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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 8 janv. 2008, n° 05/10195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 05/10195 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. AXA BANQUE, S.A.S ASTRAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
4e chambre 1re section N° RG : 05/10195 N° MINUTE : Assignation du : 28 Juin 2005 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 08 Janvier 2008 |
DEMANDEUR
Monsieur A Y
[…]
[…]
représenté par Me Pierre-Hubert GOUTIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D1548
DÉFENDEURS
[…]
[…]
représentée par Me Lucien GUENOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C1150
S.A. AXA BANQUE
[…]
[…]
représentée par Me Henri ELALOUF, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C1102
S.A.S C D
[…]
[…]
Monsieur E-F Z
[…]
[…]
représentés par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire K042
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme REBBOH, Vice-Président
Mme X, Juge
M. RICHARD, Vice-Président
assisté de Emmanuelle SEGUILLON, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2007 tenue publiquement devant Mme REBBOH, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement
Contradictoire
en premier ressort
[…]
Le 25 novembre 1999, Monsieur A Y demandait à adhérer au contrat d’assurance sur la vie dénommé “Vital 2000 Prestige” commercialisé par la société Axa Collectives, par l’intermédiaire de Monsieur E-F Z et de la société C D, y investissant la somme de 130.000 francs (19.818,37 euros).
Il allait effectuer plusieurs versements complémentaires, le 21 janvier 2000 pour 200.000 francs (30.489,80 euros) et le 24 janvier 2000 de 1.600.000 francs (243.918,43 euros), ce dernier sous réserve de l’octroi d’un prêt de ce montant par la société Axa Banque.
Le 22 février 2000, la société Axa Banque convenait de prêter à Monsieur A Y cette somme de 1.600.000 francs et obtenait, en garantie de ce prêt la mise en gage totale du contrat d’assurance vie souscrit par l’emprunteur auprès de la société Axa Collectives.
Le 3 octobre 2004, Monsieur A Y, la société Axa Banque, la société Axa France Vie qui se trouve aux droits de la société Axa Collectives, la société C Finances et Monsieur E-F Z signaient un protocole d’accord par lequel :
— Monsieur A Y reconnaissait devoir à la société Axa Banque la somme de 243.918,43 euros, montant de sa créance arrêtée en capital à la date de signature du protocole,
— la société Axa Banque consentait, à compter rétroactivement du 1er mars 2004 et jusqu’au 29 février 2008, de ramener le taux du prêt au taux fixe de 3,75 % l’an sans que celui-ci puisse faire l’objet d’une quelconque révision,
— toutes les autres clauses et conditions restaient inchangées.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 30 mars 2005, Monsieur A Y indiquait à la société Axa France Vie qu’il entendait se prévaloir de son droit à renonciation en raison de son manque d’information manifeste.
Le 10 mai 2005, la société Axa France Vie refusait de faire droit à cette demande, motif pris que l’ensemble des informations requises par l’article L. 132-5-1 du code des assurances lui avait été remis au moment de la souscription.
❖
Par acte des 28 et 30 juin 2005, Monsieur A Y a fait assigner la société Axa France Vie, la société Axa Banque, la société C D et Monsieur E-F Z exerçant sous l’enseigne JC Conseil Patrimoine afin d’obtenir notamment, sur le fondement de l’article L. 132-5-1 du code des assurances, la restitution de l’intégralité des sommes qu’il avait versées dans le cadre du contrat d’assurance souscrit auprès de la société Axa France Vie, ainsi que le remboursement des intérêts versés par lui en exécution du prêt consenti le 22 février 2000 par la société Axa Banque.
En suite de l’incident soulevé par les défendeurs, Monsieur A Y a été déclaré irrecevable en son action en ce qu’elle était dirigée à l’encontre de la société Axa Banque et ce, par ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 avril 2006.
❖
Selon ses dernières écritures, signifiées le 4 mai 2007, Monsieur A Y souhaite qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance à l’encontre de la société Axa Banque.
Indiquant que la société Axa France Vie lui avait restitué la totalité des primes versées et des intérêts majorés à hauteur de 65.242 euros le 5 septembre 2006, Monsieur A Y réclame la condamnation de cette société ainsi que de la société C D et de Monsieur E-F Z à l’indemniser du préjudice subi par lui et estimé à la somme de 67.854 euros correspondant aux intérêts du prêt souscrit par leurs fautes et à lui verser une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement à intervenir devant être assorti de l’exécution provisoire.
❖
Par conclusions du 12 mars 2007, la société Axa France Vie souhaite le débouté de Monsieur A Y de l’ensemble de ses demandes à son encontre, dans la mesure où ce dernier n’établit pas, selon elle, le dol et le manquement au devoir de conseil et d’information qu’il allègue.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de Monsieur A Y à lui verser une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
❖
Le 14 juin 2007, la société C D et Monsieur E-F Z concluent à titre principal à l’irrecevabilité de l’action de Monsieur Y, mettant en avant d’une part la prescription prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances, d’autre part le défaut d’intérêt à agir à leur égard.
À défaut, au fond, la société C D et Monsieur E-F Z contestent avoir commis la moindre manoeuvre ou faute, de même qu’ils discutent le fait que Monsieur A Y ait subi un préjudice et qu’il existe un lien de causalité entre faute et préjudices tels qu’allégués. Ils souhaitent donc le débouté du demandeur.
En toute hypothèse, ils réclament la condamnation de Monsieur E-F Z à verser à chacun d’eux une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
❖
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2007.
MOTIVATION
Attendu que, à titre liminaire, il n’y a pas lieu de constater le désistement de Monsieur A Y à l’égard de la société Axa Banque, cette partie n’étant plus dans la cause depuis l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 avril 2006 ;
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur A Y
Attendu que la prescription biennale instaurée par l’article L. 114-1 du code des assurances, qui vise toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance, ne trouve pas application à l’action en responsabilité dirigée par un assuré contre l’intermédiaire en assurance auquel il reproche un défaut d’information et de conseil ;
Attendu que, malgré la rédaction maladroite de sa demande tendant au “remboursement” des intérêts de l’emprunt qu’il a souscrit, selon lui, sur la suggestion notamment de la société C D et de Monsieur Z, il est patent que Monsieur A Y souhaite à être indemnisé du préjudice qu’il soutient avoir subi du fait fautif de ces intermédiaires en assurances, préjudice qu’il évalue au montant de ces intérêts ;
Attendu que, dans ces conditions, l’action de Monsieur A Y doit être jugée recevable, dès lors qu’elle n’est pas prescrite et qu’il a intérêt à agir ;
Sur le fond
Attendu que Monsieur A Y soutient avoir souscrit un prêt de façon inutile, sous les promesses fallacieuses de professionnels de l’assurance et payé en pure perte des intérêts importants ;
Qu’il affirme que, sur le point de prendre sa retraite, il a voulu placer ses économies et s’est alors adressé, sur les conseils d’un ami, à Monsieur E-F Z, lequel lui a vendu le contrat d’assurance sur la vie litigieux, qu’il lui a présenté comme un produit sûr et rémunérateur, devant doubler en huit ans le capital investi ;
Qu’il souligne que Monsieur E-F Z s’était présenté à lui comme un conseiller en patrimoine indépendant, alors même qu’il était le mandataire conseil de la société C D, commercialisant les produits financiers de la société Axa France Vie ;
Qu’il insiste sur le fait que Monsieur E-F Z aurait dû vérifier, avant la souscription si les conditions d’information légales étaient réunies et qu’il aurait dû l’informer des risques encourus, notamment dans le cadre de contrats multi-supports en unités de compte qui risquaient d’être dévalorisés en cas de chute des marchés boursiers ;
Qu’il prétend que ces défauts d’information et de conseil de l’assureur et de ses mandataires constituent une faute engageant la responsabilité de l’assureur et de ses mandataires ;
Attendu que la société Axa France Vie rappelle avoir tiré les conséquences des décisions de la cour de cassation concernant le sens de l’article L. 132-5-1 du code des assurances en restituant à Monsieur A Y l’ensemble des sommes versées par lui, sous déduction de la créance de la société Axa Banque ;
Qu’elle conteste en revanche avoir commis d’autre faute, soutenant tout au contraire que le comportement de Monsieur A Y s’est avéré purement opportuniste, dès lors qu’il a remis en cause le seul contrat dont les performances n’étaient pas à la hauteur de ses espérances ;
Qu’elle souligne n’être pas intervenue à l’occasion du prêt bancaire et n’être dès lors pas débitrice d’un devoir d’information et de conseil dans le cadre de cette opération ;
Qu’elle relève en outre l’inexistence de la moindre simulation quant à la rentabilité supposée de la souscription du contrat d’assurance-vie, même à titre d’hypothèse non contractuelle et qui aurait incité le demandeur à adhérer au contrat d’assurance-vie ou à solliciter le prêt litigieux ;
Qu’elle proteste enfin contre les allégations d’attitude dolosive, mettant en avant les informations données dans les conditions générales du contrat Vital 2000 Prestige ;
Qu’elle en conclut que Monsieur A Y a contracté en toute connaissance de cause, de même qu’il a accepté la mise en gage du contrat à la garantie du remboursement des sommes dues ;
Attendu que, pour leur part, la société C D et Monsieur E-F Z contestent avoir manqué à leur devoir de conseil et/ou avoir commis des manoeuvres frauduleuses ou dolosives ;
Qu’ils rappellent que Monsieur A Y a souscrit un premier contrat d’assurance sur la vie par leur intermédiaire en février 1996, puis un second en août 1999 et un quatrième en novembre 2001, tous contrats qui n’ont jamais été contestés ; qu’ils en déduisent que le demandeur connaissait parfaitement le fonctionnement de ce type de contrat et les risques qui y étaient attachés, de sorte que son consentement ne peut avoir été vicié ;
Qu’ils soutiennent que le fait que Monsieur E-F Z soit le mandataire de la société C D ne peut être considéré comme fautif ;
Qu’ils insistent sur le fait que Monsieur A Y a été informé des risques de l’opération, les documents remis lors de la souscription faisant apparaître qu’il s’agissait d’une opération boursière avec des investissements en actions, rappelant que ce dernier a opté pour une “gestion diversifiée” et non pour une “sécurité absolue” ;
Qu’ils contestent en tout état de cause l’existence du préjudice allégué et, surtout, son lien de causalité avec la faute qui leur est imputée ;
Attendu que, lors de la demande d’adhésion qu’il a signé le 25 novembre 1999, Monsieur A Y a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales valant note d’information et avoir pris connaissance des règles de son adhésion ; qu’il a confirmé, à réception des conditions particulières de ce contrat, avoir pris connaissance et accepté les conditions générales ;
Que l’article 3 des conditions générales, intitulé “Montant de votre épargne”, précise : “Il [le montant de l’épargne] est égal à la somme des épargnes atteintes dans chaque fonds. L’épargne atteinte dans chaque fonds est, à chaque instant, égale au produit du nombre de parts inscrites dans ce fonds par la valeur de la part du même fonds. La valeur d’un fonds en unités de compte est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse. L’épargne atteinte sur le fonds Sécurité Expansion bénéficie d’une garantie cliquet permanente” ;
Que Monsieur A Y ne peut dès lors prétendre n’avoir pas été informé des risques encourus par le placement qu’il entendait faire, alors qu’il a choisi de répartir son investissement selon une orientation de gestion diversifiée et des supports en actions sur différents marchés boursiers ;
Attendu que, par ailleurs, Monsieur A Y ne justifie pas de l’existence d’engagements, voire même de projections non contractuelles, de la part de la société d’assurance ou des intermédiaires qui sont intervenus lors de la souscription, concernant les performances futures du contrat auquel il allait adhérer ;
Attendu que, enfin, Monsieur A Y n’établit pas le rôle déterminant qu’aurait eu la société C Finances et/ou Monsieur Z, voire même la société Axa France Vie, lorsqu’il a contracté un prêt auprès de la société Axa Banque et ce, afin de bénéficier d’un effet de levier, alors amplement décrit, voire même recommandé, dans certaines revues financières destinées au grand public ;
Attendu que, dans ces conditions, Monsieur A Y, qui fait défaut dans la charge de la preuve des fautes qu’il impute aux défendeurs, doit être débouté de son action en responsabilité diligentée à leur encontre ;
Attendu que, eu égard à l’évolution de la présente instance, Monsieur A Y et la société Axa France Vie doivent être déboutées de leur demande réciproque formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en revanche, Monsieur A Y devra payer à Monsieur E-F Z et à la société C Finances, ensemble, une somme de 2.000 euros au titre des frais qu’ils ont exposés à l’occasion de la présente instance ;
Attendu que la société Axa France Vie doit supporter les dépens, exception faite de ceux résultant de la mise en cause de la société C Finances et de Monsieur E-F Z, qui seront à la charge de Monsieur A Y ;
Qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort
Dit n’y avoir lieu à constater le désistement de Monsieur A Y à l’égard de la société Axa Banque ;
Déclare Monsieur A Y recevable en son action en responsabilité ;
Déboute Monsieur A Y de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société Axa France Vie, de la société C Finances et de Monsieur E-F Z ;
Déboute Monsieur A Y et la société Axa France Vie de leurs demandes réciproques formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur A Y à verser à la société C Finances et à Monsieur E-F Z, ensemble, la somme globale de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Vie aux dépens, à l’exception de ceux résultant de la mise en cause de la société C Finances et de Monsieur E-F Z, ces derniers devant être supportés par Monsieur A Y ;
Juge que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2008
Le Greffier Le Président
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