu’un caroténoïde pour le traitement des affections de la peau ; Que si tel est effectivement le cas, ces documents ne divulguent en aucune manière l’encapsulation d’un tel principe actif dans un liposome ; Qu’elle invoque également deux articles tirés des volumes 88, n° 19 et 101, n° 13 de l’ouvrage « Chemical Abstracts », dont une traduction partielle en français est fournie, qui ne font que reprendre le contenu des documents BRODY et YAMAMOTO ci-dessus examinés et qui, pour les mêmes raisons, ne sauraient donc priver de nouveauté la revendication 1 du brevet en cause. Attendu qu’en l’absence d’antériorité de toute pièces, la demande de nullité pour défaut de nouveauté de la revendication première du brevet n° 85 183 62 ne saurait prospérer ; Qu’il n’y a pas lieu en conséquence d’examiner le moyen tiré du défaut de nouveauté des revendications 3, 6, 10, 11, 12 et 13 du brevet. 2) Sur l’activité inventive Attendu qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ; Qu’au vu des motifs ci-dessus énoncés, il ne saurait être effectué une distinction entre compositions pharmaceutiques et compositions cosmétiques dans l’appréciation de cette activité inventive. Attendu que selon la partie demanderesse, le brevet en cause a révélé pour la première fois que l’encapsulation de la trétinoïne ou vitamine A acide en liposomes conduisait à une potentialisation d’au moins dix fois de l’activité de la trétinoïne sans potentialiser de manière indissociable, contrairement aux préjugés qui étaient ceux de l’homme de l’art, son caractère irritant ; Attendu que pour contester l’activité inventive du brevet dans son intégralité, les sociétés TEXINFINE et LABORATOIRES PHYTODERM invoquent les antériorités soulevées au titre du défaut de nouveauté, et principalement l’ouvrage collectif " LES LIPOSOMES
- applications thérapeutiques " paru en 1985 et coordonné par Messieurs Francis P et
Jacques D qui indique notamment :
- en page 174 que " le liposome possède un double potentiel ;
- réservoir de principe actif, il peut isoler et protéger celui-ci d’un environnement biologique agressif ;
- véhicule de principe actif, il peut permettre à celui-ci d’atteindre des sites biologiques jusque là peu accessibles en raison des propriétés physico-chimiques de la molécule administrée (…) En terme de pharmacocinétique, les liposomes pourraient donc agir sur le devenir in vivo des principes actifs qu’ils contiennent et véhiculent (…) en modifiant sensiblement la distribution tissulaire, permettant éventuellement un meilleur ciblage vers les sites biologiques d’activité » ;
- en page 305 qu'« en tant que vecteurs de substances actives, les niosomes sont susceptibles de trouver une utilisation dans des domaines aussi divers que les industries pharmaceutiques, cosmétique, alimentaire, etc. » et que « parmi les substancespharmacologiquement actives qui peuvent être encapsulées dans les niosomes, se trouvent (…) des composés liposolubles tels que la vitamine A acide, l’acide linoléique, les tocophérols, qui s’insèrent dans les feuillets lipidiques » ;
- en page 309 que les niosomes manifestent " une activité intrinsèque vis-à-vis de la peau ; ils permettent de prévenir le phénomène de peau sèche (photos 10, 11) induit par des agressions diverses (détergents, solvants, variations climatiques) » ; Que cet ouvrage enseigne, outre l’encapsulation de la trétinoïne ou vitamine A acide dans un liposome, que les liposomes possèdent un potentiel prometteur en terme de ciblage spécifique des sites d’action des principes actifs (page 174) ; Que l’homme du métier, défini ici comme étant un ingénieur-chimiste spécialisé dans la fabrication de produits pharmaceutiques ou cosmétiques, qui connaît bien les effets thérapeutiques de la formulation alcoolique de la trétinoïne mentionnée dans le brevet en cause comme l’état de la technique le plus proche et qui se propose de résoudre le problème tel que ci-dessus énoncé, est amené à partir de ces enseignements à concevoir une formulation à base de liposomes ou de phases lamellaires lipidiques hydratées contenant à titre d’agent actif un rétinoïde afin d’en tirer les bénéfices escomptés sur le meilleur ciblage des sites d’action par le principe actif et, par là, sur la potentialisation du principe actif ; Que la détermination de la concentration de la trétinoïne par rapport à la composition totale relève d’une simple opération de routine pour l’homme du métier, qui va nécessairement être amené à effectuer des essais afin de rechercher la concentration la plus efficace et la moins toxique ; Que la revendication 1 du brevet français n° 85 183 62 est donc dépourvue d’activité inventive. Attendu la revendication 3, qui indique que le caroténoïde utilisé à titre d’agent actif est choisi parmi l’alpha ou bêta-carotène ou le gamma-carotène ou le delta-carotène, n’implique également aucune activité inventive ; Qu’en effet, les antériorités BRODY et YAMAMOTO ci-dessus citées décrivent déjà des liposomes à base de bêta-carotène et conduisent l’homme du métier à envisager son utilisation, ou celle d’autres caroténoïdes, par combinaison avec les enseignements tirés du document P relatifs à l’encapsulation dans les niosomes de composés liposolubles
(page 305). Attendu que selon la revendication 6, la proportion du rétinoïde ou analogue structural dans la phase lipidique constituant la bicouche de la phase lamellaire lipidique ou du liposome peut atteindre 40 % en poids et est de préférence comprise entre 10(-4) % et 10 % et encore de préférence entre 0,01 % et 5 % ; Que cependant l’article BRODY indique en page 206, lignes 12 à 15, que « pour obtenir le ratio de lipides par rapport à la chlorophylle et au caroténoïde, marqué dans la section résultat, 30 mg de lipides et 1 à 9 mg de chlorophylle et caroténoïde ont été dissous dans 10 ml de chloroforme » ; Qu’un tel document, combiné avec les enseignements du document P, incite l’homme du métier à recourir à une proportion de caroténoïde entrant dans le champ des pourcentages revendiqués, privant ainsi la revendication 6 de toute activité inventive. Attendu que la revendication 10, qui précise que les phases lamellaires lipidiques hydratées ou les liposomes contiennent en outre des substances hydrophobes telles que des stérols, n’implique en elle-même aucune activité inventive, la présence de stérols dans les liposomes comme facteur de contrôle de la stabilité des couches lipidiques faisant partie de l’état antérieur de la technique ainsi qu’il résulte de l’ouvrage P et des documents LAPINET et FR-7822985 versés aux débats par la société LABORATOIRES PHYTODERM. Attendu que de la même manière, la revendication 11, qui indique que la phase lipidique de la phase lamellaire lipidique hydratée ou du liposome contient un antioxydant tel que l’a-tocophérol, du B.H.T. ou du T.B.H.Q. et/ou que la phase acqueuse contient un antioxydant hydrosoluble, est dépourvue d’activité inventive, l’utilisation de composés hydrosolubles et de composés liposolubles tels que les tocophérols étant déjà décrite dans le document P (page 305 in fine) et résultant au surplus de la structure même des liposomes, vésicules phospholipidiques bilamellaires, connue de l’homme du métier. Attendu que la revendication 12, qui mentionne que la composition brevetée contient de préférence un composé constituant un filtre ultraviolet, n’implique aucune activité inventive ; Qu’en effet, l’homme du métier, qui est amené à concevoir une composition présentant les caractéristiques ci-dessus énoncées, ne rencontrera pas de difficulté à envisager l’adjonction d’un filtre ultraviolet, qui constitue selon les termes mêmes du brevet (pages 4 et 5) un agent actif secondaire, d’ailleurs déjà mentionné dans le document LAPINET. Attendu enfin que la revendication 13 énumère les différentes applications de la composition brevetée, à savoir le traitement des différentes formes d’acné, de l’hyperkératose et du psoriasis, la lutte contre le vieillissement cutané actinique ou chronologique, la suppression des taches pigmentaires cutanées, la favorisation de la cicatrisation, la reconstitution des micro-vaisseaux sanguins, notamment dans le derme et la stimulation de la pousse des cheveux ; Que cependant, ainsi qu’il a été précédemment rappelé, le document P enseigne que « en tant que vecteurs de substances actives, les niosomes sont susceptibles de trouver une utilisation dans des domaines aussi divers que les industries pharmaceutiques, cosmétique, alimentaire, etc » (page 305) et que " les niosomes manifestent en outre, en l’absence de toute substance humectante, une activité intrinsèquevis-à-vis de la peau ; ils permettent de prévenir le phénomène de peau sèche (photos 10, 11) induit par des agressions diverses (détergents, solvants, variations climatiques) " (page 309) ;
Qu’au surplus, il résulte notamment des documents WO-A-8503225 et WO-A-8202833 sus-cités ainsi que des documents GB-1466062 et US 3856934 versés aux débats par la société LABORATOIRES PHYTODERM que les effets des rétinoïdes, et notamment de la trétinoïne, sur le traitement de l’acné et du psoriasis, sur l’accélération de la pousse des cheveux, sur la favorisation de la cicatrisation ainsi que sur la dépigmentation étaient connus au jour de la date du dépôt de la demande de brevet ; Que l’homme du métier était ainsi conduit, à partir de l’état de la technique, à envisager les diverses applications revendiquées. Attendu qu’il n’y a pas lieu d’examiner les revendications 2, 4, 5, 7, 8, 9 et 14 du brevet, qui ne sont pas invoquées par la partie demanderesse. Attendu que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la nullité des revendications 1, 3, 6, 10, 11, 12 et 13 du brevet français n° 85 183 62 pour défaut d’activité inventive ; Qu’il n’y a pas lieu dans ces conditions d’examiner le moyen tiré de l’insuffisance de description soulevé à titre surabondant par la société TEXINFINE ; Que le G.I.E. LVMH RECHERCHE et la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR ne pourront donc qu’être déboutés de l’ensemble de leurs demandes tant principales que subsidiaires, l’annulation de l’ensemble et dans leur intégralité des revendications invoquées privant d’objet les demandes formulées au titre de l’article L. 613-27 du Code de la Propriété Intellectuelle. IV – Sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol. Attendu en l’espèce que la société TEXINFINE fait valoir à l’appui de sa demande de dommages-intérêts qu’elle a subi un préjudice considérable du fait de la présente instance, immédiatement connue de ses cocontractants et clients potentiels et qui a brutalement interrompu les ventes du LIPOTEN dont elle avait lancé la commercialisation en novembre 1991 après d’importants investissements dans la recherche et la mise au point de ce produit ; Que la société LASCO soutient pareillement qu’à la suite de la procédure introduite à son encontre, elle a immédiatement cessé la production du DEPIGMENTEN, rompant ses relations contractuelles avec la société COSMODEX et perdant ainsi brutalement les investissements qu’elle avait effectués ; Que la société LABORATOIRES PHYTODERM (anciennement COSMODEX) indique quant à elle qu’en sollicitant le rétablissement de l’affaire alors que la Chambre de Recours de l’Office Européen des Brevets avait révoqué le brevet européen et qu’elles savaient dès lors pertinemment que le brevet français était nul, les demanderesses ont agi avec une légèreté blâmable ; Que cependant, les sociétés défenderesses, qui fondent leurs demandes de dommages- intérêts sur l’introduction prétendument fautive et la poursuite selon elles tout aussi fautive de la présente instance, ne démontrent nullement une quelconque intention de nuire dans l’action initialement engagée par le G.I.E. LVMH RECHERCHE à leur encontre, la poursuite de l’instance en contrefaçon du brevet français n° 85 18362 ne pouvant en aucun cas être considérée comme abusive du seul fait de la décision de
révocation du brevet européen n° 0 229 561 B1 ; Qu’elles ne pourront donc qu’être déboutées de leur demande à ce titre. V – Sur les autres demandes Attendu qu’aucune considération ne justifie de faire droit à la mesure de publication sollicitée à titre reconventionnel par la société TEXINFINE. Attendu qu’il y a lieu de condamner le G.I.E. LVMH RECHERCHE et la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR, partie perdante, aux dépens de la présente instance ; Qu’en outre, ils doivent être condamnés à verser à chacun des défendeurs une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 10.000,00 euros. Attendu que les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- REJETTE le moyen tiré de la péremption de l’instance ;
- PRONONCE la nullité des revendications 1, 3, 6, 10, 11, 12 et 13 du brevet français n° 85 183 62 pour défaut d’activité inventive ; En conséquence,
- DEBOUTE le G.I.E. LVMH RECHERCHE et la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR de l’ensemble de leurs demandes tant principales que subsidiaires ;
- DEBOUTE la société TEXINFINE, la société LABORATOIRES PHYTODERM et la société Laboratoire AURIEGE DE COSMETOLOGIE de leurs demandes reconventionnelles de dommages-intérêts ;
- DEBOUTE la société TEXINFINE de sa demande de publication du présent jugement ;
- CONDAMNE le G.I.E. LVMH RECHERCHE et la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR à verser à la société LABORATOIRES PHYTODERM, à la société TEXINFINE et à la société Laboratoire AURIEGE DE COSMETOLOGIE la somme de 10.000,00 euros chacune au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- CONDAMNE le G.I.E. LVMH RECHERCHE et la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
- DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
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