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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 23 sept. 2011, n° 11/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/00088 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/2 nationalité B N° RG : 11/00088 N° MINUTE : Assignation du : 28 décembre 2010 NATIONALITE FRANCAISE D. S. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 23 septembre 2011 |
DEMANDERESSE
Madame B C épouse X
[…]
[…]
(ALGERIE)
représentée et assistée par Me Ahcène BOZETINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K0149
DÉFENDEUR
Le Procureur de la République
près le Tribunal de Grande Instance de Paris
Section AC1
[…]
[…]
Madame Y, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle Z, Vice-Président
Monsieur Marc BAILLY, Vice-Président
Madame Dominique SALVARY, Vice-Président
assistés de Emmanuelle SEGUILLON, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 8 juillet 2011 tenue en audience publique sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile par Madame Z et Madame SALVARY, Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Par acte en date du 28 décembre 2010, Madame B C, née le […] à Tizi-Gheniff (Algérie), a fait citer le procureur de la République près ce tribunal aux fins qu’il soit dit qu’elle a la nationalité française par filiation maternelle pour être la descendante de Monsieur D E et Madame F A, ses grands-parents maternels, tous deux admis à la citoyenneté française par un jugement du tribunal de Tizi-Ouzou en date du 13 mars 1940.
Cette action fait suite à un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, notifié le16 janvier 2007 par le greffier en chef du Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce 1), aux motifs que la requérante ne ferait pas la preuve de l’appartenance au statut civil de droit commun de sa mère en relevant que le père de cette dernière, Monsieur D E, était marié au moins deux fois au jour de l’admission, que le jugement d’admission rendu par le tribunal de Tizi-Ouzou n’est pas conforme à la pratique des greffes des tribunaux français, que l’acte de naissance de la mère de l’intéressée n’a pas été dressé conformément aux dispositions de l’article 34 du code civil auxquelles étaient soumis les Français de statut civil de droit commun et que cet acte, à l’instar de l’acte de mariage des parents de la requérante, n’est pas issu des registres dits “européens” tenus à l’époque par les autorités françaises.
A l’appui de sa demande, Madame B C fait valoir qu’elle rapporte la preuve d’une chaîne de filiation ininterrompue à l’égard de ses grands-parents maternels et de leur admission à la qualité de citoyen français. Elle en déduit que sa mère, Madame G E, a ainsi conservé de plein droit la nationalité française au moment de l’accession de l’Algérie à l’indépendance et qu’elle est donc de nationalité française pour être l’enfant d’un parent français.
Par conclusions signifiées le 27 avril 2011, le ministère public conclut à la nationalité française de la demanderesse en relevant que l’admission de Monsieur D E à la qualité de citoyen français n’est pas contestée et que la chaîne de filiation entre Madame B C et l’admis est établie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2011.
MOTIFS
Le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 25 janvier 2011. Le tribunal peut donc régulièrement statuer sur la demande.
En application de l’article 1er de l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, devenu l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
Madame B C n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui incombe de rapporter la preuve de sa nationalité française en établissant les conditions requises par la loi. Prétendant être la petite-fille d’un admis à la citoyenneté française, elle doit justifier, d’une part, de la réalité de cette admission, d’autre part, de l’existence d’un lien de filiation légalement établi.
S’agissant de l’admission de ses grands-parents maternels, Madame B C verse aux débats une copie d’un extrait des minutes du greffe de la Cour de Tizi Ouzou (Algérie), concernant un jugement en date du 13 mars 1940, enregistré à Tizi-Ouzou le 22 mars 1940, dont il résulte que Monsieur D E, né le […] à […], fils de H I et de J K, et la dame A F, son épouse, sont admis à la qualité de citoyens français.
L’admission des intéressés n’est nullement contestée par le ministère public, qui, tout en relevant le caractère récemment dactylographié de l’extrait versé aux débats, n’a entendu n’en tirer aucune conséquence.
Si, ainsi que l’a justement relevé le greffier en chef, Monsieur D E se trouvait, au jour de son admission, en situation de polygamie pour s’être, à la suite de son divorce d’avec Sadia BELHOTE (pièce 7), marié en 1922 avec Fattima BELKACEM, puis le […] avec F A et enfin le 23 juin 1979 avec L M, ces éléments ne sont pas de nature à mettre en doute la réalité de l’admission dès lors que la situation n’était pas connue des autorités françaises au jour du jugement d’admission, le mariage contracté en 1922 n’ayant été officialisé que par un jugement rendu par le Tribunal De Draa El Mizan le 22 octobre 2000.
Par ailleurs, il y a lieu d’observer que les mentions ordonnées par le jugement d’admission (pièce 10) ont été dûment portées sur l’acte de naissance de Monsieur D E (pièce 7) et sur l’acte de mariage de celui-ci avec Madame F A (pièce 8).
Il convient donc de constater que l’admission à la citoyenneté française de Monsieur D E et de Madame F A est établie.
S’agissant de la preuve de la filiation, il résulte des actes d’état civil produits aux débats que les grands-parents maternels se sont mariés le […] à Tizi-Gheniff (pièce 8) et que de cette union est née G E le […] (pièce 4).
Cette dernière s’est à son tour mariée le 16 août 1961 (pièce 5) à Tizi-Gheniff avec N C, né le […], mention de ce mariage ayant été portée sur les actes de naissance de chacun des époux (pièces 3 et 4).
De cette union est née B C, le […], demanderesse à l’instance (pièce 2).
La filiation de la demanderesse étant ainsi légalement établie à l’égard de son grand-père maternel, admis à la citoyenneté française et relevant à ce titre du statut civil de droit commun, il y a lieu de constater, en application de l’article 18 du code civil, que Madame B C est de nationalité française pour être née d’une mère française, Madame G E, cette dernière, française de naissance pour être née en Algérie, avant l’indépendance, d’un père qui y était lui-même né, ayant conservé de plein droit sa nationalité française lors de l’accession de cet ancien département français à l’indépendance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort
Dit que l’action est recevable ;
Dit que Madame B C, née le […] à Tizi-Gheniff (Algérie), est française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
Condamne le Trésor Public aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 23 septembre 2011
Le Greffier Le Président
E. SEGUILLON I. Z
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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