Infirmation partielle 30 avril 2010
Infirmation partielle 1 juillet 2010
Infirmation partielle 11 septembre 2013
Résumé de la juridiction
Si le procédé de bouvetage est connu depuis longtemps en menuiserie, sa fonction d’étanchéité est nouvelle. L’homme du métier, en l’espèce le tonnelier qui est bien évidemment compétent en menuiserie, connaît nécessairement la technique de bouvetage en général, mais il devait vaincre un préjugé tenace relatif à l’absence de garantie d’étanchéité lui imposant d’ajouter des joints ou de la colle. Le cocontractant du breveté qui a vendu et ainsi divulgué, à l’insu du breveté, un porte-outil permettant de réaliser l’invention alors que l’invention était encore en phase de recherche et que la nouveauté de l’application aurait dû le conduire à un minimum de prudence, a commis une faute contractuelle, sans toutefois commettre de contrefaçon par fourniture de moyens. Cette divulgation dans les six mois précédant le dépôt du brevet ayant été possible par abus contractuel, elle ne peut être valablement prise en compte au titre d’une antériorité destructrice de nouveauté.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Bordeaux, 15 avr. 2008, n° 02/11072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2002/11072 |
| Publication : | PIBD 2008, 878, IIIB-421 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0007395 |
| Titre du brevet : | Barrique de bois, son procédé de fabrication et dispositif pour sa mise en oeuvre |
| Classification internationale des brevets : | B27H ; B65D |
| Référence INPI : | B20080068 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GROUPE VICARD SA c/ TONNELLERIE LUDONNAISE SA (NADALIE), MECANIC WORKER SAS, TONNELLERIE SYLVAIN SA, TONNELLERIE DEMPTOS SA, ATELIER CHARENTAIS MÉCANIQUE INDUSTRIELLE SARL (exerçant sous l'enseigne ACMI) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 15 AVRIL 2008 N° de Rôle Général 11072/2002
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Monsieur Ollivier J, Vice-Président, Madame Catherine G Vice-Président, Madame Sylvie de FRAMOND, Juge, Greffier : Madame BOUILLON, En présence de Pauline DUB ARRY, auditrice de justice. DEBATS : A l’audience publique du 4 mars 2008 sur rapport de Sylvie de FRAMOND
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe DEMANDEUR : La SA Groupe VICARD, dont le siège est […] de Grouin n°184 à 16100 COG NAC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège.
* Avant pour conseil : Maître V, avocat postulant à la cour de Bordeaux, et la SCP CIRIA DUMEAU ROBERT, avocats plaidants du barreau d’Angoulême.
DEFENDEURS : 1) LA S.A. TONNELLERIE LUDONNAISE, S.A (NADALÏE) dont le siège est à rue Lafont n°99 33290 LUDON MEDOC, représentée par son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège. * Ayant pour conseil : Maître ETCHART, avocat à la cour de Bordeaux.
2) La SARL ATELIER CHARENTAlS MECANIQUE INDUSTRIELLES exerçant sous l’enseigne A.C.M. L, dont le siège est route de Dizedon à 16100 CHATEAUBERNARD, prise en la personne de son représentant légal. * Ayant pour conseil : Cabinet FIDAL, Maître ÇOICAUD avocat à la cour de Bordeaux.
3) LA SAS MECANIC WORKER, dont le siège social est rue de l’Industrie BP 11 9 à 42603 MONTBRISON CEDEX, poursuites et diligences de son dirigeant légal domicilié en celte qualité audit siège. *Ayant pour conseil : SCP VIOLLE, avocat à la cour de Bordeaux.
4) LA SA TONNELERIE DEMPTOS, dont le siège social est
[…] DE BORDEAUX. *Ayant pour conseil : Maître P, avocat postulant à la cour de Bordeaux, et Maître L, avocat plaidant du barreau de Liboume.
5) S.A. TONNELLERIE SYLVAIN, dont le siège est RN 89 à 33910 ST DENIS DE PILE. *Ayant pour conseil : SCP DELAVALLADE GELIBERT DELAUQUE avocats à la cour de Bordeaux.
6) LA SARL ACMIS route de Dizedon à 16100 CHATEAUBERNARD. * Ayant pour conseil : Cabinet FIDAL, Maître ÇOICAUD avocat à la cour de Bordeaux.
La SA Groupe VICARD soutient que les trois Tonnelleries se sont rendues coupables de contrefaçons des revendications 1 à 11 de son brevet n° 007395, concernant le profilage des lattes, et demande la destruction des barriques contrefaisantes sous astreinte de 5000 euros par jour de retard, à voir condamner les Tonnelleries assignées à cesser de fabriquer, détenir et vendre les barriques reproduisant les caractéristiques protégées par son brevet sous astreinte de 1000 euros par acte de contrefaçon constaté, et à les voir condamnées à réparer son entier préjudice résultant de la contrefaçon constatée ; La SA Groupe VICARD réclame une expertise pour évaluer son préjudice mais dès à présent sollicite une provision :
- de 300.000 euros à la charge de la SA T Sylvain,
- de 700.000 euros à la charge de la SA Tonnellerie DEMPTOS
- de 500.000 euros à la charge de la SA Tonnellerie Ludonnaise. La SA Groupe VICARD demande que la Sari ACMI garantisse solidairement et conjointement les Tonnelleries DEMPTOS et Sylvain pour son entier son préjudice. Elle demande de constater que la SAS MECANIC WORKER commet des actes de contrefaçon de son brevet, par fourniture de moyens, en proposant des porte-outils réf. 3771S et les plaquettes de bouvetage associées, pour le rainurage des lattes nécessaires à la fabrication de fonds de barrique, outil conçu spécialement pour la SA Groupe VICARD par la SAS MECANIC WORKER. dans le cadre de leur relations contractuelles impliquant la confidentialité ; La SA Groupe VICARD soutient que si une divulgation de son invention dans les six mois précédant le dépôt de son brevet a été commise, c’est par la rupture de confidentialité par la SAS MECANIC WORKER, et voir donc celle-ci condamnée à cesser d’offrir à la vente ce porte-outil sous astreinte de 1000 euros par acte de contrefaçon constaté. La SA Groupe VICARD demande la publication du jugement dans trois publications aux frais des Tonnelleries pour un maximum de 15000 euros, et à les voir condamner à lui payer in solidum la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire de la décision.
La SA Tonnellerie DEMPTOS et la SA T Sylvain soulèvent à titre principal le défaut de nouveauté du brevet VICARD dont les revendications portent sur des procédés antérieurement mis en oeuvre, connus par les professionnels, le porte outil de la SAS MECANIC WORKER étant vendu depuis au moins 1992 et connu sur le marché notamment en Australie, le procédé de bouvetage déjà employé aux Etats-Unis, ou en Espagne courant 1999 . Elle soulève aussi le défaut d’activité inventive, les procédés revendiqués étant déjà accessibles aux hommes du métier de la tonnellerie, spécialistes de la menuiserie de haute précision. Elles concluent donc à la nullité du brevet VICARD. Elles se fondent sur les conclusions d’expertises amiables réalisées le 22 janvier 2003 par Monsieur G et le 27 août 2004 par Monsieur A qui dénient toute activité inventive au brevet VICARD. La SA Tonnellerie DEMPTOS réclame reconventionnellement une somme de 50.000 euros en réparation du préjudice que lui cause la SA Groupe VICARD par cette procédure abusive et le dépôt selon elle frauduleux du brevet litigieux.
Subsidiairement, les Tonnelleries DEMPTOS et Sylvain soutiennent que leur barriques ne reproduisent pas le procédé protégé par le brevet, la Tonnellerie DEMPTOS quant à la taille de la rainure du profil, la T Sylvain quant au maintien d’une feuille de jonc pour l’étanchéité et l’angle d’inclinaison des profils; elles contestent le préjudice allégué par la demanderesse qui a déposé son brevet dans l’intention de nuire à ses concurrents utilisant déjà les procédés revendiqués, et la SA T Sylvain n’ayant pas commercialisé si largement que prétendu, effectuant de nombreux recherches d’ajustages du serrage des lames pour améliorer l’étanchéité. Les deux défenderesses appellent en garantie la SAS MECANIC WQRKER qui leur a vendu le procédé de bouvetage autoserrant comme classique chez tous les fabricants, et la Sari ACMI qui leur a vendu la presse sans les informer de l’existence du brevet VICARD, alors qu’elles entendaient fabriquer des barriques reprenant les procédés de celui-ci. La Société Tonnellerie Ludonnaise (Nadalie) se fonde également sur le rapport de Monsieur G pour contester la validité du brevet VICARD, pour défaut d’activité inventive, au regard des procédés de bouvetage connus depuis longtemps dans la menuiserie et aisément adaptable par l’homme de l’art à la tonnellerie, ce que confirme également le deuxième expert Monsieur A Elle conclut également à la nullité du brevet VICARD et réclame reconventionnellement à la demanderesse une somme de 750.000 euros de dommages intérêts provisionnels, et une expertise pour déterminer l’entier préjudice qu’elle subi du fait de cène procédure abusive et du dépôt frauduleux d’un brevet pour un procédé connu dans le milieu vinicole depuis presqu’un siècle. Subsidiairement, si le brevet VICARD n’était pas annulé, elle demande le bénéfice de l’article L.613-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, selon lequel, justifiant être en possession de bonne foi de V invention objet du brevet avant le dépôt de celui-ci, elle
a le droit de continuer à l’exploiter à titre personnel nonobstant l’existence du brevet revendiqué. Elle réclame l’exécution provisoire de la décision. Au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les Tonnelleries réclament à la SA Groupe VICARD : la SA Tonnellerie DEMPTOS une somme de 10 000 euros, la SA T Sylvain une somme de 10 000 euros et la Société Tonnellerie Ludonnaise (Nadalie) une somme de 7500 euros. La Sari ACMI soulève la nullité du brevet VICARD, selon les mêmes arguments invoqués par les Tonnelleries, contestent les contrefaçons alléguées» estimant non démontré que les Tonnelleries ont fabriqué des barriques contrefaisantes avec la Presse qu’elle a vendue, en toute légitimité, selon l’autorisation de la SA Groupe VICARD. Elle conteste devoir sa garantie aux défenderesses, n’ayant commis aucune faute à leur égard. La Sari ACMI réclame une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS MECANIC WORKER soutient qu’elle n’avait aucune obligation à la confidentialité sur la fabrication d’un porte-outil « bouvetage auto serrant » qu’elle produisait depuis longtemps, et pas seulement pour la fabrication de barriques. Elle soutient n’avoir pas été informée de l’intention de la SA Groupe VÏCARD de faire breveter cet outil et conteste donc sa mise en cause comme contrefacteur par fourniture de moyen, et à titre de garantie des défenderesses. Elle réclame à celles-ci un somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La SA Tonnellerie Ludonnaise concluait le 14 septembre 2007 au sursis à statuer jusqu’à la décision irrévocable de l’Office Européen des Brevets, sur l’opposition régularisée par elle le 3 janvier 2006 contre le Brevet européen déposé le 26 avril 2001 par la SA Groupe VICARD pour les mêmes revendications. La SAS MECAN1C WORKER s’associait à cette demande de sursis à statuer, à laquelle cependant les autres Tonnelleries s’opposent, dans la mesure où le brevet européen ne s’applique pas au territoire français dont il a été exclus par la SA Groupe VICARD, ce qui n’entraîne donc aucun risque de contradiction. La demanderesse s’en rapporte sur la demande de sursis. Par décision du 15 novembre 2007, le Juge de la mise en état s’est déclarer incompétent à statuer sur cette demande devant être examinée par le juge du fond.
MOTIFS DE LA DECISION : Sur le sursis à statuer : Le brevet européen a été délivré à la SA Groupe VICARD le 6 avril 2005, après examen des critiques et contestations formulées par les Tonnelleries DEMPTOS et Ludonnaise. Il fait l’objet d’une opposition actuellement en cours d’examen. Cependant le brevet européen ne s’applique pas au territoire français, expressément exclu de la demande de brevet. La procédure actuelle vise au contraire le seul brevet français. Il n’y a donc aucun motif légitime à surseoir à statuer pour examiner la validité du brevet VICARD français.
Sur la validité du brevet VICARD n°00 7395 : En vertu des articles L.6U-10 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, une invention est brevetable :
- si elle implique une activité inventive ne découlant pas, pour un homme du métier, de manière évidente de l’état de la technique antérieure.
- et si elle est nouvelle, c’est à dire non comprise dans l’état de la technique antérieure rendue accessible au public par une description écrite, orale ou un usage En l’espèce, le brevet VICARD décrit dans ses revendications 1 à 7 le profilage des deux faces latérales des lattes du fond des barriques devant être assemblées, selon un rainurage particulier composé de deux parties inclinées séparées par une partie rectangulaire, comportant sur une des faces latérales une partie mâle, et sur l’autre face une partie femelle, destinées à être exactement emboîtées ; La revendication 8 précise que les parties inclinées font un angle d’environ 30°. La revendication 9 à 11 décrit l’assemblage et la découpe des lattes opposées pour former le fond des barriques étanches, mises ensuite sous presse selon revendication 12 à 14, décrite de telle sorte que le serrage en force fait parti du dispositif de l’invention. Les revendications 1 à 14 concernent donc un dispositif complexe, qui forme une combinaison de moyens nécessaire au résultat recherché: assurer l’étanchéité des fonds de barrique sans recourir à des joints ou goujons ni colles. Concernant l’inventivité : II n’est contesté par aucune des parties que le principe du bouvetage, c’est à dire du rainurage des côtés des lattes, est connu depuis très longtemps en menuiserie, et
fait partie de la technique antérieure pour assembler et faire tenir ensembles des lattes. Les pièces du dossier, notamment les catalogues Isocèle , Viennois, et MECANIC WORKER concernant des outils de menuiserie, confirment cette utilisation pour les parquets, vitrages, et même les tonneaux contenant du tabac, depuis plus de 50 ans, mais associée soit à des colles (parquets, vitrage) soit à des clous ou vis de renfort, le bouvetage étant toujours employé dans un objectif de solidité et de parfaite adhérence de l’assemblage des lattes, mais pas pour garantir l’étanchéité à un liquide. Aucun des exemples d’usages anciens produits au débat n’associe le procédé exclusif de bouvetage à l’étanchéité de l’objet ainsi fabriqué. Notamment la mention dans l’expertise de Monsieur A du Vin évoquant le bouvetage des barriques au XIX° siècle sans autre précision n e permet pas d’affirmer que ce bouvetage assurait à lui seul l’étanchéité des barriques. Le procédé n’est donc pas nouveau en lui-même, mais sa fonction d’étanchéité, revendiquée expressément tant dans le préambule du brevet que dans ses revendications, l’est incontestablement.
Cette inventivité est d’autant plus manifeste que le rainurage garantissant cette étanchéité a nécessité des essais et modifications d’un porte outil de menuiserie préexistant de la SAS MECANIC WORKER (réf. 3771 de son catalogue de 1992). Ce porte outil dans sa version classique ne permet pas aux bouvetages réalisés une étanchéité des fonds de barrique, les factures produites par la SAS MECANIC WORKER démontrent seulement que le bouvetage réalisé grâce à son porte outil a été effectivement utilisé largement mais seulement en menuiserie générale depuis plus de 10 ans. Aucune preuve de l’utilisation de bouvetage autoserrant en tonnellerie n’est rapportée. Les commandes de la SA Groupe VICARD entre octobre et novembre 1999 testant des écarts et angles différents, pour finalement retenir l’angle de 30° indiqué dans le brevet, correspondant à la nouvelle référence, non contestée par les parties, du porte outil 3771S de la SAS MECANIC WORKER .confirment l’inventivité de ce rainurage spécifique, tel que décrit dans le brevet, assurant l’étanchéité recherchée pour les barriques de vin. Par ailleurs, la SA Groupe VICARD a fait modifié un système de presse par la S.A.R.L ACMI pour compléter son invention, et parvenir à un serrage en force, et définitivement étanche des lattes profilées. L’homme de métier, en l’espèce le tonnellier qui est bien évidemment compétent en menuiserie, connaît nécessairement la technique de bouvetage en général, mais il devait vaincre un préjugé tenace relatif à l’absence de garantie d’étanchéité lui imposant d’ajouter des joints ou de la colle.
Il n’était donc absolument pas évident, pour un tonnelier, de s’en remettre à n’importe quel bouvetage déjà employé en menuiserie, ce que reconnaît la SA T Sylvain qui ajoute toujours des joints malgré le bouvetage des lattes de ses fonds de barrique. Il apparaît ainsi suffisamment démontré le caractère inventif des revendications 1 à 11 du brevet 00 07395 de la SA Groupe VICARD. Concernant la nouveauté ; Les défendeurs soutiennent que le procédé revendiqué aurait été divulgué plus de six mois avant le dépôt du brevet effectué le 9 juin 2000, faisant perdre à celui-ci son caractère indispensable de nouveauté pour être protégé. Il est versé au débat par la SA Tonnellerie DEMPTOS des pièces relatives à une commande de porte outil n°3771S auprès de la SAS ME CANIC WORKER par une Tonnellerie Australienne John C, dont le PDG atteste avoir effectué des recherches dès les années 1990 pour réaliser des bouvetages auto-serrant étanches. Il est versé des pièces relatives à une machine outil commandée en 1998 mais dont rien ne démontre qu’elle permettait de réaliser l’étanchéité recherchée.
II ressort par contre des autres pièces et bons de commandes que la SAS MECANIC WORKER a livré à John C son porte outil modifié 3771S en janvier 2000, soit précisément dans la période de ses relations avec la SA Groupe VICARD qui effectuait des essais pour améliorer cet outil et très peu de temps après que celle-ci choisisse le profilage adapté à l’étanchéité. S’il n’est pas établi par les pièces du dossier que la SA Groupe VICARD avait informé la SAS MECANÏC WORKER. de son intention de breveter le bouvetage autoserrant garantissant l’étanchéité des fonds de barriques, les essais effectués par elle, et la nouveauté de l’application de ce bouvetage « à titre d’étanchéité » au domaine de la Tonnellerie aurait dû conduire la SAS MECANIC WORKER à un minimum de prudence, comme d’aviser la SA Groupe VICARD des ventes envisagées du porte outil modifié à la demande de celle-ci, à d’autres tonnelleries. En divulguant ce porte outil spécifique àT insu de celui qui en avait défini les caractéristiques utiles pour la tonnellerie, la SAS MECANIC WORKER a commis une faute contractuelle, sans toutefois commettre de contrefaçon par fourniture de moyen au sens de l’article L.613-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. De ce fait, cette divulgation dans les six mois précédant le dépôt du brevet ayant été possible par l’abus contractuel commis par la SAS MECANIC WORKER, elle ne peut être valablement prise en compte au titre d’une antériorité au brevet protégé. Mais cependant, la demande présentée par la SA Groupe VICARD d’interdire à la SAS MECANIC WORKER de proposer à la vente son porte-outil 3771S alors qu’il n1 est pas protégé en tant que tel par le brevet VICARD, n’est pas légitime.
Les Tonnelleries soutiennent que la durée de vie normale des barriques est de l’ordre de 5 ans. Or les saisies contrefaçons ont été réalisées le 30 octobre 2002. A cette époque, si le procédé de bouvetage était déjà largement divulgué depuis au moins l’année 1999, il était encore facile de s’adresser à des viticulteurs pour obtenir des barriques utilisant ce procédé et fabriquées antérieurement. Car l’absence de nouveauté suppose une divulgation publique telle qu’elle permette à tout homme du métier d’accéder aux informations techniques nécessaires à la réalisation de l’invention (documents de mise en oeuvre, publications, ou fabrication en série généralisée), Si l’usage de l’invention reste confidentiel parce que justement encore en phase de recherche, la jurisprudence ne retient pas de divulgation de l’invention.
Or la SA Tonnellerie DEMPTOS allègue seulement deux autres antériorités au brevet VICARD: • Tune américaine, de la Tonnellerie RADOUX, pour laquelle plusieurs témoignages indiquent des commandes de barriques à fonds bouvetés en 1999; une barrique vendue à Monsieur N Venge, de Saddleback Cellars a été examinée et photo graphies pour confirmer cène antériorité mais comporte des inscriptions contradictoires sur l’année de fabrication: V une au feutre noir 1999, l’autre à la craie 01PB, dont un employé de la Tonnellerie RADOUX affirme que le B désigne les barriques produites le 2° trimestre. Mais alors le nombre 01 semble indiquer une barrique de 2001 .Même si le nombre à la craie concerne la mise en tonneau du vin, la mention 99 au feutre peut avoir été rajoutée, aucun élément sur la barrique examinée ne permet de l’identifier comme une de celle objet de la facture établie le premier septembre 1999 qui porte une référence AO-TX-MT-MTX, alors que l’employé FONTANELLA indique que la barrique examinée est de type UMX RADOUX. En outre si la barrique présente bien un fonds bouveté sans joint ni goujons, le recours à une colle alimentaire pour assurer l’étanchéité de cette barrique n’est pas exclue. L’antériorité de toute pièce n’ est pas suffisamment démontrée, et en tout état de cause ne porte que sur une barrique dont la date de fabrication n’est pas certaine. Cette antériorité-là ne constitue donc pas une divulgation de l’invention suffisamment probante pour faire perdre le caractère de nouveauté au brevet VICARD.
- l’autre, espagnole attestée par deux employés d’une filiale de la Tonnellerie DEMPTOS à Laguardia en Espagne, qui affirment que pendant toute Tannée 1999, les fonds de Barrique étaient assemblés par bouvetage, sans joints ni colles, et parfaitement étanches. Mais leur témoignage doit être reçu avec circonspection, s* agissant de salariés de l’un des défendeurs principaux de cette procédure.
Monsieur S Martin, gérant d’une entreprise de menuiserie à Haro en Espagne atteste également avoir, de janvier à décembre 1999, vu et participé à la fabrication de plusieurs milliers de fonds de barriques, sans joints ni colles, par un système de bouvetage composé de rainures et languettes alternées, parfaitement étanche. Cependant ce témoignage est établi en novembre 2004, il n’y a aucune preuve objective de la date de cette antériorité de fabrication, énoncée à partir de la seule mémoire de cet artisan, 5 ans plus tard. La filiale de la Tonnellerie DEMPTOS a sollicité un de ses clients, le caviste Baron de Ley qui a vidé une barrique pour en examiner le fonds, en présence d’un notaire authentifiant les photos prises de cette barrique, et sur laquelle figure les chiffres 11- 98 pouvant correspondre à une date de fabrication de celle-ci. Mais là encore, la découverte de cette barrique, encore en service en 2004, examinée sans production de facture et comparaison de numéro de série permettant d’authentifier sa date de fabrication conduit à l’écarter comme preuve d’une divulgation suffisante de l’invention considérée. Ainsi les éléments produits au dossier ne suffisent pas à démontrer que l’invention brevetée par la SA Groupe VICARD avait fait l’objet d’une divulgation au sens de l’article L.611-11 du Code de la Propriété Intellectuelle avant la date de dépôt de son brevet en juin 2000.
Par conséquent il y a lieu de déclarer valide ledit brevet VICARD.
Sur les contrefaçons : Le procès verbal de saisie contrefaçon effectué auprès de la SA Tonnellerie DEMPTOS constate également le rainurage identique des faces latérales des lattes à celui du porte outil de MECANIC WORKER dont la facture jointe datée du 26 décembre 2000 mentionne bien la version 3771S5 (et non pas 3771 qui correspond à l’ancienne version avec un angle de 20°) donnant les caractéristiques de rainurage protégées par le brevet, sans colle ni joint, outre la mise en oeuvre de l’assemblage des lattes par la presse ACMI elle aussi spécifiquement conçue pour l’assemblage en force garantissant l’étanchéité. La contrefaçon alléguée est donc suffisamment établie. Le procès verbal de saisie contrefaçon réalisée auprès de la SA T Sylvain constate un rainurage des faces latérales des lattes réalisé par le porte outil 3771S de la SAS MECANIC WORKER dont les factures sont également jointes courant de mars 2001 à 2002, avec différents essais de largeur de lames (2/10 ou 3/10), sans incidence sur le profil du rainurage lui-même. L’huissier note cependant une inclinaison des parties obliques selon un angle d’environ 25°, ce qui est imprécis, mais peut-être compatible avec l’angle du bouvetage auto-serrant à 30° du 3771S (et d’environ 30° selon le brevet). Mais il est également constaté que malgré le bouvetage utilisé, l’étanchéité des fonds de barrique est complétée par un joint de jonc entre chaque latte.
En outre, la presse utilisée pour assembler les lattes est de marque Weinig, n’est pas la Presse spécifique ACMI dont le procédé est protégé par les revendications 12 à 14 du brevet et qui permet un emboîtement en force des lattes garantissant leur parfaite étanchéité. Le procédé mis en oeuvre par la SA T Sylvain n’utilise donc que partiellement l’invention, et sans aboutir au résultat recherché par celle-ci. Il ne peut donc pas être retenu de contrefaçon du brevet VICARD par la SA T Sylvain, les revendications n’étant pas protégeables une par une mais seulement dans leur globalité. La SA T Sylvain doit donc être mise hors de cause. Le procès verbal de saisie contrefaçon réalisée à la Société Tonnellerie Ludonnaise (Nadalie) constate la reproduction du procédé breveté, ce que la défenderesse ne conteste pas: le profil du rainurage des lattes a précisément été réalisé grâce au porte outil 3771S de la SAS MECANIC WORKER (facture du premier décembre 2000 annexée au procès-verbal) et les lattes sont assemblées sans colle, ni goujon. Par contre un jonc d’étanchéité est observé par l’huissier entre chaque latte, et visible d’ailleurs sur les photos produites. En outre lapresse utilisée n’est pas la presse ACMI selon revendication du brevet, mais une presse datant de 1985 au moins selon arrestation du directeur de la Société Tonnellerie Ludonnaise (NADALIE).
Sans conférer à celle-ci une possession de l’invention antérieure au brevet, selon l’article L. 613-7 du Code de la Propriété Intellectuelle qui l’autoriserait alors à l’utiliser personnellement, ces constatations permettent, comme pour la SA T Sylvain d’exclure la contrefaçon du brevet VÏCARD pour la Société Tonnellerie Ludonnaise (NADALIE), faute de reproduction à l’identique du procédé protégé, conduisant à sa mise hors de cause. Sur l’appel en garantie par la SA Tonnellerie DEMPTOS envers la S.A.R.L ACMI : Celle-ci bénéficiait de la part de la SA Groupe VICARD, en vertu d’un accord du premier juillet 2000, de l’autorisation de commercialiser sa presse pour assemblage de fonds de barrique à profil bouveté, sans restriction sur le domaine de la tonnellerie, l’accord se référant expressément au brevet 00 07395 déposé. Le Brevet VICARD n’est protégeable que pour autant qu’il met en oeuvre l’ensemble des procédés décrits selon les 14 revendications. Par conséquent, la S.A.R.L ACMI n’étant pas informée des bouvetages utilisés par les tonneliers utilisant sa presse, qui pouvaient utiliser différents types de profilage, aucune obligation ne lui incombait d’informer ceux-ci de l’existence d’un brevet de la SA Groupe VICARD, dès lors qu’elle agissait dans le cadre de l’autorisation de celle-ci, limité à la seule vente de presse.
Il y a donc lieu de mettre la S.A.R.L ACMI hors de cause. Sur l’appel en «grande de la SA Tonnellerie DEMPTOS envers la SAS MECANIC WORKER ; II a été examiné plus haut la responsabilité contractuelle de la SAS MECANIC WORKER envers la SA Groupe VICARD pour non respect de la confidentialité des recherches effectuées par celle-ci pour améliorer un outil préexistant mais affecté nouvellement à la tonnellerie dans un but d’étanchéité. Cependant les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que la SAS MECANIC WORKER avait conscience de faciliter une contrefaçon d’un brevet, rien ns démontre qu’elle ait été informée de l’intention de la SA Groupe VICARD de faire protéger l’ensemble du procédé de mise en oeuvre de l’assemblage des fonds de barrique, incluant le profilage des rainures selon les caractéristiques du porte outil 3771S mais dont seul l’angle de 30" est mesuré dans les revendications. D’ailleurs, contrairement à la S.A.R.L ACMI qui a signé un accord exprès relatif à l’appropriation du procédé de presse, la SAS MECANIC WORKER ne s’est vue avertie d’aucune exclusivité sur les modifications de son porte outil, qui n’est pas en lui-même protégé par le brevet. Elle n’a donc commis aucune faute à l’égard de la SA Tonnellerie DEMPTOS et doit donc être mise hors de cause.
Sur le préjudice de la SA Groupe VICARD : Celle-ci demande une expertise comptable qui doit être ordonnée pour recueillir les éléments économiques de son préjudice portant sur la période postérieure à l’acquisition du porte outil 3771 S, soit à compter du premier janvier 2001 jusqu’au 31 décembre 2002. Elle présente une demande de provision en se fondant sur des extrapolations excessives, son préjudice ne pouvant en aucune manière correspondre à un chiffre d’affaire portant sur des barriques contrefaisantes. Il y a donc lieu de lui accorder, à titre provisionnel, une somme de 30.000 euros et de faire droit à la demande de publication à titre de dommages intérêts complémentaires, dans deux publications, aux frais de la Tonnellerie DEMPTOS, pour une somme maximum de 3500 euros HT par publication. Il y a lieu de faire droit à la demande de destruction des barriques contrefaisantes sous astreintes de 1000 euros par jour de retard, et d’interdire à la SA Tonnellerie DEMPTOS de proposer à la vente de telles barriques reproduisant les caractéristiques du brevet VICARD, et ce sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée. La SA T Sylvain, la Société Tonnellerie Ludonnaise (NADALIE) et la S.A.R.L ACMI seront indemnisées de leurs frais irrépétibles par la SA Groupe VICARD à hauteur de 2000 euros chacune.
La SA Groupe VICARD sera indemnisée de ses frais irrépétibles par la SA Tonnellerie DEMPTOS, la SAS MECANIC WORKER in solidum à hauteur de 15.000 euros. Il n’y a pas lieu d’indemniser la SAS MECANIC WORKER de ses propres frais irrépétibles. Compte tenu de l’expertise ordonnée et des sommes modérées allouées à titre provisionnelles, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, Dit que le brevet n* 00 07395 déposé le 9 juin 2000 par la SA Groupe VICARD concernant une barrique de bois, son procédé de fabrication et dispositif de mise en oeuvre est valide dans ses revendications 1 à 14 considérées ensembles ; Dit que la SA Tonnellerie DEMPTOS a contrefait le brevet VICARD n° 00 07395 ; Ordonne la destruction des barriques contrefaisantes saisies ou en stock dans la société Tonnellerie DEMPTOS, sous astreintes de 1.000 euros (mille €uros) par jour de retard ; Interdit à la SA Tonnellerie DEMPTOS de détenir ou de vendre des barriques reproduisant le procédé de fabrication protégé par ledit brevet sous astreinte de 1.000 euros (mille €uros) par infraction constatée ;
Déclaie que la SA T SYLVAIN et la Société Tonnellerie LUDONNAISE (NADALIE) n’ont pas commis de contrefaçon du brevet VICARD et les met hors de cause ; Rejette la demande en garantie présentée parla SA Tonnellerie DEMPTOS contre la S.A.R.L ACMI et la SAS MECANIC WORKER ; Dit que la SAS MECANIC WORKER n’a pas commis de contrefaçon du brevet VICARD par fourniture de moyen ; Condamne la SA Tonnellerie DEMPTOS à payer à la SA Groupe VICARD la somme de 30.000 euros (trente mille €uros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de la contrefaçon de son brevet ; Ordonne la publication du dispositif du présent jugement dans deux publications au choix de la SA Groupe VICARD, pour un montant de 3S00HT maximum pour chaque publication, aux frais de la SA Tonnellerie DEMPTOS ; Condamne la SA Groupe VICARD à indemniser la SA T SYLVAIN, la S.AR.L ACMI et la Société Tonnellerie LUDOKNAISE (NADALIE) de leurs frais irrépétibles en leur
versant à chacune la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du CPC ; Condamne la SA Tonnellerie DEMPTOS et la SAS MECANIC WORKER in solidum à payer à la SA Groupe VICARD la somme de 15.000 euros (quinze mille €uros) au titre de l’article 700 du CPC ; AVANT-DIRE-DROIT, CONFIE l’expertise à Monsieur C Colleter avec mission :
- de se rendre à la SA Tonnellerie DEMPTOS,
- se faire communiquer par cette société tous documents comptables utiles relatifs aux années 2001 et 2002,
- rechercher le nombre de barriques contrefaisant le brevet VICARD fabriquées et vendues pendant ces deux années et éventuellement encore en stock,
- indiquer leur coût de fabrication et leur prix de vente par la SA Tonnellerie DEMPTOS, et le bénéfice ainsi dégagé,
- rechercher le préjudice économique ou commercial de la SA Groupe VICARD résultant de cette contrefaçon son manque à gagner, et éventuellement la pêne de marché en résultant pour elle, à partir des propres pièces comptables de la SA Groupe VICARD SUT la même période pour le même types de barriques, Dit que le Groupe VICARD devra consigner au Greffe du Tribunal la somme de 2.000 €uros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 5 mai 2008,
Dit que faute par le Groupe VICARD d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni ses explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque. Fixe à l’expert un délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation pour déposer son rapport ; Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de remplir sa mission, l’expert sera remplacé par ordonnance du président ou du juge chargé de contrôler les opérations d’expertise, rendue d’office ou sur requête de la partie la plus diligente. Ordonne l’exécution provisoire de la décision, Renvoie l’affaire à la mise en état 24 novembre 2008 à 14 heures. Condamne la SA Groupe VICARD aux dépens exposés par la SA T SYLVAIN la S.A.R.L. ACMI et la Société Tonnellerie LUDONNAISE (NADALIE), y compris les frais d’expertise G et A exposés par cette dernière. Condamne la SA Tonnellerie DEMPTOS aux dépens exposés par la SA Groupe VICARD, dont les frais de J’expertise de Monsieur G.
Laisse à la SAS MECANIC WORKER la charge de ses propres dépens.
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