Résumé de la juridiction
La marque complexe communautaire Antico forno a legna est distinctive pour désigner des pizzas. L’expression "antico forno a legna", signifiant en italien "vieux four à bois", est comprise par une partie significative du public de l’Union européenne visé (consommateurs italiens de pizza). Le fait pour une pizza d’être cuite de manière traditionnelle dans un four à bois constitue une de ses qualités. La marque est aussi composée d’éléments figuratifs (représentation d’un four à pain, calligraphie, forme) lui permettant d’acquérir un caractère distinctif. L’article 25 du règlement 6/2001 sur les dessins et modèles communautaires prévoit que la nullité du modèle communautaire est prononcée s’il est fait usage dans celui-ci d’un signe distinctif dont le droit national ou européen confère à son titulaire le droit d’interdire son utilisation ou s’il constitue une utilisation non autorisée d’une ½uvre protégée par la législation sur le droit d’auteur. En l’espèce, le modèle communautaire contesté reproduit la marque communautaire de l’ancien fournisseur du titulaire du modèle. Si ce dernier avait la possibilité d’utiliser cette marque pour commercialiser en France les produits fabriqués par son fournisseur, cet usage licite ne lui permettait pas, par le biais d’un dépôt de modèle, de se réserver un monopole sur la marque pour l’ensemble de l’Union européenne. Une photographie, mettant en scène un cuisinier, dans le moment particulier du pétrissage de la pâte, est également reprise sur le modèle, dont elle constitue l’élément essentiel. Le choix de l’angle de la prise de vue, qui met ce personnage en valeur, et du cadrage associé aux jeux de lumière en raison de la présence d’ombres, outre le floutage de bouteilles d’huile en premier plan témoignent de choix personnels qui rendent le cliché éligible à la protection au titre du droit d’auteur. Si la société titulaire des droits patrimoniaux sur la photographie a accepté l’utilisation de celle-ci sur les emballages de pizzas destinés aux consommateurs français, elle n’a pas autorisé le titulaire du modèle communautaire à l’incorporer dans un modèle qu’il a déposé en son nom. La reproduction de la marque et de la photographie sur le modèle communautaire constitue donc un usage non autorisé d’un signe distinctif et une atteinte à des droits d’auteur. La nullité du modèle doit être prononcée, le droit de l’Union européenne ne prévoyant pas de nullité partielle.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 4 avr. 2014, n° 11/12556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/12556 |
| Publication : | PIBD 2014, 1011, IIID-670 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE ; MARQUE |
| Marques : | Antico forno a legna |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 8449761 ; 001243992-0001 ; 001952953-0001 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL43 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL09-03 |
| Référence INPI : | D20140106 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS
3e chambre 3e section № RG : 11/12556 Assignation du : 25 Juillet 2011
JUGEMENT rendu le 04 Avril 2014
DEMANDEURS
Société VIA DEL GUSTO, SARL 9 rue .lamen Grand 69300 CALUIRE ET CUIRE
Monsieur Alfred P représentés par Me Philippe BESSIS. avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0804 DÉFENDERESSES Société BELLA VIA, SARL […] représentée par Me Muriel HUMBERT. avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E 1041
Société ANTICO FORNO A L, SRL 12 via Gravellona 28071 BORGOI.AVEZZARO (NO)- ITALIE représentée par Me Dariusz SZLEPER. avocat au barreau de PARIS. vestiaire SR0017 Société CRAMER FOODS BV, Intervenante Volontaire Sluiskolk 11.2408PG ALPHEN AAN DEN RIJN PAYS BAS représentée par Me Guillaume HENRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0017
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie S, Vice-Présidente, signataire de la décision MélanieBESSAUD, Juge Nelly. CHRETIHNNOT. Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 14 Janvier 2014 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur Alfred P indique être l’un des initiateurs en France du marché des pâtes et pizzas fraîches destinées à la grande distribution. Il est le gerani fondateur de la société VIA DEL GUSTO dont l’activité porte sur la distribution en France de produits alimentaires italiens. Cette société était le distributeur pour la France de pizzas fraîches fabriquées par la société de droit italien ANTICO FORNO A L. La société VIA DEL GUSTO prétend avoir été distributeur exclusif de cette société depuis 1999, cette qualité et cette date étant contestées par son ancien fournisseur.
Monsieur P est titulaire du modèle communautaire portant sur le recto de l’emballage de pizza aux légumes déposé à L’OHMI le 9 novembre 2010. publié le 19 novembre 2011 et enregistré sous le numéro 001243992-001.
Il revendique par ailleurs des droits d’auteur sur l’emballage de pizzas et sa déclinaison « speck et salami », « quatre fromages », « jambons champignons » et « bio margarita ».
Monsieur P indique avoir cédé ses droits d’exploitation sur les modèles communautaires et ses droits d’auteur à la société VIA DEL GUSTO.
La société ANTICO FORNO A L est titulaire de la marque communautaire semi- figurative ANTICO FORNO A L n° 8449761 :
déposée le 24 juillet 2009 et publiée le 5 octobre 2009 qui désigne, en classe 29, la viande, poisson, volaille et gibier: extraits de viande: fruits et légumes conservés, congelés, scellés et cuits: gelées, confitures, compotes: oeufs, lait et produits laitiers: graisses et huiles comestibles, en classe 30, le café, thé, cacao, sucre, riz. tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations à base de céréales, pain, pizzas, fougasses, pâles, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles: miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever: sel, moutarde: vinaigre, sauces (condiments): épiées; glace à rafraîchir et en classe 43 la restauration (alimentation).
La société ANTICO FORNO A L a notifié à la société VIA DEL GUSTO par lettre du 31 mars 2011 la rupture de ses relations de distribution avec un préavis de 6 mois fixé à effet du 1er octobre 2011. Autorisés par ordonnance du 13 juillet 2011. la société VIA DEL GUSTO et Monsieur P ont fait réaliser une saisie-contrefaçon le 21 juillet 2011 dans les locaux de la société AXE FROID, transporteur, qui établit, selon eux, que la société ANTICO FORNO A L et la société BELLA VIA, créée le 26 janvier 2011, nouveau distributeur de la société italienne, ont reproduit, détenu et commercialisé à partir du 1er avril 2011 des emballages contenant des pizzas qui constituent la contrefaçon du modèle communautaire et de droits d’auteur. C’est dans ces conditions que par actes d’huissier du 25 juillet 2011 la société VIA DEL GUSTO et Monsieur Alfred P ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société de droit italien ANTICO FORNO A L et la société BELLA VIA en contrefaçon de droit d’auteur, de modèle communautaire, concurrence déloyale et parasitaire et pour voir dire que la société ANTICO FORNO A L a rompu de manière abusive le contrai de distribution exclusive qui la liait à la société VIA DHL GUSTO. Monsieur P a déposé le 25 novembre 2011 un modèle communautaire enregistré sous le n° 001952953-0001.
Par ordonnance en date du 22 juin 2012. le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance incompétent pour statuer sur les demandes formées au titre de la rupture du contrat de distribution, prononcé une disjonction et renvoyé ces demandes devant le tribunal de commerce de Lyon, l’affaire y a été plaidée le 11 février 2014 et mise en délibéré au 4 avril 2014.
La société de droit néerlandais CRAMFR FOODS, distributeur aux Pays-Bas des pizzas ANTICO FORNO A L et revendiquant des droits d’auteur sur la photographie figurant sur l’enregistrement du modèle communautaire est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 30 septembre 2013. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 12 décembre 2013, la société VIA DEL GUSTO et Monsieur P sollicitent de :
- Entendre le tribunal de grande instance de Paris se déclarer compétent, déclarer les présentes demandes recevables et bien fondées, et rejetant toutes demandes contraires :
- Débouter la société CRAMFR FOODS de l’ensemble de ses demandes.
- Prononcer la nullité de la marque communautaire semi-figurative « ANTICO FORNO A L » n° 008449761 déposée le 24 juillet 2009 par la société ANTICO FORNO A L.
- Subsidiairement, surseoir à statuer sur la demande reconventionnelle en contrefaçon de la marque communautaire n° 008449761 jusqu’à la décision définitive à intervenir sur le contentieux relatif à la rupture du contrat de distribution exclusive qui liait la société VIA DEL GUSTO à la société ANTICO FORNO A L actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Lyon.
- Dire et juger valide le modèle d’emballage de pizza, protégé à l’OHMI sous le n° 001243992-0001.
- Dire et juger que les sociétés ANTICO FORNO A L et BELL A VIA ont contrefait le modèle d’emballage de pizza, protégé à l’OHMI sous le n° 001243992-0001, en reproduisant, détenant et commercialisant en nombre des copies serviles et des imitations du dit modèle.
- Dire et juger que les sociétés ANTICO FORNO A L et BELLA VIA ont contrefait le droit d’auteur exploité par la société VIA DEL. GUSTO et dont M. Alfred P est titulaire, sur les modèles d’emballages dits « pizza aux légumes », « speck et salami », « aux quatre fromages » et « jambon champignons » en reproduisant, détenant et commercialisant des copies de ces modèles.
-
— Dire et juger que les sociétés ANTICO FORNO A L et BELLA VIA ont commis à l’égard de M. Alfred P et de la société VIA DEL GUSTO des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts des contrefaçons.
- Déclarer les requis responsables des préjudices qu’ils ont ainsi causés à M. Alfred P et à la société VIA DEL GUSTO. et ce faisant : Sur la contrefaçon du droit d’auteur et sur la contrefaçon du modèle communautaire : 1. Avant dire droit, ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise destinée à chiffrer le préjudice subi par la société VIA DEL GUSTO et M. Alfred P au regard du nombre d’exemplaires contrefaisants, et de l’ampleur de la diffusion de ces exemplaires contrefaisants, comme des conséquences économiques négatives des contrefaçons, dont : le manque à gagner subi par la partie lésée et les bénéfices réalisés par les auteurs des atteintes aux droits. Dire et juger à cette fin qu’il sera enjoint à l’expert de procéder à toutes investigations, notamment comptables, au sein de la société BELLA VIA et de la société ANTICO EORNO A L en s’adjoignant au besoin, les services d’un sapiteur
familier de la langue et des procédures comptables italiennes, dans les locaux des sociétés ANTICO FORNO A L et BELLA VIA, ou en tous autres lieux dans lesquels les pièces de leur comptabilité seraient détenues. 2. Dès à présent, par provision, condamner solidairement les sociétés ANTICO FORNO A L et BELLA VIA à verser :
- une somme de 10.000 € Monsieur Alfredo P à valoir sur l’indemnisation de la contrefaçon de modèle communautaire.
- une somme de 30.000 € à Monsieur A et la société VIA DEL GUSTO à valoir sur l’indemnisation de la contrefaçon de droit d’auteur.
3. Interdire aux requis de détenir, transporter et commercialiser, de manière directe ou indirecte, des exemplaires contrefaisants, sous astreinte de 100 par exemplaire et par infraction constatée, dès la signification du jugement à intervenir. 4. Ordonner la destruction, aux frais avancés des requis, de l’ensemble des stocks d’exemplaires contrefaisants où qu’ils se trouvent, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard. 5. Entendre le tribunal se réserver le pouvoir de liquider lesdites astreintes, 6. Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans 3 parutions professionnelles relatives à la grande distribution alimentaire, et dans 2 hebdomadaires généralistes nationaux aux frais avancés des condamnés dans la limite de 5.000 € par insertion. Sur les faits de concurrence déloyale : 7. Condamner solidairement des sociétés ANTICO FORNO A L el BELLA VIA à verser à la société VIA DEL GUSTO la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause : 8. Dire et juger que ces condamnations sur ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation, et que lesdits intérêts seront capitalisés par année entière. 9. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution. 10.
10. Condamner solidairement les sociétés ANTICO FORNO A L, BELLA VIA et CRAMER FOODS à verser à la société VIA DEL GUSTO la somme de 30.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, 11. Condamner solidairement les mêmes à verser à M. Alfredo P la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, 12. Condamner les mêmes aux entiers dépens, comprenant les frais de saisie- contrefaçon et de traduction.
Les demandeurs s’opposent à la demande de nullité du modèle communautaire au regard de l’atteinte à la marque communautaire dont est titulaire leur ancien fournisseur, celui-ci ayant donné un accord implicite pour l’utilisation de sa marque dans le modèle dans lequel il a conditionné lui-même les pizza qu’il fabriquait pendant leurs relations commerciales. Ils sollicitent par ailleurs la nullité de la marque pour défaut de distinctivité, celle-ci faisant référence à une caractéristique du produit désigné et l’élément figuratif étant descriptif.
Concernant la reprise dans le modèle de la photographie sur laquelle la société CRAMER FOODS revendique des droits d’auteur, les demandeurs relèvent qu’aucun des contrats versés au débat par celle-ci ne se rattache à la photographie en cause et que la convention liant la société au mannequin a été établie pour les besoins de la cause. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, le siège de l’originalité de la création de l’emballage n’étant pas limité à cette photographie sur laquelle la société CRAMER FOODS avait consenti une libre utilisation de ses droits à la société ANTICO FORNO A L.
Ils prétendent par ailleurs que les motifs de nullité, qui ne sont susceptibles que d’affecter en partie la validité du modèle communautaire, ont été levés par la renonciation partielle à celui-ci et son enregistrement sous une forme modifiée le 25 novembre 2011. Les demandeurs reprochent aux sociétés ANTICO FORNO A L et BELLA VIA des actes de contrefaçon du modèle communautaire par la détention et la commercialisation de pizzas dans des boites reprenant le modèle déposé. Ils leur imputent aussi des actes de contrefaçon de droits d’auteur que Monsieur P revendique sur les boites de pizza. Selon eux, l’agence CHALVIN n’est pas l’auteur des créations en cause mais un simple exécutant matériel des maquettes et à supposer que la photographie revendiquée par la société CRAMER FOODS présente une originalité la rendant éligible à la protection artistique, les emballages devraient être qualifiés d’oeuvres composites. La société VIA DEL GUSTO et Monsieur P reprochent par ailleurs aux sociétés ANTICO FORNO A L et BELLA VIA des actes de concurrence déloyale en raison de la diffusion de reproductions identiques au modèle communautaire, d’une commercialisation de très grande ampleur des pizzas à des prix identiques, voir supérieurs et de l’utilisation du même circuit de logistique et de transport via l’entreprise AXE FROID en utilisant des procédures mises au point par la demanderesse.
Ils incriminent également à ce titre le fait que le nouveau distributeur ait repris le mot VIA dans sa dénomination sociale qui favorise le risque de confusion dans l’esprit de la clientèle et que les défenderesses de mauvaise foi se soient placés dans le sillage de la demanderesse en profitant de ses investissements réalisés pendant 10 ans sans bourse délier.
S’agissant de la demande reconventionnelle en contrefaçon de marque, la société VIA DEL GUSTO fait valoir que sa reproduction sur son site est insusceptible d’entraîner un risque de confusion, s’agissant de la mention d’une participation à un salon qui s’est tenu en janvier 2011. A titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Lyon dans la mesure où la durée du préavis fait l’objet d’une contestation. Dans ses conclusions signifiées le 6 janvier 2014, la société ANTICO FORNO A L sollicite de :
— Prononcer la nullité du modèle communautaire n°0012 43992-001 de M. P en application des dispositions de l’article 25 du règlement communautaire n°6/2002 ;
- Dire et juger que M. P est dépourvu des droits d’auteur sur les emballages de pizza qu’il prétend opposer aux sociétés défenderesses.
- Prononcer à la suite de l’annulation du modèle communautaire n°001243992-0001 la nullité de l’ordonnance de saisie-contrefaçon du 13 juillet 2011 comme ayant été obtenue illicitement et sans droit par M. P de la société VIA DEL GUSTO et par voie de conséquence, du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 21 juillet 2011.
- Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé M. P en toutes ses demandes fondées sur le grief de contrefaçon du modèle communautaire et de contrefaçon artistique ;
l’en débouter ;
- Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la société VIA DEL GUSTO en ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire et l’en débouter ;
- Faisant droit à la demande reconventionnelle pour contrefaçon de la marque communautaire n°008449761, dire et juger que la soc iété VIA DEL GUSTO, en exploitant sur son site web, pour désigner des pizzas, le signe identique à celui faisant l’objet de la marque communautaire n°008449 761 de la société ANTICO FORNO A L, a commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire conformément aux dispositions de l’article L 717-1 du code de la propriété intellectuelle ; En conséquence,
- Condamner la société VIA DEL GUSTO à payer à la société ANTICO FORNO A L une indemnité de 30.000 € sauf à parfaire ou à compléter en réparation du préjudice causé par des actes de contrefaçon de marque précités ;
- Interdire à la société VIA DEL GUSTO, sous astreinte de 500 € par infraction commise à compter de la signification du jugement à intervenir, la reproduction et l’usage du signe identique ou similaire à celui faisant l’objet de la marque communautaire n°008449761 de la société ANTICO FORN O A L ;
- Condamner in solidum M. P et la société VIA DEL GUSTO à payer à la société ANTICO FORNO A L une indemnité de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-
— Condamner in solidum M. P et la société VIA DEL GUSTO en tous les dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Dariusz SZLEPER, avocat postulant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La société ANTICO FORNO A L sollicite la nullité du modèle communautaire opposé, celui-ci violant ses droits sur la marque dont elle est titulaire et les droits d’auteur de la société CRAMER FOODS sur la photographie reproduite sur l’emballage. Elle indique que le demandeur ne peut se prévaloir de son accord même implicite sur l’utilisation de sa marque pour son inclusion dans le modèle. Elle prétend que la demande en nullité de sa marque communautaire est irrecevable dans la mesure où elle n’est pas invoquée à l’appui d’une demande en contrefaçon de marque. Elle s’oppose à la demande en nullité de la marque, compte tenu de sa distinctivité.
S’agissant des droits d’auteur opposés, elle indique que c’est l’agence CHALVIN CREATION qui a conçu les nouveaux packagings des pizzas et que le demandeur n’a pas été investi d’un droit de propriété intellectuelle sur les emballages. Elle relève que la société VIA DEL GUSTO lui a refacturé les notes d’honoraires de l’agence si bien qu’elle lui a transféré ses droits patrimoniaux et que l’architecture générale de l’emballage sur lequel a travaillé l’agence a repris les caractéristiques de ceux antérieurs, en ajoutant à gauche la photographie du pizzaolo. Elle ajoute que les éléments de l’emballage sont dépourvus d’originalité. Elle sollicite le prononcé de la nullité de la saisie contrefaçon dans la mesure où la requête a été présentée sur la base d’un modèle déclaré nul. ce qui la prive de toute base légale, comme l’ordonnance de saisie. S’agissant des demandes en concurrence déloyale, elle réplique que le grief d’utilisation des modèles se confond avec la demande en contrefaçon, que le prix pratiqué et la quantité importante de vente ne peuvent justifier une action en concurrence déloyale, que la société VIA DEL GUSTO n’a pas d’exclusivité sur un transporteur et qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les dénominations sociales. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la demanderesse pour des actes de contrefaçon de marque communautaire résultant de la présentation sur son site de pizzas sous la marque dont elle est titulaire. Dans ses conclusions signifiées le 12 novembre 2012, la société BELLA VIA demande au tribunal de :
- Prononcer la nullité du modèle communautaire de Monsieur P numéro 001243992- 0001. conformément à l’article 25 du règlement communautaire numéro 6/2002.
- Dire et juger que Monsieur P ne dispose d’aucun droit d’auteur sur les emballages de pizzas.
- Déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur P en toutes ses demandes.
- Débouler la société VIA DEL GUSTO de toutes ses demandes.
A toutes fins utiles, et à titre subsidiaire, condamner la société ANTICO FORNO A L à garantir la société BELLA VIA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- Condamner in solidum la société VIA DEL GUSTO et Monsieur P à payer à la société BELLA VIA la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Muriel HUMBERT, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société BELLA VIA s’associe aux demandes de nullité du modèle communautaire opposé et aux arguments portant sur l’absence de droits d’auteur de Monsieur P.
S’agissant des demandes formées au litre de la concurrence déloyale, elle estime d’une part qu’elles ne sont pas fondées sur des griefs distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon et d’autre part que le prix de vente des pizzas et leur quantité ne sont pas fautifs. Concernant l’utilisation du même transporteur, elle indique que ce
type de transport de produits frais répond à certaines exigences et qu’il n’existe en France que deux transporteurs principaux dans ce domaine. Elle ajoute que le consommateur n’achète pas des pizzas en raison du nom du distributeur mais de leurs qualités gustatives et de la réputation de la marque du fabriquant. Concernant la confusion invoquée au titre de la dénomination sociale, elle souligne qu’il est courant d’utiliser le terme VIA. la seule reprise de ce mot étant insuffisante à caractériser une confusion. A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de la société ANTICO FORNO A L.
Dans ses conclusions signifiées le 6 janvier 2014, la société CRAMER FOODS BV demande au tribunal de :
-Déclarer recevable et bien fondée la société CRAMER FOODS en son intervention volontaire ;
En conséquence.
- Prononcer la nullité du modèle communautaire n°0012 43992-0001 de M. P en application des dispositions de l’article 25 du règlement communautaire n°6/2002 ;
- Dire et juger que M. P est dépourvu de droits d’auteur sur les emballages des pizzas qu’il oppose à la société ANTICO FORNO A L :
- Condamner M. P à payer à la société CRAMER FOODS une indemnité de 50.000 € en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la revendication injustifiée des droits de propriété intellectuelle de M. P sur l’emballage de pizza comportant la reproduction contrefaisante de la photographie dont les droits exclusifs appartiennent à la société CRAMER FOODS ;
- Condamner M. P à payer à la société CRAMER FOODS une indemnité de 10.000 € en application de l’article 700 code de procédure civile. La société CRAMER FOODS soutient être titulaire des droits d’exploitation sur la photographie figurant sur la boîte de pizza, objet du modèle communautaire, qui compte tenu de son originalité, est protégeable par le droit d’auteur. Elle demande en conséquence au tribunal de prononcer la nullité du modèle qui porte atteinte à ses droits sur la photographie qui en constitue l’élément majeur, couvrant la moitié de la surface de l’emballage. Elle estime avoir subi un trouble et un préjudice commercial consistant dans la perte des revenus qu’elle aurait tirés de l’exploitation de la photographie et l’atteinte à sa qualité de titulaire de droits de propriété intellectuelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 janvier 2014.
A l’audience de plaidoiries, le tribunal a proposé aux parties de recourir à une médiation judiciaire pour régler leur différend. Le 19 février 2014, la société VIA DEL GUSTO et Monsieur P ont accepté cette proposition qui a été refusée par la société ANTICO FORNO A L par courrier du 21 février 2014. De plus, le tribunal a demandé à la société VIA DEL GUSTO de produire en cours de délibéré ses écritures devant la juridiction consulaire et l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon, ce qu’elle a fait par courrier du 19 février 2014. Il a aussi autorisé les parties à faire
valoir leurs observations sur la nullité des opérations de saisie-contrefaçon au regard des échanges avec le tribunal à l’audience. MOTIFS Sur la demande de nullité de la marque communautaire semi-figurative ANTICO FORNO A L n° 8449761
Dans le cadre de leur défense à la demande de nullité du modèle communautaire portant sur l’emballage de pizza, les demandeurs soulèvent la nullité de la marque communautaire dont est titulaire la société ANTICO FORNO A L pour défaut de caractère distinctif. visant l’article 7 § 1 b du règlement 207/2009 sur la marque communautaire. Le titulaire de la marque prétend que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la nullité de celle-ci qui n’est pas invoquée à l’appui d’une demande en contrefaçon de marque mais en vue d’établir l’existence d’un droit antérieur au modèle communautaire.
Cependant, la société ANTICO FORNO A L tonne dans le cadre de ce litige une demande reconventionnelle en contrefaçon de sa marque si bien que la demande en nullité de celle-ci s’analyse comme une demande reconventionnelle au sens de l’article 96 du règlement sur la marque communautaire, justifiant la compétence de ce tribunal en sa qualité de tribunal des marques communautaires. L’article 7 § 1 b) du règlement sur la marque communautaire dispose que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
En l’espèce, le défaut de distinctivité n’est soutenu que s’agissant des pizzas et il n’y a lieu de statuer que pour ce produit. Une marque est considérée comme descriptive si le signe présente au jour de son dépôt, en l’espèce en 2009, avec les produits en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné d’y percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de leurs caractéristiques objectives ou qualités essentielles, ce qui suppose que le terme déposé à titre de marque constitue un mode de désignation usuel ou habituel ou que ce nom corresponde à un terme du langage courant pour désigner en l’espèce les pizzas.
11 n’est pas contesté que l’expression "« antico forno a leena » signifie en italien « vieux four à bois ». lille est donc comprise de la sorte par une partie significative du public de l’Union européenne visé, à savoir les consommateurs italiens de pizza. Le fait pour une pizza d’être cuite de manière traditionnelle dans un four à bois constitue une de ses qualités. Cependant, la marque querellée est aussi composée d’éléments figuratifs portant sur la représentation particulière et stylisée d’un four à pain, une calligraphie spécifique et sa forme représente un carré et d’un demi-cercle, lui raison de ces éléments, elle acquiert un caractère distinctif auprès des consommateurs.
La demande en nullité est en conséquence mal fondée.
Sur la demande de nullité du modèle communautaire n° 001243992-001 dont est titulaire Monsieur P Monsieur P prétend avoir renoncé partiellement à son modèle en procédant à un enregistrement sous forme modifiée. Cependant, cette présentation est erronée puisqu’aucun enregistrement sous forme modifiée n’a été effectué mais que Monsieur P a déposé un nouveau modèle en cours de procédure, le 25 novembre 2011, enregistré sous le numéro 001952953, qui se distingue du précédent en raison de la suppression de la marque de son ancien fournisseur et de l’absence de représentation d’un morceau de pizza. L’article 25 du règlement 6/2001 sur les dessins et modèles communautaires prévoit que la nullité du modèle communautaire est prononcée s’il est fait usage dans celui- ci d’un signe distinctif dont le droit national ou européen confère à son titulaire le droit d’interdire son utilisation ou s’il constitue une utilisation non autorisée d’une oeuvre protégée par la législation sur le droit d’auteur. Il est constant que le modèle opposé reproduit la marque semi-figurative dont est titulaire l’ancien fournisseur de la société VIA DEL GUSTO. S’il est constant que celle-ci avait la possibilité d’utiliser cette marque pour commercialiser en France les produits fabriqués par la société ANTICO FORNO A L, cet usage licite ne lui permettait pas, par le biais d’un dépôt de modèle, de se réserver un monopole sur la marque pour l’ensemble de l’Union européenne.
La reproduction de la marque sur le modèle constitue donc un usage non autorisé d’un signe distinctif.
Concernant la photographie du pizzaiolo représentée sur le modèle, il résulte du contrat signé le 7 septembre 2012 entre la société CRAMER FOODS et Monsieur V auquel est joint le cliché en cause, si bien qu’aucune contestation sur son objet ne peut prospérer, que celle-ci a été prise par ce photographe le 2e) novembre 2005 qui a cédé ses droits d’auteur à la société depuis cette date. Du fait de celle cession, la titularité des droits patrimoniaux d’auteur est établie au profit de la société CRAMER FOODS. Le fait que la cession a été constatée par écrit quelques années après sa réalisation ne remet pas en cause la réalité de cet acte juridique, qui est corroboré par les pièces établissant l’usage par la société CRAMER FOODS du cliché avant celle procédure. Les demandeurs émettent des doutes quant à l’originalité de la photographie. Aux termes de l’article L.l 11-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur celte oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable a tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Selon l’article L. 112-2-9° du même code sont consi dérées notamment comme oeuvres de l’esprit les oeuvres photographiques. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant l’empreinte de sa personnalité. Selon la société CRAMER FOODS, l’originalité résulte du choix du sujet (pizzaiolo en train de préparer une boule de pâte dans une cuisine professionnelle), de l’éclairage (lumière venant du côté gauche, côté droit de la figure dans l’ombre, lumière blanche et forte, partie gauche supérieure sombre cl supérieure droite éclairée), de la construction (premier plan composé de deux fioles et d’une table transversale avec un saladier à son extrémité, personnage situé au centre de face, second plan constitué d’un plan de travail transversal) et des proportions qui témoignent de l’expression de la personnalité de son auteur et ne sont pas les résultats d’un hasard et de coup de chance. La photographie met en scène un cuisinier, dans le moment particulier du pétrissage de la pâte. Le choix de l’angle de la prise de vue. qui met ce personnage en valeur, et du cadrage associé aux jeux de lumière en raison de la présence d’ombres, outre le floutage de bouteilles d’huile en premier plan témoignent de choix personnels qui rendent le cliché éligible à la protection au titre du droit d’auteur. Cette photographie est reprise sur le modèle, dont elle constitue l’élément essentiel. Si la société CRAMER FOODS a accepté l’utilisation de cette photographie sur les emballages de pizzas destinés aux consommateurs français, cliché qu’elle avait adressé à la société ANTICO FORNO A L par courriel du 9 septembre 2010 en donnant son idée de design pour la France, elle n’a en aucun cas autorisé Monsieur P à l’incorporer dans un modèle qu’il a déposé en son nom. L’atteinte aux droits d’auteur de la société CRAMER FOODS est donc constituée. Le tribunal relève que le droit européen ne prévoit pas le prononcé d’une nullité partielle et en tout état de cause, la caractéristique principale du modèle résulte de !a photographie. Compte tenu des atteintes aux droits antérieurs de marque et de droit d’auteur, la nullité du modèle communautaire sera prononcée. Les demandes en contrefaçon fondées sur ce modèle seront déclarées irrecevables. La société CRAMER FOODS sollicite l’allocation de dommages et intérêts pour réparer son préjudice mais ne verse au débat aucune pièce de nature à le justifier. La reprise de la photographie sur laquelle cette société est titulaire des droits patrimoniaux d’auteur constitue une atteinte à ceux-ci. en vertu de l’article 1. 122-4 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants-droit ou ayant cause est illicite » qui engage la responsabilité du déposant du modèle. Monsieur P. Le préjudice doit être évalué au regard des dispositions de l’article L 331-1-3 du même code qui prévoit que "pour fixer le préjudice subi, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives dont le manque à gagner subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte''.
Le préjudice moral lié à la violation des droits patrimoniaux d’auteur par le biais d’un dépôt communautaire et le manque à gagner résultant de l’absence de perception dans ce cadre de droits d’auteur seront évalués à la somme de 8.000 euros que Monsieur P sera condamné à payer. Sur la contrefaçon de droits d’auteur La titulante et l’existence de droits d’auteur de Monsieur P sur les emballages de pizza sont contestées. Pour apprécier ceux-ci. il ne sera pas tenu compte de la photographie qui n’a pas été créée par Monsieur P, ni de la marque communautaire. Il résulte de l’attestation de Monsieur Yves C que celui-ci n’a procédé qu’à la mise en forme technique des maquettes d’emballage de pizzas dont le demandeur a dessiné les ébauches et les croquis.
Le tribunal relève que les photographies représentant des foyers de four de bois, de la pâte à pizza en train de lever, deux mains farinées pétrissant une pâte à pizza étalée et deux pizzas garnies d’ingrédients colorés n’apparaissent pas comme une création du demandeur qui ne s’explique pas sur ce point et ne verse au débat aucun croquis permettant d’établir qu’il a dessiné les produits servant à fabriquer la pizza qui figurent au verso du conditionnement. Tout comme la photographie du pizzaiolo. ces éléments ont été accaparés par le demandeur.
Il ressort en outre des pièces des demandeurs nue la société VIA DEL GUSTO commercialisait en 2008 des boites de la même taille, avec des découpes et une carte italienne entourée de trois ronds avec les couleurs du drapeau et qu’il n’est nullement justifié par Monsieur P qu’il avait lui-même créé ces éléments.
S’agissant des autres éléments dont se prétend créateur Monsieur P, ils portent sur le choix de la couleur brun kraft, de l’apposition du nom des pizzas sur un fond bicolore brun foncé, de la mention « Cuisson 6 minutes » en lettres bâtons rouges évidées. laissant apparaître le fond brun kraft, des mentions superposées: « FABRIQUEE EN ITALIE», « Pâte au levain naturel », « Pause 24 h », « Etalée à la main », « ( cuite clans un véritable four à bois », en lettres bâtons brun foncées, sur une vignette aux bords sinueux, de la mention «PIZZA FABRIQUEE EN ITALIE » précédée du drapeau italien flottant au vent, d’un texte original de dix neuf lignes vantant les qualités du produit, d’un texte informatif de 26 lignes décrivant la composition du produit, son mode d’emploi et ses valeurs nutritionnelles, de la mention « CUISSON 6 MINUTES » sur un fond représentant une palette de bois, de l’adresse et des coordonnées de la société.
Or. il résulte du courriel de Monsieur P en date du 20 septembre 2010 envoyé à l’agence CHALVIN que sur la base de l’ancien emballage, il a demandé à celle-ci d’enlever un trait autour du produit, d’écrire autour de la carte d’Italie. "№ 1 de la pizza en France", de rédiger six lignes sur la valeur nutritionnelle, de faire des drapeaux italiens au dos et lui a envoyé un texte présentant la pizza.
Il en résulte que cette seule activité, qui vise à moderniser un emballage et décrire les qualités d’une pizza dans des termes qui ne présentent pas d’expression de la personnalité, n’est pas éligible à la protection au titre du droit d’auteur.
Les demandes en contrefaçon de droit d’auteur seront donc rejetées. Sur la demande de nullité de la saisie-contrefaçon du 21 juillet 2011 La société ANTICO FORNO A L sollicite la nullité de la saisie-contrefaçon obtenue scion elle illicitement sur le fondement d’un modèle nul. la requête et l’ordonnance n’ayant pas de base légale. Elle ajoute dans sa note en délibéré que la validité d’une saisie est subordonnée à la validité du droit qui a été invoqué, se référant à de la jurisprudence du XIX ème siècle et un arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 30 janvier 1992 en matière de brevet d’invention en vertu du principe selon lequel un acte nul ne peut avoir aucun effet.
Sur ce,
La demande tend en réalité à faire rétracter l’ordonnance ayant autorisé la saisie, ce qui ne relève pas de la compétence du tribunal niais de celle du juge des requêtes. Par application des articles 649. 114 et 119 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Or, aucun grief n’est formé à rencontre de l’ordonnance de saisie-contrefaçon sur ce fondement.
De plus, il est constant que la saisie-contrefaçon est une mesure probatoire et qu’au jour de la délivrance de l’ordonnance. Monsieur P était bien titulaire d’un modèle valable.
La demande en nullité sera donc rejetée. Sur les demandes en concurrence déloyale à rencontre des sociétés ANTICO FORNO A L et BELL A VIA Il convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Les demandeurs incriminent la reprise par les défenderesses des emballages de pizza qu’elle commercialisait en France, ce qui a été constaté dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon réalisées dans les locaux du transporteur pendant la durée de préavis des relations contractuelles.
Si ces faits sont aussi ceux invoqués au titre de la contrefaçon, dès lors que les demandes sur ce fondement n’ont pas prospéré, ils peuvent établir des actes de concurrence déloyale. Les emballages de pizza ont été fabriqués par la société ANTICO FORNO A L et sont destinés à accueillir ses pizzas. Les demandeurs ne peuvent revendiquer aucun monopole sur ceux-ci dès lors que les frais de maquette sur ces emballages de l’agence Chauvin ont été facturés, via la société VIA DEL GUSTO à son fournisseur italien qui pouvait donc faire commercialiser en France ses produits dans cet emballage par un autre distributeur. De plus, aucune confusion n’est caractérisée dans l’esprit du consommateur qui se focalise sur l’origine du produit et non sur la qualité de distributeur, laquelle n’est d’ailleurs pas mentionnée sur l’emballage, ni dans celui des grandes surfaces qui offrent à la vente ce produit et dont les centrales d’achat sont assez avisées pour distinguer les distributeurs.
En outre, aucun élément n’est versé au débat justifiant de l’existence des prétendus investissements de la société demanderesse.
De plus, le fabriquant italien était libre de choisir pendant la durée du préavis un nouveau distributeur, mettant en oeuvre une commercialisation de grande ampleur à des prix différents. En effet, la qualité d’ancien distributeur ne permet pas d’interdire la poursuite de la commercialisation par un nouveau partenaire du fabriquant. Concernant le choix par la société BELLA VIA du même transporteur, celui-ci n’est pas plus fautif mais résulte de la libre concurrence et la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’elle a mis au point les procédures d’exploitation logistiques prétendument reprises. Par ailleurs, la seule reprise du mol « via » dans la dénomination sociale du nom-eau distributeur n’est pas de nature à engendrer un risque de confusion auprès des grandes surfaces. En effet, ce mot évoque des produits originaires de la péninsule italienne. De plus, les dénominations VIA DEL GUSTO et BELLA VIA n’ont pas le même sens et présentent des différences phonétiques et visuelles.
Enfin, aucune mauvaise foi des sociétés défenderesses n’est établie. Il convient donc de débouter les demandeurs de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale.
Sur la demande reconventionnelle en contrefaçon de marque Il résulte du procès verbal de constat en date du 16 janvier 2012 que sur son site internet <viadelgusto.com>, la société VIA DEL GUSTO reproduit la marque semi- figurative dont est titulaire la société ANTICO FORNO A L. Elle prétend que cette marque est reproduite en lien avec un salon qui s’est tenu en janvier 2011, soit lorsque les relations commerciales étaient encore en cours.
Cependant, s’il est bien fait mention de ce salon en bas de la page qui indique que le site est en cours de reconstruction, la marque n’est pas utilisée en lien avec cet événement mais pour présenter l’activité de la demanderesse, qui indique être distributeur des produits de son ancien fournisseur, avec la mention « la pizza fraîche italienne n° 1 en France ». La demanderesse sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Lyon qui statuera sur la durée du préavis dans le cadre de la rupture des relations commerciales il résulte des écritures dont est saisie la juridiction consulaire que l’objet du litige ne porte pas sur la date de rupture des relations commerciales mais le caractère abusif de celle-ci. De plus, la date de fin des relations fixée par le fournisseur n’a pas été contestée par la demanderesse qui par courrier du 28 avril 2011 s’est engagée à ne plus commercialiser les pizzas à compter du 1" octobre 2011. Dès lors, il n’y a lieu à surseoir à statuer.
La reproduction à l’identique de la marque communautaire pour un produit identique, à savoir une pizza, sans le consentement du titulaire de la marque constitue, au sens de l’article 9 § I du règlement sur la marque communautaire, une contrefaçon qui engage la responsabilité de la société demanderesse.
En vertu de l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.
La société ANTICO FORNO A L sollicite dans son dispositif une indemnité de 30.000 euros, sans expliciter ou justifier son préjudice.
Le fait pour la demanderesse de s’être présentée comme distributeur des pizzas après la rupture des relations commerciales a crée un préjudice moral pour le fabriquant, qui s’est vu associé à son ancien distributeur par les clients de celui-ci. Le préjudice sera évalué à 8.000 euros. Far ailleurs, des mesures d’interdiction seront prononcées dans les ternies du dispositif. Sur les autres demandes En l’absence de condamnation de la société BELLA VIA. la demande en garantie formée par celle-ci est sans objet. Parties perdantes, la société VIA DEL GUSTO et Monsieur P seront condamnés in solidum aux dépens et devront indemniser sous la même solidarité chacun des défendeurs à hauteur de 2.500 euros des frais exposés en vue de leur défense.
La nature de la décision justifie d’en ordonner l’exécution provisoire qui ne portera pas sur la nullité du modèle communautaire, laquelle prendra effet le jour où celle décision deviendra définitive. PAR CES MOTIFS. LE TRIBUNAL, parjugement contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort. Rejette la demande de sursis à statuer formée dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Lyon, Se déclare compétent pour statuer sur la demande en nullité de la marque communautaire semi-figurative ANTICO FORNO A L n° 8 449761. Rejette la demande en nullité de la marque communautaire semi-figurative ANTICO FORNO A L n° 8449761. Prononce la nullité du modèle communautaire enregistré sous le numéro 001243992-001 le 9 novembre 2010 dont Monsieur P est titulaire. Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l’OHMI par le greffe conformément à l’article 86 § 4 du règlement 6/2002.
Déclare les demandes en contrefaçon fondées sur le modèle communautaire irrecevables.
Condamne Monsieur P à verser à la société CRAMER FOODS la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts. Rejette la demande tendant à prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon réalisée le 21 juillet 2011,
Déboute la société VIA DEL GUSTO et Monsieur P de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale. Dit que la société VIA DEL GUSTO a commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire ANTICO FORNO A L n° 8449761 dont est titulaire la société ANTICO FORNO A L.
En conséquence. Condamne la société VIA DEL GUSTO à payer à la société ANTICO FORNO A L la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon. Interdit à la société VIA DEL GUSTO, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après prononcé du jugement, de faire usage de la marque communautaire ANTICO FORNO A L n° 8449761. Limite l’astreinte à une durée de 6 mois et s’en réserve la liquidation.
Condamne in solidum la société VIA DEL GUSTO et Monsieur P aux dépens qui pourront être recouvrés en ce qui concerne ceux engages par la société ANTICO FORNO A L par Maître Dariusz SZLEPER, avocat, pour la société BELLA VIA par Maître Muriel HUMBERT. conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Condamne in solidum la société VIA DEL GUSTO et Monsieur P à payer à chacune des sociétés ANTICO FORNO A L. BELLA VIA et BV CRAMER FOODS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2014
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