Confirmation 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 2, 15 déc. 2015, n° 15/83219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/83219 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SIEL c/ SNC SOCIETE YAB |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 15/83219 N° copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 15 décembre 2015 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Marie JOB, avocat au barreau de PARIS, #P0254
DÉFENDERESSE
SNC SOCIETE YAB
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Chloé BONNET substituant Me Sorin MARGULIS, avocat au barreau de PARIS, #E1850
JUGE : Madame X Y,
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme Z A
DÉBATS : à l’audience du 24 novembre 2015 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Une saisie conservatoire a été pratiquée à la requête de la SAS SIEL le 3 juillet 2013 pour recouvrement de la somme de 774 006,21 euros à l’encontre de la SNC YAB. La saisie a été dénoncée à la SNC YAB le 4 juillet 2013.
Par jugement en date du 14 novembre 2013, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 20 novembre 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS a notamment :
— rejeté la demande d’annulation ou à toutes fins de rétractation de l’ordonnance rendue le 2 juillet 2013 par le juge de l’exécution formée par la SNC YAB sur le fondement de l’absence de précision des biens saisis,
— débouté la SNC YAB de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 2 juillet 2013,
— cantonné la saisie conservatoire à la somme de 739 378,36 euros et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pour le surplus,
— débouté la SNC YAB de sa demande de caducité de la saisie conservatoire.
Par requête en date du 22 avril 2014, la SNC YAB a demandé au juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS d’ordonner le séquestre des sommes saisies entre les mains de la SAS SIEL dans le cadre de la saisie conservatoire pratiquée le 3 juillet 2013. Par ordonnance du même jour, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 19 mars 2015, le juge de l’exécution a rejeté la demande de la SNC YAB aux motifs qu’elle ne justifiait pas d’un intérêt à la consignation.
Par jugement en date du 30 juin 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS a notamment déclaré irrecevable la demande de désignation d’un séquestre de la SNC YAB.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS a autorisé le séquestre entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de PARIS des sommes saisies en exécution de l’ordonnance rendue le 2 juillet 2013 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS. Cette ordonnance a été signifiée à la SAS SIEL le 18 septembre 2015.
Par acte en date du 25 septembre 2015, la SAS SIEL a assigné la SNC YAB devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS aux fins de :
— à titre principal :
* dire et juger que la demande de séquestre de la SNC YAB se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 juin 2014,
* rétracter l’ordonnance du 17 septembre 2015 et rejeter les demandes de la SNC YAB,
— à titre subsidiaire :
* constater que la SNC YAB ne justifie ni de son intérêt à demander la désignation d’un séquestre, ni de circonstances justifiant une telle demande,
* dire et juger que la SNC YAB n’est pas fondée à demander la consignation d’une somme totale de 693 479,84 euros entre les mains d’un séquestre,
* rétracter l’ordonnance du 17 septembre 2015 et rejeter les demandes de la SNC YAB,
— constater la compensation à due concurrence entre la créance que la SNC YAB détient au titre de la Cour d’appel de PARIS du 5 mars 2015 et celle qu’elle détient au titre des jugements du juge de l’exécution des 14 novembre 2013, 30 juin 2014 et de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 20 novembre 2014,
— ordonner la mainlevée aux frais de la SNC YAB de la saisie-attribution pratiquée par la SNC YAB le 27 août 2015,
— ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée par la SNC YAB sur deux véhicules RENAULT KANGOO lui appartenant,
— condamner la SNC YAB à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour procédure abusive,
— condamner la SNC YAB à lui verser la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SNC YAB aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 novembre 2015 puis renvoyée à l’audience du 24 novembre 2015, date à laquelle elle a été évoquée.
Par conclusions visées à l’audience, et reprises oralement lors des débats, la SAS SIEL a précisé qu’elle ne sollicitait plus la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 août 2015 et de la saisie pratiquée sur les deux véhicules mais qu’elle demandait que soit constatée que la SNC YAB a procédé à la mainlevée de la saisie sur les deux véhicules. Elle a réitéré ses autres demandes. Elle a fait valoir que la demande de la SNC YAB se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 juin 2014; qu’elle ne justifie pas d’éléments nouveaux; que la SNC YAB, en tant que débiteur saisi, n’a aucun intérêt personnel à la consignation des sommes entre les mains d’un séquestre; qu’il ne saurait être fait état des difficultés que le débiteur saisi pourrait rencontrer à recouvrer sa créance en cas de mainlevée; que la solvabilité du tiers saisi n’est en rien affectée par la saisie conservatoire pratiquée entre ses mains; que la désignation d’un séquestre aurait pour conséquence de réduire à néant l’effet de la saisie conservatoire; que le tiers saisi n’a aucune obligation de consigner les sommes saisies entre ses mains; qu’elle conteste le décompte de la SNC YAB; que plusieurs procédures sont en cours; que le solde créditeur de son compte est loin d’être négligeable.
Par conclusions visées à l’audience, et reprises oralement lors des débats, la SNC YAB, représentée par son conseil, a sollicité :
— que le juge de l’exécution se déclare incompétent au profit de la 18e chambre du tribunal de grande instance de PARIS pour statuer sur les contestations de la SAS SIEL sur le quantum des loyers, indemnités d’occupation et charges dus à la SNC YAB,
— dire que les éléments juridiques et factuels survenus dans le cadre de la présente instance privent la décision du 30 juin 2014 de toute autorité de chose jugée,
— constater qu’elle est recevable et bien fondée à solliciter le placement sous séquestre des sommes saisies à titre conservatoire en exécution de l’ordonnance du 2 juillet 2013,
— débouter la SAS SIEL de sa demande de rétractation,
— dire que les sommes saisies à titre conservatoire, soit 739 378,36 euros seront intégralement versées entre les mains du séquestre désigné par ordonnance du 17 septembre 2015 dans un délai de 5 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d’astreinte journalière de 500 euros passé ce délai,
— déclarer irrecevable la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 août 2015,
— déclarer sans objet la demande de mainlevée de la saisie de véhicules,
— rejeter la demande d’indemnisation formulée par la SAS SIEL,
— condamner la SAS SIEL à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SAS SIEL aux entiers dépens.
Elle a fait valoir que le juge de l’exécution n’était pas compétent pour fixer le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges dus à la SNC YAB ; que sa demande de séquestre est recevable; qu’elle justifie d’éléments nouveaux; que la saisie-attribution pratiquée le 27 août 2015 a révélé que la mesure conservatoire était fictive et que la SAS SIEL l’utilisait pour se soustraire à ses obligations; que la somme figurant sur le compte bancaire était bien inférieure à celle de l’arriéré locatif alors dû; que dans l’hypothèse où le juge du fond ne ferait pas droit aux demandes de la SAS SIEL, elle n’aurait plus aucune perspective concrète de recouvrement de l’arriéré locatif; qu’elle justifie d’un intérêt en tant que débiteur saisi; que la demande de séquestre est bien fondée; que la SAS SIEL ne justifie toujours pas avoir rendu indisponibles les loyers, indemnités d’occupation et charges dont elle est redevable; que la SAS SIEL ne publie pas ses comptes depuis 4 années; qu’elle se soustrait systématiquement à l’exécution des décisions de justice rendue à son encontre; qu’elle est défenderesse à de nombreuses actions initiées devant la juridiction commerciale; qu’au montant de la dette locative, il convient d’ajouter les sommes dues par la SAS SIEL au titre des charges de ravalement; que le solde du compte bancaire de la SAS SIEL ne correspond pas à la trésorerie nette mais brute, le montant de ses dettes étant ignoré; que la mainlevée de la saisie des véhicules a été déjà ordonnée; que la SAS SIEL ne justifie pas de son préjudice.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées à l’audience et visées par le Greffe pour un exposé plus complet des moyens et arguments de chacune des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2015.
MOTIFS
A titre préliminaire, il y a lieu de dire qu’il convient de ne pas répondre aux demandes de constatations formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
- sur la demande de rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution tirée de l’irrecevabilité de la demande de séquestre pour autorité de la chose jugée :
L’article R523-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.”
Conformément à l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies”.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure: il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
L’article 480 du Code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article 1351 du Code civil dispose que “l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
Par jugement en date du 30 juin 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS a déclaré irrecevable la demande de la SAS SIEL de désignation d’un séquestre aux motifs qu’il résulte de l’article R523-2 du Code des procédures civiles d’exécution que “la procédure de consignation a pour objet de libérer le tiers saisi des intérêts qu’il pourrait être amené à devoir et que le débiteur saisi n’a par conséquent pas intérêt à solliciter une telle demande de consignation”. Il y a lieu d’observer que cette décision n’avait pas été produite à l’appui de la requête aux fins de désignation d’un séquestre de la SNC YAB.
En l’espèce, force est de constater que la demande de consignation de la SAS SIEL concerne les mêmes parties, la même cause et le même objet.
La SNC YAB soutient que l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 19 mars 2015 a modifié les données juridiques du litige antérieurement soumis à l’analyse du juge de l’exécution; que cet arrêt lui a ouvert le droit de revendiquer la consignation des sommes saisies entre les mains d’un séquestre, sous réserve de démontrer que la mesure conservatoire en cours permettrait à la société SIEL d’échapper à ses obligations.
Or, il y a lieu d’observer que la Cour d’appel de PARIS, dans son arrêt en date du 19 mars 2015, a confirmé la décision de rejet du juge de l’exécution du 22 avril 2014 en faisant valoir que la SAS SIEL ne justifiait “en cause d’appel d’aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge, par des motifs justement tirés des fait de la cause et des textes applicables”. La Cour d’appel de PARIS précisait que “la demande de séquestre même partiel, reviendrait à priver d’effet la saisie conservatoire autorisée le 2 juillet 2013 et l’arrêt rendu par la cour le 20 novembre 2014, lequel a rejeté des mesures substitutives déjà sollicitées par la société YAB” et indiquait que“la société YAB ne justifie pas d’élément pertinent de nature à démontrer que la mesure conservatoire en cours permettrait à la société SIEL d’échapper à ses obligations, qu’il s’agisse du paiement des loyers et charges ou de l’exécution des travaux prescrits par l’expert alors au surplus qu’il ne peut être préjugé de l’issue de l’instance opposant les parties au fond”.
Force est de constater qu’il ne peut être déduit de cet arrêt un élément nouveau. La Cour d’appel de PARIS n’a nullement ouvert à la SNC YAB le droit de solliciter une saisie conservatoire si elle démontrait que la mesure conservatoire en cours permettrait à la société SIEL d’échapper à ses obligations, ce d’autant plus qu’elle a bien précisé que la demande de séquestre reviendrait à priver d’effet la saisie conservatoire ainsi que l’arrêt du 20 novembre 2014 qui avait débouté la SAS SIEL de sa demande de substitution d’une hypothèque provisoire à la saisie conservatoire. Elle a également précisé qu’il ne pouvait être préjugé de l’issue de l’instance au fond opposant les parties.
La SNC YAB soutient, par ailleurs, que la saisie-attribution pratiquée le 1er septembre 2015 a permis de révéler que la SAS SIEL utilisait la mesure de saisie conservatoire pour se soustraire à ses obligations; qu’à la date du 1er septembre 2015, la SAS SIEL disposait sur son compte bancaire de la somme de 406 242,30 euros, bien inférieure à celle de l’arriéré locatif alors dû.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que lors de la procédure devant le juge de l’exécution ayant donné lieu au jugement du 30 juin 2014, la SAS YAB avait déjà soutenu à l’appui de sa demande de séquestre que la SNC SIEL s’était dispensée de consigner les sommes objet de la saisie conservatoire. En conséquence, en soutenant que la SAS SIEL n’a pas rendu indisponible les loyers, indemnités d’occupation et charges à concurrence du montant autorisé, la SNC YAB ne justifie d’aucun élément nouveau.
Dès lors, force est de constater que la SNC YAB n’apporte aucun moyen ni élément nouveau permettant de remettre en cause l’autorité de chose jugée afférente au débouté de la demande de séquestre.
La demande de placement sous séquestre des sommes saisies en exécution de l’ordonnance du 2 juillet 2013 par la SNC YAB doit donc être déclarée irrecevable pour autorité de chose jugée du jugement du 30 juin 2014 ayant statué sur la même demande. Il y a donc lieu de rétracter l’ordonnance du juge de l’exécution du 17 septembre 2015 et d’en ordonner la mainlevée.
Ayant fait droit à la demande principale de la SAS SIEL, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires et sur l’incompétence soulevée par la SNC YAB.
A titre surabondant, il pourra être souligné que l’article R523-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit une possibilité pour tout intéressé de solliciter un séquestre dont l’effet essentiel est d’arrêter le cours des intérêts dus par le tiers saisi. Ainsi, cet article en visant “tout intéressé” vise tout tiers qui aurait un intérêt à l’arrêt du cours des intérêts de la créance saisie, ce qui n’est pas le cas du débiteur saisi.
- sur la demande de dommages-et-intérêts de la SAS SIEL :
La SAS SIEL n’apporte aucun élément au soutien de sa demande. Elle ne rapporte notamment ni la preuve du caractère abusif de la saisie-attribution, de la saisie des véhicules et de l’ordonnance de désignation d’un séquestre, ni la preuve de l’existence de son préjudice. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SNC YAB, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Supportant les dépens, la SNC YAB sera condamnée à payer à la SAS SIEL la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à la disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de la SAS SIEL de séquestre entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de PARIS des sommes saisies en exécution de l’ordonnance rendue le 2 juillet 2013 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS pour autorité de chose jugée du jugement du 30 juin 2014;
Rétracte l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS du 17 septembre 2015 et en ordonne mainlevée;
Déboute la SAS SIEL de sa demande de dommages-et-intérêts;
Condamne la SNC YAB aux dépens;
Condamne la SNC YAB à payer à la SAS SIEL une somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait à Paris, le 15 décembre 2015.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Z A X Y
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