Confirmation 29 mai 2008
Confirmation 29 mai 2008
Rejet 7 juillet 2009
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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 22 mars 2007, n° 01/09469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 2001/09469 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9504292 |
| Titre du brevet : | Siège pliant de jardin |
| Classification internationale des brevets : | A47C |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR1513549 ; US4775182 ; US4595232 |
| Référence INPI : | B20070206 |
Texte intégral
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 22 mars 2007 devant la Dixième Chambre le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction a été clôturée le , et que la cause a été débattue à l’audience publique du 18 Janvier 2007 devant : Olivier GOURSAUD, Vice-Président, Marc P, Vice- Président, Patricia G, Vice-Président, Siégeant en formation Collégiale, Assistés de Thérèse HUSSON, Greffier, le rapport oral ayant été fait par le Président, Et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE SARL FERMOB, dont le siège social est sis ZI Saint Didier, BP 8 01140 SAINT DIDIER SUR CHALARONNE immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° B 389 381 799 représentée par Me Jean-Claude BRUN, avocat au barreau de LYON Plaidant par Me D Y, avocat au barreau de MAÇON DEFENDERESSE SA PIER I EUROPE, dont le siège social est sis […] représentée par Me Sophie JUGE, avocat au barreau de LYON Plaidant par Me Michèle L, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE LA SARL FERMOB a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation d’objets mobiliers essentiellement réalisés en fer et destinés à l’habitat y compris le jardin. Elle est titulaire d’un brevet d’invention français n° 95 04 292 demandé le 5 avril 1995, publié sous le numéro 2 732 565 et délivré le 13 juin 1997 et relatif à un siège pliant de jardin qu’elle commercialise effectivement. Faisant valoir qu’elle avait eu connaissance de ce que la société PIER IMPORT détiendrait et offrirait à la vente des sièges pliants de jardin reproduisant les revendications de son brevet, notamment dans son établissement secondaire situé ZAC des Bouchardes à CHAINTRE (71), la SARL FERMOB a été autorisée par ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de
MAÇON le 27 juin 2001 à faire procéder à une saisie-contrefaçon, laquelle a été pratiquée le 28 juin 2001. Par acte introductif d’instance en date du 12 juillet 2001, la SARL FERMOB a fait assigner la SA PIER I EUROPE en contrefaçon des revendications de son brevet, demande de mesures d’interdiction et indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance du 17 juin 2002, le Juge de la Mise en Etat a rejeté les exceptions d’incompétence et de nullité soulevées par la SA PIER I et condamné cette dernière au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 octobre 2005, la SARL FERMOB demande au tribunal :
- de rejeter les exceptions de procédure soulevées par la société PIER IMPORT EUROPE,
- sur le fond, de dire que la SA PIER I EUROPE s’est rendue coupable de contrefaçon de brevet du siège pliant DUNE n° 95 04 292 délivré le 13 juin 1997 et publié sous le numéro 2 732 565 par importation et acte de commercialisation,
- de dire que la SA PIER I EUROPE s’est également rendue coupable de contrefaçon de dessins et modèles du siège de jardin pliant DUNE,
- en conséquence en tant que de besoin, d’interdire à la SA PIER I EUROPE d’importer, commercialiser et plus généralement offrir à la vente sous quelque forme que ce soit le siège contrefaisant sous astreinte de 152,45 € par infraction constatée à compte de la signification du jugement à intervenir,
- d’ordonner le retrait de tous les sièges contrefaisant actuellement présentés à la vente et la destruction du stock complet des sièges présents dans les magasins et établissements de la SA PIER I,
- de désigner un expert aux fins de se faire communiquer par PIER I l’intégralité des documents commerciaux et comptables justifiant du nombre de sièges contrefaisants importés de Chine et du nombre de sièges vendus par PIER I, de déterminer le chiffre d’affaires réalisé par la société PIER IMPORT grâce à la vente des sièges contrefaisants et de déterminer la marge bénéficiaire ainsi dégagée et plus généralement de fournir au Tribunal tous éléments d’apprécier le préjudice subi,
- de condamner la SA PIER I à lui payer la somme de 138.750 € à titre de dommages intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice financier,
- de condamner la SA PIER I au paiement de la somme de 762.000 € à titre de dommages intérêts sauf à parfaire,
- d’ordonner la publication du dispositif du jugement aux frais de la société PIER IMPORT dans les revues Ma Maison et mon Jardin, Courrier du meuble et le journal des Échos,
- d’ordonner l’exécution provisoire,
- de condamner la SA PIER I au paiement de la somme de 12.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens comprenant les frais de procédure de saisie-contrefaçon. Elle fait valoir :
- que la description du siège pliant argué de contrefaçon contenue dans le procès- verbal de saisie- contrefaçon ainsi que les photographies en annexe du procès-
verbal montrent que le siège pliant commercialisé par PIER I est identique au siège ayant fait l’objet du brevet n° 95 04 292,
- que sur les 6 revendications du brevet, il est porté atteinte à 5 d’entre elles : * le siège argué de contrefaçon porte atteinte à la revendication 1 puisqu’il se caractérise par une structure d’assise constituée de deux longerons latéraux qui sont engagés dans les ourlets d’une pièce en tissu plastifié, ces longerons étant fixés à l’avant comme à l’arrière par une entretoise constituée de deux traverses, l’une disposée à l’avant, l’autre à l’arrière. D’autre part, les moyens de calage de la structure d’assises sont également constitués par les extrémités de la traverse arrière qui viennent prendre appui contre les montants du dossier et par la traverse arrière reliant les branches du piètement prolongé par les montants de ce dossier, traverse sur laquelle viennent également prendre appui les extrémités arrières des longerons. Cette revendication 1 est essentielle car elle fournit un siège réduisant considérablement les usures par frottement de ses composants et dont les éléments de garnissage de l’assise et du dossier peuvent être aisément remplacés. Les deux documents invoqués en défense sont cités dans le rapport de recherche du brevet mais L’INPI n’a pas considéré que leur combinaison devait être prise en considération pour l’appréciation de la brevetabilité de l’invention revendiquée. La combinaison de l’enseignement de ces brevets ne s’impose pas de manière évidente à l’homme de métier puisque le brevet US ne concerne pas une chaise pliante mais un siège sans piètement qui se replie par un port à plan longitudinal. L’homme de métier doit donc faire appel à ses capacités techniques pour adapter la combinaison. Rien n’incite, dans le brevet US, l’homme de métier à modifier la structure de la chaise telle que décrite dans le document français. * le siège argué de contrefaçon reproduit à l’identique la caractéristique de la revendication 3 relative aux douilles de la traverse avant qui sont également solidaires des deux consoles d’articulation également fixées sur les longerons, chacune des consoles étant également articulée sur la branche courte correspondante du piètement par un axe distinct de l’axe d’articulation de l’autre console * la caractéristique de la revendication 4 est reproduite puisque la structure d’assise du siège argué de contrefaçon a une largeur constante inférieure à l’écartement entre les montants du dossier. * la chaise arguée de contrefaçon en position repliée présente une structure d’assise s’étendant sur l’arrière vers le bas et sensiblement parallèle aux branches repliées du piètement. * les montants du dossier du siège contrefait sont engagés dans les ourlets latéraux d’une nappe de garnissage tendue grâce à une tige métallique qui constitue une traverse courbe et donc de longueur supérieure à la distance entre les fonds des deux douilles borgnes dans lesquelles les extrémités de ces tiges viennent se loger.
- que PIER I s’est également rendue coupable de contrefaçon de dessins et modèles, en vertu des articles L 111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Elle est recevable à agir puisqu’elle est titulaire d’un contrat de licence signé avec M. M avec cession des droits et un modèle de fauteuil comportant des caractéristiques lui donnant une configuration esthétique et originale est protégeable dès lors que sa réalisation n’est pas étroitement liée à la mise en oeuvre du procédé de fabrication. En l’espèce, la forme donnée à l’assise du siège correspond au souci de l’auteur de donner une apparence nouvelle et est séparable de son caractère fonctionnel qui ne contraint pas l’auteur à donner à l’assise une forme légèrement
bombée et prolongée à son extrémité d’un retour arrondi ni un aspect incurvé vers l’arrière.
- sur le préjudice subi, que la SA PIER I est conscient du bien fondé de l’action de son adversaire puisqu’elle a procédé à la destruction du stock de sièges litigieux et indiqué le retrait des sièges de la vente. Elle a néanmoins subi un préjudice et elle ignore le nombre de sièges contrefaisants commercialisés jusqu’à la destruction du stock alors que PIER I ne fournit aucun élément chiffré tout en critiquant les calculs de son adversaire. Elle estime néanmoins que les sièges ont été commandés en grande quantité si l’on se réfère au nombre de sièges détruits. En réponse, la SA PIER I EUROPE demande au Tribunal, par conclusions signifiées le 26 janvier 2006 :
- de déclarer nulles les revendications 1,3,4, 5 et 6 du brevet n° 95 04292 déposé le 5 avril 1995 et délivré le 13 juin 1997,
- de dire que la décision à intervenir, une fois définitive, sera inscrite au Registre National des Brevets sur réquisition du greffier ou à la requête de l’une des parties,
- de déclarer la SARL FERMOB mal fondée en ses demandes de contrefaçon de brevet et de l’en débouter,
- de déclarer la SARL FERMOB irrecevable en ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur, et mal fondée et de l’en débouter,
- de débouter la SARL FERMOB de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient :
- que la revendication 1 du brevet est nulle pour défaut d’activité inventive. Son objet ne se distingue de l’objet du brevet français n° 1 513 549 ayant pour titre une chaise pliante déposée le 5 janvier 1967 et délivré le 8 janvier 1968 dont il ne se distingue que par les modifications apportées à la structure d’assise. Une telle structure était cependant connue de longue date à la date du dépôt du brevet litigieux, ce qu’atteste le brevet américain n° 4 775 182 ayant pour titre e t objet « une chaise pliante de plage » et la mise en place d’une seconde traverse à l’extrémité arrière des longerons en vue d’améliorer la tension de la nappe de garnissage relève de l’évidence pour l’homme de métier dès lors qu’elle consiste à dupliquer le système de mise en tension divulgué par le brevet américain.
- que les revendications 3, 4, 5 et 6 sont également dépourvues d’activité inventive en considération des brevets n° 1 513 549 et 4 775 182 et pour la revendication 6 du brevet américain 4 595 232,
- subsidiairement que la revendication n°3 du brevet ne peut être contrefaite dès lors que la traverse avant de la chaise ne présente pas les caractéristiques revendiquées et que sur la revendication 5 la structure d’assise de la chaise litigieuse s’étend vers le haut,
- que la SARL FERMOB est irrecevable en ses demandes de contrefaçon de droit d’auteur puisque le contrat de licence de brevet conclu avec M. M ne porte pas sur de tels droits. D’autre part les caractéristiques de forme de la chaise DUNE ont un caractère exclusivement fonctionnel et répondent à un souci ergonomique, de multiples chaises comportaient déjà les deux caractéristiques de forme revendiquées.
- sur les préjudices, que seules 12 chaises ont été saisies et que les calculs de FERMOB sur le nombre de chaises qui auraient pu être vendues et le bénéfice en
découlant sont hypothétiques. De multiples facteurs peuvent expliquer la baisse des ventes des chaises DUNE et s’il est fait droit à l’expertise, l’expert devra donner tous éléments sur la réalité et le montant du préjudice financier. D’autre part, les demandes au titre du préjudice commercial sont sans lien avec les infractions incriminées et les chaises litigieuses ont été détruites. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2006. Les parties ont été informées par le Président que le jugement serait rendu le 8 mars 2007 par mise à disposition au Greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du brevet 95 04 292 Aux termes de l’article L 613-25 du Code de la Propriété Intellectuelle, le brevet doit être déclaré nul par décision de justice si (notamment) son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L 611-10, L 611-11 et L 611-13 à L 611-17. Si les motifs du brevet n’affectent le brevet qu’en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation correspondante des revendications. L’article L 611 -14 précise qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Si l’état de la technique comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l’article L 611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive. En l’espèce, il appartient à la SA PIER I EUROPE qui conteste la validité de revendications du brevet litigieux, de démontrer l’absence d’activité inventive. Le jugement se réfère de manière expresse aux revendications 1 et 3 à 6 du brevet. La revendication 1 du brevet est ainsi libellée : siège pliant, notamment de jardin composé d’unpiètement formé de chaque côté, par deux branches articulées en « x », à savoir une branche courte et une branche prolongée vers le haut, par un montant de dossier, de traverses reliant les branches et d’une structure d’assise dont la partie avant est articulée à/ 'extrémité libre des branches courtes et dont la partie arrière coopère avec des moyens de calage en position d’assise, caractérisée en ce que la structure d’assises est constituée par deux longerons latéraux qui, engagés dans les ourlets latéraux d’une nappe de garnissage en matière synthétique à structure lacunaire, d’une part, sont fixés sur deux consoles formant palier d’articulation avec les branches courtes du piètement, et, d’autre part, sont entretoisées par deux traverses de mise en tension de la nappe et disposées l’une à proximité de l’extrémité avant des longerons, et, l’autre, à l’extrémité arrière des mêmes longerons, tandis que les moyens de calage de la structure d’assise en position d’assise sont constitués par les extrémités de la traverse arrière de cette structure, extrémités venant prendre appui contre les montants du dossier, et par la
traverse arrière reliant les branches du piètement prolongées par les montants du dossier, traverse sur laquelle viennent prendre appui les extrémités arrière des longerons. Cette première revendication entend répondre au but de l’invention qui est de remédier aux inconvénients inhérents aux sièges pliants traditionnels en fournissant un siège réduisant considérablement les usures par frottement de ses composants et dont les éléments de garnissage de l’assise et du dossier peuvent être aisément remplacés. Le brevet français 1513 549 invoqué par la défenderesse concerne une chaise pliante et a été déposé le 5 janvier 1967 mais dont la structure d’assise diffère de celle du brevet querellé en ce qu’elle est constituée d’un cadre supportant une plaque rigide revêtue d’une garniture ou d’un rembourrage alors que le brevet en cause comporte des longerons latéraux engagés dans les ourlets latéraux d’une nappe de garnissage en matière synthétique à structure lagunaire et entretoisée par deux traverses de mise en tension disposées l’une à proximité de l’extrémité avant des longerons et l’autre à l’extrémité arrière des longerons. Le siège objet du brevet US 4 775 182, qui selon la défenderesse fournirait de manière évidente à l’homme de métier la solution au problème de remplacement des éléments de garnissage, est un siège sans piétement qui se replie par un port longitudinal du siège, en rapprochant les longerons latéraux l’un de l’autre et en rabattant le dossier vers l’assise. Il correspond donc à une problématique totalement différente même si la structure d’assises et le dossier sont constitués de deux longerons latéraux engagés dans les ourlets latéraux d’une nappe de garnissage en tissu ou en plastique et l’homme de métier dont le sujet d’étude est une chaise avec piétement avec un repliement dans le sens transversal n’est pas incité à considérer l’enseignement du brevet américain pour modifier la structure de la chaise du brevet de 1967. Même en combinant les enseignements des deux antériorités, l’homme de métier doit mettre en place une seconde traverse et remplacer les traverses articulées par des traverses fixes et ainsi faire appel à ses capacités techniques pour apporter une solution au problème technique posé et parvenir à la revendication numéro 1 du brevet. La revendication n°l qui apparaît comme la revendic ation principale n’est donc pas dépourvue d’activité inventive. Les revendications 4 à 6 du brevet dépendent de la revendication principale n°l et en précisent les modalités de fonctionnement en vue du résultat d’ensemble recherché. Concernant la 6e revendication, le brevet US 4 595 232 allégué en défense et dont la traduction est très partielle (elle ne porte notamment pas sur la revendication) comporte une barre d’espacement pouvant être utilisée pour maintenir les montants à une distance fixe et être constituée d’une tige allongée dont l’une des extrémités est fixée de manière pivotante à un montant et l’autre la S ARL FERMOB qui ne donne que des calculs hypothétiques sur les importations et ventes de chaises par PIER I, et en l’absence de documents sérieux sur le nombre de chaises contrefaisantes importées et vendues, l’organisation d’une expertise s’impose.
D’ores et déjà, compte tenu du nombre de chaises annoncées comme détruites (1.789 chaises) mais également du nombre d’établissements PIER I susceptibles de commercialiser les chaises, le préjudice subi s’annonce important et SA PIER I EUROPE, qui ne verse pour sa part aucun élément chiffré paiera à la SARL FERMOB une indemnité provisionnelle de 50.000 € à valoir sur le préjudice financier de cette dernière. D’autre part, il est indéniable que la SARL FERMOB subi un préjudice commercial distinct du préjudice financier sus-évoqué. Il résulte des éléments versés aux débats par la demanderesse que la chaise DUNE avait été accueillie très favorablement par le milieu des professionnels du meuble (articles dans la presse nationale et dans les revues spécialisées), et si la baisse des ventes à compter de 2001-2002 peut avoir diverses causes, ce déclin caractérisé par l’abandon de distributeurs correspond à la date de commercialisation des sièges contrefaisants par PIER I, ce qui établit une relation de cause à effet ne serait-ce que partielle. Même si la SARL FERMOB s’est livrée à des tests comparatifs de solidité qui ne sont pas contradictoires et sont donc sujets à caution, la présentation à la vente et la commercialisation par PIER I de modèles contrefaisants porte incontestablement atteinte à la notoriété du siège DUNE et à son originalité et en diminue nécessairement le pouvoir attractif. Ce préjudice incontestable et important sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 100.000 €. à titre de dommages intérêts. A titre de mesure complémentaire, et compte tenu des actes de contrefaçon constatés, la SARL FERMOB est en outre bien fondée à solliciter l’interdiction par la SA PIER I E de détenir, offrir à la vente et commercialiser des chaises du type de celles ayant fait l’objet du procès-verbal de contrefaçon sous astreinte de 150 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement. Il n’y a par contre pas lieu de faire droit à la demande de destruction des sièges existants compte tenu du temps écoulé depuis la saisie-contrefaçon et la destruction de sièges et la mesure d’interdiction déjà prononcée apparaît suffisante pour préserver les droits de la demanderesse. La défenderesse est également fondée à obtenir la publication du dispositif du jugement dans trois publications de son choix aux frais de la défenderesse, sans que le coût des insertions dépassent un total de 7.500 €. L’équité conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la SARL FERMOB dans la limite de 2.500 €. La nature des faits et l’ancienneté du litige justifient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déboute la SA PIER I E de sa demande tendant à la nullité du brevet publié sous le numéro 2 732 565. Dit que la SA PIER I a commis des actes de contrefaçon du brevet du siège pliant DUNE 2 732 565 au détriment de la SARL FERMOB en important et en commercialisant le siège pliant dénommé CHAMBORD contrefaisant les revendications du brevet 2 732 565. Fait interdiction à la société PIER IMPORT, sous astreinte provisoire de 150 € par infraction constatée à compter du jour de la signification de la présente décision, de détenir, offrir à la vente et commercialiser des chaises pliantes contrefaisant les revendications du brevet 2 732 565. Ordonne la publication du dispositif présent jugement aux frais de la SA PIER I EUROPE dans trois journaux ou revues au choix de la SARL FERMOB dans la limite d’un coût total de 7.500 €. Déboute la SARL FERMOB de sa demande au titre de dessins et modèles et droits d’auteur. Condamne la SA PIER I EUROPE à payer à la SARL FERMOB la somme de 100.000 € au titre de son préjudice commercial. Condamne la SA PIER I EUROPE à payer à la SARL FERMOB la somme de 50.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice financier. Ordonne une mesure d’expertise sur la réparation du préjudice financier. Désigne en qualité d’expert MME Ketty F, demeurant […] avec mission de :
- recueillir et consigner les observations des parties et/ou leurs conseils, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers toutes autres pièces utiles, s’entourer de tout renseignement sous réserve d’en indiquer la source, se faire assister, si nécessaire, de tout autre technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
- fournir tous éléments permettant au tribunal d’évaluer le montant du préjudice subi par la SARL FERMOB du fait de la contrefaçon de son brevet 2 732 565 en recherchant la quantité d’objets contrefaisants importés, commercialisés et vendus par PIER I, le bénéfice à prendre en considération et le manque à gagner en résultant pour la SARL FERMOB ;
- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires ou observations des parties recueillis après le dépôt de son pré-rapport et déposer son rapport au Greffe avant le 15 octobre 2007. Dit que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission en qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par le Juge de la Mise en Etat chargé du suivi de l’expertise.
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération. Dit que la SARL FERMOB devra consigner au Greffe de ce Tribunal la somme de 1.800 € (mille huit cents euros) à valoir sur les frais d’expertise avant le 15 avril 2007. Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque sous réserve d’un relevé de caducité ou d’une prorogation de délai prévus par l’article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Condamne la SA PIER I EUROPE à payer à la SARL FERMOB la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. Condamne la SA PIER I EUROPE aux dépens comprenant les frais de la procédure de saisie-contrefaçon et distraits au profit de Maître Jean-Claude BRUN. Remis au Greffe par MME Patricia G, vice-présidente, et signé par M. Olivier GOURSAUD Président, qui a signé le présent jugement avec MME Thérèse HUSSON Greffier.
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