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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, ord. du juge de la mise en etat 3e ch. 2e sect., 15 juin 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0307454 |
| Titre du brevet : | Monture de lunettes à sur-ouverture autour d'un point d'appui déporté |
| Classification internationale des brevets : | G02C |
| Référence INPI : | B20070105 |
Sur les parties
| Parties : | RODI (Olivier), C (Richard), M (Alain), WIS SARL, ALAIN M INTERNATIONAL SA, MIKLI DIFFUSION FRANCE SA, DELATOUR (Dominique) c/ GOOD QUALITY OPTICAL MFY LTD (dénommée GOOD QUALITY OPTICAL, Chine), VISIOPTIS SA |
|---|
Texte intégral
Par acte d’huissier en date du 04 novembre 2005, Monsieur Richard C, Monsieur Olivier R, Monsieur Dominique D, Monsieur Alain M, la société WIS, la société ALAIN MIKLI INTERNATIONAL et la société MIKLI DIFFUSION FRANCE ont assigné la société VISIOPTIS devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon des revendications 1, 4, 5 et 7 du brevet français n° FR 03 07454, en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire. Par acte d’huissier en date du 14 septembre 2006, la société VISIOPTIS a assigné en intervention forcée la société de droit chinois GOOD QUALITY OPTICAL MFY LTD aux fins de la voir condamnée à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre. Les deux instances ont été jointes suivant ordonnance en date du 13 octobre 2006. Dans leurs conclusions en date du 20 avril 2007, Monsieur Richard C, Monsieur Olivier R, Monsieur Dominique D, Monsieur Alain M, la société WIS, la société ALAIN MIKLI INTERNATIONAL et la société MIKLI DIFFUSION FRANCE demandent au juge de la mise en état de leur donner acte de ce qu’ils se désistent de l’instance et de l’action qu’ils ont engagées à l’encontre de la société VISIOPTIS et de dire que les parties conserveront chacune à leur charge les frais et honoraires qu’elles ont pu exposer. Dans ses conclusions signifiées le 20 avril 2007, la société VISIOPTIS demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle accepte ce désistement et de ce qu’elle se désiste de l’instance et de l’action qu’elle a engagées à l’encontre de la société GOOD QUALITY OPTICAL MFY LTD. Dans ses conclusions en date du 01(er) juin 2007, la société GOOD QUALITY OPTICAL MFY LTD demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement de la société VISIOPTIS à son égard.
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 394 du nouveau Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; Que le désistement est parfait en vertu de l’article 395 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, la société VISIOPTIS et la société GOOD QUALITY OPTICAL MFY LTD l’ayant accepté ; Qu’il y a lieu dès lors de constater l’extinction de l’instance et de l’action opposant Monsieur Richard C, Monsieur Olivier R, Monsieur Dominique D, Monsieur Alain M, la société WIS, la société ALAIN MIKLI INTERNATIONAL et la société MIKLI DIFFUSION FRANCE d’une part à la société VISIOPTIS et à la société GOOD QUALITY OPTICAL MFY LTD d’autre part, et le dessaisissement du Tribunal ; Que conformément à l’article 399 du nouveau Code de procédure civile, et eu égard à l’accord intervenu entre les parties, il y a lieu de dire que chacune d’entre elles conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, Statuant par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
— DONNONS ACTE à Monsieur Richard C, Monsieur Olivier R, Monsieur Dominique D, Monsieur Alain M, la société WIS, la société ALAIN MIKLI INTERNATIONAL et la société MIKLI DIFFUSION FRANCE de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la société VISIOPTIS ;
- DONNONS ACTE à la société VISIOPTIS de son acceptation ;
- DONNONS ACTE à la société VISIOPTIS de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société GOOD QUALITY OPTICAL MFY LTD ;
- DONNONS ACTE à la société GOOD QUALITY OPTICAL MFY LTD de son acceptation ; En conséquence,
- CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action opposant Monsieur Richard C, Monsieur Olivier R, Monsieur Dominique D, Monsieur Alain M, la société WIS, la société ALAIN MIKLI INTERNATIONAL et la société MIKLI DIFFUSION FRANCE d’une part à la société VISIOPTIS et à la société GOOD QUALITY OPTICAL MFY LTD d’autre part et le dessaisissement de la juridiction ;
- DISONS que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
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