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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 10/13342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 10/13342 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 10/13342
AFFAIRE : Mme B Y (Me Catherine MEIFFREN)
C/ Compagnie d’assurances MMA (Me Jean-N SOCRATE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Octobre 2012
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame C D
Greffier : Madame E F
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Décembre 2012
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2012
PRONONCE : En audience publique, le 06 Décembre 2012
Par Madame C D, Vice-Président
Assistée de Madame Colette DOMINGUEZ, Greffier
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame B Y, née le […] à […]
Madame G Y, née le […] à X, médecin, […]
Monsieur H Y,(fils d’G Y), né le […], étudiant , demeurant et domicilié chez sa mère G Y, […]
Monsieur N J Y, né le […] ,demeurant et domicilié : chez sa soeur G Y, […]
Monsieur J Y,(fils de N J Y), , né le […] à PARIS, étudiant, demeurant et domicilié : chez sa tante G Y, […]
Mademoiselle K Y,(fille de N J Y),née le […] à PARIS,
Mademoiselle L Y,(fille de N J Y),née le […] à PARIS,
demeurant et domiciliées toute deux chez leur grand-mère G Y, […]
représentés par Me Catherine MEIFFREN, avocat au barreau de MARSEILLE.
C O N T R E
DEFENDERESSES
La Compagnie d’assurances MMA, dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon-BP 28166-72008 LE MANS CEDEX, prise en la personne de son représentant légal y domicilié.
représentée par Me Jean-N SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE - sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul “Le Patio”-13010 MARSEILLE – prise en la personne de son représentant légal y domicilié.
DÉFAILLANTE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE
Par acte d’huissier délivré le 19 octobre 2010, les consorts Y ont assigné la Cie MMA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi par Monsieur Y M à la suite de l’accident survenu le 27 août 2007.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que le jour dit, Monsieur M Y a été victime d’un grave accident de la circulation lui ayant causé divers préjudices dont il est demandé indemnisation, que de surcroît, Monsieur Y M est décédé le […], et que son accident a été une cause d’une aggravation et d’une accélération de sa maladie, qu’un préjudice moral doit lui être alloué à ce titre et que les proches sont fondés à obtenir indemnisation du préjudice moral ressenti en raison du décès.
Les consorts Y sollicitent que leur soient accordées, en réparation du préjudice corporel subi par Monsieur Y M, les somme suivantes :
[…]
— Tierce personne 6 680€
Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire 9 200 €
— Souffrances endurées 22 800 €
— Préjudice moral 30 000 €
— Préjudice d’agrément 20 000 €
Les consorts Y sollicitent en outre, la somme de
38 000E pour son épouse, 25 000e pour chacun de ses enfants et 8 000E pour chacun de ses petits enfants, la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La défenderesse ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur Y M, mais sollicite une réduction des prétentions adverses et la déduction de la somme de 14 200€ versée à titre de provision ;
Elle conclut au rejet des demandes des proches en l’absence de lien de causalité entre l’accident du 27 août 2007 et le décès de Monsieur Y M intervenu le […].
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Attendu qu’il convient de donner acte à la défenderesse qu’elle ne conteste pas devoir indemniser les héritiers de Monsieur Y M des conséquences dommageables de l’accident en cause ;
Sur le montant de l’indemnisation
Attendu que les conséquences médico-légales de l’accident déterminées par le Docteur Z, sont les suivantes :
— un DFT du 27 août 2007 au 27 février 2008 (6 mois)
— un DFT partiel du 27 février 2008 au […]
— un pretium doloris qualifié de 4,5/7
Attendu qu’au vu de ces conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur Y âgé de 91 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
1°) Les préjudices économiques :
— Tierce personne temporaire
Attendu que Monsieur Y M, qui a pu rejoindre son domicile le 6 novembre 2007, se déplaçait en fauteuil roulant, l’appui n’étant pas autorisé ; que le docteur A note que s’il bénéficie d’une aide médicalisée le soir, le matin une parente venait le lever et l’habiller et effectuer 4 heures d’aide ménagère par semaine,
Attendu que l’indemnisation du besoin en tierce personne temporaire a été évaluée à 6 680€ par les demandeurs, qu’il convient de retenir ce montant, au demeurant non contesté par la Cie MMA ;
2°) les préjudices personnels :
a) Le déficit fonctionnel temporaire.
Attendu que ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation, indépendamment de toute perte économique, qu’elle correspond à la période d’hospitalisation mais aussi à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante jusqu’à la consolidation, à la gêne rencontrée dans les activités de la vie courante et à la privation temporaire d’activités d’agrément jusqu’à la consolidation ;
Attendu que les faits ont occasionné à la victime une fracture du fémur droit avec des plaies superficielles ayant nécessité des points de suture pour les plaies et une intervention chirurgicale avec ostéosynthèse par plaques visées suivie d’une hospitalisation jusqu’au 6 novembre 2007, date de son retour à domicile, que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire s’élève donc au total à la somme de 6 000 € ;
b)Les souffrances endurées.
Attendu que les souffrances endurées, chiffrées par l’expert à 4,5/7, seront indemnisées par le versement de la somme de 10 200 € ;
c) Le préjudice d’agrément temporaire.
Attendu que ce poste de préjudice est une composante du préjudice fonctionnel temporaire et est déjà indemnisé à ce titre, que de surcroît, les demandeurs ne justifient pas de la pratique par Monsieur Y M d’une activité particulière dont il aurait été privé en raison des conséquences de l’accident, mais font état des activités de la vie courante dont la perte est indemnisée par la somme octroyée au titre du déficit fonctionnel temporaire,
D) préjudice moral
Attendu que lors des faits, Monsieur M Y présentait une tumeur cutanée au bras droit révélée en début d’année 2007, qui a fait l’objet d’une exérèse en mai 2007, que le 5 juillet 2007, il a été proposé lors de la réunion de concertation pluridisciplinaire, une nouvelle exérèse compte tenu de l’évolution de la pathologie, que le 26 juillet 2007,qu’eu égard aux risques que l’intervention faisait courir à Monsieur Y en raison de son grand âge, ce dernier a choisi de ne pas l’effectuer, que le 3 août 2007, le choix de l’abstention était confirmé par le patient malgré la mesure du nodule, le chirurgien notant dans un courrier sa difficulté à convaincre Monsieur Y M, toujours réticent, à l’utilité de l’opération ; que le 14 novembre 2007, la tumeur évoluait de façon importante tout en restant opérable ; que le chirurgien traitant prenait toutefois la décision d’attendre afin d’intervenir que les problèmes résultant de l’accident soient résolus, que le 23 janvier 2008, une nouvelle consultation révélait une évolution inquiétante, que le 25 février 2008, le chirurgien traitant réalisait l’exérèse tumorale ;
Attendu que le Professeur FAVRE indique qu’on ne peut pas retenir de perte de chance due au retard dans l’intervention en raison de l’accident, ce délai résultant selon lui, de la décision initiale d’abstention du 26 juillet 2007, que néanmoins, le Professeur FAVRE retient que l’évolution rapide de la tumeur a pu être accélérée par l’accident, de même que l’exérèse incomplète du 25 février 2008, qui a pu également accélérer le processus, que ces deux phénomènes “ont pu” aggraver et accélérer l’évolution tumorale ;
Attendu que l’emploi du verbe “pouvoir” démontre que le Professeur FAVRE ne peut affirmer le rôle de l’accident dans l’accélération de la dégradation, qu’il s’agit d’une hypothèse, qui si elle a pu être envisagée, n’est pas certaine, mais seulement plausible ;
Attendu que le docteur Z indique que Monsieur Y M atteint d’une tumeur rare au pronostic sombre était réticent à envisager une intervention chirurgicale en juillet 2007, qu’il affirme que l’évolution de son état n’est pas liée directement aux causes de l’accident, qu’il n’existe aucun élément permettant d’affirmer que le décalage de 3 mois existant entre le moment où l’exérèse était envisagée et acceptée par le patient soit le 14 novembre 2007 et le moment où elle a été finalement réalisée, soit le 28 février 2008, a eu une influence sur l’évolution de la maladie, qui échappait en tout état de cause à toute possibilité thérapeutique sérieuse, qu’il conclut à l’absence d’influence de l’accident sur l’évolution de la maladie et évoque de manière hypothétique, une accélération de quelques semaines de la maladie en raison de l’accident, au même titre que le geste chirurgical, l’accélération ne modifiant en rien le pronostic fatal à terme ;
Attendu qu’en l’absence de lien de causalité direct et certain reconnu par les médecins experts entre l’évolution de la maladie et l’accident, aucune somme ne peut être allouée à ce titre ;
frais restés à charge |
6 680€ |
|
déficit fonctionnel temporaire. |
6 000 € |
|
souffrances endurées |
10 200€ |
TOTAL |
22 880€ |
PROVISION A DÉDUIRE 14 200€
RESTE DU 8 680 €
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des héritiers de Monsieur Y les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les demandeurs ne produisent aucun document concernant leur lien de filiation avec le défunt, ni aucun élément concernant sa succession, qu’il convient de condamner la Cie MMA à verser l’indemnisation à la succession de Monsieur Y ;
Sur le Préjudice des proches :
Attendu qu’en l’absence de lien de causalité direct, certain et reconnu par les experts entre le décès de Monsieur Y M intervenu le […] et l’accident subi le 27 août 2007, la demande d’indemnisation des proches doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et par jugement remis au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Donne acte à la Cie MMA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser les consorts Y des conséquences dommageables de l’accident du 27 août 2007 ;
Fixe le préjudice corporel de Monsieur Y M, après imputation de la créance des organismes sociaux, à la somme de
22 880 € ;
EN CONSÉQUENCE
Condamne la Cie MMA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement aux héritiers de Monsieur Y M :
— la somme de 8 680 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la Cie MMA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Catherine MEIFFREN, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, le SIX DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE.
Signé par Madame F.D, Président et Madame C.DOMINGUEZ, Greffier, présentes lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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