Confirmation 25 février 2021
Cassation 21 décembre 2023
Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 25 févr. 2021, n° 20/05458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05458 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 4 juin 2020, N° 18/00052 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP, STE IMMOBILIARE CONCORDIA SRL, Société CANNES CONCIERGE, S.A.R.L. JOSC 2, SARL FIDUCIAIRE INTERNATIONALECONSULTANTS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2021
N° 2021/181
Rôle N° RG 20/05458 N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5FX
Q D E
C/
S.A. UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP
S.A.R.L. JOSC 2
STE F G T
SARL FIDUCIAIRE INTERNATIONALECONSULTANTS
Société CANNES CONCIERGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me H I
Me Philippe-Laurend SIDER
Me M N
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 04 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00052.
APPELANTE
Madame Q D E
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.A. UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP L’UNION BANCAIRE PRIVEE UBP S.A., Société de droit suisse, dont le siège social est situé […], […], et dont le numéro d’immatriculation au registre du commerce est le CH 660.0.956-1, prise en sa succursale de MONACO, sise […] à […], elle-même immatriculée au Registre du commerce et de l’Industrie de la Principauté de MONACO sous le numéro 14S06257, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant […]
représentée et plaidant par Me H I, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. JOSC 2
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège […]
représentée et plaidant par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE G T
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège Via Don Giovanni Minzoni, […]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Cécile BIGUENET-MAUREL, avocat au barreau de GRASSE,
SARL FIDUCIAIRE INTERNATIONALECONSULTANTS
immatriculée au RCS de NICE sous le n° 394 645 485,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Signification DA le 9 septembre 2020 à personne habilitée
défaillante
Société CANNES CONCIERGE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […], […]
représentée par Me M N de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller.
Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2021.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2021,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
En date du 15 novembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse a par jugement d’orientation contradictoire :
— validé la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de la société F G T par le groupe UNION BANCAIRE PRIVÉE venant aux droits la Lloyd’s Bank sur le fondement d’un acte notarié du 25 mai 2013,
— fixé la créance de la SA UNION BANCAIRE PRIVÉE UBP à la somme de 6 386 981,91 € dont 5 982 894,25 € au titre du capital outre intérêts au taux euribor 3 mois +2,5 %, et pénalités de 3 %;
— autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis appartenant à la société F G T, sis […] ;
— fixé à la somme de 8 000 000 € le montant en deçà duquel l’immeuble ne pourrait pas être vendu,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 7 février 2019 pour s’assurer de l’existence d’un acte écrit d’acquisition des biens saisis.
En l’absence d’acte de vente amiable dans les délais prescrits, la vente forcée a été ordonnée et fixée à l’audience du 24 octobre 2019.
Les biens et droits immobiliers saisis ont été adjugés à cette audience au profit de la SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SARL) JOSC 2 moyennant le prix principal de 7 010 000 €.
Le 4 novembre 2019, Q D E a souscrit une déclaration de surenchère du dixième, laquelle a été contestée le 18 novembre 2019 par la société JOSC 2 devant le juge de l’exécution, l’adjudicataire demandant notamment au visa des articles R.322-39 et R.322-48 du Code des procédures civiles d’exécution de juger que Q D E est une personne interposée du débiteur saisi, de prononcer la nullité de la surenchère, de dire que l’adjudication à son profit est définitive.
Par jugement contradictoire du 04 juin 2020, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse, statuant en matière de saisie immobilière, a :
— rejeté la demande de renvoi formée par les avocats constitués aux intérêts de la partie saisie et du surenchérisseur pour motif de grève des avocats,
— donné acte à la SARLU Cannes Concierge de son désistement de la déclaration de créance déposée au greffe le 18 décembre 2019,
— déclaré cette société irrecevable à la date de ses conclusions en sa demande formulée tenant à voir dire 'qu’au cas où le prix d’adjudication ne serait pas totalement absorbé par les créanciers inscrits et où un solde subsisterait en faveur de la partie saisie, elle pourra être colloquée au titre chirographaire de ce solde éventuel',
— déclaré la surenchère formée par Q D E formellement recevable,
— l’a déclaré nulle et de nul effet eu égard à sa qualité de 'personne interposée’ de la société F G T au sens de l’article R.322-29 du Code des procédures civiles d’exécution,
— dit en conséquence que l’adjudication au profit de la SARL JOSC 2 est définitive,
— débouté la société JOSC 2 de ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 75 000 € et de 38 500 €,
— débouté madame Q D E de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société JOSC 2,
— condamné in solidum la société F G T et Q D E au paiement des dépens et des frais irrépétibles engagés par la société JOSC 2 et l’UNION BANCAIRE PRIVÉE UBP à hauteur de 5000 € chacun.
Madame Q D E a, par déclaration enregistrée au greffe le 15 juin 2020, interjeté appel de ce jugement, sollicitant la réformation de la décision entreprise en l’ensemble de ses dispositions.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer, l’appelante demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement,
— statuant à nouveau :
• valider la déclaration de surenchère faite par elle le 04 novembre 2019 au Tribunal de Grasse,
• débouter les sociétés UNION BANCAIRE PRIVÉE et JOSC 2 de toutes leurs demandes,
• condamner les sociétés UNION BANCAIRE PRIVÉE et JOSC 2 à lui verser la somme de 5000€ chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• les condamner aux dépens.
Madame Q D E fait valoir que :
• sur la recevabilité de sa surenchère :
— elle dispose des capacités financières pour payer le prix de l’adjudication,
— les fonds remis à l’avocat à l’appui de sa déclaration de surenchère proviennent à hauteur de 625 000 € de la vente d’un appartement à Cannes boulevard de la croisette.
• sur l’interposition de personne :
— la sanction, non pour confusion de son patrimoine avec la partie saisie, mais en raison d’une prétendue communauté d’intérêts avec le gérant non associé de la partie saisie, ne correspond pas à la définition de l’interposition de personnes telle qu’elle est définie par la loi et la jurisprudence,
— le législateur n’a pas formellement édicté d’interdiction d’enchérir pour les ayants droits de la partie saisie, ses parents ou alliés, lorsque le débiteur saisi est une personne physique ou pour les parents, alliés des dirigeants du débiteur saisi lorsque celui-ci est une personne morale,
— elle a des intérêts communs avec C Y, le gérant non associé de la partie saisie, car vivant en couple avec lui, mais ils ne sont ni mariés, ni pacsés, ils détiennent des patrimoines séparés, chacun ayant des biens propres,
— elle n’est pas associée de la société saisie,
— la société G F a une personnalité juridique distincte de la sienne et de celle de monsieur C Y, gérant non associé,
— la vie commune entre le surenchérisseur et le gérant non associé de la partie saisie n’implique pas l’existence d’une communauté d’intérêts entre le surenchérisseur et la société saisie,
— elle entend faire entrer le bien immobilier dans son patrimoine propre, distinct de celui de son compagnon monsieur C Y et de celui de leur enfant commun X Y,
— l’imbrication d’intérêts ne traduit pas une confusion des patrimoines des sociétés intéressées,
— elle ne participe pas activement à la gestion de la société saisie, les éléments relevés en ce sens étant soient inopportuns, soit factuellement inexacts,
— elle n’a pas le pouvoir de prendre des décisions engageant la société F G T lorsqu’elle représente sa fille X (elle n’est pas la seule à la représenter), mineure, propriétaire de 47.5% du capital social, alors que l’autre associé détient 52.5% du capital,
— elle n’a pas de procuration sur les comptes de la société saisie,
— les mails relevés en première instance sont banals et ne traduisent pas une immixtion ou une participation active dans la vie de la société,
— elle est gérante de la société EXCLUSIVE CANNES, qui est domiciliée non chez F G T mais à son domicile en France sis à […], cette adresse qui correspond à celle du bien saisi ne se confond pas avec lui, puisque les biens se situent à des étages différents,
— la société EXCLUSIVE CANNES a pour associé unique la société de droit suisse ESAGONOS SA,
— elle n’a jamais été administratrice de la société PENTAGONOS mais simplement représentante légale de cette société en France, cette société s’occupe de locations vides et meublées et n’a rien à voir dans la procédure de surenchère,
— la signature conjointe avec le gérant de la société F G d’un protocole avec la société Fiduciaire International Consultant concernant un ensemble de sociétés ne tombe pas sous le coup de la définition précise de la gérance de fait donnée par la jurisprudence, elle ne démontre pas la confusion des patrimoines des sociétés du groupe.
• Sur la demande de dommages et intérêts de JOSC 2 :
— elle n’a pas commis de faute, mais exercé un droit en procédant à une surenchère,
— la société JOSC 2 ne rapporte la preuve d’aucun préjudice, aucune démonstration de son intention de louer n’est rapportée, alors qu’en tant qu’adjudicataire elle déclarait avoir pour intention de revendre le bien,
— faute pour la société JOSC 2 de payer les frais de vente par adjudication, elle ne pouvait prétendre louer le bien,
— la crise sanitaire a eu un impact négatif sur les locations saisonnières en 2020,
— des travaux d’équipement auraient dû être réalisés pour pouvoir louer,
— elle a engagé une action à l’encontre du débiteur saisi afin d’obtenir le paiement d’une indemnité d’immobilisation et ne peut cumuler des dommages et intérêts au même titre,
— elle ne pouvait espérer reprendre la clientèle de F G dont l’activité de marchand est distincte de celle de loueur professionnel de biens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 04 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer, la société F G demande à la cour, au visa de articles L.322-9, R.322-39, R. 332-50, R.322-64 du Code des procédures civiles d’exécution de :
— déclarer ses conclusions recevables,
— réformer le jugement rendu en ce qu’il a :
• déclaré la surenchère formée par madame Q D E nulle et de nul effet eu égard à sa qualité de 'personne interposée’ de la société F G T au sens de l’article R322-29 du Code des procédures civiles d’exécution,
• dit en conséquence que l’adjudication au profit de la société à responsabilité limitée JOSC 2 est définitive,
• condamné in solidum la société F G T et Q D E au paiement des dépens et des frais irrépétibles engagés par les sociétés JOSC 2 et UNION BANCAIRE PRIVÉE UBP à hauteur de 5000 € chacune,
• débouté la société F G T de sa demande au titre des frais irréptibles.
Et statuant à nouveau de :
— débouter la société UNION BANCAIRE PRIVÉE et la société JOSC 2 de leurs demandes de nullité de la surenchère,
— débouter la société UNION BANCAIRE PRIVÉE et la société JOSC 2 de leurs demandes,
— Fixer ou ordonner la fixation d’une audience de surenchère,
— autoriser la partie saisie à procéder à ses frais avancés à des mesures de publicité dans quatre journaux à diffusion nationale ou internationale au tarif des annonces judiciaires,
— condamner la société UNION BANCAIRE PRIVÉE et la société JOSC 2 à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
La société F G T expose que :
— elle a son siège social en Italie de sorte que ses conclusions ne sont pas hors délais, les délais pour conclure étant augmentés de deux mois par application de l’article 905-2 et 911-2 du Code de procédure civile,
— la société UNION BANCAIRE PRIVÉE et JOSC 2 ne rapportent pas la preuve que la société F G T a eu recours à madame Q D E E pour faire la surenchère,
— il n’y a pas d’ identité de personne entre le débiteur saisi et le surenchérisseur,
— il n’y a pas d’acquisition pour compte : madame Q D E a surenchéri pour son propre compte et avec son patrimoine propre,
— il n’est pas établi une confusion de patrimoine,
— la seule communauté d’intérêt, même forte, ne saurait suffire à caractériser l’interposition de personne,
— la société F G T a deux associés X Y, minoritaire à hauteur de 47.5% et K Callegher, avec 52%, monsieur C Y, compagnon de madame Q D E et père d’X est gérant non associé, et dispose d’un patrimoine distinct de celui de madame D E,
— les sociétés UNION BANCAIRE PRIVÉE et JOSC 2 ne rapportent pas la preuve d’une quelconque gestion de fait par madame Q D E de la société F G,
— elle n’a aucune part, ni aucun mandat avec la société F G gérée par son compagnon, gérant non associé,
— la société EXCLUSIVE CANNES dont madame D E est gérante et dont le siège social est situé à l’adresse des biens saisis mais au 4e étage, tandis que l’appartement saisi se situe au cinquième étage,
— la société ESAGONOS qui est associé unique de la société EXCLUSIVE CANNES a pour siège
social l’adresse de son gérant monsieur Y en Suisse,
— le fait que le surenchérisseur ait des intérêts dans des sociétés qui ont des liens quelconques avec la société saisie ne suffit pas à prouver l’interposition de personne,
— madame D E n’a jamais été la dirigeante de la société PENTAGONES, laquelle est une société de droit suisse, administrée par monsieur Y, madame D E étant la représentante exclusive de cette société en France
— si la société PENTAGONES loue des biens à la société F G T, il n’y a ni fraude, ni interposition prouvée,
— la signature de madame D E, sous l’appellation de représentante des sociétés, dans le protocole transactionnel signé avec la société Fiduciaire International Consultant est une erreur, le représentant étant monsieur Y, madame D E apparaissant comme gérante de EXCLUSIVE CANNES et interprète,
— la présence du fils de madame D E, B de A dans l’appartement saisi ne prouve pas que madame D E achète pour le compte de la société F G T,
— il venait entretenir le jardin en toit terrasse,
— en outre la société JOSC 2 a tenté de pénétrer dans les lieux et exercé des mesures d’exécution et des actes de disposition avant d’avoir payé le prix, ce qui constitue un comportement contraire au principe de la loyauté de la preuve.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 04 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer, la société UNION BANCAIRE PRIVÉE demande à la cour de :
— prononcer l’irrecevabilité des pièces et conclusions notifiées par la société F G le 1er décembre 2020 comme tardives,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— débouter la société F G et madame D E de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner 'conjointement et solidairement’ madame D E et la société F G à lui verser la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de maître H I, sur son affirmation de droits.
Elle fait valoir que :
— l’appelante a notifié ses conclusions le 29 septembre, les intimés disposaient jusqu’au 29 octobre pour notifier à leur tour pièces et conclusions, ce que F G n’a fait que le premier décembre,
— madame D E est une personne interposée au sens de l’article R.322-39 du Code de procédure civile,
— il existe une imbrication des intérêts de Madame D E ex épouse De A et monsieur C Y et de l’ensemble des sociétés composant le groupe Y dont la société F G, débiteur saisi, encore accrue par la qualité de gérante de fait de madame D E De A dans chacune des dites sociétés,
— monsieur C Y gérant non associé de F G T est également caution personnelle et solidaire de cette société,
— monsieur C Y vit en couple avec madame D E, ils ont une fille mineure, X Y, qui est associée au sein de F G, l’autre associé étant la mère de monsieur Y,
— madame D E gère une société EXCLUSIVE CANNES qui a son siège social à l’adresse des biens saisis,
— EXCLUSIVES CANNES a pour associé unique la société ESAGONOS dont l’associé unique est monsieur Y,
— le groupe Y comprenant F G est représentée par madame De A, qui n’est autre que le nom de divorcée de madame D E,
— madame D E ex épouse De A est gérante de fait de F G à travers sa fille X qui possède 47.5% des parts et qui, mineure, est représentée par ses deux représentants légaux madame D E et monsieur Y au sein de la société, et dont l’adresse de résidence est celle du bien saisi, soit […] à Cannes,
— madame D E accomplit régulièrement des actes de gestion relatifs à F G : la signature d’un protocole transactionnel, des mails de négociation de prix, la transmission d’un mandat de vente, appellation de 'notre société', un ordre de virement, la gestion des locations saisonnières,
— madame D E n’a pas d’indépendance financière dans l’acquisition litigieuse,
— elle ne justifie pas être en mesure de financer par son seul patrimoine personnel le bien saisi et ce sans l’intervention de monsieur Y ou d’une des sociétés du groupe Y, alors même qu’il lui incombe d’en rapporter la preuve.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 07 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer, la société JOSC 2 demande à la cour de :
— Confirmer la jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau :
— condamner madame D E au paiement d’une somme de 150 000 € de dommages et intérêt au titre du préjudice financier subi par elle, décomposé comme suit :
• 60 000 € du fait de la perte de chance de recevoir l’encaissement de loyers pour la période du 05 novembre au 31 décembre 2019,
• 90 000 € du fait de la perte de chance de recevoir l’encaissement de loyers pour la période du 1er janvier au 31 mai 2020,
Y ajoutant :
— condamner madame D E et tout autre succombant à lui payer la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société JOSC 2 fait valoir que :
— madame D E a qualité de personne interposée,
— elle est la compagne et la mère de l’enfant de l’administrateur unique et bénéficiaire effectif de la société F G, monsieur C Y,
— leur enfant commun X Y détient 47.5% des parts de la société F G,
— monsieur Y a des intérêts personnels au sein de la société F G pour laquelle il a consenti un engagement de caution à hauteur de 7 200 000 € auprès de l’organisme bancaire ayant financé l’acquisition du bien,
— monsieur Y détient au sein de la société F G 5% des parts en pleine propriété et 95% de l’usufruit des autres parts sociales dont la nu propriété appartient à ses filles Z et X Y,
— monsieur Y détient au sein de cette société et pour le compte d’X, dont il est le représentant légal, le droit de vote au travers de SIREFID,
— madame K L, associée à hauteur de 52% au sein d’F G est la mère de monsieur Y,
— la société F G est donc une société familiale contrôlée et dirigée par monsieur Y,
— par l’effet de la surenchère : l’appartement demeure dans le patrimoine du couple, le déroulement de la procédure leur permet de percevoir les revenus locatifs pour l’année de 2020,
— l’activité de la société EXCLUSIVE CANNES (location de mobilier, aménagement, nettoyage) dont madame D E est la gérante, qui a pour associé unique la SA ESAGONOS, dont l’associé unique est monsieur Y, est en lien direct avec l’exploitation de l’appartement de la société F G,
— madame D E est la représentante exclusive en France de la société PENTAGONOS dont monsieur Y est l’administrateur unique, et est propriétaire d’un appartement dans le même immeuble,
— il y a une communauté d’intérêts entre F G et madame D E,
— madame D E se comporte comme une gérante de fait de F G : elle négocie un contrat important pour le compte et le patrimoine de celle-ci, elle considère cette société comme sienne, elle a donné un ordre de paiement pour le règlement d’une facture de 7800 €, elle représente au sein de la société sa fille X, elle représente la société F G pour la gestion ou la location des appartements,
— madame D E est économiquement liée aux activités de location de l’appartement F G par le biais de société de droit suisse PENTAGONES et par le biais de la société EXCLUSIVE CANNES,
— elle est la représentante du groupe Y comprenant notamment F G,
— l’occupant de l’appartement saisi est le fils de madame D E,
— l’origine de la somme de 700 000 € pour effectuer la surenchère n’est pas établie et pourrait provenir d’une activité du groupe Y,
— madame D E ne justifie pas être en mesure de s’acquitter du prix,
— elle a du fait de la surenchère été dans l’impossibilité de louer le bien et subi une perte de revenu locatif en 2019 et 2020.
La société CANNES CONCIERGE ayant pour avocat maître M N n’a pas conclu.
La société FIDUCIAIRE INTERNATIONALE CONSULTANT, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 décembre 2020.
Dans des conclusions notifiée par RPVA le 17 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer, la société F G demande à la cour :
— d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de déclarer recevables ses conclusions et les pièces 26 et 27 produites en réplique.
Elle maintient ses demandes pour le surplus.
Elle fait valoir qu’elle n’a pu répliquer aux conclusions déposées la veille de l’ordonnance de clôture par la société JOSC 2 et sollicite au regard du respect du contradictoire le rabat de l’ordonnance.
Elle maintient ses moyens tels que précédemment développés pour le surplus.
Dans des conclusions notifiées par RPVA le 24 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer, madame D E demande à la cour :
— d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de déclarer recevables les présentes conclusions
Elle produit des nouvelles pièces numérotées 20, 20 bis, 21, 22 et […], 23 et […], 24.
Elle maintient ses demandes pour le surplus.
Elle fait valoir qu’elle n’a pu répliquer aux conclusions déposées la veille de l’ordonnance de clôture par la société JOSC 2 et sollicite au regard du respect du contradictoire le rabat de l’ordonnance.
Elle maintient ses moyens tels que précédemment développés et ajoute qu’elle est associée à hauteur de 49% de la société de droit américain FREEDOM STAR laquelle appartient la société italienne SANTA RITA TERZA T qui est propriétaire d’un grand appartement à Milan, d’une valeur supérieure à 20 millions €, actuellement en vente, ce qui lui permet de garantir l’obtention d’un prêt, et de garantir sa solvabilité.
Elle ajoute qu’il n’y a pas de lien entre la société SANTA RITA TERZA et la société F G.
En cas de vente FREEDOM STAR encaisserait le fruit de vente.
Dans des conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer, l’UNION BANCAIRE PRIVÉE UBP demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— débouter la société F G et madame D E de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner conjointement et solidairement madame Q D E De A et la société F G à lui verser la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de maître H I, sur son affirmation de droits.
Ainsi elle maintient l’ensemble de ses demandes et de ses moyens, à l’exception de ceux relatifs à l’irrecevabilité des pièces et conclusions notifiées par la société F G comme tardives.
Elle relève plus particulièrement que madame D E De A ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de sa capacité à financer l’acquisition litigieuse avec des fonds propres, dans la mesure où son patrimoine se confond avec celui du groupe Y et monsieur Y.
Elle indique que pour justifier de l’origine des fonds ayant servi à la consignation pour la surenchère, madame D E produit un acte de vente intervenu le 07 septembre 2012, d’un appartement détenu par une société ROCROI, qui apparaît dans le protocole d’accord comme une des sociétés du groupe Y.
La société SANTA RITA TERZA dont madame D E fait état dans ses dernières conclusions a pour administrateur unique monsieur C Y.
Elle soulève que la société F G a cédé une partie de ses actifs au profit de la société SANTA RITA TERZA le 16 décembre 2003.
Elle estime que rien ne permet d’établir que la société SANTA RITA TERZA remettra le prix de vente de l’appartement qu’elle détient à Milan à son associée unique la société FREEDOM STAR, ni que cette dernière le partagera entre ses associés dont madame D E, devenue actionnaire minoritaire le 14 février 2019, soit pendant la procédure de saisie immobilière en litige, l’intimée indiquant que monsieur Y semble ainsi transférer son patrimoine immobilier vers celui de sa compagne.
Dans des conclusions notifiées par RPVA le 24 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer, la société JOSC 2 demande à la cour :
— révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 08 décembre 2020 et accueillir ses écritures.
Elle maintient ses demandes résultant de ses précédentes conclusions pour le surplus, ainsi que les moyens précédemment développés, ajoutant que madame D E ne démontre pas disposer de fonds propres, lui permettant de financer l’acquisition du bien litigieux, à l’exclusion de toute aide financière de la part du débiteur saisi, et rappelant que madame D E ne justifie pas de l’origine des 700 000 € versés sur compte ouvert dans les livres de la banque Palatine, aucune pièce ne permettant d’établir une traçabilité des fonds entre la vente alléguée d’un appartement propriété de
la société ROCROI, faisant partie du groupe Y, intervenue en 2012 et la remise de cette somme sur le compte précité.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
La cour n’est pas tenue aux demandes de constat, lesquelles constituent des analyses purement factuelles, dénuées de toutes conséquences juridiques.
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
Le respect du principe contradictoire rend, au regard de la tardiveté du dépôt des conclusions de la société JOSC 2 enregistrées la veille de l’ordonnance de clôture, madame D E et la société F G recevables à présenter des conclusions postérieurement à celles-ci.
A l’audience les parties ont donné leur accord pour le rabat de l’ordonnance de clôture et son report au jour des plaidoiries afin de permettre un débat complet sur l’ensemble des éléments du dossier, chacune d’elles ayant conclu postérieurement à l’ordonnance de clôture du 08 décembre 2020 et considérant désormais que le dossier est en l’état.
Sur la nullité de la surenchère :
En application des dispositions de l’article R322-39 du Code des procédures civiles d’exécution, le débiteur saisi ne peut se porter enchérisseur, ni par lui-même, ni par personne interposée.
La sanction est la nullité de l’enchère, sans démonstration nécessaire de grief.
L’interposition de personne est un fait juridique, susceptible d’être prouvé par tout moyen.
L’appréciation de l’interposition relève du pouvoir souverain des juges du fond.
A titre d’illustration, en dépit de l’existence de deux sociétés distinctes, l’animateur ou le détenteur du capital social des différentes sociétés impliquées dans la surenchère, ayant notamment été gérant de la société débitrice saisie et entretenant avec l’actuelle gérante, une incontestable communauté d’intérêts, il peut être retenu une interposition de personne.
Ainsi se dégage comme critères de l’interposition de personnes, le lien manifeste existant entre le débiteur saisi et l’enchérisseur ou le surenchérisseur, mais encore l’absence d’indépendance financière effective du surenchérisseur par rapport au débiteur saisi, étant observé que l’objectif du texte précité consiste en une prohibition posée contre les montages juridiques ou accords occultes qui tendraient à permettre au débiteur saisi et à ses dirigeants de droit ou de fait pour le cas des personnes morales, de faire échec à la vente forcée et au dessaisissement de propriété qui en est la conséquence immédiate.
En l’espèce, il existe un faisceau d’indices concordants permettant de lier la société débitrice à madame D E de A.
Ainsi, les intérêts financiers de madame D E de A coïncident avec ceux de la société F G de par sa situation familiale :
— le gérant de la partie saisie est monsieur C Y, il est caution personnelle et solidaire de la société F G à hauteur de 7 200 000 € s’agissant des engagements souscrits auprès de l’organisme bancaire ayant financé l’acquisition du bien précité,
— il vit en couple avec madame Q D E divorcée de A avec laquelle il a une fille X Y,
— X Y est détentrice de 47.5% des parts de la société F G,
— monsieur Y et madame Q D E de A représentent leur fille mineure, pour être née le […], au sein de la société F G,
— selon constat d’huissier du 05 juin 2020, dont l’irrégularité au regard du principe de loyauté des preuves n’est pas établie, il apparaît que monsieur B de A, fils de madame D E de A, se trouvait à cette date dans l’appartement précité, affirmant que sa soeur lui avait donné l’autorisation d’y demeurer.
Mais encore l’activité économique de madame D E de A est en lien avec celle de la société F G :
— madame Q D E de A est gérante d’une société EXCLUSIVE CANNES, dont l’unique associé est la société ESAGONOS qui a pour associé unique monsieur C Y,
— la société EXCLUSIVE CANNES a pour objet social la gestion, la location, l’entretien et le nettoyage d’appartements et son siège social, qui est également l’adresse en France de madame Q D E de A, se trouve au quatrième étage du même immeuble que celui de l’appartement objet de la saisie,
— il n’est pas contesté que la société EXCLUSIVE CANNES a fourni à ses clients des prestations de service dans l’appartement litigieux détenu par la société F G.
Pour illustrer cette relation économique étroite et privilégiée entre madame D E de A et la société F G, il convient de relever que :
— madame Q D E de A est la représentante légale en France de la société de droit italien PENTAGONOS dont monsieur C Y est l’administrateur unique,
— aux termes d’un bail saisonnier la société PENTAGONOS a le 16 octobre 2017 loué l’appartement détenu par la société F G du 16 octobre 2017 au 16 octobre 2019 à l’exception des périodes couvrant celle du Festival du film soit du 1er au 25 mai 2018 et du Lions soit du 14 au 25 juin 2018, pour une somme de 82 000 €, soit moins de 4000€ par mois, ce qui est à rapprochrer de la somme de 80 000 € facturée pour douze jours de location lors du Lions 2018, 2019, et de celle de plus de 180 000 € pour quinze jours lors du festival du film 2018,
— pour rappel selon le contrat de location établi par la société F G, cet appartement dit 'Penthouse’ d’environ 260 m² situé au cinquième étage dispose d’un balcon donnant sur la croisette, de l’accès privatif et exclusif à une terrasse aménagée d’une surface de 260m² située au sixième étage de l’immeuble, comprenant une cuisine entièrement équipée, un jacuzzi, une douche, une véranda climatisée, une fontaine à refroidissement de boissons, de nombreuses jardinières avec plantation,
— à deux reprises, soit en avril 2018 et août 2019, la facturation de la location de l’appartement de la société F G à des clients extérieurs au groupe Y, par ailleurs négociée par madame D E de A , a été établie au nom de la société PENTAGONOS.
En outre, la société F G, la société EXCLUSIVE CANNES et la société PENTAGONOS, font partie d’un même groupe, dénommé le groupe 'Y', ce qui confirme les liens économiques, patrimoniaux et juridiques unissant ces sociétés, lesquelles sont présentées aux termes d’un protocole transactionnel avec la société Fiduciaire International Consultants, signé le 14 avril 2018 par madame Q D E de A et par monsieur C Y, comme propriétés de la 'famille Y'.
Or, aux termes de ce même protocole et en dépit des dénégations de l’intéressée qui prétend avec la société F G, être intervenue comme une simple traductrice et représentante de la société EXCLUSIVE CANNES, le groupe Y précité est représenté par madame D E de A, ce qui permet de considérer que ses intérêts patrimoniaux personnels
correspondent à ceux du groupe, dont fait partie la société F G.
A cet égard, bien que madame D E de A ne reconnaisse que des courriels très occasionnels établis à la demande du gérant aux fins de transmission de pièces, il résulte de nombreux mails versés aux débats qu’elle est intervenue de manière concrète pour le compte de la société F G dans divers domaines relevant pourtant de la compétence du dirigeant de droit, notamment en négociant la location de l’appartement du cinquième étage, lors d’événements importants que ce soit avec les employés de la société d’IMPACT LOCATION pour des locations en 2015/2016, de CANNES CONCIERGES pour le Festival international du film 2018, de THE TRADE DESK et de O P pour le Lions 2017/2018/2019/2020, en s’occupant de la tarification, du recouvrement des factures, de la négociation du contrat d’assurance, de l’organisation de l’appartement, de la qualité des prestations, des prestataires de services dépendant parfois de sa société EXCLUSIVE CANNES, de la gestion des réclamations, des fournisseurs, de celle des visites et des prospects, en détenant les chèques de cautions remis par les locataires.
S’agissant des mails versés aux débats par la société UNION BANCAIRE PRIVÉE, tout en adoptant l’analyse effectuée par le premier juge qui a écarté toute violation du secret bancaire les concernant, il convient de relever qu’en dehors de l’ordre de virement donné de manière ponctuelle par madame D E de A aux fins de payer la société AV DESIGN, ces derniers ne relèvent pas de l’exercice de droits propres au gérant, mais confirment l’imbrication des intérêts de madame D E De A avec ceux de monsieur C Y et de la société F G, ainsi mentionne t’elle 'notre société’ la concernant, mais encore, elle transmet le mandat de vente de la société F G à la société UNION BANCAIRE PRIVÉE, ainsi que les documents comptables afférents, attestant, sinon une gestion de fait, d’une gestion familiale des intérêts de cette société, laquelle correspond à la description du groupe Y telle que rapportée dans le protocole établi avec la société Fiduciaire International Consultants.
Ces différents documents permettent de retenir l’existence d’une communauté d’intérêts à la fois sur le plan familial, financier et patrimonial pour la partie saisie et le surenchérisseur de conserver le bien saisi.
Néanmoins, considérant que les associés d’une société saisie peuvent se porter adjudicataires sur surenchère, cette communauté d’intérêts ne suffit pas à conclure à une interposition de personne, encore faut-il s’assurer que le surenchérisseur ne dispose pas en sus d’une indépendance financière effective par rapport au débiteur du bien saisi.
En effet la faculté de surenchère n’a pas été reconnue au débiteur, dans la mesure où il a manqué à ses engagements financiers, alors que la surenchère suppose la capacité financière de payer le prix de l’adjudication, augmenté d’au moins un dixième, plus les frais, dans l’hypothèse où aucune enchère ne couvrait la nouvelle mise à prix, soit en l’espèce un prix minimum de 7711000 €.
A cet égard, s’il est établi et non contesté que la surenchère est formellement recevable en ce qu’elle satisfait aux conditions de délai, de forme et de dénonciation résultant des dispositions des articles R. 322-51 et R. 322-52 du code de procédure civile, madame D E De A ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de son indépendance financière à l’égard du débiteur saisi.
En effet, pour justifier l’origine des fonds ayant servi à la consignation pour la surenchère avant leur arrivée sur le compte de la banque Palatine, madame D E de A produit un acte de vente d’un appartement détenu par la société ROCROI, intervenu le 07 septembre 2012.
Or, non seulement il n’est pas démontré que les fonds ainsi versés proviennent directement de cette vente, aucun document ne permettant de s’assurer de leur traçabilité, mais encore la société ROCROI apparaît aux termes du protocole d’accord comme faisant partie du groupe Y au même titre que la société F G, qu’elle a pour associé madame D E de A et madame Z Y, qui n’est autre que la fille de monsieur C Y.
Les fonds propres dont excipe l’appelante dépendent donc d’un accord financier avec une associée faisant partie du groupe Y au même titre que la société débitrice saisie.
S’agissant de la possibilité de payer le prix avec ses deniers personnels si elle devait être adjudicataire à l’issue de la surenchère, madame D E de A indique qu’elle est associée à hauteur de 49% de la société de droit américain FREEDOM STAR LLC à laquelle appartient la société italienne SANTA RITA TERZA Slr qui est propriétaire d’un grand appartement à Milan, actuellement en vente, d’une valeur supérieure à vingt millions d’euro ce qui lui permettrait, le cas échéant de nantir ses parts, afin de donner une garantie supplémentaire pour l’obtention du prêt.
Dès lors, il convient de constater que la surenchérisseuse ne dispose pas des liquidités mais se trouve en attente d’une remise de fonds, ou d’un prêt bancaire.
En outre monsieur C Y est aux côtés de madame D E de A, associé majoritaire de la société FREEDOM STAR LLC, madame D E de A n’étant elle-même associée que depuis le 14 février 2019, et monsieur C Y est également l’administrateur unique de la société immobilière SANTA RITA TERZA.
Le financement invoqué suppose dès lors l’accord de l’associé majoritaire de la société FREEDOM STAR LLC, par ailleurs gestionnaire de la société immobilière SANTA RITA TERZA, qui est également le gérant de la société F G et le représentant légal aux côtés de madame D E de A d’une des associés de celle-ci, ce qui ne caractérise pas l’indépendance financière de la surenchérisseuse par rapport à la société débitrice dont le bien est saisi.
De ce faisceau d’indices concordants, permettant de lier la société débitrice à madame D E de A qui n’établit pas disposer elle-même d’une indépendance juridique et financière effective par rapport au gérant de la société F G monsieur C Y, le premier juge a justement déduit l’interposition.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la surenchère formée par madame D E de A nulle et de nul effet, eu égard à sa qualité de 'personne interposée’ de la société F G T au sens de l’article R.322-29 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société JOSC 2:
La société JOSC 2 invoque une perte de revenus locatifs pour la période du 05 novembre 2019, date laquelle l’adjudication est devenue définitive jusqu’au 04 juin 2020, date à laquelle la surenchère a été annulée par une décision exécutoire.
Elle expose que l’emplacement exceptionnel de l’appartement, sa dimension et ses prestations permettent de le louer à l’année, notamment lors de prestigieux congrès et festivals internationaux se déroulant à Cannes.
Elle estime ainsi avoir perdu 70 000 € au 31 décembre 2019, puis 100 000€ du 1er janvier au 31 mai 2020 et sollicite au titre de la perte de chance une indemnisation à hauteur de 60 000 € pour l’année 2019 et de 90 000 € pour l’année 2020.
Si madame D E de A a commis une faute en permettant par son interposition au débiteur saisi et à son dirigeant de droit, de faire échec à la vente forcée et au dessaisissement de propriété qui en est la conséquence immédiate, la perte d’une chance ne constitue un préjudice indemnisable que si la chance perdue est sérieuse, c’est-à-dire si la probabilité que l’événement heureux survienne était importante.
En dépit de la contestation de madame D E de A à cet égard, la société JOSC 2 sans prétendre reprendre la clientèle de la société F G a, de par son activité de
marchand de biens, la capacité et les compétences pour mettre en location l’appartement litigieux.
Cependant en application de l’article L322-11 du Code des procédures civiles d’exécution le titre de propriété n’est délivré à l’adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés, or il résulte d’un courrier daté du 16 septembre 2020, du cabinet Rouillot Gambini, avocat de la société JOSC 2, que les droits d’enregistrement sur l’adjudication ont été réglés le 05 juin 2020, de sorte qu’antérieurement la société JOSC 2 ne disposait pas d’un titre, la vente était donc inopposable aux tiers et au regard de l’irrégularité du bail en résultant l’éventualité d’une location dans les conditions envisagées par l’adjudicataire n’apparaît pas sérieuse.
Dès lors il n’y a pas lieu de procéder à son indemnisation et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient de condamner in solidum madame U D E de A et la société F G qui succombent en leurs demandes aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile d’une somme de 5000 euros à la société JOSC 2 d’une part, à l’UNION BANCAIRE PRIVEE UBP, d’autre part.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable les dernières conclusions de l’appelante et des intimés,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture dont les effets sont reportés au jour des plaidoiries en accord avec les parties,
CONFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE madame D E de A de ses demandes,
DÉBOUTE la société F G de ses demandes,
DÉBOUTE la société JOSC 2 de son appel incident,
CONDAMNE in solidum madame D E de A et la société F G à payer à:
— La société JOSC 2 une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— L’UNION BANCAIRE UBP une indemnité de 5000 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum madame D E de A et la société F G aux dépens, lesquels seront pour L’UNION BANCAIRE PRIVEE UBP distraits au profit de maître H I, sur son affirmation de droits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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